Convention type locale entre les entreprises de taxis et les

Convention organisant les rapports entre les entreprises de taxis de la
Gironde et l'Assurance Maladie
Entre
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par son Directeur,
et
L’entreprise de taxi :
(raison sociale)
(adresse)
(N°….)
PREAMBULE
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (loi 2007-1786 du
19/12/2007 - art 38) la prise en charge des frais de transport en taxi (transport non urgent) est
subordonnée à la conclusion d’une convention entre l'entreprise de taxis et l’Assurance
Maladie.
On entend par "entreprise de taxis" la personne physique ou morale qui exploite le(s)
véhicule(s) et facture les transports à l'assurance maladie.
La première convention locale entre les organismes d’assurance maladie et les artisans taxis,
issue de la loi de financement prend fin le 31 décembre 2013, soit 5 ans après sa mise en
œuvre. Le bilan de la convention qui s’achève se révèle peu satisfaisant au regard des
objectifs qu’elle s’était fixée, à savoir augmenter la prise en charge des transports assis dans le
département, et répondre aux problèmes d’accès aux soins en particulier pour les traitements
continus et dans la Communauté Urbaine de Bordeaux « CUB ».
Ainsi, au cours des quatre dernières années, les dépenses de transports, tous moyens
confondus, ont cru en Gironde de 25,4 % et parmi elles les dépenses liées aux transports en
ambulance de 26,2 % et les dépenses de transports en VSL de 1,4 %.
Les dépenses de transports en taxis ont, quant à elles, augmenté de 40%, alors que le volume
de transport ne progressait au cours de la même période que de 10%.
Enfin les refus de prise en charge constatées pour les transports assis de courte distance à
l’intérieur de la CUB dès 2009, n’ont fait que s’aggraver et toucher des populations de
malades de plus en plus diversifiées, amenant les Caisses à mettre en place des alternatives
pour répondre aux besoins des assurés.
Ainsi, au cours de l’année 2012, 25% des taxis conventionnés n’ont réaliaucun transport de
malades et si l’on ajoute les taxis ayant réalisé moins de 10 transports dans l’année, c’est le
tiers des professionnels qui, bien que conventionnés, n’ont pas effectué de courses sanitaires,
ces taxis étant bien sûr concentrés sur la CUB.
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Par ailleurs, 40 assurés suivis dans le cadre de traitements de longue durée sont actuellement
pris en charge par une association de transports de personnes suite à des refus de transports
par les entreprises de taxis.
En parallèle, la profession continue à rencontrer, malgré les interventions de l’Assurance
Maladie auprès des établissements de soins, des difficultés récurrentes liée à l’organisation
des soins provoquant des attentes qui pèsent fortement sur la rentabilité des courses.
Par conséquent la présente convention s’attache à répondre, pour ce qui la concerne, à
l’ensemble de ces problématiques et se fixe donc pour objectifs de :
- favoriser le transport assis en particulier pour les traitements de longue durée,
- apporter des solutions aux situations de carence,
- mieux maîtriser les dépenses de transports en taxis,
- accompagner les taxis dans leurs relations avec les établissements de soins.
Pour ce faire, la présente convention pose sur les principes suivants :
- compte tenu de la situation de circulation dans le département et en particulier dans la
CUB, maintien de la prise en charge de la marche lente et donc prise en compte du
tarif horokilométrique, avec une obligation d’équipement des véhicules permettant
l’édition de facturettes à partir du taximètre,
- augmentation du taux d’abattement à 15% pour l’ensemble des courses à l’exception
des transports dits itératifs et à l’intérieur de la CUB,
- variation par territoire de proximité du taux d’abattement pour les transports itératifs
de 9% à 13% en fonction de l’offre disponible en transports assis professionnalisés et
des besoins de la population pour ce type de transports,
- obligation pour les taxis de télétransmettre les factures, de pratiquer le tiers payant et
d’assurer une activité minimum de transports de malades,
- mise en œuvre par les caisses de solutions alternatives de prise en charge des
transports de malades en cas de carence de transports assis professionnalisés sur un
territoire.
Les parties signataires s’accordent pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires
permettant l’encadrement et la régulation de l’offre de transport en taxi dans le cadre de la
maîtrise des dépenses de santé.
L’entreprise signataire s’engage à favoriser les transports simultanés.
La prise en charge des frais de transport en taxi s’inscrit dans le cadre du contrôle des
dépenses que les organismes d’Assurance Maladie doivent et peuvent mettre en œuvre
Les demandes de remboursement doivent répondre aux obligations de formalité et de qualité
telles que stipulées dans la présente convention à l'article 6.
Le non respect de ces obligations (facturation non-conforme, incomplète et/ou raturée)
entraînera le non remboursement de la facture de transport.
L’Assurance Maladie se réserve le droit de demander la production de tout justificatif
complémentaire permettant de vérifier la facturation.
La présente convention se substitue à tout autre accord existant.
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Article 1 : Objet de la convention
Vu l’article L 322-5 du code de la sécurité sociale
Vu la décision du directeur général de l’UNCAM en date du 8 septembre 2008 relative à
l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxis et organismes
locaux d’assurance maladie publiée au journal officiel du 23 septembre 2008.
La présente convention a pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis
réalisées par l’entreprise et prises en charge par l’Assurance Maladie, les modalités de
facturation de ces courses aux organismes d’Assurance Maladie et les conditions de prise en
charge des personnes transportées.
