réglementation et organisations internationales ont
exprimé la nécessité de procéder à des réformes structu
relles des OPC monétaires. Le 27 octobre 2011, le
Conseil de stabilité financière (CSF) a publié un ensemble
de premières recommandations destinées à renforcer la
surveillance et la réglementation du système bancaire
parallèle. Le CSF a notamment recensé, au titre des ques
tions essentielles à traiter, le passage obligatoire à la
valeur liquidative variable (VLV), l’imposition d’exigences
en matière de fonds propres et de liquidité pour les OPC
à valeur liquidative constante et la possibilité d’autres
approches réglementaires.
(8) En réponse à une demande du CSF, l’Organisation inter
nationale des commissions de valeurs mobilières (OICV)
a publié, le 9 octobre 2012, des recommandations de
mesures visant à atténuer la vulnérabilité des OPC moné
taires aux désengagements massifs des investisseurs. Alors
qu’une grande partie de ces recommandations de l’OICV
est déjà examinée au niveau de l’Union européenne, il
subsiste certaines lacunes.
(9) Aux États-Unis, les autorités de réglementation ont revu
le cadre applicable aux OPC monétaires. En particulier, la
Securities and Exchange Commission (SEC) (Commission
des opérations de bourse américaine) a procédé à un
remaniement de sa règle 2a-7. De plus, le 13 novembre
2012, Financial Stability Oversight Council – (FSOC)
(Conseil de surveillance de la stabilité financière améri
cain) a publié, à des fins de consultation publique, des
propositions de recommandations concernant la réforme
des OPC monétaires.
(10) En mai 2010, le Comité européen des régulateurs des
marchés de valeurs mobilières (CERMV) a publié des
lignes directrices pour la mise au point d’une définition
harmonisée des OPC monétaires européens, dans l’op
tique d’instaurer de nouvelles normes communes en réac
tion aux dysfonctionnements révélés par la crise finan
cière. Ces lignes directrices imposent notamment des
normes strictes en termes de qualité et d’échéance du
portefeuille, de gestion des risques et de communication.
Ces lignes directrices non contraignantes concernent
aussi bien les OPC monétaires soumis à la réglementation
des OPCVM qu’aux autres, et ont été mises en œuvre par
les États membres au niveau national.
(11) La Commission européenne a indiqué son intention de
mettre au point des mesures législatives sur les OPCVM
dans toute l’Union, en étudiant notamment la nécessité
d’une réglementation harmonisée et plus détaillée des
OPC monétaires (
1
).
(12) Conformément au règlement (UE) n
o 1092/2010, le
Comité européen du risque systémique (CERS) peut égale
ment adresser à la Commission des recommandations
portant sur la législation de l’Union pertinente. Ces
recommandations visent à fournir des orientations géné
rales, à ce sujet, à la Commission ainsi qu’à l’AEMF au
titre de son rôle en matière de conseil et en matière de
réglementation.
(13) Même si des désengagements massifs d’investisseurs
peuvent se produire dans tous les types de fonds
présentant des décalages de liquidité ou des asymétries
d’échéance, les OPC à valeur liquidative constante ont des
caractéristiques telles qu’on peut penser qu’un investisseur
pourrait chercher à utiliser son avantage de premier
sortant dans les périodes de tension sur les marchés
financiers. La transformation en des OPC à valeur liqui
dative variable pourrait diminuer l’intérêt des actionnaires
pour un désengagement massif lorsque l’OPC essuie une
faible perte, et améliorer encore la transparence des
cours. Cela peut aussi contribuer à faire face aux
risques systémiques découlant des liens étroits entretenus
par les OPC monétaires avec les sociétés promotrices et à
réduire la nécessité et l’importance d’un soutien de ces
sociétés.
(14) L’utilisation générale, par les OPC monétaires, de la
méthode de comptabilisation à la juste valeur et, seule
ment dans certains cas, de la méthode de comptabilisa
tion au coût amorti, rendra transparents les cours pour
les investisseurs, fera mieux comprendre à ces derniers les
risques inhérents aux OPC monétaires et fera apparaître
plus clairement la différence entre OPC monétaires et
dépôts bancaires.
(15) Les actifs liquides aident les OPC monétaires à
rembourser leurs actionnaires et préviennent la vente
d’actifs en urgence et à perte, tout en enrayant les
effets de contagion à d’autres OPC détenant des titres
similaires. Par conséquent, la détention de montants
minimums quotidiens et hebdomadaires, clairement défi
nis, d’actifs liquides, garantira que les OPC monétaires
sont en mesure de répondre à des demandes de rachats,
potentiellement importantes, de la part des investisseurs
et de résister aux périodes de volatilité des marchés. Des
instruments efficaces de résolution des contraintes de
liquidité, telles que des suspensions temporaires des
rachats, aideront les OPC monétaires à faire face aux
périodes de tension.
(16) La publication, par les OPC monétaires, d’informations
supplémentaires sur des caractéristiques essentielles
telles que l’absence de garantie du capital, le soutien
apporté par les sociétés promotrices et les méthodes
d’évaluation, garantira que les investisseurs sont bien
conscients des risques existants.
(17) La fourniture, par les OPC monétaires, de rapports plus
détaillés, permettra aux autorités de supervision de mieux
comprendre l’évolution du secteur des OPC monétaires et
d’identifier les sources de risque. Par conséquent, il
conviendrait d’améliorer la production, de rapports régu
liers par les OPC monétaires, notamment concernant la
composition de leurs actifs et de leurs passifs, l’utilisation
de la méthode de comptabilisation au coût amorti et le
soutien accordé par la société promotrice. Il conviendrait
également que l’autorité nationale de supervision compé
tente partage les informations pertinentes avec les autres
autorités nationales et européennes compétentes.
(18) Conformément au considérant 29 du règlement (UE)
n
o 1092/2010, il a été tenu compte des observations
pertinentes émises par des parties prenantes du secteur
privé lors de la préparation de la présente recommanda
tion.
(19) Cette recommandation est sans préjudice des mandats de
politique monétaire des banques centrales dans l’Union.
FR
C 146/2 Journal officiel de l’Union européenne 25.5.2013
(
1
) Consultation concernant les règles relatives aux produits, la gestion
des liquidités, les dépositaires, les fonds monétaires et les investis
sements à long terme, 26 juillet 2012.