La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 1er octobre 2008 FIICCHHEE PÉÉDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence, 3ème semestre Matière : Droit des Affaires Web-tuteur : Olivier ROLLUX SÉÉAANNCCEE NN°14 – LEE PPRRIINNCCIIPPEE DDEE LL’UUNNIITTÉÉ DDUU P PA AT TR RIIM MO OIIN NE E SO OM MM MA AIIR RE E I. A. LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE 3 Article 2284 du Code civil (ancien art. 2092) 3 LA DÉLIMITATION DU PATRIMOINE Civ.1ère, 4 janvier 1995 B. LA RÈGLE DE L’UNITÉ DU PATRIMOINE Com., 19 janvier 2002 II. LES LIMITES DU PRINCIPE : L’INSAISISSABILITÉ DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE Article L. 526-1 du Code de commerce A. LA NOTION DE RÉSIDENCE PRINCIPALE Rép. min. n°52819, 7 décembre 2004 Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 3 3 4 4 5 5 5 5 2 B. LE CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF Rép. min. n°36335, 23 mars 2004 7 7 2 3 I. Les manifestations du principe Article 2284 du Code civil (ancien art. 2092) (Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004) (Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006) (Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 24 mars 2006) « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » A. La délimitation du patrimoine Civ.1ère, 4 janvier 1995 L’application de l’article 2092 du Code civil (devenu l’article 2284) s’entend de manière stricte. Tout le patrimoine du débiteur est engagé, mais rien que son patrimoine. Sur le premier moyen : Vu l'article 2092 du Code civil, ensemble l'article 48 du Code de procédure civile ; Attendu que le droit de gage général, qui résulte du premier de ces textes au profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ; Attendu que la société française Bec frères, créancière de l'Etat tunisien, a été autorisée, le 24 août 1992, à pratiquer la saisie conservatoire d'une cargaison de blé appartenant à l'Office des céréales de Tunisie ; que l'arrêt attaqué, pour refuser de donner mainlevée de cette saisie, retient que l'Office des céréales, même s'il est doté de la personnalité juridique sous forme d'établissement public industriel et commercial soumis à la tutelle de l'Etat tunisien, n'est qu'une émanation de celui-ci ; qu'en effet, son président-directeur général et la majorité des administrateurs sont nommés par le Gouvernement, qu'il a le monopole du commerce extérieur des céréales et que la cargaison saisie est destinée à l'approvisionnement de la population dans le cadre de décisions gouvernementales ; Attendu, cependant, que la tutelle, voire le contrôle, d'un Etat sur une personne morale exercé notamment au travers de ses dirigeants, ainsi que la mission de service public dévolue à celle-ci, ne suffisent pas à la faire considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui-ci ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait et sans expliquer en quoi l'Office des céréales de Tunisie ne disposait pas d'un patrimoine distinct de celui de l'Etat tunisien, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 4 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. B. La règle de l’unité du patrimoine Com., 19 janvier 2002 Le principe de l’unité du patrimoine prohibe l’ouverture de deux procédures collectives à l’encontre du même débiteur, quand bien même ce dernier exercerait différentes activités ou exploiterait plusieurs fonds de commerce. Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bele, entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, a été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, cette procédure n'ayant pas été clôturée ; que le 20 mars 1987, il a été mis en redressement judiciaire pour des activités commerciales exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, cette procédure étant étendue à différentes sociétés puis convertie le 29 juillet 1988 en liquidation judiciaire ; que sur demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, le tribunal a prononcé, par jugement du 22 mars 1993, le redressement judiciaire de M. Berle, pris en qualité d'exploitant agricole ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour ouvrir le second redressement judiciaire de M. Berle, l'arrêt retient que dans leurs écritures les parties admettent implicitement que le principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à l'encontre de M. Berle pour ses activités agricoles soumises à un régime d'apurement collectif du passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités agricoles sont postérieures aux activités commerciales de l'appelant qui ont donné lieu aux deux précédentes procédures collectives ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de règlement judiciaire ouverte contre M. Berle était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. Berle, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 5 DIT n'y avoir lieu à renvoi ; II. Les limites du principe : L’insaisissabilité de la résidence principale Article L. 526-1 du Code de commerce Le principe de l’unité du patrimoine s’est vu atténué par la loi n°2003346 du 1er août 2003 qui a institué la possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissable « ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ». Cette réforme s’analyse comme une entorse notable au principe de l’unité du patrimoine et a revivifié le débat sur la notion de patrimoine d’affectation. