100395401 VMF/AN/ VENTE ETAT / +++ (Domaine Saint Laurent à ANIANE) L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE +++ A LATTES (Hérault), Les Arcades Jacques Cœur, Bâtiment A, 76 Avenue de l'Agau, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, Maître Virginie MENON-FONT, Notaire Associée de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée «NOTAIRE ET CONSEILS», titulaire d’un Office Notarial à LATTES, A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées. Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique. La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes. La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. PARTIE NORMALISEE IDENTIFICATION DES PARTIES VENDEUR L'ETAT FRANCAIS, personne morale de droit public. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, il est mentionné que l'ETAT n'est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le Décret 73-314 du 14 mars 1973. 2 ACQUEREUR +++ DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité concernant l’ACQUEREUR : • extrait d'acte de naissance, • le bulletin numéro 2 du casier judiciaire interrogé par l’intermédiaire de l’association pour le développement du service notarial le +++ n’a révélé aucune interdiction d’acquérir, • compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr, Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes. QUOTITES ACQUISES +++ acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente. PRESENCE - REPRESENTATION - L’ETAT FRANCAIS est représentée à l’acte par Monsieur Franck FOYER, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, agissant en qualité de responsable du Service de la Gestion Domaniale, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une subdélégation de signature donnée par Monsieur Michel RECOR, à MONTPELLIER, aux termes de l'arrêté n°2015-I-2181 e n date du 01/01/2016 dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention. Cet arrêté a été publié au Recueil des Actes Administratifs Spécial n°2 en date du 5/01/2016. Monsieur Michel RECOR, agissant lui-même en qualité d'Administrateur général des Finances publiques de classe exceptionnelle, Directeur Départemental des Finances publiques du Département de l'Hérault, fonction à laquelle ce dernier a été nommé en vertu d'un décret en date du 10/03/2015, agissant en application du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et en application de la délégation de signature donnée par Monsieur le Préfet du département de l'Hérault, aux termes d'un arrêté numéro 2015-I-2181 à MONTPELLIER en date du 01/01/2016 dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention - ++++ TERMINOLOGIE Le vocable employé au présent acte est le suivant : - Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. - Le mot "ACQUÉREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. - Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUÉREUR. - Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet des présentes. - Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier" désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et vendus avec ceux-ci. 3 EXPOSE Il est ici exposé que la présente vente a été préalablement autorisée par, savoir : - une décision d’inutilité du Ministre de la Justice et des Libertés, en date du 15 octobre 2009, dont une copie est demeurée ci-jointe annexée aux présentes après mention. - d’un arrêté numéro +++ en date du +++ du Préfet de la Région Languedoc Roussillon et du département de l’Hérault prononçant le déclassement du domaine public du bien objet des présentes dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes. Cette cession est réalisée, après mise en concurrence en application des dispositions des articles R 3211-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) selon les modalités précisées dans le cahier des charges dénommé "Avis d'appel ouvert de candidatures en vue de la cession amiable d'un immeuble domanial" ainsi déclaré par le VENDEUR. Le VENDEUR déclare en outre que le dossier d’appel d’offres a été mis en ligne sur le site internet des cessions du ministère des Finances le xxx jusqu’à ce jour. Par ailleurs, l'avis de cession a été inséré dans le journal d'annonces légales dénommé "Hérault Juridique et économique" les semaines +++ de l'année ++++, ainsi déclaré par le VENDEUR. L'acquéreur a fait une proposition répondant aux conditions exigées par ledit cahier des charges qui a été retenue ainsi déclaré par le VENDEUR et tel qu'il résulte d'une copie du courrier adressé à +++, acquéreur aux présentes en date à MONTPELLIER du +++++ demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention. PROJET D'ACTE Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles. IDENTIFICATION DU BIEN Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR qui accepte le BIEN dont la désignation suit : DÉSIGNATION A ANIANE (HÉRAULT) 34150 Domaine Saint-Laurent, Un ensemble de parcelles comportant plusieurs bâtiments, dénommé "Domaine Saint Laurent" Cadastré : Section N° Lieudit Surface AO 172 SAINT LAURENT 00 ha 16 a 90 ca AO 173 SAINT LAURENT 00 ha 24 a 60 ca AO 174 SAINT LAURENT 00 ha 11 a 30 ca AO 177 SAINT LAURENT 00 ha 07 a 70 ca AO 178 SAINT LAURENT 00 ha 09 a 10 ca AO 179 SAINT LAURENT 00 ha 02 a 80 ca AO 180 SAINT LAURENT 00 ha 17 a 50 ca AO 181 SAINT LAURENT 00 ha 01 a 10 ca AO 182 SAINT LAURENT 00 ha 14 a 70 ca AO 293 SAINT LAURENT 00 ha 04 a 31 ca 4 Total surface : 01 ha 10 a 01 ca TEL ET AINSI que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte. Et figurant au patrimoine de l’Etat sous les numéros chorus suivants : 109321/219553 pour le terrain et 109321/149834 pour les bâtiments Un extrait de plan cadastral du BIEN est annexé. IDENTIFICATION DES MEUBLES Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers. NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS La vente porte sur la totalité en pleine propriété du BIEN. Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après. EFFET RELATIF Echange suivant acte reçu par Monsieur le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, le 12 novembre 2007 publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 2EME, le 22 novembre 2007 volume 2007P, numéro 14944. Une attestation rectificative a été établie le 14 janvier 2008 et publiée au service de la publicité foncière le 4 février 2008 volume 2008P numéro 1508. CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte. Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. PROPRIETE JOUISSANCE L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation. PRIX La présente vente est conclue moyennant le prix de +++ , Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. PAIEMENT DU PRIX L’ACQUEREUR a payé le prix comptant, savoir : - à concurrence de +++ dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, par chèque ou virement bancaire effectué à la Direction Départementale des Finances Publiques du département de l’Hérault au moyen de la garantie déposée par l'acquéreur en la comptabilité de la Direction Départementale 5 des Finances Publiques du département de l’Hérault, le tout en conformité avec le cahier des charges susmentionné. - à concurrence de +++++++ aujourd’hui même ainsi qu'il résulte également de la comptabilité du notaire soussigné. DONT QUITTANCE DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit. COMPLEMENT DE PRIX EVENTUEL Les parties conviennent du mécanisme de compléments de prix suivants : Complément de prix éventuel en cas de mutation Mécanisme En cas de mutation des Biens dans les dix années des présentes, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l’Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’Acquisition), l’Acquéreur versera à l’État un complément de prix. Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par l’Acquéreur. Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus value nette). Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apport dans le contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange. Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie de l'Immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au prorata des m² utiles objet de la mutation par rapport à la surface utile totale de l'Immeuble telle qu'indiquée aux présentes. En cas de cession dans les deux années des présentes de la totalité des titres de la société dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation de l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value. L’Acquéreur devra communiquer à l’Etat dans les quinze (15) jours de leur signature : - tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ; - tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l’Immeuble ; - la justification des frais financiers supportés pendant la période de détention. Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant de son paiement par l’Acquéreur, frais compromis y afférents. 6 Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique constatant la mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de la société propriétaire de l’Immeuble. La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente vente. Cette clause s'appliquera à l'Acquéreur ou à tout sous acquéreur successif en cas de mutation de l’immeuble intervenant dans les deux ans des présentes. Dans ce cas, l'Acquéreur resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix. Cette clause s'appliquera à l'Acquéreur ou à tout sous acquéreur successif en cas de mutation de l’immeuble intervenant dans les trente ans des présentes. Dans ce cas, l'Acquéreur resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix. Le notaire soussigné requiert expressément le service de la publicité foncière à procéder à la publication de la clause. Pour les besoins de la publicité foncière la contribution de sécurité immobilière est estimée à la somme de 15,00 euros. Il sera délivré à l’Etat une copie exécutoire nominative du présent acte. Terminologie Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de définir les termes Mutation, Etat Physique Initial de l’Immeuble, Etat Juridique Initial de l’Immeuble et Frais Financiers de la manière suivante : « Mutation » : vise toute vente, échange, apport en société portant sur l’Immeuble, etc ; « Etat Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à compter de ce jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de restructuration ; « Etat Juridique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble à l’usage actuel de [donnée variable en fonction de l’affectation des locaux ] n’ayant pas fait à compter de ce jour l’objet d’un permis de construire ayant pour objet des travaux portant sur plus de [% à déterminer en fonction de l’Immeuble] de la Surface Utile de l’Immeuble, de la transformation de SHOB en SHON, ou d’une déclaration préalable entraînant le changement de destination de l’Immeuble ; « Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux termes du crédit. PUBLICITE FONCIERE L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 2EME. DECLARATIONS FISCALES IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE 7 Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts. La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur les plus-values immobilières des particuliers en raison de la qualité du VENDEUR. En conséquence, aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée à l'occasion de la publication ou de l'enregistrement du présent acte. IMPÔT SUR LA MUTATION L'ACQUEREUR déclare +++++++++ Le VENDEUR déclare en tant que de besoin que ledit bien est achevé depuis plus de cinq ans. Les présentes seront soumises au tarif +++++++++ L'assiette des droits est constituée par le prix de la vente soit +++ . DROITS +++ CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme : Type de contribution Contribution proportionnelle taux plein Assiette FIN DE PARTIE NORMALISEE Taux 0,10% Montant euros 8 PARTIE DEVELOPPEE EXPOSE FACULTE DE RETRACTATION L'ACQUÉREUR déclare que, savoir : - la vente porte sur des locaux qu'il destine à ++++. - qu'il est +++++++++++de l’immobilier au sens de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation, Par suite il +++++++++de purger le délai de rétractation. CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE Les conditions générales de la vente sont les suivantes : Information préalable : obligation d’information – Exécution du contrat de bonne foi Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné de leur obligation, en qualité de co-contractants, et indépendamment de toute réglementation spéciale, du devoir général d’information et d’exécution du contrat de bonne foi. Tout manquement à cette obligation est susceptible de mettre en échec les conventions qui vont suivre, en particulier celles ayant pour objet de limiter les engagements du VENDEUR. Garantie en cas d’éviction L’ACQUEREUR bénéficie sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la garantie en cas d’éviction en tout ou partie organisée par l’article 1626 du Code civil qui dispose que « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Etat du bien L’ACQUEREUR est subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR relativement au BIEN dont il s’agit. Il prendra dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part du VENDEUR en raison : - Des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils pourraient être affectés. Le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles. - D’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède. - De différence en plus ou moins entre la surface déclarée de l’assiette foncière au cadastre et la surface réelle, toute différence devant, selon le cas, faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR, sans recours contre quiconque. Projets de l’ACQUEREUR – changement de destination L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de tous travaux, modifications, ou changement d'usage qu'il projette de réaliser dans le BIEN, le tout de manière à ce que le VENDEUR ne puisse être recherché ou inquiété dans l'hypothèse où le respect des dispositions légales ou réglementaires, ou des servitudes grevant le BIEN rendrait impossible ou même seulement plus onéreux son projet. Sur l'état : Le VENDEUR déclare que le BIEN vendu ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux. 9 - Que ledit BIEN n’a pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble, travaux qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’autorité compétente ; - Qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention avec les dispositions légales. Sur l'absence de restriction à son droit de disposer : Le VENDEUR déclare : - Qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer. - Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale aucun empêchement à cette vente. Sur l’absence d’opération de construction ou assimilées depuis dix ans : Le VENDEUR déclare : - Que l’immeuble a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de dix ans, ainsi qu’il résulte des titres de propriété. - Qu’à sa simple connaissance aucune construction ou rénovation ni qu’aucune réalisation d’éléments constitutifs d’ouvrage ou équipement indissociable de cet ouvrage n’ont été réalisées sur cet immeuble depuis moins de dix ans, le tout au sens des articles 1792 et suivants du Code civil tels que le rédacteur des présentes lui en a relatés le contenu. CONDITIONS SPECIALES DE LA VENTE Situation locative : Le VENDEUR déclare que le BIEN est libre de toute location ou occupation et qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l’exercice d’un quelconque droit de préemption. Fournisseurs d’énergie, de fluides, et d’eau L’ACQUEREUR fera son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats relatifs à la fourniture d’énergie, de fluides et eau. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. Les parties déclarent faire leur affaire personnelle du relevé contradictoire des comptes individuels ou divisionnaires de fourniture d’énergie, de fluides et d’eau. Assurance A compter du jour du transfert de propriété, l’ACQUEREUR assurera les lieux en tant que propriétaire. Servitudes : L’ACQUEREUR supportera les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la mesure où elles existent et résultent de loi ou de conventions. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une fenêtre. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, telle que la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est, ou peut-être, continuel sans avoir besoin du fait de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être exercées tel est le droit de passage. 10 Une servitude est dite active lorsqu'on la considère par rapport au fonds qui profite de la servitude et passive lorsqu'on l'envisage au regard du fonds qui supporte la servitude. Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l'utilité publique ou communale. Aux termes de l’acte sus relaté en date du 12 novembre 2007, il a été constitué les servitudes ci-après littéralement relatées : « I - Domaine du Saint Laurent : Fonds servant : Commune d'Aniane (Hérault) Désignation cadastrale section AO n° 183 pour 44a 9 0ca. Identification du propriétaire : Commune d'Aniane Origine de propriété : propriété de la commune pour avoir été acquise par acte administratif le 19/08/2003, publié et enregistré au 2eme Bureau des hypothèques de Montpellier le 09/09/2003 vol 2003P n° 11610. Fonds dominant : Commune d'Aniane (Hérault) Désignations cadastrales : Section AO n° 172 de 0 ha 16 a 90 ca Section AO n° 173 de 0 ha 24 a 60 ca Section AO n° 174 de 0 ha 11 a 30 ca Section AO n° 177 de 0 ha 07 a 70 ca Section AO n° 178 de 0 ha 09 a 10 ca Section AO n° 179 de 0 ha 02 a 80 ca Section AO n° 180 de 0 ha 17 a 50 ca Section AO n°181 de 0 ha 01 a 10 ca Section AO n° 182 de 0 ha 14 a 70 ca Section AO n° 293 de 0 ha 04 a 31 ca Parcelles présentement cédées Identification du propriétaire l'ETAT (Ministère de la Justice) Origine de propriété : le présent acte Nature et conditions d'exercice de la Servitude Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire de fonds dominant une servitude réelle et perpétuelle de passage. Les conditions d'exercice de cette servitude seront déterminées ci-après : Une servitude de passage sera constituée, au profit du fonds dominant constituant le « domaine de Saint Laurent », afin d'assurer un passage (piétons et tous véhicules) en partie basse au domaine. Cette servitude s'éteindra le jour di la commune aura élargi à cinq mètres le chemin rural de Saint Laurent. Les frais de tous ordres liés à la suppression de cette servitude seront à la charge de celui qui réclamera l'établissement de l'acte en constatant l'extinction. La présente constitution de servitude a lieu sans indemnité de part ni d'autre. Elle est évaluée, uniquement pour la perception des droits et salaires, à la somme de 100€. II - Domaine du Saint Laurent : Fonds servant : Commune d'Aniane (Hérault) Désignations cadastrales : Section AO n° 174 de 0 ha 11 a 30 ca Section AO n° 178 de 0 ha 09 a 10 ca Section AO n° 179 de 0 ha 02 a 80 ca Section AO n° 180 de 0 ha 17 a 50 ca Section AO n° 182 de 0 ha 14 a 70 ca Section AO n° 293 de 0 ha 04 a 31 ca 11 Parcelles présentement cédées Identification du propriétaire : l'ETAT (Ministère de la Justice) Origine de propriété : le présent acte Fonds dominant: Commune d'Aniane (Hérault) Désignation cadastrale : section AO n° 203 pour 23a 90ca Identification du propriétaire ; Commune d'Aniane Origine de propriété : propriété de la commune pour avoir été acquise acte administratif le 19/08/2003, publié et enregistré au 2eme Bureau hypothèques de Montpellier le 09/09/2003 vol 2003P n° 11610. p0,1- des Nature et conditions d'exercice de la servitude Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire de fonds dominant une servitude réelle et perpétuelle de passage et de raccordement. Les conditions d'exercice de cette servitude seront déterminées ciaprès : Une servitude de passage et d'un droit de raccordement aux réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sera constituée, au profit du fonds dominant. Les frais de tous ordres liés à la suppression de cette servitude seront à la charge- de celui qui réclamera l'établissement de Pacte en constatant I 'extinction. La présente constitution de servitude a lieu sans indemnité de part ni d'autre. Elle est évaluée, uniquement pour la perception des droits et salaires, à la somme de 100 E. Précisions Le réseau d'assainissement des eaux usées du Domaine du Saint Laurent est raccordé sur le surpression Saint Rorne, équipement appartenant à la Commune d'Aniane, laquelle en assume directement l'entretien. GARANTIE HYPOTHÉCAIRE Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR. Un état hypothécaire délivré le 16 décembre 2016 et certifié à la date du 14 décembre 2016 ne révèle aucune inscription. Cet état hypothécaire est annexé. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME URBANISME Enonciation des documents obtenus Certificat d’urbanisme d’information Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré le 24 mai 2016, sous le numéro CUa-034010-16-00046. Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance de l'ACQUEREUR est le suivant : 12 • Les dispositions d'urbanisme applicables. • Les servitudes d'utilité publique. • Le droit de préemption. • Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. • Les avis ou accords nécessaires. • Les observations. L'ACQUEREUR : • s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document au caractère purement informatif ; • reconnait que le notaire lui a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions ; • déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme préopérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE Il est ici précisé que l’immeuble est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION PURGE PREALABLE DU DROIT DE PRIORITÉ La présente vente donne ouverture au droit de priorité institué par l’article L.240-3 du Code de l’urbanisme. En conséquence, les services de l’Etat ont adressé le 15 octobre 2015 à la Commune de situation des biens, titulaire du droit de priorité, une déclaration d'intention d'aliéner. Et par lettre en date du 15 décembre 2015 Monsieur le Maire d’ANIANE a fait connaître la décision de la Commune de ne pas exercer le droit dont elle est titulaire. Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse susvisée, sont demeurées ci-jointes et annexées après mention. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION DEPUIS DIX ANS Le VENDEUR déclare : • qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente, • qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai. 13 DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l’exige. Objet Gaz Electricité Assainissement Amiante Plomb Termites Performance énergétique Risques Bien concerné Immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans Immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans Immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées Immeuble (permis de construire antérieur au 1er Juillet 1997) Elément à contrôler Validité Etat des appareils fixes et 3 ans des tuyauteries Installation intérieure : de l’appareil de commande aux bornes d’alimentation Contrôle de l’installation existante (1er Janvier 2011) Parois verticales intérieures, enduits, planchers, faux-plafonds, canalisations Immeuble d’habitation Peintures (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949) Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non zone délimitée par le préfet Immeuble équipé d’une Consommation et installation de chauffage émission de gaz à effet de serre Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non zone couverte par un plan de prévention des risques 3 ans 3 ans Illimitée Illimitée ou un an si constat positif 6 mois 10 ans 6 mois Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par des diagnostiqueurs immobiliers certifiés par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, les diagnostiqueurs ont remis au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est demeurée annexée aux présentes indiquant les références de leur certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle ils certifient être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics. Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par le cabinet IDF, IMMO DIAG France, 33 Allée de l'Attique, 34000 MONTPELLIER, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics. DIAGNOSTICS TECHNIQUES Plomb Le BIEN ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi. 14 Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement. Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène. Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif. Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre. Concentration de Etat plomb conservation Mesure de plomb inférieure au seuil de Catégorie Avertissement réglementaire 0 Veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future Veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future Obligation d’effectuer des travaux pour supprimer l’exposition au plomb et obligation de transmettre une copie complète du rapport aux occupants et aux personnes effectuant des travaux dans le bien. Mesure de plomb Non Visible ou Non supérieure ou égale 1 Dégradé au seuil Mesure de plomb supérieure ou égale Etat d'usage au seuil 2 Etat Dégradé Mesure de plomb (risque pour la supérieure ou égale 3 santé des au seuil occupants) Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10 microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique. L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations. Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par le cabinet IDF susdésigné le 18 octobre 2016 est annexé. Les conclusions sont les suivantes : Lors de la Présente mission, il n’a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant : Total Nombre d’unités de diagnostic % Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 100 Non mesurées 12 88 0 0 0 100 12% 88% 0% 0% 0% 15 Amiante L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas. Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…). Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport : • soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés, • soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, • soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait. Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. Un état établi par le cabinet IDF susdésigné le 18 octobre 2016, accompagné de l'attestation de compétence, est annexé. Les conclusions sont les suivantes : « 1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il a été repéré : - des matériaux et produits de la liste A ayant fait l’objet d’analyse, ne contenant pas d’amiante : Faux plafonds (SALLE D’ACTIVITES - Salle d’activités) 1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il a été repéré : - des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante après analyse en laboratoire : Dalles de sol (HEBERGEMENT 1 - Entrée/hall; Salle d’étude 1; Salle d’étude 2; Dégagement 1; Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3; Chambre 4; Chambre 5; Chambre 6; Dégagement 2; Chambre 7; Chambre 8; Chambre 9; Chambre 10; Chambre 11; Chambre 12; Lingerie; Sanitaire 1; Wc 1; douche 1; Sanitaire 2; Wc 2; douche 2; Sanitaire 3; Wc 3; douche 3; Sanitaire 4; Wc 4; douche 4; Buanderie) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Dalles de sol (HEBERGEMENT 2 - Entrée; Chambre; WC 1.; WC 2.; Infirmerie 1; Infirmerie 2; Salle de soins; Bureau) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* - des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sur jugement personnel : Conduit de fumée en amiante-ciment (Local chaudière) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Conduits de fumée en amiante-ciment (Toiture bâtiment gardien) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Plaques (fibres-ciment) (VESTIAIRES EXTERIEUR - Vestiaire 1; Vestiaire 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Plaques (fibres-ciment) (EXTERIEUR - Abri vélo) 16 pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Conduits de ventilation en amiante-ciment (Hébergement 1 et 2 Toiture terrasse) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Conduits de ventilation en amiante-ciment (Hébergement 2 Wc 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* - des matériaux et produits de la liste B ayant fait l’objet d’analyse, ne contenant pas d’amiante : revêtement pvc (BATIMENT GARDIEN - Entrée; Local 1; Dégagement; 1er étage - Palier 1) revêtement pvc (BATIMENT GARDIEN Pièce 1) revêtement pvc (BATIMENT GARDIEN Chambre 1 ET 2) * Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante Localisation Combles sur 1 partie du bâtiment administratif Combles sur bâtiment gardien Parties du local Toutes Toutes Raison Inaccessible, d’accès Inaccessible, d’accès pas pas Certains locaux n’ont pas pu être visités, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Les obligations règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes «A» et «B»). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d’Amiante. L’ACQUEREUR déclare : • être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions attachées à son non respect, • avoir été averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux. Termites Le BIEN se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être. Un état relatif à la présence de termites délivré par le cabinet IDF susdésigné le 18 octobre 2016 est annexé. Les conclusions sont les suivantes : "Absence d'indice d'infestation de termites". Mérules Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. 17 Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral. Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon. Contrôle de l’installation de gaz Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Le VENDEUR déclare que le BIEN est affecté exclusivement à l'usage d'établissements sociaux. Il n’y a pas lieu à produire de diagnostic de l’installation de gaz. Contrôle de l’installation intérieure d’électricité Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Le VENDEUR déclare que le BIEN est affecté exclusivement à l'usage d'établissements sociaux. Il n’y a pas lieu à produire d’état de l’installation électrique. Diagnostic de performance énergétique Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi. Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer : • Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. • Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation. • La valeur isolante du bien immobilier. • La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore). Un diagnostic établi à titre informatif par le cabinet IDF susdésigné le 18 octobre 2016, est annexé. Les conclusions sont les suivantes : « Le diagnostiqueur n’a pas été en mesure d’établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles » Il est précisé que l'ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic. 18 DISPOSITIFS PARTICULIERS Détecteur de fumée L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé. L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. Le BIEN n’étant pas à usage d'habitation, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de cet article. DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX Assainissement Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité : • que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur. • ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ; • qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes. L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique. Etat des risques naturels, miniers et technologiques Un état des risques délivré le 9 novembre 2016 fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé. A cet état sont joints : • la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. • la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. Plan de prévention des risques naturels L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé. Les risques pris en compte sont : inondation. 19 De la cartographie fournie, il résulte que le BIEN objet des présentes est situé en zone inondable bleue naturelle Bn Plan de prévention des risques miniers L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers. Plan de prévention des risques technologiques L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques. Sismicité L'immeuble est situé dans une zone de niveau 2 (risque faible). Absence de sinistres avec indemnisation Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. Aléa – Retrait gonflement des argiles Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement. L'aléa le concernant est un aléa faible. Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est annexée. INFORMATION DE L'ACQUÉREUR L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance préalablement à la signature du présent acte de vente des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés. L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment : • des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question, • de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions de ces diagnostics, • qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre. Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question. Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances : "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 20 Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie." ORIGINE DE PROPRIETE Le bien objet des présentes appartient à l’ETAT pour l’avoir reçu en échange d’un immeuble lui appartenant, avec la Commune d’ANIANE, collectivité locale portant le numéro SIREN 213400104, aux termes d’un acte reçu par Monsieur le Préfet de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 12 novembre 2007, publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 2EME le 22 novembre 2007, volume 2007P, numéro 14944 Cet échange a eu lieu sans soulte de part ni d’autre. Chacune des parties a renoncé pour ce qui la concernait à l’action en répétition. Une attestation rectificative a été établie le 14 janvier 2008 et publiée au service de la publicité foncière le 4 février 2008 volume 2008P numéro 1508. ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE Antérieurement, le bien objet des présentes appartenait à la commune d’ANIANE, savoir : - Concernant la parcelle cadastrée section AO numéro 293 : Pour la détenir antérieurement à 1956 - Concernant les autres parcelles : Pour avoir été acquises auprès du DEPARTEMENT DE L’HERAULT par acte administratif en date du 19 août 2003, publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 2EME le 9 septembre 2003, volume 2003P, numéro 11610. Plus antérieurement, lesdites parcelles appartenaient au DEPARTEMENT DE L’HERAULT, pour les avoir acquises de l’association CENTRE D’ENTRAINEMENT AUX METHODES D’EDUCATION ACTIVE, dont le siège social était situé à PARIS (19me), au 6 Rue Anatole de Jorge, aux termes d’un acte reçu par Maître JOURDAIN, notaire à PARIS 16ème, le 24 juin 1993, publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 2EME le 6 avril 1995, volume 1995P, numéro 1792. Encore antérieurement, lesdites parcelles appartenaient au CENTRE D’ENTRAINEMENT AIX METHODES D’EDUCATION ACTIVE, savoir : - Concernant les parcelles cadastrées section AO numéros 172 173 178 179 180 181 et 182 : Pour les avoir acquises de Madame Nathalie Jeanne Eugénie FESQUET née le 17 décembre 1881, épouse de Monsieur Louis Charles RAMBIER Suivant acte reçu par Maître MAURIN le 28 juin 1966, transcrit au bureau des hypothèques de MONTPELLIER 2EME le 4 juillet 1966, volume 3977, numéro 39 - Concernant la parcelle cadastrée section AO numéro 177 Pour l’avoir acquise de la SOCIETE UNIVERSITAIRE DE GERANCE IMMOBILIERE, dont le siège était à PARIS 2ème, 11 Rue d’Ulm Suivant acte reçu par Maître CHALAIN, notaire à PARIS le 3 juillet 1967, transcrit au bureau des hypothèques de MONTPELLIER 2EME le 5 août 1967, volume 4315, numéro 23 - Concernant la parcelle cadastrée section AO numéro 174 Pour l’avoir acquise de la commune d’ANIANE, Suivant acte reçu par Maître MAURIN, le 28 juillet 1967 transcrit au bureau des hypothèques de MONTPELLIER 2EME le 4 septembre 1967, volume 4338, numéro 46. 21 NEGOCIATION Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. ELECTION DE DOMICILE Les parties élisent domicile : • en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites, • en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant. TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet. En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : celle indiquée en tête des présentes. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : celle indiquée en tête des présentes. POUVOIRS Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de l’article 1161 du Code civil donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. MENTION LEGALE D'INFORMATION L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment : - les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP, - les offices notariaux participant à l’acte, - les établissements financiers concernés, - les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 22 Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 20 13, les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières. En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relati ve à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : [email protected]. CERTIFICATION D’IDENTITE Le Notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée au vu d’un extrait d’acte de naissance. Le Notaire soussigné certifie, en ce qui concerne l’ETAT FRANÇAIS, qu’il n’est pas inscrit au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par le décret numéro 73-314 du 14 Mars 1973, modifié. FORMALISME LIE AUX ANNEXES Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. DONT ACTE sur 22 pages Comprenant - renvoi approuvé : - blanc barré : - ligne entière rayée : - nombre rayé : - mot rayé : Paraphes Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.