17 Janvier - REGIMBEAU

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TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
■
3ème chambre 2ème
section
N°RG:
11/03304
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2014
Assignation du :
23 Décembre 2010
DEMANDERESSE
Société H.S.S HONG-KONG SHADONG SINGAPORE
DIAMONDS SERVICES LIMITED
228 Queen' s road east
HONG KONG (CHINE)
représentée par Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire C0613
DÉFENDEURS
Monsieur Levi SAMAMA
16 rue Louis Apfel
67000 STRASBOURG
Société NETPOSITION INTERNATIONAL prise en la personne
de son dirigeant, M. Lévi SAMAMA.
3 Quai Kléber
67000 STRASBOURG
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
îofri
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Décision du 17 Janvier 2014
3ème chambre 2ème section
N° RG : 11/03304
représentées par Me Olivier ITEANU SELARL ITEANU, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #D1380
Société SYMCORP B.v.b.a, représentée par Monsieur Chaim
Jacob KRISTAL
20 Schupstreet, Boite 2
2018 ANVERS (BELGIQUE)
Monsieur Chaim Jacob KRISTAL ( dit Yanki )
27 SINT THOMASSTRAAT
2018 ANVERS BELGIQUE
représentés par Me Françoise BOS-LEVY, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #A0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Laure COMTE, Vice-Président
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 31 Octobre 2013 tenue en audience publique devant
Eric HALPHEN, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans
opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir
entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal,
conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure
Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit chinois HONG-KONG SHADONG SINGAPORE
DIAMONDS SERVICES LIMITED (ci-après société HSS), qui a pour
activité le commerce en ligne de diamants et pierres précieuses, indique
avoir décidé, courant 2009, de confier la réalisation de son site
www.mazaldiamond.com à Monsieur Lévi SAMAMA.
Estimant que celui-ci avait déposé en fraude de ses droits la marque
MAZAL n°3 666 622 et plusieurs noms de domaine comprenant le
signe "mazaldiamond », elle a, par acte du 23 décembre 2010, fait
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N° RG : 11/03304
assigner ce dernier, ainsi que la société NETPOSITION
INTERNATIONAL dont il est le gérant, en contrefaçon et concurrence
déloyale.
Par acte du 20 avril 2011, la société NETPOSITION
INTERNATIONAL a fait assigner en intervention forcée la société de
droit belge SYMCORP Bvba et Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki)
KRISTAL, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30
juin 2011.
Dans ses conclusions en réponse signifiées le 16 janvier 2013, la
société HSS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense,
demande en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger que Monsieur Lévi SAMAMA, en déposant la marque
MAZAL n°093666622 a porté atteinte au signe distinctif antérieur lui
appartenant,
- dire et juger que Monsieur SAMAMA en déposant les noms de
domaines : www.mazaldiamond.fr, www.mazaldiamond.couk,
www.masaldiamond.fr , www.mazaldiamond.ch ,
www.mazaldiamond.com , www.masaldiamond.com,
www.mazaldiamond.biz, www.mazaldiamond.or a porté atteinte au
signe distinctif antérieur lui appartenant,
- dire et juger que ces faits sont répréhensibles non seulement sur le
fondement des articles L711-4 et L712-1 du Code de la propriété
Intellectuelle mais également au titre de l'article 1382 du Code civil,
- dire et juger que le dépôt de la marque française MAZALDIAMOND
(sic) n°093666622 a été réalisée en fraude de ses droits,
- dire et juger que le dépôt des noms de domaine
www.mazaldiamond.fr , www.mazaldiamond.couk,
www.masaldiamond.fr , www.mazaldiamond.ch ,
www.mazaldiamond.com , www.masaldiamond.com ,
www.mazaldiamond.biz, www.mazaldiamond.or a été réalisé en
fraude de ses droits,
- En conséquence, annuler le dépôt de la marque française
MAZALDIAMOND (sic) n°093666622,
- ordonner la radiation des noms de domaine
www.mazaldiamond.couk, www.masaldiamond.fr,
www.mazaldiamond.ch , www.mazaldiamond.com ,
www.masaldiamond.com , www.mazaldiamond.biz,
www.mazaldiamond.or,
- faire interdiction à Monsieur Lévi SAMAMA d'exploiter en France
sous astreinte de 3.000 euros par acte litigieux, le vocable
MAZALDIAMOND sur tout support et à quelque titre que ce soit,
- condamner Monsieur Lévi SAMAMA à lui verser la somme de
100.000 euros pour le préjudice subi tant sur le plan commercial que sur
le plan financier et moral,
- condamner Monsieur Lévi SAMAMA au paiement de la somme de
10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux
entiers dépens,
- débouter Monsieur Lévi SAMAMA de ses demandes irrecevables et
mal fondées aux fins de condamnation sous astreinte de 3.000 euros par
jour de retard à cesser toute exploitation du site,
- débouter Monsieur Lévi SAMAMA de sa demande d'interdiction
d'utiliser les contenus du site,
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- débouter Monsieur Lévi SAMAMA et la société NETPOSITION de
leur demande de 500.000 euros au titre de dommages-intérêts ainsi que
leur demande de publication,
- débouter Monsieur Lévi SAMAMA et la société NETPOSITION de
leur demande de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile ainsi que de leur demande de dépens.