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a élargi le champ d’application du dispositif à d’autres biens propriété de l’entrepreneur. C.com. article L.526-1 alinéa 1 (nouveau) Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L.123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. A. La notion de résidence principale Rép. min. n°52819, 7 décembre 2004 La question posée était de savoir si le dispositif pouvait trouver application dans le cadre d’une résidence principale dont la propriété est 6 non celle de l’entrepreneur, mais d’une société civile à vocation immobilière (SCI) dont ce dernier serait associé. L’Administration interprète strictement le texte. Elle estime que les droits sociaux n’étant pas visés par le texte, le dispositif ne saurait s’appliquer aux parts sociales, fût-ce celles composant le capital d’une SCI propriétaire de la résidence principale de l’entrepreneur. Texte de la question : « M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 1er août 2003 qui, entre autres mesures, dispose que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ont la faculté de déclarer insaisissables leurs droits sur l'immeuble dans lequel est fixée leur résidence principale. Si on se réfère aux dispositions légales qui sont venues améliorer, en cas de décès du conjoint, le sort de l'autre conjoint survivant sur la résidence principale, on ne doute pas que la notion de résidence principale doit être interprétée dans le sens le plus protecteur des intéressés. Il semble pourtant que les conservateurs des hypothèques, qui sont en charge de la publication des déclarations d'insaisissabilité, soient particulièrement réticents à accepter des formalités faisant apparaître une SCI à caractère familial, elle-même propriétaire de la résidence principale d'artisans, commerçants ou professions libérales. Dans ce cas d'ailleurs, on peut se demander si pour que la protection voulue par la loi soit réelle, ce ne sont pas à la fois les parts de la SCI et l'immeuble dont cette dernière est propriétaire qui devraient être déclarées insaisissables. Or la publicité d'insaisissabilité de l'immeuble lui-même n'est pas en pratique admise par l'administration, et celle des parts qui devraient relever du greffe où la SCI est immatriculée n'est pas envisagée et organisée par les textes. Ainsi, alors que le recours à la SCI est particulièrement fréquent, les personnes concernées ne bénéficient pas de la protection prévue par une loi qui leur est pourtant destinée sans restriction. Il lui demande donc quelles instructions administratives pourraient être données aux conservateurs des hypothèques pour rétablir l'égalité dans l'importante population de chefs d'entreprises concernés et si la portée du texte de loi ne pourrait pas être précisée par décret pour ce qui concerne les parts de SCI. » Texte de la réponse : « Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce permettent à « une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ». Cette disposition qui a pour objet de permettre à un entrepreneur individuel de mettre à l'abri de l'action de ses créanciers professionnels sa résidence principale déroge à la règle posée par les dispositions des articles 2092 et 2093 du code civil. Elle doit donc être interprétée strictement. Les mots « ses droits sur l'immeuble » visent toute forme de droits réels immobiliers que l'entrepreneur peut avoir sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, qu'il s'agisse d'un immeuble propre, indivis ou commun. Ainsi, la déclaration d'insaisissabilité portera soit sur l'immeuble propre soit sur l'immeuble commun, soit sur la quote-part indivise de l'immeuble lorsque celui-ci est en indivision. Lorsqu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale a établi sa résidence principale dans un immeuble appartenant à une société civile et qu'elle n'est titulaire que de parts sociales de cette société, elle ne peut pas bénéficier des dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-2 susvisés. Les droits sociaux ne sont pas envisagés par 7 l'article L. 526-1 du code de commerce. Dans ce cas, seule la société civile immobilière est propriétaire des biens constituant l'actif social et dispose donc de droits réels sur ces biens. De surcroît, l'écran de la personnalité morale fait obstacle à la souscription de la déclaration d'insaisissabilité pour autrui. Les associés sont seulement titulaires de droits personnels concrétisés par l'attribution de parts sociales. Ainsi, ces droits ne confèrent aucun droit de propriété sur les biens composant l'actif social. Les associés n'ont pas en soi de droits sur l'immeuble composant l'actif social. Pour cette raison, les personnes détenant des parts sociales de sociétés civiles immobilières ne peuvent pas se prévaloir de l'insaisissabilité instituée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique. Les parts sociales d'une société civile immobilière pourront toujours être saisies dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. » B. Le champ d’application du dispositif Rép. min. n°36335, 23 mars 2004 La question posée est celle relative à la définition de l’entrepreneur. Selon l’Administration, la notion doit être entendue strictement : il s’agit de l’entrepreneur en nom propre, à l’exclusion des associés, même de sociétés dans lesquelles leur responsabilité ne serait pas