
mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation
dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion du
contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé
n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pou-
voir des actes préalables qui en sont détachables ;
Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il
appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du
contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en
considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de pro-
noncer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de
décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de
mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des
indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si
l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général
ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas
échéant avec un effet différé, le contrat ; que, par ailleurs, une requête contes-
tant la validité d’un contrat peut être accompagnée d’une demande tendant, sur
le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administra-
tive, à la suspension de son exécution […]
Considérant qu’il appartient en principe au juge d’appliquer les règles définies
ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n’apportent pas de limitation au droit
fondamental qu’est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l’impératif de
sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux
relations contractuelles en cours et sous réserve des actions en justice ayant le
même objet et déjà engagées avant la date de lecture de la présente décision, le
recours ci-dessus défini ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont
la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date ».
2|Système contentieux antérieur
à l’arrêt « Tropic »
La création prétorienne d’un recours en contestation de vali-
dité du contrat a permis de simplifier la tâche des concur-
rents évincés souhaitant contester, par un recours au fond, la
légalité d’une procédure de passation d’un contrat public.
Le système antérieur reposait sur l’idée qu’un tiers à un
contrat administratif ne peut valablement saisir le juge du
contrat afin d’obtenir son annulation.
Mise à part l’hypothèse du recours en annulation de clauses
réglementaires ou du contrat d’engagement d’un agent
public, la seule solution consistait à contester par la voie du
recours en excès de pouvoir la légalité d’un acte détachable
du contrat, tel que la décision de passer le contrat, la déci-
sion de rejet de son offre ou encore la décision de signer le
marché.
Le requérant pouvait alors assortir sa requête de conclusions
tendant à obtenir du juge qu’il enjoigne à l’administration, si
celle-ci ne pouvait obtenir la résolution amiable du contrat,
de saisir le juge du contrat qui pouvait seul, et dans ce cadre
uniquement, prononcer l’annulation de la convention.
Cette complexité excessive aboutissait le plus souvent à
priver de réelle efficacité le recours du concurrent évincé, le
contrat étant le plus souvent, au jour où le juge du contrat
était enfin amené à statuer, entièrement exécuté.
3|Caractère exclusif du recours
« Tropic »
Dès lors qu’il dispose de la possibilité d’introduire un
recours « Tropic », le candidat évincé n’est désormais plus
recevable à introduire un recours en excès de pouvoir contre
les actes détachables du contrat : « qu’à partir de la conclu-
sion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus
défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus rece-
vable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des
actes préalables qui en sont détachables ».
Ainsi, le recours en excès de pouvoir introduit avant la
signature du contrat devient sans objet et celui introduit
après n’est plus recevable.
Il faut par ailleurs relever que pour que la fin de non-
recevoir tirée de l’existence du recours « Tropic » puisse lui
être opposée, d’une part, le requérant doit nécessairement
avoir la qualité de « concurrent évincé », et d’autre part, le
contrat contesté doit avoir été signé.
Cette irrecevabilité est naturellement acquise quand bien
même le recours en excès de pouvoir aurait été introduit
antérieurement à la date de publication de l’avis d’attribu-
tion et que le requérant n’a eu connaissance de la signature
que par le mémoire en défense de l’administration.
Il peut en effet dans cette dernière hypothèse, sous réserve
de la recevabilité ratione temporis de telles conclusions, saisir
le juge du contrat d’un recours « Tropic ».
À noter à cet égard une intéressante décision de la cour
administrative d’appel de Lyon qui, à l’instar du mécanisme
mis en œuvre par l’arrêt de section du Conseil d’État
« Société Citécable Est » permettant au requérant d’invo-
quer pour la première fois en appel, à la suite de l’annulation
de son contrat par un tribunal administratif, la responsabi-
lité délictuelle de l’administration, semble admettre que
l’appelant forme pour la première fois en appel des conclu-
sions aux fins d’annulation du contrat :
« Considérant que, si la société Portelinha, qui, n’ayant été
informée que par le mémoire en défense présenté au cours
de l’instance d’appel de ce que le contrat avait été signé,
aurait été de ce fait recevable à former pour la première fois
devant la cour le recours de pleine juridiction dont, ainsi que
dit ci-dessus, elle disposait après cette signature, elle s’en est
abstenue ; que, dans ces conditions, ses conclusions, qui
tendent seulement à l’annulation d’un acte détachable du
contrat, ne peuvent qu’être déclarées sans objet ».
II.404-1 PROCÉDURE DE PASSATION DSP
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CONTENTIEUX DE LA PASSATION
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Mise à jour n
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11 ©GROUPE MONITEUR –DSP –Décembre 2012