Projet d`acte - Economie.gouv.fr

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100395401
VMF/AN/ VENTE
ETAT / +++
(Domaine Saint Laurent à ANIANE)
L'AN DEUX MILLE SEIZE,
LE +++ A LATTES (Hérault), Les Arcades Jacques Cœur, Bâtiment A, 76 Avenue
de l'Agau, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Virginie MENON-FONT, Notaire Associée de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «NOTAIRE ET CONSEILS», titulaire d’un Office
Notarial à LATTES,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat
indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du
calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
L'ETAT FRANCAIS, personne morale de droit public.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, il est
mentionné que l'ETAT n'est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le
Décret 73-314 du 14 mars 1973.
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ACQUEREUR
+++
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties
sur leur capacité concernant l’ACQUEREUR :
•
extrait d'acte de naissance,
•
le bulletin numéro 2 du casier judiciaire interrogé par l’intermédiaire de
l’association pour le développement du service notarial le +++ n’a révélé
aucune interdiction d’acquérir,
•
compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr,
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature
des présentes.
QUOTITES ACQUISES
+++ acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la vente.
PRESENCE - REPRESENTATION
- L’ETAT FRANCAIS est représentée à l’acte par Monsieur Franck FOYER,
Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques, agissant en qualité de responsable
du Service de la Gestion Domaniale, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en
vertu d'une subdélégation de signature donnée par Monsieur Michel RECOR, à
MONTPELLIER, aux termes de l'arrêté n°2015-I-2181 e n date du 01/01/2016 dont
une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention. Cet arrêté
a été publié au Recueil des Actes Administratifs Spécial n°2 en date du 5/01/2016.
Monsieur Michel RECOR, agissant lui-même en qualité d'Administrateur général des
Finances publiques de classe exceptionnelle, Directeur Départemental des Finances
publiques du Département de l'Hérault, fonction à laquelle ce dernier a été nommé en
vertu d'un décret en date du 10/03/2015, agissant en application du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et en application de la délégation de
signature donnée par Monsieur le Préfet du département de l'Hérault, aux termes d'un
arrêté numéro 2015-I-2181 à MONTPELLIER en date du 01/01/2016 dont une copie
est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention
- ++++
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés.
En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux
termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit
nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot "ACQUÉREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à
leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et
l'ACQUÉREUR.
- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le
ou les biens de nature immobilière objet des présentes.
- Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier" désigneront indifféremment, s'il
en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature
immobilière et vendus avec ceux-ci.
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EXPOSE
Il est ici exposé que la présente vente a été préalablement autorisée par,
savoir :
- une décision d’inutilité du Ministre de la Justice et des Libertés, en date du
15 octobre 2009, dont une copie est demeurée ci-jointe annexée aux présentes après
mention.
- d’un arrêté numéro +++ en date du +++ du Préfet de la Région Languedoc
Roussillon et du département de l’Hérault prononçant le déclassement du domaine
public du bien objet des présentes dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée
aux présentes.
Cette cession est réalisée, après mise en concurrence en application des
dispositions des articles R 3211-2 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques (CGPPP) selon les modalités précisées dans le cahier des
charges dénommé "Avis d'appel ouvert de candidatures en vue de la cession amiable
d'un immeuble domanial" ainsi déclaré par le VENDEUR.
Le VENDEUR déclare en outre que le dossier d’appel d’offres a été mis en
ligne sur le site internet des cessions du ministère des Finances le xxx jusqu’à ce jour.
Par ailleurs, l'avis de cession a été inséré dans le journal d'annonces légales
dénommé "Hérault Juridique et économique" les semaines +++ de l'année ++++, ainsi
déclaré par le VENDEUR.
L'acquéreur a fait une proposition répondant aux conditions exigées par ledit
cahier des charges qui a été retenue ainsi déclaré par le VENDEUR et tel qu'il résulte
d'une copie du courrier adressé à +++, acquéreur aux présentes en date à
MONTPELLIER du +++++ demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après
mention.
PROJET D'ACTE
Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du
présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles.