Dans leurs dernières écritures du 28 mars 2013, la société
NETPOSITION INTERNATIONAL (ci-après société NETPOSITION),
agence de publicité ayant pour activité de référencer les entreprises
clientes sur Internet afin de leur offrir une meilleure visibilité, et son
gérant Monsieur Lévi SAMAMA, entendent voir le Tribunal :
- débouter la société H.S.S. HONG-KONG SHADONG SINGAPORE
DIAMONDS SERVICES LIMITED, la société de droit belge
SYMCORP B.v.b.a. Et Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki) KRISTAL
de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société H.S.S. HONG-KONG SHADONG
SINGAPORE DIAMONDS SERVICES LIMITED, la société de droit
belge SYMCORP B.v.b.a. et Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki)
KRISTAL à cesser toute exploitation du site Internet
www.mazaldiamond.com sous astreinte de 3.000 euros par jour de
retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- faire interdiction à la société H.S.S. HONG-KONG SHADONG
SINGAPORE DIAMONDS SERVICES LIMITED, la société de droit
belge SYMCORP B.v.b.a. et Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki)
KRISTAL d'utiliser à quelque titre que ce soit, les contenus créées par
Monsieur SAMAMA ou dont il est le cessionnaire,
- condamner in solidum la société H.S.S. HONG-KONG SHADONG
SINGAPORE DIAMONDS SERVICES LIMITED, la société de droit
belge SYMCORP B.v.b.a. et Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki)
KRISTAL au paiement de l'ensemble des revenus encaissés depuis la
mise en ligne du site internet mazaldiamond.com jusqu'à ce jour par la
société HSS en réparation du préjudice subi par Monsieur SAMAMA
estimé à 500.000 euros sauf à parfaire,
- les autoriser à procéder à la publication d'extraits de la décision à
intervenir dans 4 revues ou magazines de leur choix, aux frais de la
société H.S.S. HONG-KONG SHADONG SINGAPORE DIAMONDS
SERVICES LIMITED, de la société de droit belge SYMCORP B.v.b.a.
et de Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki) KRISTAL dans la limite de
15.000 € HT par publication, somme qui devra être consignée entre les
mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris dans
les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société H.S.S. HONG-KONG SHADONG
SINGAPORE DIAMONDS SERVICES LIMITED, la société de droit
belge SYMCORP B.v.b.a. et Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki)
KRISTAL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société H.S.S. HONG-KONG SHADONG
SINGAPORE DIAMONDS SERVICES LIMITED, la société de droit
belge SYMCORP B.v.b.a. et Monsieur Chaim Jacob (dit Yanki)
KRISTAL aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Dans leurs dernières écritures du 10 octobre 2013, la société de droit
belge SYMCORP, partenaire de la société HSS avec laquelle elle
travaille depuis de nombreuses années dans le commerce de bijoux et
de diamants, et son gérant Monsieur Chaim dit Yanki KRISTAL,
estiment eux aussi que Monsieur Lévi SAMAMA, en déposant tant la
marque MAZAL n°3 666 622 que différents noms de domaine
mazaldiamond a porté atteinte à un signe distinctif antérieur leur
appartenant, et que cette marque et ces noms de domaine ont été
déposés en fraude des droits de la société HSS. Outre l'annulation de la
marque et la radiation des noms de domaine, ils sollicitent l'octroi de la
somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile. Ils demandent aussi à être garantis par la société HSS de toutes
les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité des écritures
Monsieur SAMAMA et la société NETPOSITION demandent dans les
motifs de leurs écritures, sans le reprendre dans leur dispositif, que les
dernières écritures de la société HSS soit « annulées », comme étant
dépourvues d'indications des pièces jointes ou sans qu'un bordereau leur
soit annexé.
