code du travail

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CODE DU TRAVAIL
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL ENTRÉ
EN VIGUEUR EN 2008 POUR LES SEULS ARTICLES CITES DANS LES CHAPITRES 1 ET 2 QUI
PRECEDENT.
Pour avoir la correspondance intégrale entre Ancien et Nouveau Code (Numérotation et
Texte) utiliser les outils mis à disposition par le Ministère du Travail sur son site
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail à savoir, les logiciels « Codacod » et »
Codit ». Ils sont téléchargeables et gratuits.
CODE ANTÉRIEUR
Article cité
CODE 2008
Nouvelle rédaction
INFORMATION DU SALARIÉ
Article L120-2
Article L1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives de restrictions qui
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché.
- Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives de restrictions qui
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché.
SITUATION D’EMBAUCHE
Article L121-6
Article L1221-6
Les informations demandées, sous quelque forme que
ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne
peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa
capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes
professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation
des aptitudes professionnelles.
- Les informations demandées, sous quelque forme
que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir
comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper
l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y
répondre de bonne foi.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces
demandes d’informations.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation
des aptitudes professionnelles.
Article L1222-2 même rédaction applicable à un
salarié
Article L1221-7
- Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les
informations mentionnées à l'Article L1221 6 et
communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne
peuvent être examinées que dans des conditions
préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
CODE ANTÉRIEUR
Article cité
CODE 2008
Nouvelle rédaction
REGLEMENT INTÉRIEUR
Article L122-33
Article L1311-1
L'établissement d'un règlement intérieur est
obligatoire dans les entreprises ou établissements
industriels, commerciaux ou agricoles, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les offices publics et ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels, les sociétés mutualistes, les
organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux
qui ont le caractère d'établissement public
administratif, et les associations ou tout organisme de
droit privé quels que soient leur forme et leur objet, où
sont employés habituellement au moins vingt salariés.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour
une catégorie de personnel ou une division de
l'entreprise ou de l'établissement.
- Les dispositions du présent livre sont applicables
dans les établissements des employeurs de droit privé.
Article L122-34
Alinéa 1 et 2 ÎArticle L1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par
lequel l'employeur fixe exclusivement :
- Le règlement intérieur est un document écrit par
lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en
matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou
l'établissement , et notamment les instructions prévues
à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en
particulier lorsque la nature des risques le justifie, les
conditions d'utilisation des équipements de travail, des
équipements de protection individuelle, des substances
et préparations dangereuses ; elles doivent être
adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
être appelés à participer, à la demande de l'employeur,
au rétablissement de conditions de travail protectrices
de la sécurité et de la santé des salariés dès lors
qu'elles apparaîtraient compromises ;*
1° Les mesures d'application de la réglementation en
matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou
l'établissement, notamment les instructions prévues à
l'Article L4122-1 ;
- les règles générales et permanentes relatives à la
discipline, et notamment la nature et l'échelle des
sanctions que peut prendre l'employeur.
Alinéa 2 phrase 2 Î Article L4122-1
- Conformément aux instructions qui lui sont données
par l'employeur, dans les conditions prévues au
règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en
élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre
soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de
celles des autres personnes concernées par ses actes ou
ses omissions au travail.
Il énonce également les dispositions relatives aux
droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de
l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention
collective applicable.
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité
en matière sexuelle, telles qu'elles résultent
notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du
présent code.
Il rappelle également les dispositions relatives à
l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.
Elles s'appliquent également dans les établissements
publics à caractère industriel et commercial.
Article L1311-2
- L'établissement d'un règlement intérieur est
obligatoire dans les entreprises ou établissements
employant habituellement vingt salariés et plus.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour
une catégorie de personnel ou une division de
l'entreprise ou de l'établissement.
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
être appelés à participer, à la demande de l'employeur,
au rétablissement de conditions de travail protectrices
de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors
qu'elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la
discipline, notamment la nature et l'échelle des
sanctions que peut prendre l'employeur.
Les instructions de l'employeur précisent, en
particulier lorsque la nature des risques le justifie, les
conditions d'utilisation des équipements de travail, des
moyens de protection, des substances et préparations
dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches
à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence
sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Alinéa 5 à 7 Î Article L1321-2
- Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense
des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3
ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral
et sexuel prévues par le présent code.
Article L122-35
Alinéa 1 et 2 Î Article L1321-3
Le règlement intérieur ne peut contenir de clause
contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux
dispositions des conventions et accords collectifs de
travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
- Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements
ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou
l'établissement ;
Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives des restrictions qui
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés
dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe,
de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur
âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de
leurs opinions ou confessions, de leur apparence
physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à
capacité professionnelle égale.
Le règlement intérieur est rédigé en français.
°Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
nº 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être
accompagné de traductions en une ou plusieurs
langues étrangères.
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes
et aux libertés individuelles et collectives des
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur
emploi ou leur travail, à capacité professionnelle
égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs
caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou
de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes,
de leurs convictions religieuses, de leur apparence
physique, de leur nom de famille ou en raison de leur
état de santé ou de leur handicap.
Alinéa 3 Î Article L1321-6
- Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut
être accompagné de traductions en une ou plusieurs
langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des
obligations pour le salarié ou des dispositions dont la
connaissance est nécessaire pour l'exécution de son
travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
documents reçus de l'étranger ou destinés à des
étrangers.
Article L122-36
Article L1321-4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après
avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que,
pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis
- Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après
avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les
matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité
du comité d'hygiène et de sécurité.
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de
laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être
postérieure d'un mois à l'accomplissement des
formalités de dépôt et de publicité.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en
vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à
l'accomplissement des formalités de dépôt et de
publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de
publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de
sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de
publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, est communiqué à
l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont
applicables en cas de modification ou de retrait des
clauses du règlement intérieur.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de
modification ou de retrait des clauses du règlement
intérieur.
Article L122-37
Alinéa 1 Î Article L1322-1
L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le
retrait ou la modification des dispositions contraires
aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1.
- L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le
retrait ou la modification des dispositions contraires
aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.
Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et
communiquée, pour information, aux membres du
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène
et de sécurité pour les matières relevant de sa
compétence.
Alinéa 2 Î Article L1322-2
Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil
de prud'hommes écarte l'application d'une clause
contraire aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 12239-1, une copie du jugement est adressée par le
secrétariat-greffe à l'inspecteur du travail et aux
représentants du personnel mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 122-36.
- La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour
information, aux membres du comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pour les matières relevant de sa
compétence.
Alinéa 3 Î Article L1322-4
- Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le
conseil de prud'hommes écarte l'application d'une
disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 13213 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à
l'inspecteur du travail et aux membres du comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail pour les matières relevant
de sa compétence.
Article L122-38
Alinéa 1 et 2 Î Article L1322-3
La décision de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux
mois d'un recours auprès du directeur régional du
travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité
relevant pour le contrôle de la réglementation du
travail, de la compétence du ministre des transports et
du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire
chargé du contrôle de la réglementation du travail
dans ces branches.
- La décision de l'inspecteur du travail peut faire
l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
La décision du directeur régional du travail et de
l'emploi, ou, dans les branches d'activité ne relevant
La décision prise sur ce recours est notifiée à
l'employeur et communiquée, pour information, aux
membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail pour les matières relevant de sa compétence.
pas de la compétence de ce directeur, celle du
fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation
du travail dans la branche considérée, est notifiée à
l'employeur et communiquée, pour information, aux
membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du
comité d'hygiène et de sécurité pour les matières
relevant de sa compétence.
Voir aussi Î Article R1322-1
- Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3
est formé devant le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, dans les
deux mois suivant la notification de la décision de
l'inspecteur du travail.
Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle
de la réglementation du travail, de la compétence du
ministre chargé des transports et du ministre chargé de
l'agriculture, ce recours est formé devant le
fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation
du travail dans ces branches.
REGLEMENT INTÉRIEUR - NOTE DE SERVICE
Article L122-39
Article L1321-5
Les notes de service ou tout autre document qui
portent prescriptions générales et permanentes dans
les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont,
lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées
comme des adjonctions à ce règlement intérieur ; ils
sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions de la
présente sous-section.
- Les notes de service ou tout autre document
comportant des obligations générales et permanentes
dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1
et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement
intérieur, considérées comme des adjonctions à celuici. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux
dispositions du présent titre.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les
prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité
peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas,
ces prescriptions doivent immédiatement et
simultanément être communiquées au secrétaire du
comité d'hygiène et de sécurité, aux secrétaires du
comité d'entreprise et à l'inspection du travail.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations
relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir
application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions
sont immédiatement et simultanément communiquées
aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi
qu'à l'inspection du travail.
REGLEMENT INTÉRIEUR - RÉDACTION
Article L122-39-1
Article L1321-6
Tout document comportant des obligations pour le
salarié ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail
doit être rédigé en français. °Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel nº 94-345 DC du 29 juillet
1994.] Il peut être accompagné de traductions en une
ou plusieurs langues étrangères.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
documents reçus de l'étranger ou destinés à des
étrangers.
- Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut
être accompagné de traductions en une ou plusieurs
langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des
obligations pour le salarié ou des dispositions dont la
connaissance est nécessaire pour l'exécution de son
travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
documents reçus de l'étranger ou destinés à des
étrangers.
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