Réponses aux questions permettant de préparer l

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Réponses aux questions permettant de préparer
l’examen final de fiscalité I
à l’ESC de Sfax
(Mai 2003)
1. Fiscalité et concurrence déloyale
La fiscalité a une incidence :
-
directe sur le prix lorsqu’elle est répercutée en tant que composante du prix (TVA, DC,
Fodec, etc…),
-
indirecte sur le prix lorsqu’elle est une composante des coûts (impôts directs).
Quand l’application de l’imposition n’est pas générale ni équitable en raison soit d’une mauvaise
conception de la norme, soit d’une norme fiscale inéquitable ou encore de l’existence d’une fraude
fiscale importante non réprimée, l’imposition se transforme en élément de concurrence déloyale.
La concurrence déloyale due à l’impôt est un facteur d’inefficacité économique, de défaillance des
entreprises et d’affaiblissement de la compétitivité.
2. A revenu égal, impôt égal
Les principes d’équité fiscale et d’égalité devant l’impôt sont vérifiés lorsqu’ils favorisent le respect
d’une règle simple mais fondamentale, à savoir : « à revenu égal, impôt égal ».
L’imposition est le produit de deux composantes : l’assiette et les taux d’imposition.
Pour respecter la règle : à revenu égal, impôt égal, il ne faut qu’il y ait des différences importantes
dans le mode de détermination de l’assiette imposable des différentes catégories de revenus.
3. Fait générateur et exigibilité de l’impôt
Le fait générateur est l’événement qui marque la naissance de l’impôt dû.
L’exigibilité de l’impôt est l’événement qui déclenche l’obligation de déclarer et payer l’impôt.
Assez souvent, le fait générateur est concomitant avec l’exigibilité ; mais les deux éléments peuvent
être distincts. Dans ce dernier cas, l’exigibilité est toujours postérieure au faut générateur.
Lorsque le fait générateur et l’exigibilité sont distincts, c’est le fait générateur de l’impôt qui
commande la loi applicable dans le temps et la date limite d’exigibilité qui marque la date limite à
partir de laquelle on applique, en cas de retard, les pénalités de retard.
4. Paradis fiscal, régime fiscal préférentiel
Le régime qualifié de paradis fiscal se distingue du régime fiscal préférentiel, bien que les deux
régimes soient, sur certains critères, proches :
Paradis fiscal
Régime fiscal préférentiel
1) Impositions inexistantes ou insignifiantes
1) Taux effectifs d’imposition nulles ou faibles
2) Absence d’activités substantielles
2) Contournement des régimes d’imposition
3) Absence de transparence
3) Absence de transparence
4) L’absence d’un véritable échange de
renseignements
4) Absence d’un véritable échange de
renseignements
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5. Les principes fiscaux à valeur constitutionnelle
On dénombre 7 principes fiscaux à valeur constitutionnelle :
(1) Le principe de légalité (article 34 de la constitution),
(2) Le principe d’égalité devant la loi « fiscale » (article 6 de la constitution),
(3) Le principe d’équité fiscale (article 16 de la constitution),
(4) Le principe de nécessité de l’impôt (c’est la nécessité de l’impôt qui justifie la contrainte),
(5) Le principe de l’annualité des prélèvements qui fait que l’impôt est voté deux fois (une
première fois dans le cadre de la loi fiscale qui l’institue, et une deuxième en autorisant les
prélèvements fiscaux par la loi de finances annuellement),
(6) Le principe d’intelligibilité et d’accessibilité du droit (élément de sécurité juridique),
(7) L’assimilation des sanctions fiscales aux sanctions pénales.
6. Les sources du droit fiscal
Les sources du droit fiscal dans l’ordre hiérarchique sont les suivantes :
(1) la constitution,
(2) les conventions fiscales internationales mises en vigueur,
(3) la loi (y compris la loi de finances),
(4) les règlements (décrets et arrêtés),
(5) les principes généraux du droit,
(6) la jurisprudence,
(7) la doctrine administrative,
(8) la doctrine des auteurs.
7. La sécurité juridique des contribuables
Le principe de sécurité juridique vise à assurer un environnement juridique :
- intelligible et accessible,
- décemment stable,
1. Intelligibilité et accessibilité du droit :
(i) la loi doit être claire,
(ii) la loi doit être également complète,
2. La stabilité de l’environnement juridique :
(1) le principe de confiance légitime,
(2) le juge garant des droits,
(3) les restrictions à la rétroactivité de la loi :
(i) la rétroactivité de la loi n’est admise que si elle est justifiée par un intérêt général suffisant
(ii) la nécessité de l’intérêt général s’applique aux lois interprétatives.
