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dénaturé les conclusions de la société Métrobus en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Métrobus faisant valoir que la société Stéphan
films ne versait aux débats aucune pièce tendant à démontrer ses rapports contractuels avec l'agence Squale qui permet-
tait de considérer qu'il s'agissait d'un contrat de commission, la cour d'appel a violé 455 du nouveau Code de procédure
civile ; et alors, enfin, que comme le faisait valoir la société Métrobus dans ses conclusions, les affiches apposées sur les
emplacements loués portaient des messages publicitaires de la société Stéphan films ; que celle-ci, dans ses écritures,
reconnaissait d'ailleurs avoir effectivement rémunéré la société Squale pour les prestations litigieuses ; qu'en décidant
cependant que la société Métrobus ne saurait trouver dans la fourniture des affiches la preuve d'un mandat apparent, la
cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les deux contrats litigieux, portant que l'agence agit en qualité de mandataire de
l'annonceur, dérogeaient aux usages de la profession selon lesquels l'agence est un commissionnaire tenu au paiement
envers le support et que, par suite, il appartient à ce dernier d'apporter la preuve que l'annonceur, qui n'a pas été partie
aux contrats, avait accepté cette dérogation aux usages, le rendant, solidairement avec l'agence, débiteur du support ;
qu'il retient encore que n'est établi, à la charge de l'annonceur, aucun mandat de contracter en son nom, aucun mandat de
paiement et aucun mandat apparent ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est sura-
bondant, la cour d'appel, qui n'a pas commis la contradiction reprochée par la première branche et qui n'avait pas à
répondre aux conclusions dont fait état la quatrième branche, par lesquelles la société Métrobus publicité lui demandait
d'inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
cinq branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Métrobus publicité reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Stéphan
films la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que l'ex-
ercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en
abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur
grossière équipollente au dol ; qu'il en résulte que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particu-
lières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers
juges malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; que, dès lors en statuant de la sorte, l'arrêt infirmatif attaqué a
violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'infirmation de la décision de première instance n'empêche pas le juge d'appel de retenir l'abus dans
l'exercice de l'action ; que, dès lors que le moyen ne conteste pas que l'arrêt a énuméré les fautes " lourdes " commises
par la société Métrobus publicité dans l'exercice de son action dirigée contre la société Stéphan films, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 1999-000022
Abstract
Contrats et obligations, contrat de publicité, intermédiaires, locations d'emplacements publicitaires par une
agence, location auprès d'un support, support concessionnaire exclusif de la RATP, location pour le compte
d'annonceurs, débiteur de la rémunération du support, paiement des factures par l'annonceur (non), qualité
de l'agence, qualification de mandataire ducroire de l'annonceur, dérogation contractuelle aux usages de la
profession, usages faisant de l'agence un commissionnaire tenu au paiement envers le support, dérogation
rendant l'annonceur solidairement débiteur, acceptation de la dérogation par l'annonceur tiers au contrat (non),
charge de la preuve incombant au support, preuve non-rapportée, mandat de contracter au nom de l'annonceur
(non), mandat de paiement (non), existence d'un mandat apparent (non), rejet.
Résumé