limitée. Texte de la question : « M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions exactes de l'article 8, de la loi d'initiative économique, relatives au régime d'insaisissabilité des biens matériels de l'entrepreneur individuel. Selon l'article 8, l'entrepreneur individuel ou de profession libérale a la possibilité de protéger son patrimoine personnel en le déclarant, par acte authentique publié au bureau des hypothèques, insaisissable. Ce dispositif concerne la résidence principale de l'entrepreneur, qu'elle soit en pleine propriété, en usufruit, en nuepropriété, voire même en indivision. Cet article définit, en outre, la résidence principale comme personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle, agricole ou indépendante. Néanmoins, de nombreux professionnels libéraux exercent leur activité en société d'exercice libéral ou, en société civile professionnelle, et continuent, de surcroît, à répondre sur l'ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu'ils accomplissent (art. 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral et art. 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles). De plus, pour toute obtention de prêt professionnel, et cela constitue une pratique courante, les organismes financiers exigent une caution personnelle de l'entrepreneur sur son patrimoine. Aussi, il apparaît que les dispositions de l'article 8, de la loi d'initiative économique, ont une portée limitée dans la mesure où le régime d'insaisissabilité ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Il souhaite connaître les mesures prévues concernant l'évolution des dispositions de l'article 8 pour que le dispositif de protection des biens de l'entrepreneur puisse s'élargir à toutes les phases d'activité de sa structure. » Texte de la réponse : 8 « Les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce relatifs à la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint visent à établir une garantie minimale du patrimoine personnel de la personne physique exerçant en nom propre une activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il est apparu, en effet, que le professionnel en nom propre exposait toujours la totalité de ses biens en garantie des engagements contractés pour les nécessités de son activité. Par ailleurs, s'agissant le plus souvent d'une activité de portée modeste, l'aléa économique est d'autant plus grand, exposant plus directement l'entrepreneur individuel au risque d'une cessation de paiement. C'est précisément pour pallier la situation particulièrement vulnérable de l'entrepreneur individuel face aux prises de risques inhérentes à son activité professionnelle, qu'une dérogation limitée au principe de l'unité du patrimoine de la personne physique est prévue par les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, en réservant l'insaisissabilité de l'habitation familiale du chef d'entreprise individuelle. Par ce dispositif, le législateur a entendu corriger une situation légale défavorable à l'entrepreneur en nom propre lorsqu'elle est comparée à celle d'un chef d'entreprise qui choisit d'organiser son entreprise sous la forme d'une société. En effet, la constitution d'une société pour l'exercice d'une profession permet de diviser le patrimoine en apportant le patrimoine professionnel à la société, et en réservant le patrimoine privé de la personne physique chef de l'entreprise. Dès lors, seul le patrimoine social constitue le gage commun des créanciers professionnels, tandis que le patrimoine privé du chef d'entreprise reste hors de leur portée dans la totalité de ses éléments, et au-delà de la seule habitation principale. A cet égard, la forme sociale de l'entreprise reste le dispositif le plus complet pour protéger l'entrepreneur des risques financiers de son entreprise. Compte tenu des garanties liées au statut de l'entreprise constituée sous la forme sociale qui cantonne l'engagement de chaque associé dans la limite de son apport, s'il s'agit d'une société de forme commerciale, ou dans la proportion de sa part dans le capital social, s'il s'agit d'une société civile, il n'apparaît pas opportun de prévoir une extension du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale dans le cas de l'associé ou du dirigeant de société. De surcroît, la responsabilité personnelle du gérant ne saurait être engagée que par une faute de gestion entendue comme une dissimulation du passif ou une soustraction de l'actif social. S'agissant de la situation du professionnel dans ses rapports avec les organismes financiers, le dispositif d'insaisissabilité de la résidence principale comporte toujours la conséquence négative de réduire l'étendue du crédit personnel du chef d'entreprise, qu'il s'agisse pour lui de se porter caution de sa société ou d'obtenir personnellement un prêt de financement. Afin de tenir compte de cet inconvénient, la déclaration d'insaisissabilité peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation notamment pour faciliter l'obtention d'un prêt. A cet égard, l'entrepreneur individuel qui souhaiterait améliorer le dispositif de protection de ses biens et le crédit de son entreprise auprès des établissements financiers, aurait toujours le libre choix d'exploiter son affaire sous une forme sociale. » Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 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