Benoît LAFOURCADE

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2014, 12-25.492, Inédit | Legifra... Page 1 of 3
Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 12-25492
Non publié au bulletin
Cassation
M. Charruault (président), président
Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 776 du code de procédure civile, ensemble les principes qui gouvernent l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G-Star Raw CV (société G-Star) a assigné la société H&M
Hennes & Mauritz (société H&M) en contrefaçon des droits d'auteurs dont elle se déclarait investie sur un
modèle de pantalon dénommé « Elwood » ; qu'en cours de procédure, elle a présenté au président de la
chambre saisie, au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, une requête aux fins de
saisie-contrefaçon que le juge de la mise en état a accueillie par ordonnance du 12 janvier 2011 ; que la
société H&M a, par voie de conclusions d'incident, saisi ce même magistrat, d'une demande en rétractation de
l'ordonnance du 12 janvier 2011 ; que relevant que la demande de rétractation aurait dû être présentée par
voie d'assignation en référé et non par voie de conclusions, le juge de la mise état, statuant par ordonnance
du 1er mars 2011, a constaté qu'il n'était pas valablement saisi et déclaré la société H&M irrecevable en sa
demande ;
Attendu que si, selon le texte susvisé, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées
d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, hors des cas qu'il prévoit, il est dérogé à cette interdiction
en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance, la cour d'appel, devant laquelle
la société H et M prétendait qu'en autorisant la saisie-contrefaçon litigieuse puis en refusant de rétracter la
décision d'autorisation, le juge de la mise en état avait excédé ses pouvoirs, retient qu'il n'est pas prétendu
que le magistrat signataire de l'ordonnance, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, ne
compterait pas au nombre des délégataires du président de ce tribunal pour connaître des requêtes en saisiecontrefaçon présentées au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'en se déterminant ainsi quand l'ordonnance refusant de rapporter la mesure litigieuse, qu'il n'entrait pas
dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'ordonner, avait, comme celle prescrivant celle-ci, été rendue
par le juge de la mise en état agissant en cette seule qualité, la cour d'appel a violé les textes et principes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société G-Star Raw CV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G-Star Raw CV ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU... 02/04/2014
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société H&M Hennes et Mauritz.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société H&M HENNES ET
MAURITZ contre l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 1er
mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE pour voir déclarer son appel recevable, la société H&M fait valoir que l'ordonnance
entreprise, certes rendue par un juge de la mise en état, n'entre dans aucune des catégories d'ordonnances
qui sont visées à l'article 776 du Code de procédure civile car elle n'entre pas dans le cadre des pouvoirs qui
sont dévolus au juge de la mise en état aux termes des articles 763 à 781 du même Code ; qu'elle statue en
effet sur une demande en rétractation d'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon que ce même juge de la
mise en état avait, en excédant ses pouvoirs, rendue sur requête au visa de l'article L. 332-1 du Code de la
propriété intellectuelle et qu'il appartenait en conséquence à ce juge de rétablir le principe du contradictoire
en accueillant la demande en rétractation ; que, si, effectivement, les mentions portées en tête de
l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon du 12 janvier 2011 attribuent au magistrat signataire la qualité de
"juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris", il n'est
aucunement contesté que l'ordonnance en question est une ordonnance sur requête au sens de l'article 493
du Code de procédure civile, c'est-à-dire une décision qui est rendue non contradictoirement dans les cas où
le requérant (en l'espèce, la société G-STAR) est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; qu'il n'est pas
davantage prétendu que le magistrat signataire de cette ordonnance, vice-président au tribunal de grande
instance de Paris, ne compterait pas au nombre des délégataires du président du tribunal de grande instance
de Paris pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon présentées au visa de l'article L. 332-1 du Code de
la propriété intellectuelle ; qu'il ne peut être dans ces conditions sérieusement soutenu que l'ordonnance sur
requête rendue le 12 janvier 2012 serait entachée d'excès de pouvoir ; que la société H&M ayant porté sa
demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 janvier 2011 devant le juge de la mise en état,
saisi par des conclusions d'incident, ne peut non plus sérieusement prétendre que les dispositions de l'article
776 du Code de procédure civile ne seraient pas applicables à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en
état le 1er mars 2011 ; que l'article 776 du Code précité pose pour règle générale que les ordonnances du
juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les
cas suivants, limitativement énumérés, où elles sont susceptibles d'appel, dans les cas et conditions prévus
en matière d'expertise ou de sursis à statuer, et, dans les quinze jours à compter de leur signification
lorsque : 1° elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou en constatent l'extinction, 2° elles statuent sur
une exception de procédure, 3° elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou
de séparation de corps, 4° dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en
dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en la cause, aux termes de l'ordonnance dont appel, le
juge de la mise en état a retenu que la demande en rétractation devait être portée, selon les prescriptions de
l'article 496 du Code de procédure civile, devant le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, saisi par voie
d'assignation en la forme des référés et a déclaré en conséquence cette demande, soumise à un juge non
valablement saisi, irrecevable ; que force est de constater qu'une telle ordonnance, qui ne prononce ni
expertise ni sursis à statuer, qui ne met pas fin à une instance, ne statue pas sur une exception de
procédure, n'a pas trait aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, n'alloue
pas de provision, ne relève d'aucun des cas limitatifs dans lesquels l'ordonnance du juge de la mise en état
peut être frappée d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ; que la société H&M ajoute que
l'article 496 du Code de procédure civile visant pour l'essentiel à établir un débat contradictoire, n'imposerait
pas l'assignation en la forme des référés comme mode exclusif de saisine du juge ayant rendu l'ordonnance
sur requête, dès lors que les conditions d'un débat contradictoire sont réunies ; mais que l'appel relevé à
l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état étant irrecevable, il n'appartient pas à la cour de
connaître de la critique au fond de cette ordonnance ni du surplus des demandes (cf. arrêt attaqué p. 3 al. 5
à 6 et p. 4) ;
ALORS, d'une part, QU'une partie est recevable à former appel de l'ordonnance statuant sur la demande de
rétractation d'une ordonnance sur requête ; qu'après avoir constaté que l'ordonnance du 12 janvier 2011
ayant autorisé la saisie-contrefaçon avait le caractère d'une ordonnance sur requête, d'où il résultait que la
société H&M était en droit de former appel de l'ordonnance du 1er mars 2011 ayant écarté sa demande en
rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie, rendue non contradictoirement, la cour d'appel ne pouvait
déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du 1er mars 2011 sans méconnaître la portée de ses propres
constatations, violant ainsi les articles 493, 496 alinéa 2 et 543 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'après avoir constaté qu'aux termes de l'ordonnance objet de l'appel le juge de la
mise en état avait écarté la demande de la société H&M tendant à la rétractation de l'ordonnance par laquelle
ce juge avait autorisé la saisie-contrefaçon, d'où il résultait que l'ordonnance frappée d'appel était étrangère
aux dispositions des articles 763 à 781 régissant l'instruction devant le juge de la mise en état, notamment
aux dispositions de l'article 776 qui restreignent aux seuls cas qu'il énumère de manière limitative la
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU... 02/04/2014
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2014, 12-25.492, Inédit | Legifra... Page 3 of 3
possibilité de former un appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel ne
pouvait déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance écartant la demande de rétractation pour la raison qu'elle
n'entrait dans aucun de ces cas sans violer par fausse application l'article 776 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge de la mise en état ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir
d'autoriser une saisie-contrefaçon, ce pouvoir n'appartenant qu'au président du tribunal de grande instance
ou au juge qu'il a délégué à cet effet et, en cours d'instance, au président de la chambre à laquelle l'affaire a
été distribuée ou au juge déjà saisi ; qu'après avoir constaté que le magistrat ayant rendu l'ordonnance du 12
janvier 2011 autorisant la saisie-contrefaçon l'avait signée en sa qualité de juge de la mise en état, la cour
