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Date de création du document : année universitaire 2006/07
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Fiche à jour au 1er octobre 2008
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Diplôme : Licence, 3ème semestre
Matière : Droit des Affaires
Web-tuteur : Olivier ROLLUX
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I. LES MANIFESTATIONS DU PRINCIPE 3
Article 2284 du Code civil (ancien art. 2092) 3
A. LA DÉLIMITATION DU PATRIMOINE 3
Civ.1ère, 4 janvier 1995 3
B. LA RÈGLE DE LUNITÉ DU PATRIMOINE 4
Com., 19 janvier 2002 4
II. LES LIMITES DU PRINCIPE : L’INSAISISSABILITÉ DE
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 5
Article L. 526-1 du Code de commerce 5
A. LA NOTION DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 5
Rép. min. n°52819, 7 décembre 2004 5
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B. LE CHAMP DAPPLICATION DU DISPOSITIF 7
Rép. min. n°36335, 23 mars 2004 7
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I. Les manifestations du principe
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(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21
décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars
2006)
(Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 3 Journal Officiel du
24 mars 2006)
« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son
engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
A. La délimitation du patrimoine
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L’application de l’article 2092 du Code civil (devenu l’article 2284)
s’entend de manière stricte.
Tout le patrimoine du débiteur est engagé, mais rien que son patrimoine.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2092 du Code civil, ensemble l'article 48 du Code de procédure
civile ;
Attendu que le droit de gage général, qui résulte du premier de ces textes au
profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ;
Attendu que la société française Bec frères, créancière de l'Etat tunisien, a é
autorisée, le 24 août 1992, à pratiquer la saisie conservatoire d'une cargaison
de blé appartenant à l'Office des céréales de Tunisie ; que l'arrêt attaqué, pour
refuser de donner mainlevée de cette saisie, retient que l'Office des réales,
même s'il est doté de la personnalité juridique sous forme d'établissement
public industriel et commercial soumis à la tutelle de l'Etat tunisien, n'est
qu'une émanation de celui-ci ; qu'en effet, son président-directeur général et
la majorité des administrateurs sont nommés par le Gouvernement, qu'il a le
monopole du commerce extérieur des céréales et que la cargaison saisie est
destinée à l'approvisionnement de la population dans le cadre de décisions
gouvernementales ;
Attendu, cependant, que la tutelle, voire le contrôle, d'un Etat sur une
personne morale exercé notamment au travers de ses dirigeants, ainsi que la
mission de service public volue à celle-ci, ne suffisent pas à la faire
considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à
celui-ci ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait et sans expliquer
en quoi l'Office des céréales de Tunisie ne disposait pas d'un patrimoine
distinct de celui de l'Etat tunisien, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
4
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de
Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Caen.
B. La règle de l’unité du patrimoine
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Le principe de l’unité du patrimoine prohibe l’ouverture de deux
procédures collectives à l’encontre du même débiteur, quand bien même
ce dernier exercerait différentes activités ou exploiterait plusieurs fonds
de commerce.
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 2 et 3 de la loi du 25
janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de
commerce ;
Attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques
interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur,
même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bele, entrepreneur de travaux publics et
de parcs et jardins, a été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, cette
procédure n'ayant pas été clôturée ; que le 20 mars 1987, il a été mis en
redressement judiciaire pour des activités commerciales exercées
postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, cette procédure étant
étendue à différentes sociétés puis convertie le 29 juillet 1988 en liquidation
judiciaire ; que sur demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des
Bouches-du-Rhône, le tribunal a prononcé, par jugement du 22 mars 1993, le
redressement judiciaire de M. Berle, pris en qualité d'exploitant agricole ;
que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que pour ouvrir le second redressement judiciaire de M. Berle, l'arrêt
retient que dans leurs écritures les parties admettent implicitement que le
principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne fait pas
obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à l'encontre de M.
Berle pour ses activités agricoles soumises à un gime d'apurement collectif
du passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités
agricoles sont postérieures aux activités commerciales de l'appelant qui ont
donné lieu aux deux précédentes procédures collectives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de
règlement judiciaire ouverte contre M. Berle était toujours en cours, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M.
Berle, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
5
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
II. Les limites du principe : L’insaisissabilité de la
résidence principale
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Le principe de l’unité du patrimoine s’est vu atténué par la loi n°2003-
346 du 1er août 2003 qui a institué la possibilité pour un entrepreneur
individuel de déclarer insaisissable « ses droits sur l’immeuble est
fixée sa résidence principale ».
Cette réforme s’analyse comme une entorse notable au principe de
l’unité du patrimoine et a revivifié le débat sur la notion de patrimoine
d’affectation.
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a élargi le champ
d’application du dispositif à d’autres biens propriété de l’entrepreneur.
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Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne
physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou
indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble est
fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti
qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au
bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers
dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de
l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage
professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire
l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de
division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en
application de l'article L.123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse
l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
A. La notion de résidence principale
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La question posée était de savoir si le dispositif pouvait trouver
application dans le cadre d’une résidence principale dont la propriété est
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