Cependant, outre qu'il s'agirait alors d'un rejet et non d'une annulation,
ce grief a entre temps disparu puisque lesdites pièces ont été produites
par la demanderesse.
- Sur la nullité de la marque MAZAL n°3 666 622
Selon l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut
être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits
antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (...)
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de
confusion dans l'esprit du public c) A un nom commercial ou à une
enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un
risque de confusion dans l'esprit du public ».
L'article L.714-3 du même Code dispose quant à lui que « est déclaré
nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est
pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
Se fondant principalement sur ces textes, ainsi que sur l'adage Fraus
omnia corrumpit sans pour autant se montrer explicite sur ce point dans
l'unique page de ses écritures consacrée au fond du litige, la société
HSS soutient que la marque MAZAL n°3 666 622 déposée le 26 juillet
2009 par Monsieur Lévi SAMAMA pour désigner en classe 14 les
produits Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et
instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ;
monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes
en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en
métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles, en
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classe 35 les Service de vente au détail et de vente au détail en ligne de
bijoux, diamants, montres et métaux précieux et leurs alliages et
produits en métaux précieux à savoir .. bijoux en or, platinum et argent,
bijoux en diamants ; services d'informations d'affaires ; services de
promotion et de publicité. Services de vente en semi gros et gros et de
vente en ligne aux professionnel, de bijoux, diamants, montres et
métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux à
savoir : bijoux en or, platinum et argent, bijoux en diamant ; services
d'informations d'affaires ; services de promotion et de publicité. Service
de vente en ligne de diamants et bijoux de luxe, diamants et bijoux
rares, service de vente en ligne de montres de luxe, montres rares. ;
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; Conseils commerciaux pour la vente de bijoux
précieux en or avec ou sans diamants. Vente en ligne de diamants,
bijoux et montres à l'international. Conseils commerciaux pour la vente
de diamants. Service de vente en ligne de diamants, bijoux et montres
à l'international et en classe 42 les Evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues
par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise
à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion
de données ou de documents d'un support physique vers un support
électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services
de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art, doit être annulée comme portant
atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de domaine
mazaldiamond.com qu'elle a déposé le 7 février 2009.
Elle explique avoir décidé en 2009 de vendre ses produits, à savoir des
diamants et des pierres précieuses de manière directe, par le biais d'un
site Internet, et qu'elle a dans ce but pris contact avec Monsieur Yanki
KRISTAL, lequel a rencontré pendant ses vacances Monsieur Lévi
SAMAMA, qui s'est présenté à lui comme étant un expert en
commercialisation de sites Internet.
Elle précise que ce dernier lui aurait suggéré de se rapprocher d'une
société dénommée AROBASES pour la conception de son site, et c'est
de cette façon que le site www.mazaldiamond.com a été créé pour elle,
site qu'elle a enregistré auprès du site godaddy.com le 7 février 2009.
Elle ajoute qu'il était prévu, en contrepartie de son travail dans le
marketing du site, de l'organisation de la couverture médiatique ainsi
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que de la maintenance et de la mise à jour périodique du site, qu'elle
rémunère Monsieur SAMAMA à hauteur de 25% des bénéfices nets des
ventes générées par le site, et qu'elle a plus particulièrement rémunéré
la société AROBASES, recommandée par Monsieur SAMAMA, pour
un montant de 5.000 euros.
Selon elle, le projet n'a pas réellement été mené à son terme en raison
de « l'incurie » de Monsieur SAMAMA et de la société AROBASES.
Elle évoque notamment dans ses écritures un problème de
communication des codes nécessaires ainsi que des allégations de
menaces et de chantages et des soupçons d'usurpation d'identité qui ne
paraissent pas d'une extrême limpidité pour le Tribunal.
Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment, poursuit-elle, qu'elle aurait
découvert que Monsieur SAMAMA, sous son nom ou sous celui de sa
société NETPOSITION, avait enregistré divers noms de domaine en
mazaldiamond, et avait déposé sous son nom la marque MAZAL
litigieuse.
C'est pour cette raison qu'elle sollicite aujourd'hui l'annulation de cette
marque.