d'appel devait en déduire que cette ordonnance était entachée d'un excès de pouvoir, que la société H&M
n'avait d'autre possibilité de dénoncer qu'en demandant au juge de la mise en état de rétracter sa décision ;
qu'en décidant le contraire pour la raison, inopérante, qu'il n'était pas prétendu que le magistrat signataire de
l'ordonnance, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, ne comptait pas au nombre des
délégataires du président du tribunal de grande instance pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon,
la cour d'appel a violé les articles 763 et suivants, 493, 812 du Code de Procédure civile, L. 332-1 du Code de
la Propriété Intellectuelle, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
ALORS, de quatrième part, QUE sauf preuve contraire, le jugement, qui doit contenir l'indication de la
juridiction qui l'a rendu, doit être regardé comme émanant de l'autorité juridictionnelle qui y est mentionnée ;
qu'en l'absence de preuve contraire, l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon devait être regardée
comme une décision du juge de la mise en état qui l'avait signée en cette qualité ; qu'en considérant qu'il ne
pouvait être soutenu que l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon était entachée d'excès
de pouvoir pour la raison qu'il n'était pas prétendu que le magistrat, signataire de cette ordonnance en
qualité de juge de la mise en état, ne comptait pas au nombre des délégataires du président du tribunal de
grande instance de Paris pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles
454, 763 et suivants, 493 et 812 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE dès lors que la juridiction est saisie au fond de l'action en contrefaçon, seul l'article 812 du
Code de Procédure civile est applicable, de sorte que la requête en saisie-contrefaçon doit être présentée au
président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; que l'autorisation de procéder à la saisiecontrefaçon ayant été requise postérieurement à l'introduction de l'instance en contrefaçon, seul le président
de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée avait compétence pour autoriser la saisie à l'exclusion
du président du tribunal de grande instance ou de ses délégataires ; qu'en énonçant qu'il n'était pas prétendu
que le juge de la mise en état ayant rendu l'ordonnance autorisant la saisie ne comptait pas au nombre des
délégataires du président du tribunal de grande instance pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon
présentées au visa de l'article L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel a violé ce texte,
ensemble l'article 812 alinéa 3 du Code de Procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2014:C100120
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 20 juin 2012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU... 02/04/2014
TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
•
3ème chambre 3ème
section
N° RG :
13/14248
N° MINUTE
:Ail
JUGEMENT
rendu le 06 Décembre 2013
Assignation du :
28 Août 2013
DEMANDERESSE
Société VENTE-PRIVEE-COM SA prise en la personne de son
Président Général, M. Jacques-Antoine GRANJON.
249 Avenue du Président Wilson
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
représentée par Maître Fabienne REGIS de la SELARL YDES, avocats
au barreau de PARIS, vestiaire #K0037
DÉFENDEUR
Monsieur Bilal ARIF
30 karachi,
- 75600 SINDH (PAKISTAN)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD , Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly CHRETIENNOT, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 08 Octobre 2013
tenue en audience publique
eu*
Expéditions
exécutoires
délivrées le
A) ,
to
Page
Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
1\1° RG : 13/14248
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société VENTE-PRIVEE.COM qui organise des ventes
événementielles sur internet est constituée depuis le 30 janvier 2001.
Elle expose éditer depuis cette date un site internet accessible
notamment à l'adresse www.vente-privee.com, depuis lequel elle
organise des ventes événementielles de produits de différentes marques
à des prix attractifs accessibles sur invitation à ses membres.
La société Vente-privee.com est titulaire de noms de domaine tels que
« vente-privee.com » et « vente-privee.fr ».
Elle dispose notamment des marques suivantes :
-la marque semi-figurative française « vente-privee » enregistrée le 23
novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 pour désigner les services
suivants relevant des classes 35, 38 et 41 « Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Reproduction
de documents. Gestion de fichiers informatiques. Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur
un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication ; publications de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques. Promotion des ventes (pour des tiers). Télécommunications.
Informations en matière de télécommunications. Communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques.
Communications radiophoniques ou téléphoniques. Service de
radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location
d'appareils de télécommunication. Emissions radiophonique ou
télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie
électronique. Divertissement. Services de loisirs. Publication de livres.
Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéos. Location de films
cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéos. Services de
photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation
de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir
d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent. Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition » :
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
vente-privee
-la marque semi-figurative française « vente-privee.com » enregistrée
le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310, pour désigner les
services suivants relevant des classes 35, 38 et 41 « Publicité ;
promotion ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus,
imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour
des tiers). Reproduction de documents. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications.
Informations en matière de télécommunications. Communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques.
Communications radiophoniques ou téléphoniques. Service de
radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location
d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie
électronique. Divertissement. Services de loisirs. Publication de livres.
Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéos. Location de films
cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéos. Services de
photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation
de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir
d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent. Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition » :
vente-Privee.corn
Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
-la marque communautaire semi-figurative « vente-privee.com »
enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 pour
désigner les produits et services suivants des classes 35, 38 et 41 « 35
Publicité, promotion, gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; diffusion de matériels publicitaire (tract, prospectus,
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour
des tiers); reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à but commercial ou de
publicité; publicité et promotion en ligne sur un réseau informatique;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication,
publication de textes publicitaires ou promotionnels, locations d'espaces
publicitaires, diffusions d'annonces publicitaires, relations publiques.
38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou
téléphoniques; service de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à
un réseau informatique mondial; services d'affichage électronique
(télécommunications); raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial; agences de presse ou d'informations
(nouvelles); location d'appareils de télécommunication; émissions
radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences; services de
messagerie électronique.
41 Divertissement; services de loisirs; publication de livres; prêt de
livres; production de films sur bandes vidéos; location de films
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; location de
décors de spectacles; montage de bandes vidéos; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de
places de spectacles; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique); services de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition » :
vente-privee,ccm
La société VENTE-PRIVEE.COM revendique un droit d'auteur sur le
titre de son site internet « Vente-privee.com ».
Elle indique avoir découvert que Monsieur Bilal ARIF est le titulaire
des noms de domaine suivants « venteprivees.com », « ventprivee.com », « vente-priveee.com » et « ventprive.com »
manifestement enregistrés selon elle afin d'en tirer profit à son
préjudice.
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
Il les propose aux enchères via le service des sociétés Sedo, accessible
à l'adresse URL www.sedo.fr et les exploite via des pages parking sur
lesquelles sont mis en place des liens hypertextes publicitaires.
La société VENTE-PRIVEE.COM a fait réaliser des constats par
l'Agence de la protection des programmes (APP) les 30 janvier et 9
juillet 2013 puis a adressé des lettres de mises en demeure à Monsieur
Bilal ARIF aux fins d'obtenir le transfert des noms de domaine litigieux
Ces demandes sont restées vaines.
