constitutionnelles auxquelles on a procédé récemment pour mettre l'énoncé du droit en accord avec les intentions du
Constituant.
3. Une fois l'engagement international négocié et signé par l'autorité constitutionnelle compétente (ou en son nom par
une personne investie de pleins pouvoirs signés par elle), la procédure de ratification ou d'approbation peut nécessiter
l'intervention du Parlement.
Aux termes de l'article 53: «Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux
qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent
être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi». Cette énumération, dont la portée exacte prête à discussion, préserve
les droits du Parlement puisqu'elle inclut les matières réservées à la loi par l'article 34, et lui donne même des
compétences allant au-delà de ses prérogatives internes habituelles, infirmant ainsi l'idée reçue selon laquelle les
relations internationales sont la prérogative exclusive de l'Exécutif. Sans doute des engagements extrêmement
importants, comme les traités d'alliance ou ceux qui concernent le règlement pacifique des différends internationaux,
échappent-ils à tout contrôle parlementaire. Toutefois, rien n'empêche l'Exécutif de saisir le Parlement, même dans des
matières omises de l'énumération de l'article 53 (ce fut le cas, en 1963, pour le Traité franco-allemand «de l'Élysée»).
Au demeurant, le Parlement ne ratifie jamais un traité, pas davantage qu'il n'approuve un accord: la loi qu'il vote est
dans tous les cas une simple habilitation, par laquelle il autorise cette ratification ou cette approbation. À la suite de
cette autorisation, l'Exécutif demeure libre de ratifier ou non le traité ou d'approuver ou non l'accord et d'assortir cette
ratification ou cette approbation de réserves (à condition que celles-ci soient licites au regard du droit international -
cf. l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969).
En outre, «il résulte de l'article 74 de la Constitution que la consultation de l'assemblée territoriale d'un territoire
d'outre-mer sur un projet de loi autorisant la ratification d'une convention internationale» est exigée si cette convention
emporte modification de l'organisation particulière des T.O.M. (décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier
1989, Convention internationale du travail).
4. Dans certains cas, la ratification ou l'approbation peuvent être précédées d'un referendum. Il en va ainsi dans trois
hypothèses:
le troisième alinéa de l'article 53 exige «le consentement des populations intéressées» en cas de cession,
échange ou adjonction de territoire; cette disposition est applicable qu'il s'agisse de décolonisation ou de
sécession («doctrine Capitant» cf. les référendums de 1962 pour l'Algérie, 1974 aux Comores et 1976 à
Mayotte, 1967 et 1977 à Djibouti, 1988 et 1998 en Nouvelle-Calédonie);
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aux termes de l'article 11, le Président de la République peut soumettre au referendum tout projet de loi
«tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur
le fonctionnement des institutions»; utilisée pour la première fois en 1972 à propos du Traité de Bruxelles sur
l'élargissement des Communautés européennes, cette disposition est également à l'origine du recours au
referendum préalablement à la ratification du Traité de Maastricht du 7 février 1992, et de celui du 29 octobre
2004 établissant une constitution pour l'Europe qui, faute de majorité, n'a pu être ratifié (les ratifications des
traités de Nice de 2001 et de Lisbonne de 2007 ont été autorisées par le Parlement, en application des
dispositions de l'article 53 de la Constitution v. supra n° 3); lorsque la révision constitutionnelle du 23 juillet
2008 sera entrée en vigueur, un tel referendum pourra être organisé «à l'initiative d'un cinquième des membres
du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales»; et
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13.05.2015 Conseil Constitutionnel - La Constitution en 20 questions : question n° 11 2/5