Ayant constaté que des études ou des commentaires d’arrêts avaient été repro-
duits sans son autorisation, la Cour de cassation, qui entend mettre fin à ces
pratiques illégales, rappelle que celles-ci sont constitutives de contrefaçon.
Toute nouvelle infraction serait poursuivie comme telle.
Décret no67-1208 du 22 décembre 1967, portant application de la loi no67-523 du 3 juil-
let 1967 relative à la Cour de cassation (art. R. 131-12 et R. 131-13 du Code de l’organi-
sation judiciaire) :
« Article 12. Il est fait rapport annuellement au garde des Sceaux, ministre de la Jus-
tice, de la marche des procédures et de leur délais d’exécution ».
« Article 13. Le premier président et le procureur général peuvent appeler l’attention du
garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les constatations faites par la
Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des améliora-
tions qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées ».
« En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet
1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la
présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur. Il est rappelé à cet
égard que l’usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre économique des circuits du
livre. »
La Documentation française, Paris, 2006.
ISBN : 2-11-006153-7