LeParticulier•N°1101 •Octobre2014/83
Lorsque le dentiste installe une prothèse
xeoumobile àunpatient (par exemple,un
bridge), la jurisprudencedistingue la four-
niture de la prothèse,pour laquelle il aune
obligationderésultat,et la pose,quiestunacte
de soins soumis àune obligation de moyens
(cass.civ. 1re du 29.10.85,n°83-17091).Lapro-
thèse doit être exempte de tout vice,etles
soinsdoivent êtreassidus,éclairéset attentifs
(CAdeParis du 4.2.00, n° 1998/09980).Dans
le premier cas, le patient aurajuste àprouver
le défaut de la prothèse mais, dans le second,
il devraapporter la preuve d’une faute com-
mise par le praticien. Sinon, la responsabilité
du dentiste ne pourrapas être retenue (CA
d’Aix-en-Provence du 18.9.02, n° 00/20086).
La prothèsedoitêtresansdéfaut
La fabrication d’une prothèse est, en principe,
un acte technique dépourvud’aléa, ce qui
explique qu’il soit soumis àune obligation de
résultat. Le dentiste qui fournit àson patient
uneprothèsedéfectueuseestdoncresponsable
depleindroit,àl’égarddecelui-ci,du défautde
son produit (art.1386-1 du code civil).
Le dentiste qui avait fourni une prothèse en
céramique présentantunéclataubout de
2ans, alors que ce genre de prothèse avait
une durée de vieestimée de 10 ans, aainsi
été reconnu responsable àcause d’un défaut
de fabrication (CAdeBastia du 16.2.11,
n° 09/00243). Lesjuges vont même plus loin
en estimant que le chirurgien-dentiste est, en
vertu du contrat le liant àson patient, tenu de
lui fournir un appareillage apte àrendre le
servicequ’il peut légitimement en attendre,
une telle obligation incluant la conception
et la confection de cetappareillage (cass. civ.
1re du 9.12.10, n° 09-70407 et cass.civ.1
re du
23.11.04, n° 03-12146).Dans cettedernière
aaire,ledentiste avait été tenu d’indemni-
serlepréjudiced’unepatienteautitredel’une
des prothèses qu’il lui avait fournies, car elle
présentaitd’emblée,par sa conceptionmême,
unefragilitéintrinsèqueenraison des caracté-
ristiques physiologiques de la patiente et que
lepraticienauraitdû intégrer (en augmentant
la résistancedelaprothèse). En revanche,
selon les juges, l’adaptation de la prothèse
dans la bouche du patient relève des soins et
n’estdonc pas soumise àune obligation de
résultat(cass.civ. 1re du10.12.96,n°95-13154).
La pose doitêtrefaite dansles règles de l’art
Lessoins prodigués relatifs àlapose delapro-
thèse relèvent de l’obligation de moyens. Le
dentiste qui, d’après l’expertise,n’a pas eec-
tuédes soinsentièrement attentifs, diligents
et conformes auxdonnées de la sciencedoit
être déclaréresponsable en casdepréjudice
subi par le patient. Un dentiste avait ainsi
posé un bridge àune patiente,qui avait res-
sentiimmédiatement aprèsdes douleurs et
des dicultés pour mâcher et parler, dans la
mesure,oùmal scellé,ilbougeait. Malgré un
nouveau scellement provisoire,ladouleur et
lagêneontpersisté.L’expertrelevaitqueletra-
vail avait été exécuté avec trop de hâte,qu’il
était de qualité moyenne pour un coût suré-
valué et que la concertationentreledentisteet
sapatienteavaitété insusante.Les jugesont
doncretenularesponsabilité du praticien(CA
de Paris du 4.2.00, précité).Deplus, en cas de
problèmesinammatoiresetinfectieuxaprès
laposedesprothèses,ledentistedoit tout faire
pouryremédier:prescrireuntraitementanti-
biotique et anti-inammatoire,etsicela est
insusant adresser le patient àunstomato-
logiste (cass. civ. 1re du 31.10.12, n° 11-21633).
2. Le dentiste estgarantdes prothèses
qu’il fournitàses patients
«Laprothèse posée par mon
dentiste n’a pas tenu le coup
2mois. Puis-je me retourner
contre lui?»OUI
ILLUSTRATIONS: CHRISTIANCAILLEAUX