IDENTIFICATION DU BIEN
Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR qui accepte le BIEN dont la désignation
suit :
DÉSIGNATION
A ANIANE (HÉRAULT) 34150 Domaine Saint-Laurent,
Un ensemble de parcelles comportant plusieurs bâtiments, dénommé
"Domaine Saint Laurent"
Cadastré :
Section N° Lieudit
Surface
AO
172 SAINT LAURENT
00 ha 16 a 90 ca
AO
173 SAINT LAURENT
00 ha 24 a 60 ca
AO
174 SAINT LAURENT
00 ha 11 a 30 ca
AO
177 SAINT LAURENT
00 ha 07 a 70 ca
AO
178 SAINT LAURENT
00 ha 09 a 10 ca
AO
179 SAINT LAURENT
00 ha 02 a 80 ca
AO
180 SAINT LAURENT
00 ha 17 a 50 ca
AO
181 SAINT LAURENT
00 ha 01 a 10 ca
AO
182 SAINT LAURENT
00 ha 14 a 70 ca
AO
293 SAINT LAURENT
00 ha 04 a 31 ca
4
Total surface : 01 ha 10 a 01 ca
TEL ET AINSI que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte
actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination,
sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas
échéant indiqué au présent acte.
Et figurant au patrimoine de l’Etat sous les numéros chorus suivants :
109321/219553 pour le terrain et 109321/149834 pour les bâtiments
Un extrait de plan cadastral du BIEN est annexé.
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets
mobiliers.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
La vente porte sur la totalité en pleine propriété du BIEN.
Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
EFFET RELATIF
Echange suivant acte reçu par Monsieur le Préfet de la Région Languedoc
Roussillon, le 12 novembre 2007 publié au service de la publicité foncière de
MONTPELLIER 2EME, le 22 novembre 2007 volume 2007P, numéro 14944.
Une attestation rectificative a été établie le 14 janvier 2008 et publiée au
service de la publicité foncière le 4 février 2008 volume 2008P numéro 1508.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie
développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession
réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou
occupation.
PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de +++ ,
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L’ACQUEREUR a payé le prix comptant, savoir :
- à concurrence de +++ dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du
notaire soussigné, par chèque ou virement bancaire effectué à la Direction
Départementale des Finances Publiques du département de l’Hérault au moyen de la
garantie déposée par l'acquéreur en la comptabilité de la Direction Départementale
5
des Finances Publiques du département de l’Hérault, le tout en conformité avec le
cahier des charges susmentionné.
- à concurrence de +++++++ aujourd’hui même ainsi qu'il résulte également
de la comptabilité du notaire soussigné.
DONT QUITTANCE
DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous
droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les
charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
COMPLEMENT DE PRIX EVENTUEL
Les parties conviennent du mécanisme de compléments de prix suivants :
Complément de prix éventuel en cas de mutation
Mécanisme
En cas de mutation des Biens dans les dix années des présentes, pour le tout
ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un
prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix
stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente
versés par l’Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de
détention (Valeur d’Acquisition), l’Acquéreur versera à l’État un complément de prix.
Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par l’Acquéreur.
Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la
Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la
Mutation (la plus value nette).
Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il
sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de
l’apport dans le contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange.
Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie de l'Immeuble, la plus-value
nette sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au
prorata des m² utiles objet de la mutation par rapport à la surface utile totale de
l'Immeuble telle qu'indiquée aux présentes.
En cas de cession dans les deux années des présentes de la totalité des titres
de la société dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté
en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value
sera déterminé en fonction de la valorisation de l’Immeuble retenue pour la vente des
titres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicable
à cette plus-value.
L’Acquéreur devra communiquer à l’Etat dans les quinze (15) jours de leur
signature :
- tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ;
- tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son
annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour
l’Immeuble ;
- la justification des frais financiers supportés pendant la période de détention.
Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant
de son paiement par l’Acquéreur, frais compromis y afférents.
6
Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte
authentique constatant la mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de
la société propriétaire de l’Immeuble.
La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la
validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente
vente.
