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APPLIQUER UNE CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE
B.Plagnet
Avec l'ouverture des frontières, de plus en plus d'entreprises réalisent des opérations avec
l’étranger. Ces activités ont évidemment des conséquences fiscales, qui sont souvent un des
éléments d'appréciation de leur rentabilité.
La plupart du temps, une convention fiscale existe entre la France et le pays d'implantation (la
France en a conclu plus de 100).
On retiendra deux questions :
-La marche à suivre en présence d’une convention
-Le contenu d’une convention
I- La marche à suivre en présence d’une convention :
Le point essentiel qui va conditionner la méthode qui doit être suivie est le suivant : la
convention est destinée, essentiellement, à éviter les doubles impositions. Elle ne trouve donc
à s’appliquer que si un risque de double imposition existe.
D’où la méthode qui doit être suivie pour définir le régime fiscale d’une opération à caractère
international :
1) Il faut, en premier lieu, examiner la situation au regard de la loi interne française :
S’il s’avère qu’en application de la loi française, l’imposition n’était pas applicable, il n’est
pas nécessaire d’examiner la situation au regard de la convention fiscale. En effet, la
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convention a pour but d’éviter la double imposition ; celle-ci ne peut évidemment intervenir si
considère que l’imposition n’est pas applicable en France.
En revanche, s’il apparaît que l’imposition est applicable en France, il faut, dans ce cas,
examiner la convention fiscale.
2) La convention fiscale peut interdire l’imposition en France en attribuant le droit
d’imposer à l’Etat étranger :
Il faut donc examiner la convention : si dans la situation étudiée, la convention attribue le
droit d’imposer à l’autre l’Etat, il faut abandonner l’imposition en France (en effet, en droit
français, la convention a une force juridique supérieur au droit interne : article 55 de la
Constitution).
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II- Le contenu d’une convention :
On prendra comme exemple la récente convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 ,
publiée au Journal Officiel du 11 juillet 1997 ( v. le texte en annexe de ce rapport ) . Il faut
préciser que la plupart des conventions signées par la France ( plus de 100 ) comportent des
dispositions semblables et elles s'inspirent de l'un des deux " Modèles " de conventions ( celui
de l'OCDE ou celui de l'ONU ) . La convention franco-espagnole s'inspire essentiellement du
modèle de l'OCDE.
Les conventions s’appliquent, toujours, aux impôts sur le revenu et sur les sociétés, ainsi qu’à
l’impôt sur la fortune. Environ 40 conventions concernent également les droits de mutation à
titre gratuit. Les conventions ne concernent pas la TVA.
1 V. par exemple, CE 13 juillet 2007, 290266, Sté Pacific Espace : RJF 11/2007, 1302 ; DF 43/2007,
comm. 937 ; BDCF 11/2007, n° 132
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Chapitre I : Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de la convention ?
Les conventions s'efforcent d'instaurer la neutralité fiscale dans les relations entre les Etats .
Dès lors, elles prévoient l'octroi d'un certain nombre d'avantages en faveur des personnes qui
entrent dans leur champ d’application. La définition de ce champ d'application est donc
particulièrement importante.
Les idées de base sont les suivantes : pour les personnes physiques, la convention s'applique
aux résidents de chacun des deux Etats signataires ; pour les entreprises ( et notamment pour
les sociétés ) la convention s'applique à celles d'entre elles qui possèdent un " établissement
stable" dans l'un des deux Etats ; pour les activités libérales , la notion "d'établissement stable
" est remplacée par celle de "base fixe".
On étudiera dans ce chapitre les particuliers et les activités libérales, on examinera dans le
chapitre suivant la notion d'établissement stable.
Section I : Les particuliers :
Les conventions s'appliquent aux " résidents " de chacun des Etats contractants. Les
conventions définissent les " résidents " par renvoi au droit interne de chacun des deux Etats.
Ainsi, l'article 4-1 de la convention franco-espagnole considère comme résident dans un pays,
la personne ayant son domicile dans ce pays , au sens de la loi interne .
Ce renvoi au droit interne peut entraîner des conflits de résidence, chacun des deux pays
pouvant considérer que l'intéressé est résident sur son territoire.
Pour résoudre ces conflits, les conventions prévoient différents critères ; dans la convention
franco-espagnole, ils figurent à l'article 4-2 et ils doivent être appliqués dans l'ordre prévu
dans la convention :
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a. L'intéressé est considéré comme résident de l'Etat dans lequel se trouve le lieu de son foyer
permanent d'habitation ;
b. S'il a plusieurs foyers (ou aucun !), il sera considéré comme résident de l'Etat dans lequel il
a le centre de ses intérêts vitaux ;
c. A défaut, on retiendra le lieu de séjour habituel ;
d. Si le précédent critère ne permet pas de trancher le conflit de résidence, on se réfèrera à la
nationalité ;
e. S'il a une double nationalité ou la nationalité d'un Etat tiers, les deux Etats résoudront le
conflit par voie d'accord amiable.
Cet ordre doit être respecté
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. On peut remarquer que la nationalité joue un rôle relativement
secondaire. Cela est logique : il est normal que les étrangers résidant dans un pays
contribuent, par l’impôt, au financement des services publics ; mais il est également logique
que les étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux, en matière fiscale.
Section II : Les activités libérales :
La base fixe est le critère de rattachement des profits retirés de l'exercice d'une profession
indépendante (v. article 14 de la convention franco-espagnole). Bien que non expressément
définie dans les conventions, la base fixe a une portée comparable à celle de l'établissement
stable. Constitue une base fixe, par exemple, le cabinet de consultation d'un médecin, le
bureau d'un architecte, d'un avocat ou d'un expert-comptable. Les profits se rattachant à une
base fixe sont imposables dans l'Etat d'implantation de cette installation.
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CE 8 octobre 1990, 75436, RJF 12 / 1990, p. 830
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Chapitre II : Dans quels cas une entreprise française est-elle imposable à
l'étranger ou une entreprise étrangère est- elle soumise à l'impôt en France ?
L'établissement stable constitue le critère de rattachement des bénéfices des entreprises :les
profits se rattachant à un établissement stable sont imposables dans l'Etat se trouve cet
établissement stable. Les conventions définissent cette notion de manière précise et
comportent les règles de détermination des bénéfices afférents à l'établissement stable.
Section I : Définition de l'établissement stable :
La définition donnée par les conventions (v. article 5 de la convention franco espagnole )
s'articule comme suit : une définition générale ; l'énumération des installations qui constituent
des établissements stables ; l'énumération des installations qui ne constituent pas des
établissements stables ; les cas d'exercice des activités par l'intermédiaire " d'agents".
§ 1)- La définition générale :
L'article 5-1 de la convention franco-espagnole donne une définition classique : "l'expression
établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une
entreprise exerce tout ou partie de son activité».
On peut présenter deux observations essentielles à ce propos :
-la définition insiste sur la " fixi «, la permanence de l'installation :il faut donc que
l'entreprise ait un " lien solide" avec le territoire de l'Etat;
-la définition se réfère à " l'activité" de l'entreprise et non à ses résultats ; donc , une
installation peut , le cas échéant , constituer un établissement stable même si l'entreprise ne
réalise pas de bénéfices par son intermédiaire .
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