Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
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SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE
I - DEFINITION
Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d’investissement qui font profession habituelle de gérer
des portefeuilles d’instruments financiers pour le compte de leur clientèle.
La gestion pour le compte de tiers prend l’une et (ou) l’autre forme de gestion suivante(s) :
- La gestion de portefeuille pour le compte de tiers (ou gestion sous mandat) consiste à gérer des portefeuilles
individuels d’instruments financiers pour le compte de clients, qu’il s’agisse par exemple de clients particuliers ou
d’investisseurs institutionnels. Un mandat de gestion est conclu entre la société de gestion et son client.
- La gestion collective ou gestion d’organismes de placement collectif (OPC) consiste schématiquement à gérer
des portefeuilles collectifs. Un OPC est constitué des sommes mises en commun par des investisseurs et gérées
pour leur compte par un gestionnaire de portefeuille. Ce dernier utilise ces sommes pour acquérir des instruments
financiers, par exemple des actions ou des obligations en fonction de ses objectifs. Des parts ou des actions
représentant une quote-part de l’avoir de l’OPC sont émises, en contrepartie des sommes versées dans l’OPC
L’inscription au RCS : est nécessaire
Pièce spécifique à fournir au CFE : aucune
II – OBLIGATIONS
Titre ou autorisation exigé : Les sociétés de gestion de portefeuille doivent déposer un dossier d’agrément
auprès de l’Autorité des marchés financiers (Rubrique Acteurs & Produits / Sociétés de Gestion / Agrément de la
société) pour exercer une activité de gestion (individuelle, institutionnelle et collective) pour le compte de tiers. Il
existe plusieurs types d’agrément qui délimitent le champ d’intervention de la société (marchés, produits, …).
L’agrément de la société de gestion de portefeuille est subordonné au dépôt auprès de l’AMF (Autorité des
Marchés Financiers) d’une demande précisant l’étendue de l’agrément et d’un dossier conforme au dossier type.
Les modalités du processus d’agrément et d’échanges d’information avec l’AMF sont précisées dans l’instruction
de l’AMF DOC-2008-03. Le dossier type est téléchargeable sur le site de l’AMF : www.amf-france.org
Délivré par : l’Autorité des Marchés Financiers – AMF
L’AMF statue sur la demande d’agrément dans un délai maximal de 3 mois. Au cours de l’instruction du dossier,
l’AMF peut demander des informations complémentaires ce qui peut avoir pour effet de proroger ce délai de 3 mois
supplémentaires.
Toutes modifications de l’activité autorisées par l’agrément doit être préalablement approuvées par l’AMF.
La société de gestion de portefeuille peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l’examen de ses statuts et à
la condition que ses comptes fassent l’objet d’un contrôle légal. S’agissant des sociétés en commandite simple ou
sociétés par actions simplifiées, il est nécessaire de s’assurer du respect du principe d’autonomie de décision des
dirigeants.
L’article L. 532-9 du Code monétaire et financier dispose que la société de gestion de portefeuille « est
dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à
leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente »
Le règlement général de l’AMF fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par
dérogation, n’être dirigée effectivement que par une seule personne.
Le siège de la société de gestion doit être situé en France.
Une société de gestion de portefeuille doit disposer de moyens financiers adaptés et suffisants. Elle doit, à ce titre,
disposer d’un capital social minimum de 125 000 euros entièrement libéré, en numéraire, au moins à hauteur de ce
montant. A tout moment, elle doit être en mesure de justifier d’un montant de fonds propre au moins égal au plus
élevé des deux montants suivants :
125 000 euros (complétés d’un montant égal à 0.02% du montant de l’actif géré excédant 250 millions
d’euros dans la limite de 10 millions d’euros)
le quart des frais généraux annuel de l’exercice précédent.
La composition des organes sociaux délibérants doit être écrite dans le dossier d’agrément. Sont ainsi précisées
l’identité et les autres fonctions des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des
associés non dirigeants des sociétés de personnes. Le dossier indique l’identité des personnes qui dirigent
effectivement.