Dûment autorisé par ordonnance sur requête du président du tribunal de
grande instance de Paris du 6 août 2013, la société VENTE-PRIVEECOM SA a assigné à jour fixe Monsieur Bilal ARIF par acte du 28
août 2013, par lequel elle demande au tribunal de :
Vu les procès-verbaux de constat APP-13-0015 et APP-13-0117 établis
par l'Agence pour la Protection des Programmes,
Vu les articles L.713-2, L. 713-3 et L.713-5 du code de la propriété
intellectuelle,
Vu l'article 1382 du code civil,
-Déclarer la société Vente-privee.com bien fondée en ses demandes,
fins et prétentions et y faisant droit ;
A titre préliminaire,
-Constater la mauvaise foi caractérisée de Monsieur Bilal Arif ;
-Constater la notoriété des signes distinctifs suivants de la société
Vente-privee.com
o la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 23 novembre
2005 sous le numéro 05/3.393.310 pour désigner les services relevant
des classes 35, 38 et 41 ;
o la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 14 octobre
2004 sous le numéro 04/3.318.310, pour désigner les services relevant
des classes 35, 38 et 41 ;
o la marque communautaire semi-figurative enregistrée en date du 18
octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 pour désigner les produits
et services des classes 35, 38 et 41 ;
o la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne Venteprivee.com et les noms de domaine « vente-privee.com » et « venteprivee.fr ».
A titre principal,
-Constater que les noms de domaine « venteprivees.com », « ventprivee.com », « vente-priveee.com » et « ventprive.com » par Monsieur
Bilal Arif, constituent la reproduction quasi-servile, à tout le moins
l'imitation de la marque française semi-figurative sous le numéro
n°05/3.393.310, semi-figurative française numéro 04/3.318.310, de la
marque communautaire semi-figurative le numéro 04/4.079.554, et ce
pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41, de la
dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne et des noms
de domaine Vente-privee.com antérieurs de la société Vente-privee ;
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3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
-Dire et juger que par ses agissements, Monsieur Bilal Arif a commis
des actes de contrefaçon de marques notoires précitées ;
-Dire et juger que par ses agissements, Monsieur Bilal Arif a commis
des actes de contrefaçon des marques précitées ;
-Dire et juger que, par ses agissements, Monsieur Bilal Arif a porté
atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et
aux noms de domaine de la société Vente-privee.com ;
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que par ses agissements, Monsieur Bilal Arif a commis
une faute grave engageant sa responsabilité civile sur le fondement de
l'article 1382 du code civil ;
En tout état de cause,
-Ordonner à Monsieur Bilal Arif de cesser toute exploitation des noms
de domaine « venteprivees.com », « vente-priveee.com », « ventprivee.com » et « ventprive.com », et ce sous astreinte de 15.000 euros
par infraction constatée dans les huit (8) jours de la signification du
jugement à intervenir ;
-Ordonner à Monsieur Bilal Arif de procéder, sous astreinte de
5.000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze (15) jours à
compter de la signification du jugement à intervenir, au transfert des
noms de domaine « venteprivees.com », « vente-priveee.com », « ventprivee.com » et « ventprive.com » au bénéfice de la société Venteprivee.com ;
-Autoriser en tant que de besoin, la société Vente-privee.com à notifier
le jugement à intervenir entre les mains du Bureau d'enregistrement de
noms de domaine en charge de la gestion des noms de domaine précités
de Monsieur Bilal Arif à l'effet de procéder — en cas de carence de
Monsieur Bilal Arif — à leur transfert au bénéfice de la société Venteprivee.com ;
-Condamner Monsieur Bilal Arif à verser à la société Vente-privee.com
la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties ;
-Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
-Condamner Monsieur Bilal Arif au paiement des frais de constats
réalisés par l'Agence pour la protection des programmes ;
-Condamner Monsieur Bilal Arif aux entiers dépens d'instance, dont
distraction au profit de Maître Fabienne Régis, avocat au barreau de
Paris (Selarl Ydès, société d'avocats — toque K-37) ;
-Condamner Monsieur Bilal Arif à verser à la société Vente-privee.com
la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de la
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et des articles 683 et
suivants du code de procédure civile au regard de sa domiciliation au
Pakistan, Monsieur Bilal ARIF n'a pas constitué avocat, de sorte que
le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du
code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit
à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et
bien fondée.
En vertu des dispositions combinées des articles 479 et 688 du code de
procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit
constater expressément les diligences faites en vue de donner
connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. S'il n'est
pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps
utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que lorsque l'acte
a été transmis régulièrement, qu'un délai d'au moins six mois s'est
écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de
l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès
des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
En l'espèce, l'acte destiné à Monsieur ARIF a été transmis par huissier
à l'autorité centrale de l'Etat requis, à savoir le Ministère de la justice du
Pakistan, le 28 août 2013. Au jour où le tribunal statue, il n'est pas
établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance, de sorte qu'il ne
peut être statué de façon définitive avant le 28 février 2014, soit passé
un délai de six mois à compter de l'envoi de l'acte.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes
formées par la société VENTE-PRIVEE.COM jusqu'au 28 février 2014.
Le tribunal qui peut en revanche, conformément aux dispositions de
l'article 688 du code de procédure civile et de l'article 15 de la
Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ordonner des mesures
provisoires et conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du
demandeur se prononcera sur ce point dans le cadre de la présente
décision.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
En vertu de l'article 4 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » : « Si le défendeur n'est pas
domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans
chaque État membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve
de l'application des dispositions des articles 22 et 23 ».
La matière du présent litige ne relevant pas des articles 22 et 23 du
règlement, il convient de déterminer la juridiction compétente au regard
des règles de droit françaises, lesquelles posent le principe d'extension
à l'ordre international des règles interne des compétence territoriale.
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
En matière délictuelle, le demandeur peut donc à son choix saisir la
juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait
dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
En l'espèce, il est établi par le constat APP du 9 juillet 2013 que l'unité
d'enregistrement du nom de domaine litigieux « vente-priveee.com » est
« FABULOUS.COM PTY LTD », une recherche sur la base de donnée
accessible sur le site « www.fabulous.com » permettant de déterminer
que le titulaire de celui-ci est Monsieur Bilal ARIF dont l'adresse mail
est « [email protected] » et qui demeure à Karachi.
Une recherche similaire menée par l'agent APP conduit également à
Monsieur ARIF pour les noms de domaine «vent-privee.com » et
«ventprive.com ».
Les trois sites internet exploités sous ces noms de domaine proposent
soit des liens publicitaires rédigés en français qui conduisent
notamment si l'on clique dessus à des sites commerciaux destinés à un
public français car rédigés en français et offrant des produits en euros,
notamment des vêtements, soit des liens publicitaires rédigés en langue
anglaise mais dans un vocabulaire accessible à un utilisateur régulier
d'internet, tels que « Kids Clothing », « Designer Fashion », « Women's
Clothing », et menant notamment à des sites à extension « .fr » rédigés
en langue française et proposant des vêtements en euros. Par ailleurs,
les noms de domaines eux-même apparaissent comme des déclinaisons
des mots français « vente privée ». Il y a donc lieu de considérer que ces
trois sites internet accessibles aux noms de domaine litigieux sont
destinés au public français.
