Modification de contrat
La modification respecte-t-elle les critères
pour être considérée comme un contrat
distinct?
N
Les biens et services restants non encore
fournis sont-ils distincts de ceux déjà fournis?
N
O
O
Modifications de contrat
Il y a modification de contrat lorsque
les parties approuvent un changement
touchant l’objet ou le prix du contrat
(p. ex. une commande modifiée). La
comptabilisation d’une modification
de contrat dépend du fait que celle-ci
représente un contrat distinct ou non.
Une entité comptabilise une
modification comme un contrat distinct
si, à la fois:
• son objet change en raison de l’ajout
de biens ou de services distincts (voir
ci-dessous);
• le changement de prix reflète le
prix de vente spécifique des biens
ou services pour tenir compte du
contexte propre au contrat modifié.
Dans cette situation, seuls les produits
futurs sont touchés puisque l’entité
continuera de comptabiliser le contrat
conclu avant les modifications comme
auparavant.
La comptabilisation d’une
modification de contrat qui n’est
pas un contrat distinct dépend des
biens et services restant à fournir en
vertu du contrat modifié, à savoir
s’ils sont «distincts» de ceux qui ont
déjà été fournis au client à la date de
modification:
• Si les biens ou services restants
sont distincts, la modification est
considérée comme une résiliation
du contrat initial et la création
d’un nouveau contrat. Le prix de
transaction affecté aux obligations de
prestations distinctes restantes est la
contrepartie totale (modifiée) promise
par le client moins le montant déjà
comptabilisé en produits. Aucun
ajustement n’est apporté au montant
des produits comptabilisés au titre
des obligations de prestation
distinctes qui sont remplies avant
ou à la date de modification. Si
un changement de montant de
contrepartie variable a lieu par la suite
et a trait à la prestation avant la
modification, l’entité applique les
directives sur la contrepartie variable.
• Si les biens ou services restants ne
sont pas distincts et font partie
d’une seule et même obligation
de prestation qui est partiellement
remplie à la date de modification,
l’entité ajuste le prix de transaction et
l’évaluation du degré d’avancement
dans l’exécution de l’obligation
de prestation. Les produits
comptabilisés jusqu’à cette date sont
ajustés au titre de la modification
de contrat comme un ajustement
cumulatif.
• Si les biens ou services restants
combinent ces scénarios, l’entité
comptabilise les incidences de la
modification sur les obligations non
remplies ou partiellement remplies
conformément aux indications
mentionnées ci-dessus. Aucun
ajustement n’est apporté au montant
des produits comptabilisés au
titre des obligations de prestation
distinctes qui sont remplies au plus
tard à la date de modification.
Si les parties approuvent un changement
touchant l’objet du contrat avant d’avoir
déterminé le changement de prix, l’entité
applique les indications pertinentes
au contrat modifié en utilisant une
estimation du prix de transaction
modifié résultant du changement. Les
directives sur la contrepartie variable
s’appliquent notamment dans de tels cas
(voir l’étape3).
La considérer comme
un contrat distinct,
comptabiliser le contrat
conclu avant la modification
comme auparavant
Affecter le prix de
transaction restant non
encore comptabilisé aux
obligations de prestation
restantes (considérer
comme une résiliation et un
nouveau contrat)
Mettre à jour le prix de transaction et
l’évaluation du degré d’avancement à
la suite de la modification (méthode de
l’ajustement cumulatif)
Bulletin de nouvelles sur les IFRS – numéro spécial – Juin 2014 – 5