Cependant, s'il est exact qu'un nom de domaine peut faire partie, bien
que n'étant pas cité expressément dans l'énumération de l'article L.711-4
sus-visé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque,
encore faut-il qu'il ait donné lieu, outre les formalités d'immatriculation
ou d'hébergement, à une exploitation effective sous la forme d'un site
Internet, ainsi que le font valoir à bon droit Monsieur SAMAMA et la
société NETPOSITION.
Or, non seulement la société HSS n'allègue pas que son site
mazaldiamond.com a été exploité avant le dépôt de la marque litigieuse,
mais il semble au contraire résulter de ses écritures que, du fait de
l'incurie évoquée ci-dessus, la tâche qui ne semble pourtant pas
insurmontable de rendre effectif le fonctionnement de ce site n'a jamais
été menée à son terme, en tout cas avant l'année 2010.
Dès lors que la demanderesse ne bénéficie d'aucun droit antérieur à
opposer à la marque litigieuse, sa demande en annulation sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, les demandes de la société SYMCORP et de
Monsieur KRISTAL tendant aux mêmes fins, bien que ne détaillant
nullement en quoi ces parties seraient titulaires d'un quelconque droit,
seront également rejetées.
- Sur la radiation des noms de domaine mazaldiamond
Sans indiquer dans ses écritures le fondement juridique de sa demande,
si ce n'est en évoquant une fraude, la société HSS conclut son
paragraphe consacré à l'annulation de la marque en indiquant
simplement qu'il « convient également d'ordonner la radiation des
noms de domaine » mazaldiamond.fr, mazaldiamond.couk,
masaldiamond.fr , mazaldiamond.ch, mazaldiamond.com,
masaldiamond.com, mazaldiamond.biz et mazaldiamond.or.
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Cependant, il vient d'être dit qu'elle ne bénéficie d'aucun droit antérieur,
en raison de l'absence d'exploitation de son site.
En outre, elle ne démontre aucunement la fraude qu'elle allègue.
Les demandes présentées à ce titre, tant par la société HSS que par la
société SYMCORP et Monsieur KRISTAL, seront donc rejetées.
- Sur les demandes reconventionelles
Monsieur SAMAMA et la société NETPOSITION estiment qu'en
« s'appropriant » le site Internet mazaldiamond que Monsieur
SAMAMA avait lui-même créé, la société HSS et Monsieur KRISTAL
se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d'auteur et de
contrefaçon de marque à leur préjudice.
Ils racontent à leur tour que Monsieur SAMAMA aurait été
« manipulé » par Monsieur KRISTAL, la société SYMCORP et la
société HSS.
Après leur rencontre, Monsieur KRISTAL et Monsieur SAMAMA
auraient décidé de créer un site Internet de vente de bijoux en ligne
offrant des prestations de services relatives à la création de bijoux, et
Monsieur KRISTAL aurait proposé à Monsieur SAMAMA de financer
ce projet et de lui céder 25% des parts d'une société à créer, afin que ce
dernier puisse être associé à l'exploitation et aux bénéfices éventuels
dudit projet.
Selon eux, Monsieur SAMAMA aurait alors entamé des démarches
pour développer le site www.mazaldiamond.com, passant plus de 300
jours à travailler sur ce projet et faisant appel pour le développer à la
société AROBASES, prestataire informatique. De même, il aurait suivi
et participé à chaque étape, et choisi et défini en collaboration avec cette
société les spécifications fonctionnelles du site ainsi que les illustrations
et les textes.
C'est ainsi, ajoute Monsieur SAMAMA, qu'il a déposé en mars, mai et
septembre 2009 plusieurs noms de domaine dont ceux qui ont été
évoqués ci-dessus, et le 26 juillet 2009 la marque MAZAL n°3 666 622,
déboursant plus de 30.000 euros pour la réalisation du site en question.
Mais alors, Monsieur KRISTAL aurait entrepris à son encontre des
«manœuvres de dépossession ». Ainsi, Monsieur SAMAMA, après lui
avoir remis les codes du compte Goddady, aurait dès lors perdu « tout
contrôle » du nom de domaine mazaldiamond.com, lequel aurait
finalement été transféré au profit de la société HSS après qu'un projet
de contrat lui avait été soumis.