Les noms de domaine litigieux sont également proposés à la vente sur
le site internet « www.sedo.fr » qui est une place de marché dédiée aux
noms de domaine, sur laquelle ceux-ci peuvent être achetés ou vendus
mais également « parqués ». Ce site, s'il est édité par la société de droit
allemand SEDO GmbH domiciliée en Allemagne et s'il propose les
noms de domaine à la vente en dollars US est néanmoins entièrement
accessible en langue française et présente une extension en «.fr » de
sorte qu'il doit être considéré destiné au public français.
Compte tenu de la grande proximité des noms de domaine litigieux
avec celui du site internet « vente-privee.com » que la société VENTEPRIVEE.COM justifie exploiter auprès d'un public français depuis
plusieurs années pour des volumes d'affaires importants, leur utilisation
est susceptible de causer un dommage à celle-ci sur le territoire
français.
En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour
statuer sur le litige qui leur est soumis par la société VENTEPRIVEE.COM.
L'action en contrefaçon introduite par la demanderesse portant
notamment sur une marque communautaire, le tribunal de grande
instance de Paris est seul compétent en sa qualité de tribunal des
marques communautaires en vertu des dispositions de l'article L717-4
et R717-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article R211-7
du code de l'organisation judiciaire pris ensemble.
Page
Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
Sur la loi applicable
Le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles dit «Rome II», applicable à compter
du 11 janvier 2009 pour les faits générateurs de dommages survenus
après son entrée en vigueur, institue des règles de conflit de loi se
substituant entièrement à celles jusque là existantes dans les différents
Etats membres.
Aux termes de l'article 4 de ce texte :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable
à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est
celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait
générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays
dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et
la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au
moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable
présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que
celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un
lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder,
notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un
contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en
question ».
Son article 6 § 2 dispose que « lorsqu'un acte de concurrence déloyale
affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article
4 est applicable ».
Les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués étant
susceptibles de produire des dommages sur le territoire français, pour
les raisons sus-exposées, il y a lieu de dire que la loi applicable au
présent litige est la loi française et le droit communautaire produisant
des effets en France.
Sur la notoriété des marques et des signes opposés
La société VENTE-PRIVEE.COM, constituée depuis le 30 janvier
2001, organise sur son site internet accessible sous le nom de domaine
« vente-privee.com » des ventes événementielles de produits ou services
de différentes marques ou enseignes à prix préférentiels, et notamment
de produits déstockés, réservées à ses membres.
Au vue de la copie de page internet de la page d'accueil de son site
réalisée par l'Agence de protection des programmes le 25 février 2011,
elle exerce son activité sous le nom commercial « vente-privee.com »,
et son enseigne telle qu'elle apparaît sur ce site est constituée de son
nom commercial souligné d'une ligne rose tracée en diagonale
remontant vers la droite, auxquels est adjoint un dessin représentant
deux papillons rose stylisés.
La société de commissariat et d'audit SECA attestait le 4 mai 2006 que
le chiffre d'affaires des ventes directes sur internet réalisées par la
demanderesse s'élevait à près de 500.000 euros en 2002, plus de
2.500.000 euros en 2003, plus de 17.000.000 d'euros en 2004 et plus de
96.000.000 euros en 2005.
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
Elle attestait également que les dépenses liées aux actions
promotionnelles par mailing qui se chiffraient en 2002 à 9.185 euros
avaient atteint 156.942 euros en 2004, puis 41.709 euros en 2005.
La même société par attestation du 11 décembre 2009 indiquait que le
chiffre d'affaires des ventes directes sur internet de la demanderesse
s'élevait à 308.132.426 d'euros en 2007 et 418.061.431 euros, et que ses
dépenses publicitaires relatives aux bons d'achat offerts au « parrains »
des nouveaux membres se montaient à 4.810.296 euros en 2007 et
4.067.137 euros en 2008.
Monsieur BENABOU, le directeur commercial adjoint de la société
VENTE-PRIVEE.COM attestait le 17 décembre 2009 que le nombre de
ventes organisées en 2008 s'élevait à 1.077 et qu'en 2009 1.397 ventes
avaient eu lieu, soit entre 3 et 4 par jour.
Des articles du site internet des Echos du mois de janvier 2009 et du
journal « 20 minutes » la décrivent comme le n° 1 du destockage sur
internet. Un article du 18 juin 2012 du site internet « Techcrunch »
évoque plus de 14 millions de membres en 10 ans d'existence, 2
millions de vues par jour et un chiffre d'affaires prévisionnel de 1
milliard pour 2011. Le magazine « Le Point » du 15 décembre 2011
évoque des chiffres similaires.
Une étude Médiamétrie.Netratings de mars 2007 place le site « venteprivee.com » parmi le top 10 des sites les plus consultés par les
femmes. Il arrive 10ème au classement des sites marchands en France
réalisé en 2010 par la Fédération du e-commerce et de la vente à
distance.
Un sondage Leo Burnett — BVA réalisé sur internet en 2011 pour la
magazine « Capital » fait apparaître la marque « vente-privee.com » à
la quatrième position dans le classement des marques de distribution.
De nombreux articles de presse évoquant la société et ses activités sur
internet sont par ailleurs versés au débat et il est justifié que celle-ci
participe à des salons relatifs à la mode, à des opérations caritatives ou
communique sur la vente de produits culturels.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de la notoriété
de la dénomination sociale de la société VENTE-PRIVEE.COM, de son
nom commercial « vente-privee.com », de son enseigne telle que
précédemment décrite, et de son nom de domaine « vente-privee.com ».
La demanderesse sollicite également que soit reconnue la notoriété de
son nom de domaine « vente-privee.fr ». Cette adresse lorsqu'elle est
tapée par l'internaute renvoie au site « vente-privee.com », et dans la
mesure où sont extension en « .fr » évoque pour le public français une
extension classique pour un site web accessible en France, il y a lieu de
considérer que le nom de domaine « vente-privee.fr » bénéfice de la
notoriété attachée au nom de domaine « vente-privee.com », étant
constitué du même préfixe.
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
S'agissant des marques semi-figuratives n° 05/3.393.310, n°
04/3.318.310 et n° 04/4.079.554, elles sont constituées de signes
« vente-privee » et « vente-privee.com » sous lesquels la société
VENTE-PRIVEE.COM exerce des activités notoires s'agissant de la
vente et de la promotion de ventes sur internet et elles sont donc
connues d'une partie significative du public concerné, qui est en l'espèce
le grand public, pour certains des services qu'elles visent.
La marque semi-figurative française « vente-privee » enregistrée le 23
novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 doit ainsi être considérée
comme notoire pour les services suivants visés à son dépôt :
« Publicité ; gestion des affaires commerciales. Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur
un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication ; publications de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires . Promotion
des ventes (pour des tiers) ».
La marque semi-figurative française « vente-privee.com » enregistrée
le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310 doit également être
considérée comme notoire pour les services suivants visés à son dépôt
: « Publicité ; promotion ; gestion des affaires commerciales.
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ».
La marque communautaire semi-figurative « vente-privee.com »
enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 est quant
à elle notoire pour les services suivants visés à son dépôt : « 35
Publicité, promotion, gestion des affaires commerciales, organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité; publicité et promotion
en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication, publication de textes publicitaires ou
promotionnels, locations d'espaces publicitaires, diffusions d'annonces
publicitaires ».