Cette clause s'appliquera à l'Acquéreur ou à tout sous acquéreur successif en
cas de mutation de l’immeuble intervenant dans les deux ans des présentes. Dans ce
cas, l'Acquéreur resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du
complément éventuel de prix.
Cette clause s'appliquera à l'Acquéreur ou à tout sous acquéreur successif en
cas de mutation de l’immeuble intervenant dans les trente ans des présentes. Dans ce
cas, l'Acquéreur resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du
complément éventuel de prix.
Le notaire soussigné requiert expressément le service de la publicité foncière
à procéder à la publication de la clause.
Pour les besoins de la publicité foncière la contribution de sécurité immobilière
est estimée à la somme de 15,00 euros.
Il sera délivré à l’Etat une copie exécutoire nominative du présent acte.
Terminologie
Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de
définir les termes Mutation, Etat Physique Initial de l’Immeuble, Etat Juridique Initial de
l’Immeuble et Frais Financiers de la manière suivante :
« Mutation » : vise toute vente, échange, apport en société portant sur
l’Immeuble, etc ;
« Etat Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à
compter de ce jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de
restructuration ;
« Etat Juridique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble à l’usage actuel de
[donnée variable en fonction de l’affectation des locaux ] n’ayant pas fait à compter de
ce jour l’objet d’un permis de construire ayant pour objet des travaux portant sur plus
de [% à déterminer en fonction de l’Immeuble] de la Surface Utile de l’Immeuble, de la
transformation de SHOB en SHON, ou d’une déclaration préalable entraînant le
changement de destination de l’Immeuble ;
« Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux
termes du crédit.
PUBLICITE FONCIERE
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité
foncière de MONTPELLIER 2EME.
DECLARATIONS FISCALES
IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE
7
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code
général des impôts.
La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la
réglementation sur les plus-values immobilières des particuliers en raison de la qualité
du VENDEUR.
En conséquence, aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée à
l'occasion de la publication ou de l'enregistrement du présent acte.
IMPÔT SUR LA MUTATION
L'ACQUEREUR déclare +++++++++
Le VENDEUR déclare en tant que de besoin que ledit bien est achevé depuis
plus de cinq ans.
Les présentes seront soumises au tarif +++++++++
L'assiette des droits est constituée par le prix de la vente soit +++ .
DROITS
+++
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la
contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution
Contribution proportionnelle taux plein
Assiette
FIN DE PARTIE NORMALISEE
Taux
0,10%
Montant
euros
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PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
FACULTE DE RETRACTATION
L'ACQUÉREUR déclare que, savoir :
- la vente porte sur des locaux qu'il destine à ++++.
- qu'il est +++++++++++de l’immobilier au sens de l'article L.271-1 du Code de
la construction et de l'habitation,
Par suite il +++++++++de purger le délai de rétractation.
CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
Les conditions générales de la vente sont les suivantes :
Information préalable : obligation d’information – Exécution du contrat
de bonne foi
Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné de leur
obligation, en qualité de co-contractants, et indépendamment de toute réglementation
spéciale, du devoir général d’information et d’exécution du contrat de bonne foi. Tout
manquement à cette obligation est susceptible de mettre en échec les conventions qui
vont suivre, en particulier celles ayant pour objet de limiter les engagements du
VENDEUR.
Garantie en cas d’éviction
L’ACQUEREUR bénéficie sous les conditions ordinaires et de droit en pareille
matière de la garantie en cas d’éviction en tout ou partie organisée par l’article 1626
du Code civil qui dispose que « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune
stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de
l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges
prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
Etat du bien
L’ACQUEREUR est subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR
relativement au BIEN dont il s’agit. Il prendra dans l’état où il se trouvera au jour de
l’entrée en jouissance, sans garantie de la part du VENDEUR en raison :
- Des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils
pourraient être affectés. Le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices
cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il
s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles.
- D’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède.
- De différence en plus ou moins entre la surface déclarée de l’assiette
foncière au cadastre et la surface réelle, toute différence devant, selon le cas, faire le
profit ou la perte de l’ACQUEREUR, sans recours contre quiconque.
