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Acquisition et la fin de la personnalité juridique
Acquisition de personnalité
Le seul fait de la naissance ne suffit pas pour conférer à l’enfant la qualité de la personne. La per-
sonnalité civile est octroyée à l’enfant qui est né vivant et viable. L’article 342 -1 dispose
qu’ « Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable ». Si l’enfant
n’est pas né viable la non viabilité aura l’effet d’une condition résolutoire pour anéantir ab initio .àd
dès le départ la personnalité juridique.
La condition selon laquelle l’enfant naisse vivant dénie toute personnalité juridique à l’enfant mort-
né c.à.d l’enfant né mort ou décédé dans les moments qui suivent sa naissance et avant la rédaction
par le médecin du formulaire de la déclaration de naissance.
Avant la naissance, le statut juridique paraît très ambigu en droit positif selon la doctrine
dominante. L’enfant, qui ne verra pas le jour, ou l’enfant mort-né n’auront pas besoin d’une
personnalité juridique. 5
Cependant cette réalité est dure à admettre par les parents, c’est pourquoi le législateur est intervenu
par la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants en permettant à l’OEC (officier d’état
civil) - dans l’hypothèse où l’enfant est décédé avant que sa naissance n’a pu être déclarée à l’OEC
– de 1. dresser un acte de naissance établissant la preuve que l’enfant a été né et 2. de dresser un
acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et
de son décès.
Dans l’hypothèse où l’enfant est mort-né, l’OEC établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte peut
mentionner entre autres le nom et les prénoms de l’enfant au cas où les parents le souhaitent.
Cependant l’établissement de l’acte de naissance suivi de l’acte du décès dans l’hypothèse où
l’enfant est né avant avoir pu être déclaré à l’OEC et l’hypothèse de l’établissement de l’acte sans
vie ne sont pas attributifs de la personnalité juridique à l’enfant. Il constitue cependant un acte de
reconnaissance officielle de l’existence de l’enfant avant la déclaration de naissance.
La personnalité s’acquiert au moment de la déclaration de l’enfant à l’OEC, d’où l’importance de
déclarer la naissance de l’enfant dans les 5 jours de l’accouchement à l’OEC du lieu où
l’accouchement a eu lieu.
Depuis la loi de 2005 cette déclaration peut être faite par l’un des parents de l’enfant ou à défaut par
les médecins sages-femmes ou autres personnes ayant assistées à l’accouchement.
Ces derniers se rendent par ailleurs pénalement coupables lorsqu’ils omettent de procéder à la dé-
claration de la naissance dans l’hypothèse de l’absence du déclarant.
Art. 361. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration pres-
crite par les articles 55, 56 et 57 du Code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois
mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Par ailleurs toute personne ayant trouvé un enfant s’oblige à le remettre dans les 3 jours à l’OEC du
lieu où il a été trouvé.
5 voir acte de décès des enfants mort nés, V° Etat civil ; et cependant la réforme récente du droit belge, RTDFam. 1999,3 ; L. du
27.04.1999 V° ce cours acte de décès V° Etat civil plus loin.