Tous les autres produits et services visés par ces marques ne constituent
pas une des activités notoires de sa titulaire, de sorte qu'elles ne peuvent
être reconnues renommées au sens de l'article L713-5 du code de la
propriété intellectuelle ou de l'article 9 § 1-c du règlement 207/2009 sur
les marques communautaires s'agissant de ceux-ci.
Sur l'atteinte aux marques notoires
La demanderesse fonde ses demandes sur l'article L713-5 du code de la
propriété intellectuelle et évoque dans le corps de son assignation
l'atteinte à ses marques notoires, mais dans son dispositif; elle sollicite
qu'il soit dit que Monsieur ARIF a commis des « actes de contrefaçon
des marques notoires précitées ». Cette rédaction sera considérée
comme une erreur de plume dans la mesure où les dispositions de
l'article L713-5 définissent une atteinte spécifique aux marques
bénéficiant d'une renommée qui est différente de la contrefaçon de
marque.
Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
La société VENTE-PRIVEE.COM invoque l'article L713-5 du code de
la propriété intellectuelle lequel dispose : « La reproduction ou
l'imitation d'une marque j ouissant d'une renommée pour des produits ou
services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice
au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation
constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
Dans la mesure où elle fonde ses demandes sur des marques françaises
mais également sur une marque communautaire numéro 04/4.079.554,
il convient d'appliquer la concernant non pas les dispositions de cet
article mais celles de l'article 9 § 1-d du règlement communautaire n°
207/2009, aux termes duquel :
« La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif Le
titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires (...) d'un signe
identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou
des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque
communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée
dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
communautaire ou leur porte préjudice ».
Il est admis que la protection des marques renommées vaut en cas
d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou
similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des
produits ou des services non similaires que pour des produits ou des
services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci.
Cette protection n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de
similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans
l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci ; il
suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe
ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et
la marque, et que ce lien soit de nature à permettre au tiers de tirer
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
ou de leur porter préjudice.
Doit être considéré comme un usage du signe sans juste motif tirant
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
celui réalisé par le tiers qui se place dans le sillage de la marque
renommée pour bénéficier de son pouvoir d'attraction et de son prestige
et profiter ainsi, pour ses propres produits ou services, des efforts
commerciaux réalisés par le titulaire de la marque.
Porte préjudice au caractère distinctif d'une marque renommée l'usage
d'un signe entraînant une modification du comportement économique
du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la
marque est enregistrée ou un risque sérieux qu'une telle modification se
produise dans le futur.
En l'espèce, Monsieur Bilal ARIF, qui est titulaire des noms de
domaines litigieux « vente-priveee.com », «vent-privee.com » et
«ventprive.com » sera considéré les avoir utilisés à titre d'adresse URL
des trois sites internet mis en cause proposant des annonces et liens
publicitaires menant à des sites de commerce en ligne.
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(
Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
1\1° RG 13/14248
Les noms de domaine litigieux sont très fortement similaires avec les
éléments verbaux des marques semi-figuratives de la société VENTEPRIVEE.COM, qui sont composés des mots « vente » et «privée », avec
l'adjonction pour deux de ses marques de l'extension « .com » qui
évoque un site internet marchand. Tant visuellement que
phonétiquement et conceptuellement, le public concerné qui est le
grand public, fera le lien avec les marques de la demanderesse qu'il
connaît pour désigner des services de promotion et de vente en ligne,
et attribuera à de simples fautes d'orthographe ou erreurs de frappe les
différences entre les noms de domaine litigieux et les marques en cause,
qui tiennent à une lettre ou un tiret, ceci d'autant plus qu'ils comportent
la même extension en « .com » que celle des éléments verbaux de deux
des marques de la demanderesse.
L'internaute fera d'autant plus le lien entre les signes litigieux et les
marques que ceux-ci sont utilisés pour désigner des services de
publicité menant à des sites de commerce en ligne, ce qui constitue des
services identiques à ceux pour lesquels les marques « vente-privee »
et « vente-privee.com » sont notoires.
Il apparaît dès lors évident que Monsieur Bilal ARIF qui s'est adressé
à un public français par l'intermédiaire de ces trois sites a eu pour
intention de s'attirer le public d'internautes étant à la recherche du site
de la demanderesse mais qui orthographierait son adresse URL de
manière erronée dans la barre d'adresse ou dans un moteur de recherche,
pour lui proposer les liens publicitaires lui procurant des revenus en cas
de « clic », ce qui constitue un usage injustifié du pouvoir d'attraction
des marques de la demanderesse.
Par ailleurs, Monsieur ARIF a cherché à vendre ses trois noms de
domaine à un public français, lequel compte tenu de sa connaissance
des marques de la demanderesse utilisées sur son bien connu site
internet ne pouvait que faire le lien avec celui-ci. Il entendait ainsi tirer
profit de la vente de noms de domaine dont le caractère attractif
découlait uniquement de leur très forte similarité avec les marques
renommées de la demanderesse.
Ces actes caractérisent usage du signe sans juste motif tirant indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée des trois marques de la
demanderesse, et engagent à ce titre la responsabilité civile délictuelle
de Monsieur ARIF sans qu'il soit besoin de démontrer en outre qu'il a
été porté atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de ces
marques.
Sur l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à
l'enseigne et aux noms de domaine de la société VENTEPRIVEE.COM
Ces signes distinctifs d'une entreprise ou société ne constituent pas des
droits de propriété intellectuelle, mais sont protégeables sur le
fondement de la responsabilité civile délictuelle lorsque les utilisations
litigieuses constituent des actes de concurrence déloyale ou de
parasitisme.
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du
commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence
déloyale , sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des
comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de
confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux,
parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique
d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un
savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements .
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter
d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant
en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique
ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage,
l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des
éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la
responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage
d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un
avantage concurrentiel développé par celui-ci.
En l'espèce, Monsieur ARIF a utilisé des noms de domaine
extrêmement proches des noms de domaine, nom commercial, enseigne
et dénomination sociale notoirement connus de la demanderesse, qui
sont tous constitués des termes « vente » et « privée » séparés par un
tiret, et du suffixe « .com » évoquant le site internet très connu du
public français sur lequel elle exerce ses activités.
Il a ainsi manifestement eu l'intention d'attirer sur ses sites proposant
des liens publicitaires rémunérateurs des internautes qui auraient
confondu l'adresse URL du site de la demanderesse avec ceux qu'il a
enregistrés à titre de noms de domaine et qui ne se distinguent que d'une
lettre ou d'un tiret.
Il a également cherché à tirer profit de la vente de ces trois noms de
domaine dont le caractère attractif pour un public français n'était
manifestement dû qu'à leur très forte similarité avec les différents
signes distinctifs de la société VENTE-PRIVEE.COM, dont la valeur
et la notoriété sont le fruit d'investissements humains et financiers
considérables.
En conséquence, Monsieur ARIF, qui a commis des actes de
concurrence déloyale et parasitaire a engagé sa responsabilité civile
délictuelle à l'égard de la société VENTE-PRIVEE.COM.
Sur les mesures provisoires et conservatoires
Seules peuvent être ordonnées des mesures provisoires et
conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits de la
demanderesse.