Stipulant qu'une somme de 62.000 euros devait lui être versée par la
société HSS en contrepartie de la cession par lui de tout droit sur le nom
de domaine dont s'agit, ce projet n'a jamais été signé. Monsieur
SAMAMA se serait néanmoins rendu compte que le site correspondant
était pourtant exploité, depuis le 24 mars 2010, par la société
SYMCORP dont la gérante n'est autre que la femme de Monsieur
KRISTAL, raison pour laquelle, par lettre de ce même 24 mars 2010,
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il a mis en demeure ce dernier de cesser toute exploitation de ce site, et
au mois suivant a introduit une instance en référé aux mêmes fins.
C'est après l'ordonnance de référé du 5 juillet 2010, par laquelle le juge
a considéré que « le débat proposé au juge des référés tendant à
arbitrer le conflit opposant les parties sur la titularité des droits de
propriété intellectuelle appartient en réalité au juge compétent au
fond », que la société HSS a introduit le présent litige.
Monsieur SAMAMA estime à présent qu'il est titulaire de l'intégralité
des droits de propriété intellectuelle sur le site Internet accessible à
l'adresse www.mazaldiamond.com, en ce qu'il comprend les éléments
graphiques et les bases de données, ainsi que les noms de domaine qui
en sont la déclinaison, de sorte que l'enregistrement de ce nom de
domaine et l'exploitation du site par la société HSS, la société
SYMCORP et Monsieur KRISTAL seraient constitutifs de contrefaçon
de droit d'auteur, et produit à cet effet un certain nombre de courriels.
Lui et la société NETPOSITION évoquent également une contrefaçon
de marque, sans cependant caractériser le moins du monde cette
contrefaçon dans leurs écritures.
Enfin, ils estiment que Monsieur KRISTAL aurait eu des agissements
illicites en manipulant Monsieur SAMAMA, c'est-à-dire en profitant de
son travail puis en l'évinçant du projet.
A l'issue de cette narration, si les différents points de vue du récit
montrent à l'évidence que les parties, dans un premier temps d'accord
pour unir leurs forces vers un but commun, à savoir bâtir un outil fiable
pour vendre en ligne des bijoux et des diamants, se sont par la suite
séparées voire déchirées pour une raison que le Tribunal ignore, force
est de constater que les demandeurs reconventionnels, sur lesquels pèse
la charge de la preuve, ne démontrent nullement une quelconque
antériorité sur les droits d'auteur invoqués ou la marque apparemment
opposée.
Ainsi, les documents et messages versés aux débats justifient que
Monsieur SAMAMA est bien intervenu dans la création du site en
cause, ce qui n'est finalement contesté par personne, ils ne permettent
pas de préciser, ainsi que l'a relevé le juge des référés, quel a été le
périmètre exact de cette intervention.
En particulier, alors que des droits d'auteur sont invoqués, on ignore
encore à ce stade quelle serait, à supposer qu'elle existe, l'oeuvre sur
laquelle porteraient ces droits et quels en seraient le ou les auteurs, sa
protection éventuelle par le droit d'auteur étant une question que les
parties n'ont pas jugé utile d'évoquer.
S'agissant de la contrefaçon de la marque MAZAL, sur laquelle il sera
répété que les demandeurs reconventionnels se sont montrés bien
laconiques, ne se livrant notamment à aucune comparaison des services
ou activités et des signes en cause et à aucune évaluation du risque de
confusion, l'évidence commande de relever que, de même que la société
HSS n'établissait aucune antériorité de son nom de domaine sur cette
marque, de même Monsieur SAMAMA et la société NETPOSITION
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n'établissent aucune antériorité de la marque sur le nom de domaine.
Enfin, la manipulation à laquelle se serait livrée Monsieur KRISTAL
n'est aucunement étayée, de sorte qu'aucune faute au sens de l'article
1382 du Code civil ne peut en l'état lui être reprochée.
Des lors, les demandes reconventionnelles seront rejetées.
- Sur la garantie
Aucune condamnation n'étant prononcée contre quiconque, la demande
de garantie présentée par la société SYMCORP et Monsieur KRISTAL
à l'encontre de la société HSS est sans objet.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société HSS, partie perdante, aux dépens.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, de sorte qu'il
ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT n'y avoir lieu à rejet d'écritures ;
- REJETTE l'intégralité des demandes, qu'il s'agisse des demandes
principales ou des demandes reconventionnelles ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de
procédure civile ;
- CONDAMNE la société HONG-KONG SHADONG SINGAPORE
DIAMONDS SERVICES LIMITED aux dépens.
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Fait et J
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Le Président
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