Projets de l’ACQUEREUR – changement de destination
L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de tous travaux,
modifications, ou changement d'usage qu'il projette de réaliser dans le BIEN, le
tout de manière à ce que le VENDEUR ne puisse être recherché ou inquiété
dans l'hypothèse où le respect des dispositions légales ou réglementaires, ou
des servitudes grevant le BIEN rendrait impossible ou même seulement plus
onéreux son projet.
Sur l'état :
Le VENDEUR déclare que le BIEN vendu ne fait l'objet d'aucune injonction de
travaux.
9
- Que ledit BIEN n’a pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspect
extérieur de l’immeuble, travaux qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par
l’autorité compétente ;
- Qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention avec les
dispositions légales.
Sur l'absence de restriction à son droit de disposer :
Le VENDEUR déclare :
- Qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou
expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer.
- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque
résultant d'un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de
préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale
aucun empêchement à cette vente.
Sur l’absence d’opération de construction ou assimilées depuis dix ans :
Le VENDEUR déclare :
- Que l’immeuble a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de dix
ans, ainsi qu’il résulte des titres de propriété.
- Qu’à sa simple connaissance aucune construction ou rénovation ni
qu’aucune réalisation d’éléments constitutifs d’ouvrage ou équipement indissociable
de cet ouvrage n’ont été réalisées sur cet immeuble depuis moins de dix ans, le tout
au sens des articles 1792 et suivants du Code civil tels que le rédacteur des
présentes lui en a relatés le contenu.
CONDITIONS SPECIALES DE LA VENTE
Situation locative :
Le VENDEUR déclare que le BIEN est libre de toute location ou occupation et
qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l’exercice d’un
quelconque droit de préemption.
Fournisseurs d’énergie, de fluides, et d’eau
L’ACQUEREUR fera son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats
relatifs à la fourniture d’énergie, de fluides et eau. Il sera purement et simplement
subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs
d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé.
Les parties déclarent faire leur affaire personnelle du relevé contradictoire des
comptes individuels ou divisionnaires de fourniture d’énergie, de fluides et d’eau.
Assurance
A compter du jour du transfert de propriété, l’ACQUEREUR assurera les lieux
en tant que propriétaire.
Servitudes :
L’ACQUEREUR supportera les servitudes passives, apparentes ou non
apparentes, continues ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la
mesure où elles existent et résultent de loi ou de conventions.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages
extérieurs, tels qu'une fenêtre. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont
pas de signe extérieur de leur existence, telle que la prohibition de bâtir sur un fonds
ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est, ou peut-être, continuel
sans avoir besoin du fait de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les
vues.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour
être exercées tel est le droit de passage.
10
Une servitude est dite active lorsqu'on la considère par rapport au fonds qui
profite de la servitude et passive lorsqu'on l'envisage au regard du fonds qui supporte
la servitude.
Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l'utilité publique
ou communale.
Aux termes de l’acte sus relaté en date du 12 novembre 2007, il a été
constitué les servitudes ci-après littéralement relatées :
« I - Domaine du Saint Laurent :
Fonds servant :
Commune d'Aniane (Hérault)
Désignation cadastrale section AO n° 183 pour 44a 9 0ca.
Identification du propriétaire : Commune d'Aniane
Origine de propriété : propriété de la commune pour avoir été acquise par
acte administratif le 19/08/2003, publié et enregistré au 2eme Bureau des
hypothèques de Montpellier le 09/09/2003 vol 2003P n° 11610.
Fonds dominant :
Commune d'Aniane (Hérault)
Désignations cadastrales :
Section AO n° 172 de 0 ha 16 a 90 ca
Section AO n° 173 de 0 ha 24 a 60 ca
Section AO n° 174 de 0 ha 11 a 30 ca
Section AO n° 177 de 0 ha 07 a 70 ca
Section AO n° 178 de 0 ha 09 a 10 ca
Section AO n° 179 de 0 ha 02 a 80 ca
Section AO n° 180 de 0 ha 17 a 50 ca
Section AO n°181 de 0 ha 01 a 10 ca
Section AO n° 182 de 0 ha 14 a 70 ca
Section AO n° 293 de 0 ha 04 a 31 ca
Parcelles présentement cédées
Identification du propriétaire l'ETAT (Ministère de la Justice)
Origine de propriété : le présent acte
Nature et conditions d'exercice de la Servitude
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire de fonds dominant
une servitude réelle et perpétuelle de passage.