Il ne peut être fait droit dans ce cadre à la demande tendant au transfert
des noms de domaine litigieux au profit de la société VENTEPRIVEE.COM, celle-ci ne pouvant être examinée au titre des mesures
provisoires ou conservatoires dans la mesure où elle revêt un caractère
définitif.
Pagr
e 14
Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/14248
En revanche, il apparaît nécessaire à la conservation des droits de la
demanderesse d'ordonner la cessation de toute exploitation des noms de
domaine litigieux sous astreinte, ainsi que précisé au dispositif de la
présente décision.
Il convient également d'accorder à la société VENTE-PRIVEE.COM
une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs
aux atteintes avérées portées à ses marques ainsi qu'à ses dénomination
sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine, qui sera fixée
à la somme de 15.000 euros au regard de l'ampleur des agissements
délictueux.
Les dépens seront réservés.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu
d'ordonner l' exécution provisoire des mesures provisoires et
conservatoires ordonnées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
s'agissant des mesures provisoires et conservatoires ordonnées, rendu
publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer
sur le litige qui lui est soumis,
Déclare la loi française et le droit communautaire produisant des effets
en France applicables au présent litige,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société
VENTE-PRIVEE.COM jusqu'au 28 février 2014,
Constate la notoriété des signes distinctifs suivants de la société
VENTE-PRIVEE.COM :
-la marque semi-figurative française « vente-privee » enregistrée le 23
novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 pour les services suivants
visés à son dépôt : « Publicité ; gestion des affaires commerciales.
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces
publicitaires . Promotion des ventes (pour des tiers) »,
-la marque semi-figurative française « vente-privee.com » enregistrée
le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310 pour les services
suivants visés à son dépôt : « Publicité ; promotion ; gestion des
affaires commerciales. Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications
de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires »,
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Décision du 06 Décembre 2013
3ème chambre 3ème section
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-la marque communautaire semi-figurative « vente-privee.com »
enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 pour les
services suivants visés à son dépôt : « 35 Publicité, promotion, gestion
des affaires commerciales, organisation d'expositions à but commercial
ou de publicité; publicité et promotion en ligne sur un réseau
informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, publication de textes publicitaires ou
promotionnels, locations d'espaces publicitaires, diffusions d'annonces
publicitaires »,
-sa dénomination sociale, son nom commercial « vente-privee.com »,
son enseigne « vente-privee.com » et les noms de domaine « venteprivee.com » et « vente-privee.fr »,
Constate que les noms de domaine « venteprivees.com », « ventprivee.com », « vente-priveee.com » et « ventprive.com » enregistrés
par Monsieur Bilal ARIF, utilisés par celui-ci à titre d'adresse URL de
trois sites internet et mis aux enchères sur le site « www.sedo.fr »
constituent une atteinte aux marques communautaires et françaises
renommées numéro 05/3.393.310, numéro 04/3.318.310 et numéro
04/4.079.554 de la société VENTE-PRIVEE.COM,
Dit que ces agissements portent également atteinte à la dénomination
sociale, au nom commercial, à l'enseigne et aux noms de domaine de
la société VENTE-PRIVEE.COM,
En conséquence, à titre de mesures provisoires et conservatoires,
Ordonne à Monsieur Bilal ARIF de cesser toute exploitation des noms
de domaine « venteprivees.com », « vente-priveee.com », « ventprivee.com » et « ventprive.com », et ce sous astreinte de 500 euros par
infraction constatée dans les huit (8) jours de la signification du
jugement,
Condamne Monsieur Bilal ARIF à verser à la société VENTEPRIVEE.COM la somme de 15.000 euros à titre provision à valoir sur
l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux atteintes avérées
portées à ses marques ainsi qu'à ses dénomination sociale, nom
commercial, enseigne et noms de domaine,
Réserve les dépens,
Ordonne l'exécution provisoire
conservatoires ordonnées.
des mesures provisoires et
Renvoie l'affaire à 'audience du juge de la mise en état, du 11 Mars
2014 à 14heures pour fixation d'une nouvelle date de délibéré, et
production du retour de l'assignation.
Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2013
Le Président
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TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre lère
section
N° RG : 12/12856
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2013
/3
DEMANDERESSE
Société SHOWROOMPRIVE.COM, SARL
1 rue des Blés, ZAC de la Mont Joie
93212 LA PLAINE SAINT DENIS
représentée par Me Frédéric SARDAIN 6 TEISSONNIERE SARDAIN
CHEVE AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1111
DÉFENDERESSE
Société VENTE-PRIVEE.COM, SA
249 Avenue du Président Wilson
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représentée par Me Cyril FABRE - SELARL YDES Société d'Avocats,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0037
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 15 Octobre 2013
tenue publiquement
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
3
/3
is
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Décision du 28 Novembre 2013
3ème chambre lère section
N° RG : 12/12856
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société SHOWROOMPRIVE.COM est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, de Bobigny depuis le 17 avril 2007. Elle
organise des ventes privées sur le site internet showroomprive.com. Elle
vend à ses membres, à des prix réduits et sur une durée limitée, des
articles de grandes marques dans des domaines variés tels que le prêt-àporter (homme, femme, enfant), la lingerie, les accessoires, la
décoration, le linge de maison ou les cosmétiques.
La société SHOWROOMPRIVE.COM est titulaire de marques
françaises n°12/3 .912.281, « showroomprive.com » n°07/3.484.175 et
« showroomprive.com » n°07/3.494.511.
La société VENTE.PRIVEE. COM est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 30 janvier 2001.
La société VENTE-PRIVEE.COM est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis
le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les
produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- la marque semi-figurative française "vente.privee.com" enregistrée
depuis le 23 novembre 2005 sous le numéro n°05/3.393.310 pour
désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 ;
- la marque semi-figurative française "vente.privee.com" enregistrée
depuis le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310, pour désigner
les services relevant des classes 35, 38 et 41;
- la marque communautaire semi-figurative "vente.privee.com"
enregistrée en date du 18 octobre 2004 sous le numéro 4 079 554 pour
désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41.
- la marque communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006
sous le numéro 5 413 018 pour désigner les produits et services des
classes 1 à 45.
Par exploit en date du 5 septembre 2012, la société
SHOWROOMPRIVE.COM a assigné devant le tribunal de grande
instance de Paris la société VENTE-PRIVEE.COM aux fins de voir
annuler la marque verbale française n°3623085 « vente-privee.com »
pour les services de la classe 35 pour défaut de caractère distinctif.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2013 sur e-barreau, la société
SHOWROOMPRIVE demande au tribunal de :
Sur la nullité de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085,
- dire et juger que la marque « VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085
est dépourvue de caractère distinctif ;
- dire et juger que VENTE-PRIVEE.COM a déposé la marque
«VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085 avec une intention frauduleuse;
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Décision du 28 Novembre 2013
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En conséquence,
- prononcer la nullité de la marque « VENTE-PRIVEE. COM » n°
3623085 pour les services de la classe 35, en particulier les services
de: «promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, à
savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la
beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie
et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du
textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de
l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure,
du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de l'aménagement
et de l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage,
du bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et
des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de
l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de
l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la
téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de
visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen,
notamment sur un site Web marchand (...) » ;
- dire que la présente décision sera inscrite au registre national des
marques à l'initiative de la partie la plus diligente dès qu'elle aura
acquis un caractère définitif ;
- ordonner à la société VENTE-PRIVEE.COM de publier à ses frais,
sous la mention « Publication Judiciaire » sans modification ni ajout, en
police Arial de couleur noire de taille 12 sur fond blanc, tout en haut de
la page d'accueil du site www.vente-privee.com, pendant une durée de
30 jours, le communiqué judiciaire suivant (permettant d'accéder par
lien hypertexte à l'intégralité du jugement) sous astreinte de 2.000 € par
jour de retard et dans les 48 heures à compter de la signification du
jugement à intervenir :
« Par jugement en date du [...], le Tribunal de grande instance de Paris
a jugé que la société VENTE-PRIVEE.COM a déposé la marque
«VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085 avec une intention frauduleuse.