8. La déduction en cascade
En vertu de la technique de la déduction en cascade, les contribuables peuvent demander que les
suppléments de droits simples d’impôt déductibles (sans les pénalités qui sont non déductibles)
résultant d’une vérification fiscale soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases
d’autres impôts également vérifiés.
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Exemple :
Une entreprise reçoit la notification de redressement suivante :
TVA :
Montant
- TVA déduite à tort sur charges relatives aux
voitures de tourisme
- Ventes passibles de la TVA 18% traitées à tort
comme étant exonérées montant 50.000
500
(à déterminer)
IS : Charges et amortissements déduits à tort
20.000
Travail à faire :
1) Déterminer le montant de la TVA due en principal,
2) déterminer l’IS dû en principal au taux de 35% :
a) sans cascade,
b) avec cascade
Solution :
1) Calcul de la TVA due :
- TVA déduite à tort
500,000
- TVA due sur les ventes
(recettes x taux de TVA) / (100 + taux de TVA)
soit (50.000 x 18) / 118
7.627,118
Total TVA due en principal
8.127,118
2)
a) Calcul de l’IS dû sans déduction en cascade
20.000 x 35% =
7.000
b) Calcul de l’IS dû avec cascade
- charges et amortissements réintégrés
- TVA redressée à déduire
Assiette
20.000
8.127,118
11.872,882
Soit 11.872 x 35% = 4.155,200
9. La technique de la correction symétrique
La théorie de la correction symétrique offre la possibilité d’éviter qu’à l’occasion d’un contrôle fiscal,
l’administration puisse taxer des résultats fictifs en permettant leurs corrections à travers le temps et
en consacrant la solidarité des exercices.
Ainsi, les pertes sur exercices antérieurs portées en résultat de l’exercice qui correspondent du point
de vue fiscal aux seules erreurs et omissions comptables ne sont pas déductibles de l’exercice au
cours duquel elles sont comptabilisées et doivent par conséquent être réintégrées au résultat fiscal de
cet exercice.
Néanmoins, le principe de la correction symétrique amène à accepter la déductibilité des pertes sur
exercices antérieurs des résultats imposables au titre des exercices auxquels elles se rattachent
normalement dès lors que ces exercices ne sont pas frappés par la prescription et que l’erreur a été
commise de bonne foi.
10. L’acte anormal de gestion
L’acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou
qui prive cette dernière d’une recette sans qu’il ne soit justifié par les intérêts de l’exploitation
commerciale.
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Exemples d’actes anormaux de gestion :
1) Cadeaux illicites,
2) Caution fournie à des tiers sans nécessité commerciale,
3) Cession de biens à des associés pour un prix inférieur à leur valeur réelle (ou achat à un prix
supérieur à cette valeur).
4) Remise de dette ou abandon de créance pour de motifs étrangers à l’intérêt de l’exploitation.
5) Réduction ou dispense d’intérêts non motivée par l’intérêt de l’exploitation.
6) Dépenses exagérées, quelle qu’en soit la nature.
11. L’abus de droit
Alors que la fraude fiscale consiste à se placer en infraction avec la loi fiscale, l’abus de droit consiste
à éluder l’impôt en recourant à des artifices juridiques qui sont en apparence conformes à la loi.
Lorsqu’il y a abus de droit, l’administration en en droit de redonner à l’acte sa véritable qualification.
12. La liberté de gestion
Le contribuable est seul juge de l’opportunité de sa gestion et l’administration ne peut se substituer à
lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise.
La liberté de gestion est totale ce qui interdit à l’administration de s’immiscer dans la gestion des
entreprises. La seule limite au principe de la liberté de gestion se trouve dans l’acte anormal de
gestion.
13. La règle de l’affectation
En matière fiscale, on distingue pour les contribuables personnes physiques soumises selon le régime
réel entre trois catégories de biens :
1) les biens affectés par nature à l’exploitation,
2) les biens du patrimoine privé,
3) les biens susceptibles d’être rattachés au choix soit au patrimoine professionnel soit au
patrimoine privé (immeubles, placements « actions, etc… », voiture de tourisme,…).