Les conditions d'exercice de cette servitude seront déterminées ci-après :
Une servitude de passage sera constituée, au profit du fonds dominant constituant le
« domaine de Saint Laurent », afin d'assurer un passage (piétons et tous véhicules)
en partie basse au domaine.
Cette servitude s'éteindra le jour di la commune aura élargi à cinq mètres le
chemin rural de Saint Laurent.
Les frais de tous ordres liés à la suppression de cette servitude seront à la
charge de celui qui réclamera l'établissement de l'acte en constatant l'extinction.
La présente constitution de servitude a lieu sans indemnité de part ni d'autre.
Elle est évaluée, uniquement pour la perception des droits et salaires, à la
somme de 100€.
II - Domaine du Saint Laurent :
Fonds servant :
Commune d'Aniane (Hérault)
Désignations cadastrales :
Section AO n° 174 de 0 ha 11 a 30 ca
Section AO n° 178 de 0 ha 09 a 10 ca
Section AO n° 179 de 0 ha 02 a 80 ca
Section AO n° 180 de 0 ha 17 a 50 ca
Section AO n° 182 de 0 ha 14 a 70 ca
Section AO n° 293 de 0 ha 04 a 31 ca
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Parcelles présentement cédées
Identification du propriétaire : l'ETAT (Ministère de la Justice)
Origine de propriété : le présent acte
Fonds dominant:
Commune d'Aniane (Hérault)
Désignation cadastrale : section AO n° 203 pour 23a 90ca
Identification du propriétaire ; Commune d'Aniane
Origine de propriété : propriété de la commune pour avoir été
acquise acte administratif le 19/08/2003, publié et enregistré au 2eme
Bureau hypothèques de Montpellier le 09/09/2003 vol 2003P n° 11610.
p0,1-
des
Nature et conditions d'exercice de la servitude
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire de fonds
dominant une servitude réelle et perpétuelle de passage et de
raccordement.
Les conditions d'exercice de cette servitude seront déterminées ciaprès : Une servitude de passage et d'un droit de raccordement aux
réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées
sera constituée, au profit du fonds dominant.
Les frais de tous ordres liés à la suppression de cette servitude seront à la
charge- de celui qui réclamera l'établissement de Pacte en constatant I 'extinction.
La présente constitution de servitude a lieu sans indemnité de part ni d'autre.
Elle est évaluée, uniquement pour la perception des droits et salaires, à la
somme de 100 E.
Précisions
Le réseau d'assainissement des eaux usées du Domaine du Saint Laurent est
raccordé sur le surpression Saint Rorne, équipement appartenant à la Commune
d'Aniane, laquelle en assume directement l'entretien.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de
l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré le 16 décembre 2016 et certifié à la date du 14
décembre 2016 ne révèle aucune inscription.
Cet état hypothécaire est annexé.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré
le 24 mai 2016, sous le numéro CUa-034010-16-00046.
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la
connaissance de l'ACQUEREUR est le suivant :
12
•
Les dispositions d'urbanisme applicables.
•
Les servitudes d'utilité publique.
•
Le droit de préemption.
•
Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
•
Les avis ou accords nécessaires.
•
Les observations.
L'ACQUEREUR :
•
s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations
administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document au
caractère purement informatif ;
•
reconnait que le notaire lui a fourni tous éclaircissements complémentaires
sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions ;
•
déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme préopérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention
préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE
Il est ici précisé que l’immeuble est situé dans le périmètre de protection d’un
monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne
peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale
ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
PURGE PREALABLE DU DROIT DE PRIORITÉ
La présente vente donne ouverture au droit de priorité institué par l’article
L.240-3 du Code de l’urbanisme.
