Introduction générale
La santé occupe aujourd’hui une place primordiale dans les sociétés occidentales et, plus
précisément, dans la société française. On ne peut en effet que constater cette immixtion du
droit à la santé dans le quotidien des administrés et des activités des pouvoirs publics.
Cette évolution trouve différentes justifications telles que, notamment, les avancées de la
science et des techniques médicales, le coût des prestations de soins, mais également le
développement de nouvelles aspirations des usagers du système de santé.
Un véritable « droit à la santé » est donc reconnu. Il est l’aboutissement de revendications
individuelles conciliées avec une conception collective. Ces deux facteurs ont ainsi permis
l’émergence d’un ordre juridique fondé sur la protection des droits fondamentaux de
l’individu1.
Le terme « santé » n’est employé par les textes constitutionnels que depuis peu. En
effet, les préoccupations sanitaires et sociales se sont considérablement étendues et enrichies
depuis la fin du XIXème siècle2.
1 Selon le raisonnement de A. Laude, B. Mathieu et D. Tabuteau « Droit de la santé » Thémis droit, PUF,
février 2007.
2 Avant la Révolution française, la préoccupation sanitaire est peu présente. Les activités hospitalières et
sanitaires relèvent de la compétence de l’Eglise. A la fin de l’Ancien Régime, si le pouvoir royal tente de
développer son intervention dans ce domaine, la situation sanitaire est très mauvaise pour différentes raisons :
hygiène déplorable, mauvaise gestion des hospices, difficultés financières. En bref, l’organisation hospitalière
n’est encore qu’embryonnaire. Plus tard, avec la Révolution, les institutions sanitaires subissent une profonde
réorganisation. L’Assemblée constituante avait alors institué un Comité de mendicité qui préconisait de
remplacer le principe de la charité par celui de l’assistance et de la nationalisation des biens hospitaliers.
Traduisant cette conception encore naissante de l’assistance publique, les Constitutions issues de la
Révolution française ne font que des allusions timides à la santé. Par exemple, la Constitution du 3 septembre
1791 ne parle de la santé qu’implicitement en indiquant que « il sera créé un établissement général de secours
publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres
valides qui n’auraient pu s’en procurer ». On peut analyser cette disposition comme une simple référence à l’idée
de santé, voire de santé publique, même si l’allusion explicite n’est pas faite dans ce texte. En tout état de cause,
l’idée sociale de protection de la santé de l’homme commençait à avancer dès cette époque, même si elle est
totalement absente de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.