Pour la troisième catégorie, les contribuables personnes physiques doivent affecter, pour les besoins
de leur imposition fiscale, les biens mixtes au patrimoine professionnel ou au patrimoine privé.
La liberté d’affectation ne concerne que les biens qui peuvent recevoir l’une ou l’autre affectation tels
les immeubles polyvalents et les valeurs mobilières.
En revanche, les éléments spécialisés affectés par nature à l’exercice de l’activité sont
nécessairement affectés au bilan tels, le fonds commercial, les machines, les stocks.
La règle de l’affectation produit les conséquences suivantes :
1) Elle intègre dans le résultat fiscal les charges et produits liés à l’élément affecté,
2) Elle peut modifier la qualification catégorielle applicable à un revenu de part sa nature (tels les
loyers qui relèvent par nature de la catégorie des revenus fonciers) en une autre catégorie différente
(BIC, ou BNC) en le rattachant à la catégorie de revenu à laquelle il est affecté.
3) Elle peut intégrer une opération située en dehors du champ d’application de l’impôt (certaines
plus ou moins-values sur valeurs mobilières des particuliers) dans le champ d’application de l’impôt
(fiscalisation des plus ou moins-values sur valeur mobilières affectées au bilan sauf l’exonération de la
plus-value sur titres cotés en bourse).
4) Elle peut déplacer le mode d’imposition d’un élément d’un type d’imposition à un autre type
d’imposition : la cession d’un immeuble bâti ou d’un terrain à bâtir affecté à un bilan n’est pas soumise
à l’impôt sur la plus-value immobilière due par les particuliers, mais à l’impôt sur le revenu dans le
cadre du résultat d’ensemble de l’exploitation.
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5) Elle permet la prise en compte des dépenses nécessitées par la réalisation du revenu provenant
de l’élément affecté alors que le même revenu (revenus de capitaux mobiliers) est imposé abstraction
faite des dépenses nécessitées pour sa réalisation dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers.
14. L’autonomie du droit fiscal
L’autonomie, qui résulte du caractère spécial de la loi fiscale, signifie notamment que le droit fiscal
peut définir ses propres concepts et que dans le cas où la loi fiscale diverge avec une autre loi, c’est la
règle fiscale qui s’applique pour la détermination de l’imposition.
L’application du principe d’autonomie à la résolution des divergences entre comptabilité et fiscalité
donne les règles suivantes :
-
Lorsqu’une règle comptable formulée dans le système comptable des entreprises heurte une
autre règle divergente résultant d’une disposition fiscale expresse, il est fait application du
principe de l’autonomie : la norme comptable appliquée est retraitée pour les besoins de la
détermination du résultat fiscal,
-
En revanche, toutes les règles comptables formulées dans le système comptable des
entreprises qui ne heurtent aucune disposition expresse de la réglementation fiscale
s’imposent comme règles communes aux deux matières : comptabilité financière et droit
fiscal.
15. Le réalisme du droit fiscal
Le réalisme du droit fiscal peut être défini comme étant la faculté relative pour le droit fiscal de ne pas
tenir compte des autres normes existantes et de ne tenir compte que des faits réels pour les imposer.
Le principe de réalisme permet donc :
-
d’imposer les faits illicites : activités illicites ou revenus illicites,
-
de requalifier les actes fictifs (théorie juridique de la simulation) telle que par exemple la
requalification d’une donation en vente ou d’une vente en donation,
-
d’instituer certaines fictions juridiques telles que la rétroactivité des fusions ou la séparation
entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé pour les personnes physiques (théorie
de l’affectation),
-
d’instituer certaines présomptions fiscales telle que l’assimilation d’un compte courant débiteur
à une distribution imposable.
16. L’indépendance des exercices
La fiscalité retient les règles de comptabilité d’engagement pour la prise en compte des différents
éléments comptables
Le principe de séparation des exercices établit que les produits et les charges doivent être et ne
peuvent être rattachés qu’aux résultats de la période d’imposition à laquelle ils se rapportent selon les
règles fiscales de prise en compte et d’évaluation.
Les règles fiscales sont, généralement, identiques aux règles comptables. Néanmoins, certaines
divergences persistent. Ces divergences donnent, en vertu du principe d’autonomie du droit fiscal,
lieu à l’établissement du tableau de détermination du résultat fiscal.
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