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COURS DE DROIT CIVIL
(juillet 2014)
Droit civil :
Notion dérivée du droit romain « ius civile ». En droit romain le ius civile représente le droit des
citoyens, par opposition au «ius gentium »le droit des étrangers.
Dans le droit moderne le droit civil désigne l’ensemble des règles qui régissent l’ordre des relations
privées.
La source principale du droit civil est représentée par le Code civil napoléonien. Le droit civil
excède cependant les seules dispositions du code civil et comprend également tout un ensemble de
lois particulières. Le Code civil avait été promulgué en 1804 à une époque où le Luxembourg faisait
partie du Département des Eaux et des Forêts de la République française. Après la séparation le
Luxembourg a gardé le Code napoléonien qui s’y trouve en vigueur et qui depuis 1804 a subi tout
un ensemble de modifications.
Le Code civil comprend 3 Livres :
Le livre 1 qui traite du droit des personnes c.à.d de la jouissance et de la privation des droits civils,
des actes d’état civil, du domicile, du mariage, du divorce, de la filiation, de l’adoption, de l’autorité
parentale, de la minorité de la tutelle et de l’émancipation, de la majorité et des majeurs protégés
par la loi
Le Livre 2 traite des biens et des différentes modifications de la proprié
Le Livre 3 traite des différentes manières dont la propriété s’acquiert c.à.d des successions, des
donations entre vifs et des testaments, des contrats, du contrat de mariage et des régimes
matrimoniaux, de contrats spéciaux tels que le contrat de vente de cautionnement le mandat le
contrat de société etc..
Le cours portera essentiellement sur le droit des personnes c.à.d sur le livre 1er du Code civil et s’il
reste du temps sur les régimes matrimoniaux en ce qui concerne le Livre 3.
Matières touchées :
- La personnalité juridique
- Le droit à la vie
- L’interruption volontaire de grossesse
- Les soins palliatifs et l’euthanasie
- Les filiations
- Le mariage
- Le partenariat
- L’autorité parentale
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Informations pratiques :
1. Les projets de loi auxquels le présent cours se réfère peuvent être consultés sur le site
internet de la Chambre des Députés http://www.chd.lu/wps/portal/public en indiquant le
numéro du projet de loi dans la rubrique afférente du site. Des recherches sur des documents
de la Chambre des Députés peuvent être effectuées par le moteur de recherche de la
Chambre des Députés sous les rubriques « Travail à la Chambre » et « Archives »
http://www.chd.lu/wps/portal/public/Archives .
2. Les lois applicables au Grand-Duché e Luxembourg peuvent être consultées à l’aide du
moteur de recherche legilux sous http://www.legilux.public.lu/ .
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Titre I : La personne physique, la personnalité juridique et le droit à la vie
La personne qui nous intéresse ce n’est pas l’être humain biologique mais l’être humain juridique
c.à.d la personne physique. Par sujet de droit nous désignons le titulaire d’un droit. La personne
physique s’oppose à l’animal et à la chose. En droit l’animal est considéré comme une chose, mais
digne de respect au nom de la vie qui l’anime.
Par personnalité juridique nous désignons l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.
Parmi les personnes au sens juridique on fait la distinction entre personnes physiques et personnes
morales.
Par personnes physiques on entend l’être humain en tant qu’il est apte à être sujet de droits et
d’obligations et par personnes morales on entend toutes les entités sociales telles les sociétés et les
associations, qui par le biais d’une fiction juridique sont aptes à être comme telles sujets de droits et
d’obligations.
Dans notre cours nous nous intéresserons aux personnes physiques c’est-à-dire à l’être humain en
tant qu’il est apte à être sujet de droits et d’obligations. La notion de personne physique est caracté-
risée par deux principes fondamentaux de notre système juridique, à savoir :
1. Tout être humain a la personnalité juridique (Rechtspersönlichkeit) par le simple fait
d’exister, ce qui oppose notre société à la société antique dans laquelle on faisait la distinc-
tion entre hommes libres et esclaves qui étaient considérées comme une chose dépourvue de
la personnalité juridique. Aux termes de l’article 4 sous 1 de la CEDH « Nul ne peut être te-
nu en esclavage ni en servitude. ». Aux termes de l’article 16 du Pacte des droits civils et po-
litiques (ONU) « Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juri-
dique. ».
2. Le principe de l’égalité : Tous les êtres humains ont la même personnalité juridique. Il
s’ensuit que toute personne est apte à être titulaire des mêmes droits et des mêmes obliga-
tions. La Constitution luxembourgeoise dispose en son article 10 bis que « Tous les Luxem-
bourgeois sont égaux devant la loi.
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». Il n’existe donc pas de personnalité restreinte dans
notre droit contrairement au droit féodal.
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Cet article doit être lu ensemble avec l’article 111 de la Constitution aux termes duquel « Tout étranger qui se trouve
sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies
par la loi. » article qui fut interprété par la Cour constitutionnelle en ce sens que l’article 11 de la Loi fondamentale
étend la garantie de l’égalité devant la loi de l’article 10bis à des personnes n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise
en précisant toutefois que la loi peut prévoir des exceptions.