Le tribunal a en conséquence prononcé l'annulation de cette marque. Il
a en outre ordonné la publication judiciaire de la décision à intervenir
sur la page d'accueil du site www.vente-privee.com et a condamné la
société VENTE-PRIVEE.COM au paiement des dépens et d'une
somme de ... € au titre des frais irrépétibles ».
Sur la demande reconventionnelle de VENTE-PRIVEE.COM,
- dire que VENTE-PRIVEE.COM ne démontre aucun intérêt à agir
pour demander l'annulation des marques n° 3912281, n° 3484175 et n°
3494511;
Débouter VENTE-PRIVEE.COM de sa demande reconventionnelle ;
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses
dispositions ;
- condamner VENTE-PRIVEE.COM à payer à
SHOWROOMPRIVE.COM la somme de 15.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner VENTE-PRIVEE.COM aux entiers dépens, qui pourront
être recouvrés directement par Maître Frédéric Sardain, conformément
aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Décision du 28 Novembre 2013
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Par conclusions notifiées le 8 octobre 2013 sur e-barreau, la société
VENTE.PRIVEE.COM demande au tribunal de :
A titre principal
- Constater que la marque verbale française « vente-privee.com »
n°3623085 prise dans son ensemble, est, à l'égard des services et
produits couverts par son enregistrement, dotée, en soi, d'un caractère
distinctif, qui lui permet d'exercer sa fonction essentielle ;
- Constater que la marque verbale française « vente-privee.com »
n°3623085 a acquis, en tout état de cause compte tenu notamment de
l'intensité de son usage et de sa notoriété, un caractère distinctif ;
- Constater que le dépôt de la marque verbale française « venteprivee.com » n°3623085 ne saurait en aucune façon être considéré
comme entaché de fraude ;
En conséquence
- Constater que la marque verbale française « vente-privee.com »
n°3623085 est parfaitement distinctive au sens des dispositions de
l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
- Débouter la société Showroomprive.com de l'ensemble de ses fins,
demandes et prétentions;
Subsidiairement & Reconventionnellement
- Constater l'intérêt à agir de la société Vente-privee.com en nullité des
marques françaises n°12/3.912.281, « showroomprive.com »
n°07/3.484.175 et « showroomprive.com »n°07/3.494.511 de la société
Showroomprive.com ;
- Constater que les marques françaises n°12/3.912.281, «
showroomprive.com » n°07/3.484.175 et « showroomprive.com »
n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com présentent un
caractère descriptif et générique au sens des dispositions de l'article
L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence
Prononcer la nullité des marques françaises n°12/3.912.281, «
showroomprive.com » n° 07/3.484.175 et « showroomprive.com »
n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com ;En tout état de
cause,
- Condamner la société Showroomprive.com à verser la somme de
20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Showroomprive.com aux entiers dépens
d'instance.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2013;
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la marque verbale française « venteprivee.com » n°3623085 en raison de son caractère générique
La société SHOWROOMPRIVE.COM demande la nullité de la
marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le 16
janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits et
services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 au motif que celle-ci
a un caractère descriptif au visa de l'article L 711-2 du code propriété
intellectuelle.
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Elle fait valoir que les termes constituant le signe sont des termes
génériques et qu'au jour du dépôt en 2009, ils étaient totalement
descriptifs des services visés au dépôt.
La société VENTE PRIVEE.COM répond que son signe
"venteprivee.com" est notoire de sorte qu'elle l'a déposé sous forme
verbale afin de conforter ses droits acquis du fait de la notoriété de la
marque et que la distinctivité a donc été acquise par l'usage.
sur ce
1- sur la distinctivité du signe venteprivee.com
L'article L. 711-2 du code de propriété intellectuelle dispose que « (..)
sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou
professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique
ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une
caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de
service (..) ».
La marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085 a été
enregistrée pour désigner les produits et services suivants : «promotion
des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement
pour le compte de tiers de produits (..) et de services, à savoir des
produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et
de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des
cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de
la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la
lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des
arts de la table, du linge de maison, de l'aménagement et de
l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du
bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des
jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de
l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de
l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la
téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de
visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen,
notamment sur un site Web marchand (..) ».
La société SHOWROOMPRIVE.COM verse au débat un certain
nombre de documents pour établir que l'expression « vente privée »
appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et
nécessaire du service éponyme
*des commentaires d' internautes faisant usage de l'expression « vente
privée » dès 2004 et employant presque systématiquement le terme de
« vente privée » suivi de la marque concernée (Pièce 5.B) ;
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*une centaine de cartons d'invitation à des « ventes privées »,
distribués dès le début de l'année 2000 (Pièce 5.C) ;
* une cinquantaine d'extraits du site internet www.shoppingactu.com
répertoriant, dès juin 2006, de nombreuses «ventes privées » organisées
dans toute la France (Pièce 5.D) ;
*des articles faisant référence au secteur de la « vente privée », dès le
début de l'année 2006 (Pièce 5.H) ;
*des fiches « Whois » ainsi que des extraits de plusieurs noms de
domaines réservés avant janvier 2009, qui contiennent soit les termes
« vente privée », soit des termes proches, tels que « ventes privates »
(Pièce 5.F) ;
* la définition du terme « ventes privées » sur dico du net : « Apparu
ces dernières années, le système de vente privée consiste à proposer à
des personnes invitées ou parrainées des bonnes affaires et des prix
cassés sur une sélection de produits » (Pièce n° 5.A) ;
*la note d'information de la DGCCRF de janvier 2011 qui relate que
l'expression «vente privée » était utilisée avant 2009 (Pièce 5.1) ;
*les sites et blogs dédiés à ce secteur, dont l'existence est largement
antérieure à 2009, comme ventespriveessurinternet.blogspot.fr (Pièce
5.1) ;
*la recherche sur Google du terme « vente privée » qui donne plus de
6.110.000 réponse (Pièce 5.1) ;
* la recherche sur Google des pages référençant le terme « vente privée
» avant le mois de janvier 2009, donne pour résultat 198.000 résultats,
parmi lesquels des dizaines de sites proposant des ventes privées dès
2003, tels que « Brandalley », « Catherine Max », « Achat Vip »,
«Couffin privé », « Fruit rouge », ou « Beaute Privee » (Pièce n° 5.J) ;
*des décisions de justice relatives au concept de ventes privées en
ligne, concept qui ne peut être approprié par une seule entreprise, en
fut-elle à l'origine(Pièce n° 5.K) ;
*la consultation du professeur Passa mise au débat par la société
VENTE PRIVEE.COM en pièce 11 et au terme de laquelle il est dit :
"Il semble que cette signification soit attachée aux termes « vente
privée » depuis une date antérieure à celle —janvier 2009- à laquelle a
été déposée la marque "vente-privee.com". Dès lors que, à cette date,
ces termes pouvaient servir, au sens de l'article L. 711-2 b) du CODE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE et 3, § ler, c) de la directive
sur les marques, à identifier ou décrire un service de vente ou d'offre
en vente au détail, même d'un type particulier (vente événementielle
proposée à un public de membres), ils étaient alors dépourvus de
caractère distinctif pour les services cités ci-dessus, pour lesquels la
marque en cause est enregistrée et a vocation à être opposée aux tiers»
Ainsi, il est admis, et le dirigeant de la société VENTE PRIVEE.COM
l'a admis également dans une interview que les termes vente privée
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constituaient en 2009 un terme nécessaire pour désigner un service de
ventes particulier consistant à offrir lors d'événements limités dans le
temps et à un public restreint, parrainé, des produits de marques en
nombre limité résultant d'un déstockage.