En conséquence, les services de l’Etat ont adressé le 15 octobre 2015 à la
Commune de situation des biens, titulaire du droit de priorité, une déclaration
d'intention d'aliéner.
Et par lettre en date du 15 décembre 2015 Monsieur le Maire d’ANIANE a fait
connaître la décision de la Commune de ne pas exercer le droit dont elle est titulaire.
Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse susvisée,
sont demeurées ci-jointes et annexées après mention.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare :
•
qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble dans
les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente,
•
qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de
l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet
immeuble dans ce délai.
13
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de
diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le
type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est
précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic
technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l’exige.
Objet
Gaz
Electricité
Assainissement
Amiante
Plomb
Termites
Performance
énergétique
Risques
Bien concerné
Immeuble d’habitation ayant
une installation de plus de 15
ans
Immeuble d’habitation ayant
une installation de plus de 15
ans
Immeuble d’habitation non
raccordé au réseau public de
collecte des eaux usées
Immeuble
(permis
de
construire antérieur au 1er
Juillet 1997)
Elément à contrôler
Validité
Etat des appareils fixes et 3 ans
des tuyauteries
Installation intérieure : de
l’appareil de commande
aux bornes d’alimentation
Contrôle de l’installation
existante (1er Janvier
2011)
Parois
verticales
intérieures,
enduits,
planchers, faux-plafonds,
canalisations
Immeuble
d’habitation Peintures
(permis
de
construire
antérieur au 1er Janvier 1949)
Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non
zone délimitée par le préfet
Immeuble
équipé
d’une Consommation
et
installation de chauffage
émission de gaz à effet
de serre
Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non
zone couverte par un plan de
prévention des risques
3 ans
3 ans
Illimitée
Illimitée ou un an si
constat positif
6 mois
10 ans
6 mois
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction
et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par des
diagnostiqueurs immobiliers certifiés par un organisme spécialisé accrédité dans les
domaines relatés aux présentes. A cet effet, les diagnostiqueurs ont remis au
propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est
demeurée annexée aux présentes indiquant les références de leur certification et
l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle ils certifient être en
situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens
nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des
diagnostics.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction
et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par le cabinet IDF,
IMMO DIAG France, 33 Allée de l'Attique, 34000 MONTPELLIER, diagnostiqueur
immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés
aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou
à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant
les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes
de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et
disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états,
des constats et des diagnostics.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomb
Le BIEN ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en tout
ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions
de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque
d’exposition au plomb doit être établi.
14
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le
degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque
d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic
est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de
construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire
maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le
diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en
catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le
propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de Etat
plomb
conservation
Mesure de plomb
inférieure au seuil
de Catégorie
Avertissement
réglementaire
0
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Obligation d’effectuer des
travaux
pour
supprimer
l’exposition au plomb et
obligation de transmettre une
copie complète du rapport
aux
occupants
et
aux
personnes effectuant des
travaux dans le bien.
Mesure de plomb
Non Visible ou Non
supérieure ou égale
1
Dégradé
au seuil
Mesure de plomb
supérieure ou égale Etat d'usage
au seuil
2
Etat
Dégradé
Mesure de plomb
(risque
pour
la
supérieure ou égale
3
santé
des
au seuil
occupants)
Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être
conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10
microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions
des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique.
L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du
constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.
Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par le cabinet IDF
susdésigné le 18 octobre 2016 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
Lors de la Présente mission, il n’a pas été repéré de revêtements
contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le
tableau de synthèse suivant :
Total
Nombre
d’unités
de
diagnostic
%
Classe 0
Classe 1
Classe 2
Classe 3
100
Non
mesurées
12
88
0
0
0
100
12%
88%
0%
0%
0%
15
Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande
au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997.
Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et
B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser
par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant
pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables
(flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non
friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les
bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en
la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou
B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations
contenues dans le rapport :
•
soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des
matériaux et produits identifiés,
•
soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un
organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
•
soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de
remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
Un état établi par le cabinet IDF susdésigné le 18 octobre 2016, accompagné
de l'attestation de compétence, est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
« 1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits de la liste A ayant fait l’objet d’analyse, ne contenant
pas d’amiante : Faux plafonds (SALLE D’ACTIVITES - Salle d’activités)
1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante après analyse en
laboratoire : Dalles de sol (HEBERGEMENT 1 - Entrée/hall; Salle d’étude 1; Salle
d’étude 2; Dégagement 1; Chambre 1; Chambre 2; Chambre 3; Chambre 4;
Chambre 5; Chambre 6; Dégagement 2; Chambre 7; Chambre 8; Chambre 9;
Chambre 10; Chambre 11; Chambre 12; Lingerie; Sanitaire 1; Wc 1; douche 1;
Sanitaire 2; Wc 2; douche 2; Sanitaire 3; Wc 3; douche 3; Sanitaire 4; Wc 4;
douche 4; Buanderie) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.* Dalles de sol (HEBERGEMENT 2 - Entrée; Chambre; WC 1.; WC 2.;
Infirmerie 1; Infirmerie 2; Salle de soins; Bureau) pour lequel il est recommandé
de réaliser une évaluation périodique.*
- des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sur jugement
personnel : Conduit de fumée en amiante-ciment (Local chaudière) pour lequel il
est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Conduits de fumée en
amiante-ciment (Toiture bâtiment gardien) pour lequel il est recommandé de
réaliser une évaluation périodique.* Plaques (fibres-ciment) (VESTIAIRES
EXTERIEUR - Vestiaire 1; Vestiaire 2) pour lequel il est recommandé de réaliser
une évaluation périodique.* Plaques (fibres-ciment) (EXTERIEUR - Abri vélo)
16
pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Conduits
de ventilation en amiante-ciment (Hébergement 1 et 2 Toiture terrasse) pour
lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* Conduits de
ventilation en amiante-ciment (Hébergement 2 Wc 2) pour lequel il est
recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
- des matériaux et produits de la liste B ayant fait l’objet d’analyse, ne contenant
pas d’amiante : revêtement pvc (BATIMENT GARDIEN - Entrée; Local 1;
Dégagement; 1er étage - Palier 1) revêtement pvc (BATIMENT GARDIEN Pièce 1)
revêtement pvc (BATIMENT GARDIEN Chambre 1 ET 2)
* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est
fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d’avertir de la
présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de
locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou
l’absence d’amiante
Localisation
Combles sur 1 partie du
bâtiment administratif
Combles sur bâtiment
gardien
Parties du local
Toutes
Toutes
Raison
Inaccessible,
d’accès
Inaccessible,
d’accès
pas
pas
Certains locaux n’ont pas pu être visités, des investigations
complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle
d’amiante. Les obligations règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux
articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas
remplies conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12
Décembre 2012 (Listes «A» et «B»). De ce fait le vendeur reste responsable au
titre des vices cachés en cas de présence d’Amiante.
L’ACQUEREUR déclare :
•
être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions
attachées à son non respect,
•
avoir été averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire
éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les
lieux.
Termites
Le BIEN se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme
étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être.
Un état relatif à la présence de termites délivré par le cabinet IDF susdésigné
le 18 octobre 2016 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes : "Absence d'indice d'infestation de
termites".
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la
présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
17
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de
condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence
d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou
l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus
révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une
installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée
d’un diagnostic de celle-ci.
Le VENDEUR déclare que le BIEN est affecté exclusivement à l'usage
d'établissements sociaux. Il n’y a pas lieu à produire de diagnostic de l’installation de
gaz.
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une
installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être
précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le VENDEUR déclare que le BIEN est affecté exclusivement à l'usage
d'établissements sociaux. Il n’y a pas lieu à produire d’état de l’installation électrique.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être
établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
•
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.
•
La valeur isolante du bien immobilier.