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Acquisition et la fin de la personnalité juridique
Acquisition de personnalité
Le seul fait de la naissance ne suffit pas pour conférer à l’enfant la qualité de la personne. La per-
sonnalité civile est octroyée à l’enfant qui est vivant et viable. L’article 342 -1 dispose
qu’ « Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas viable ». Si l’enfant
n’est pas né viable la non viabilité aura l’effet d’une condition résolutoire pour anéantir ab initio .àd
dès le départ la personnalité juridique.
La condition selon laquelle l’enfant naisse vivant dénie toute personnalité juridique à l’enfant mort-
c.à.d l’enfant mort ou décédé dans les moments qui suivent sa naissance et avant la rédaction
par le médecin du formulaire de la déclaration de naissance.
Avant la naissance, le statut juridique paraît très ambigu en droit positif selon la doctrine
dominante. L’enfant, qui ne verra pas le jour, ou l’enfant mort-né n’auront pas besoin d’une
personnalité juridique. 5
Cependant cette réalité est dure à admettre par les parents, c’est pourquoi le législateur est intervenu
par la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants en permettant à l’OEC (officier d’état
civil) - dans l’hypothèse l’enfant est décédé avant que sa naissance n’a pu être déclarée à l’OEC
de 1. dresser un acte de naissance établissant la preuve que l’enfant a été et 2. de dresser un
acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et
de son décès.
Dans l’hypothèse l’enfant est mort-né, l’OEC établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte peut
mentionner entre autres le nom et les prénoms de l’enfant au cas où les parents le souhaitent.
Cependant l’établissement de l’acte de naissance suivi de l’acte du décès dans l’hypothèse
l’enfant est avant avoir pu être déclaré à l’OEC et l’hypothèse de l’établissement de l’acte sans
vie ne sont pas attributifs de la personnalité juridique à l’enfant. Il constitue cependant un acte de
reconnaissance officielle de l’existence de l’enfant avant la déclaration de naissance.
La personnalité s’acquiert au moment de la déclaration de l’enfant à l’OEC, d’où l’importance de
déclarer la naissance de l’enfant dans les 5 jours de l’accouchement à l’OEC du lieu
l’accouchement a eu lieu.
Depuis la loi de 2005 cette déclaration peut être faite par l’un des parents de l’enfant ou à défaut par
les médecins sages-femmes ou autres personnes ayant assistées à l’accouchement.
Ces derniers se rendent par ailleurs pénalement coupables lorsqu’ils omettent de procéder à la dé-
claration de la naissance dans l’hypothèse de l’absence du déclarant.
Art. 361. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration pres-
crite par les articles 55, 56 et 57 du Code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois
mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Par ailleurs toute personne ayant trouvé un enfant s’oblige à le remettre dans les 3 jours à l’OEC du
lieu où il a été trouvé.
5 voir acte de décès des enfants mort nés, V° Etat civil ; et cependant la réforme récente du droit belge, RTDFam. 1999,3 ; L. du
27.04.1999 V° ce cours acte de décès V° Etat civil plus loin.
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Art. 362. Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un
enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est
prescrit par l'article 58 du Code civil.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et
qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.
La conception Quid de la protection de l’être humain avant sa naissance
Sur ce point il convient de dire qu’à l’heure actuelle il n’existe pas en droit luxembourgeois de légi-
slation portant définition du droit à la vie et définition d’un statut juridique de l’être humain avant
sa naissance. Ceci ne veut cependant pas dire que notre droit fait abstraction de toute protection de
la vie avant sa naissance.
Pour sa part le droit civil accorde une certaine protection à l’enfant dès le moment de sa conception.
C’est la fiction de l’infans conceptus. Cette règle permet de considérer comme étant déjà né un
enfant qui est encore en gestation et donc de lui faire recueillir des droits à chaque fois qu’il y a
intérêt d’agir en sa faveur. Cette règle trouve son fondement en droit romain dans l’adage « Infans
conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ».
Cette règle s’induit des articles 336 du code civil qui traite de la reconnaissance d’un enfant « La
reconnaissance peut avoir lieu en faveur d’un enfant simplement conçu. » ou bien l’article 906 deu-
xième phrase qui traite qui traite de la capacité de recevoir par testament permet à l’enfant simple-
ment conçu à l’époque du décès du testateur de recevoir des biens par testament. Toutefois dans ces
cas l’exercice du droit est subordonnée à la réalisation de la condition que l’enfant soit né viable. La
jp belge a admis qu’on peut demander des dommages et intérêts au nom de l’enfant conçu (JP Gand
25 mars 1980).
La conception est définie par l’article 342 du C.civ « La loi présume que l’enfant a été conçu pen-
dant la période qui s’étend du 300 ième au 180 ième jour inclusivement avant la date de la nais-
sance. La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce
qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. »
La protection de l’être humain avant sa naissance relève entre autres des règles de droit pénal.
Ainsi le Titre VII du Livre II du code pénal qui traite des crimes et des délits contre l’ordre des fa-
milles et contre la moralité publique ainsi que les articles 348 à 353-1 du Code pénal sur
l’avortement.
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