Le fait d'adjoindre la désinence .com à la suite de ces deux mots privés
de leur accentuation indique seulement que le service de ventes privées
est offert en ligne et non dans des boutiques ; tout public de
consommateurs savait en 2009 ce que signifiaient les différentes signes
".com", ".fr," et autres désinences.
Aucun écart entre la combinaison des termes et leur sens usuel n'est
établi de sorte que par rapport aux produits ou services, le signe ne crée
pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la
simple réunion des éléments qui la composent .
En conséquence et au vu des services désignés au sein de cette marque
verbale, les termes venteprivee.com étaient au jour du dépôt
entièrement descriptifs de l'activité pour tout consommateur intéressé
c'est-à-dire pour toute personne désirant acheter des produits de
marques "dégriffés" en ligne et donc nécessaire pour désigner
précisément l'activité des ventes privées.
Il convient donc d'apprécier si le signe "venteprivee.com" a pu
acquérir une distinctivité par l'usage.
2-sur l'acquisition de la distinctivité par l'usage.
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.711-2 du
code de la propriété intellectuelle, « le caractère distinctifpeut f... être
acquis par l'usage ».
La CJCE, toujours dans l'arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999
a posé un certain nombre de critères pour apprécier l'acquisition du
caractère distinctif par l'usage :
« Pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant
l 'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent également être prises
en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité,
l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque,
l'importance des investissements faits par 1 'entreprise pour la
promouvoir-, la proportion des milieux intéressés qui identifie le
produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la
marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et
d'industrie ou d'autres associations professionnelles. (Point 51)
Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les
milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceuxci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une
entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que
la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour
l'enregistrement de la marque est remplie ». (Point 52).
La société VENTE PRIVEE.COM fait valoir qu'elle détient la position
de « leader » sur le marché du commerce électronique en France avec
près de 90% du marché, ce que reconnaît la société
SHOWROOMPRIVE.COM.
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Elle a commencé son activité en 2001 et prétend avoir acquis une forte
notoriété en france.
Or des pièces versées au débat sur ce point, il apparaît que la société
VENTE PRIVEE.COM entretient une confusion sur la notoriété de
l'entreprise, la notoriété du site internet et la notoriété de ses différentes
marques toutes déposées sous la formé figurative et en couleurs
intégrant un papillon rose.
En effet, la reconnaissance d'une enseigne est une chose différente de
celle de la notoriété des marques de l'entreprise surtout quand celles-ci
sont figuratives et en couleur, que l'enseigne est un nom de domaine
nécessairement verbal.
Aucun distingo n'ayant été fait par la société VENTE PRIVEE.COM
entre ces différents éléménts pour établir la notoriété de sa marque et
aucun sondage n'étant versé au débat pour permettre de vérifier ce que
le consommateur reconnaît, le caractère notoire des marques de la
société VENTE PRIVEE.COM ne sera pas retenu.
S'il n'est pas contesté que la société VENTE PRIVEE.COM exerce
une activité de façon importante à travers son site internet qui est son
seul accès au public et donc à travers le signe venteprivee.com, il n'en
demeure pas moins qu'elle ne démontre pas que la partie nominale de
la marque a acquis à titre de marque c'est-à-dire d'identification
d'origine du service, une disitncitivté telle qu'elle lui permet de
s'approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour
tous les acteurs de la vie économique agissant dans ce secteur
Possédant déjà des marques semi-figuratives et un nom de domaine,
elle n'a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes
VENTEPRIVEE.COM à titre de marque et à priver ses concurrents de
l'usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de
libre concurrence et à générer un contentieux inutile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité de la marque
verbale française « vente-privee.com » n°3623085 pour défaut de
disitnctivité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande fondée
sur le dépôt frauduleux.
La mesure de publication judiciaire de la présente décision est sans
objet, la mesure de publication au registre national des marques
apparaissant suffisante.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de nullité des
marques SHOWROOMPRIVE par la société VENTE.PRIVEE.COM.
La société VENTE PRIVEE.COM forme à titre reconventionnel une
demande de nullité des marques françaises n°12/3.912.281,
«showroomprive.com » n°07/3.484.175 et « showroomprive.com »
n°07/3.494.511 de la société Showroomprive.com.
La société SHOWROOMPRIVE.COM soulève une fin de non recevoir
au motif qu'elle n'a pas opposé ses marques à sa demande principale.
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L'article 70 du même code dispose que "les demandes
reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant».
En effet, la société SHOWROOMPRIVE.COM n'a à aucun moment
dans ses demandes principales, opposer ses propres marques à la
société VENTE PRIVEE.COM de sorte qu'il n'existe aucun lien de
connexité suffisant entre la demande reconventionnelle et la demande
principale.
La société VENTE PRIVEE.COM sera déclarée irrecevable en ses
demandes reconventionnelles en nullité des marques françaises
n°12/3.912.281, « showroomprive.com » n°07/3.484.175 et «
showroomprive.com » n°07/3.494.511 de la société
Showroomprive.com.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer la somme de 5.000 euros à la société
SHOWROOMPRIVE.COM sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile.
L'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour
du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la marque « VENTE-PRIVEE.COM » n° 3623085 est
dépourvue de caractère distinctif ;
En conséquence,
Prononce la nullité de la marque « VENTE-PRIVEE.COM »
n° 3623085 pour les services de la classe 35, en particulier les services
de: «promotion des ventes pour le compte des tiers ; (..) présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
regroupement pour le compte de tiers de produits (..) et de services, à
savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la
beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie
et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du
textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de
l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure,
du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de l'aménagement
et de l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage,
du bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et
des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de
l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électrbménager, de
l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la
téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de
visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen,
notamment sur un site Web marchand (..) ».
Décision du 28 Novembre 2013
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Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite
au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus
diligente.
Déclare la société VENTE PRIVEE.COM irrecevable en ses
demandes reconventionnelles de nullité des marques françaises
n°12/3.912.281, « showroomprive.com » n°07/3.484.175 et
«showroomprive.com » n°07/3.494.511 de la société
Showroomprive.com.
Condamne la société VENTE PRIVEE.COM à payer à la société
SHOWROOMPRIVE.COM la somme de 5.000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société VENTE PRIVEE.COM aux entiers dépens, qui
pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric Sardain,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile.
Fait et rendu à Paris le 28 Novembre 2013
Le Gr f r
Le Pr side
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