En adhérant à la présente convention, l'entreprise de taxi et la Caisse Primaire s'engagent, à
respecter l’ensemble des dispositions y compris celles figurant dans les annexes.
Article 2 : Caractéristiques de la prestation
La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l’assurance maladie est le transport
assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de
soins ou le suivi d’une thérapie.
Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par les articles R 322-10 et
suivants du code de la sécurité sociale et par l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel
de prescription.
A ce titre elle comprend une aide au déplacement et à l’installation du patient dans le
véhicule, une transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante, le respect
rigoureux des règles d’hygiène et la prévention du risque infectieux.
L’entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis,
notamment les normes imposées au véhicule et à l’exercice de la profession d’exploitant taxi
ainsi que les obligations de formation continue qui s’imposent aux professionnels de taxis.
La réalisation d’une formation locale ponctuelle fera l’objet d’un avenant.
Le maintien du conventionnement est subordonné à la réalisation par l’entreprise de taxi, d’un
minimum de 50 courses annuelles, prises en charge par l’Assurance Maladie.
En outre, les entreprises conventionnées au titre de l’ancienne convention qui ont effectué
moins de 50 transports sanitaires au cours de l’année 2013 s’engagent à réaliser un minimum
de 20 courses prises en charge par l’Assurance Maladie dans les quatre mois suivant la date
de mise en œuvre de la nouvelle convention.
L’entreprise de taxi a l’obligation d’effectuer la totalité de la prescription de transport ou, à
défaut, de trouver une solution alternative permettant au patient d’accéder aux soins dans des
conditions similaires.
En outre, l’entreprise de taxis s’engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours
dont la composition minimale est précisée à l’annexe 7.
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2-1 Adaptation géographique
La présente convention tient compte de la spécificité du département sur le plan géographique
et sanitaire, à savoir :
- une concentration des lieux de prise en charge des patients, en particulier pour les
traitements longs, sur la CUB,
- une offre de service en transports assis répartie de manière très inégale sur le territoire.
Elle adapte donc les tarifs des courses en fonction du lieu de résidence ou de prise en charge
de l’assuré, de son lieu de destination et de l’offre disponible.
2-2 Prescription médicale
Les transports doivent être médicalement prescrits.
La prescription médicale doit obligatoirement être jointe à toute demande de remboursement
et doit mentionner :
- le nom du médecin prescripteur,
- la structure de soins en mesure d’apporter les soins adaptés à l’état du malade la plus
proche du lieu de prise en charge de la personne transportée,
- le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du malade et, dans les
cas de transport visés par la présente convention locale, la nécessité d’un transport
assis professionnalisé.
La prescription médicale doit être établie préalablement au transport sur l’imprimé S.3138 ou
S.3139 si le transport est soumis à la formalité de l’accord préalable.
En cas de transports pour répondre à une convocation telle que prévue à l'article R 322-10
2°du code de la sécurité sociale, la convocation tient lieu de prescription.
2-3 - Formalités relatives à l’accord préalable de la caisse
La prise en charge des transports suivants est conditionnée à l’accord préalable de la
caisse (formulaire S3139):
- transports d’au moins 150 km aller,
- transports en série lorsque la distance, pour chaque transport est supérieure à 50 km
aller en charge et que le nombre de transports pour un même traitement est au moins
égal à 4 au cours d’une période de deux mois.
Le silence de la caisse dans un délai de 15 jours vaut acceptation de la demande.
Le contrôle médical peut intervenir au-delà du délai de 15 jours, notamment en cas de
transports en série, son avis s’impose à la date de réception par l’assuré de la notification
de la caisse et interrompt à cette date la prise en charge pour les transports restant
éventuellement à réaliser dans la série prescrite.
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Article 3 : Conditions préalables au conventionnement
La présente convention n’est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) :
- Exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de
stationnement délivrée en Gironde depuis plus de deux ans avant la date de signature
de la présente convention,
et pour le(s)quel(s) les justificatifs suivants ont été fournis :
- photocopie conforme de la carte d’immatriculation au registre des Métiers et/ou au
registre du Commerce et des Sociétés,
- photocopie conforme de l’autorisation de stationnement du (es) véhicule(s)
conventionné(s),
- photocopie conforme de la carte grise du (es) véhicule(s) conventionné(s),
- photocopies conformes de la carte professionnelle du (des) conducteurs et du contrat
de travail ou de location le(s) liant à l’exploitant.
La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l’annexe 1 de la présente convention.
Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse primaire
d’assurance maladie si l’entreprise de taxi ou son gérant a fait l’objet, par les tribunaux, dans
les 3 ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre des
articles L 114-13 et L 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale) dans ses rapports avec
l’Assurance Maladie
Article 4 : Respect des conditions de conventionnement et suspension de la prise en
charge de la prestation transport
Seul ouvre droit à remboursement le transport effectué avec un conducteur et un véhicule
déclarés à l’annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe 1 fait
l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le
premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs
correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour
une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette
obligation d’information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à
disposition de la caisse en cas de contrôle.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la caisse
signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent.
A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou du nouvel état annuel, comme
en cas de non-respect des délais ci-dessus mentionnés, la caisse notifie à l’entreprise la
suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec avis de
réception.
La suspension intervient de plein droit 30 jours à compter de la réception de la notification de
la suspension.
La rétrocession de course n’est prise en compte que si la course correspondante est réalisée
par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l’objet d’une convention signée, sur
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