•
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport
de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A"
(BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
Un diagnostic établi à titre informatif par le cabinet IDF susdésigné le 18
octobre 2016, est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
« Le diagnostiqueur n’a pas été en mesure d’établir une
estimation des consommations car les factures ne sont pas
disponibles »
Il est précisé que l'ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du
VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
18
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit
d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une
habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation
du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au
propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la
norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Le BIEN n’étant pas à usage d'habitation, il n'y a pas lieu d'appliquer les
dispositions de cet article.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité :
•
que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit
aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en
vigueur.
•
ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation
;
•
qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre
l'installation en conformité avec les normes existantes.
L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de
maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les
eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune
peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon
état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la
Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé
aux travaux indispensables.
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct
de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation
des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en
permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie
publique.
Etat des risques naturels, miniers et technologiques
Un état des risques délivré le 9 novembre 2016 fondé sur les informations
mises à disposition par le Préfet est annexé.
A cet état sont joints :
•
la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
•
la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
naturels approuvé.
Les risques pris en compte sont : inondation.
19
De la cartographie fournie, il résulte que le BIEN objet des présentes est
situé en zone inondable bleue naturelle Bn
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone de niveau 2 (risque faible).
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de
sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du
département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement
des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement
durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement.
L'aléa le concernant est un aléa faible.
Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est
annexée.
INFORMATION DE L'ACQUÉREUR
L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance préalablement à la
signature du présent acte de vente des anomalies révélées par les diagnostics
techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés.
L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné,
préalablement à la signature des présentes, notamment :
•
des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui
sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,
•
de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les
travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de
la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions
de ces diagnostics,
•
qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie
d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait
être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous
reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de
sinistre.
Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et
toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des
dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence
ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour
l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans
influence sur le sinistre.
20
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au
paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables
aux assurances sur la vie."
ORIGINE DE PROPRIETE
Le bien objet des présentes appartient à l’ETAT pour l’avoir reçu en échange
d’un immeuble lui appartenant, avec la Commune d’ANIANE, collectivité locale portant
le numéro SIREN 213400104, aux termes d’un acte reçu par Monsieur le Préfet de la
région LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 12 novembre 2007, publié au service
de la publicité foncière de MONTPELLIER 2EME le 22 novembre 2007, volume
2007P, numéro 14944
Cet échange a eu lieu sans soulte de part ni d’autre.
Chacune des parties a renoncé pour ce qui la concernait à l’action en
répétition.
Une attestation rectificative a été établie le 14 janvier 2008 et publiée au
service de la publicité foncière le 4 février 2008 volume 2008P numéro 1508.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Antérieurement, le bien objet des présentes appartenait à la commune
d’ANIANE, savoir :
- Concernant la parcelle cadastrée section AO numéro 293 :
Pour la détenir antérieurement à 1956
- Concernant les autres parcelles :
Pour avoir été acquises auprès du DEPARTEMENT DE L’HERAULT par acte
administratif en date du 19 août 2003, publié au service de la publicité foncière de
MONTPELLIER 2EME le 9 septembre 2003, volume 2003P, numéro 11610.
Plus antérieurement, lesdites parcelles appartenaient au DEPARTEMENT
DE L’HERAULT, pour les avoir acquises de l’association CENTRE
D’ENTRAINEMENT AUX METHODES D’EDUCATION ACTIVE, dont le siège social
était situé à PARIS (19me), au 6 Rue Anatole de Jorge, aux termes d’un acte reçu par
Maître JOURDAIN, notaire à PARIS 16ème, le 24 juin 1993, publié au service de la
publicité foncière de MONTPELLIER 2EME le 6 avril 1995, volume 1995P, numéro
1792.
Encore antérieurement, lesdites parcelles appartenaient au CENTRE
D’ENTRAINEMENT AIX METHODES D’EDUCATION ACTIVE, savoir :
- Concernant les parcelles cadastrées section AO numéros 172 173 178 179
180 181 et 182 :
Pour les avoir acquises de Madame Nathalie Jeanne Eugénie FESQUET née
le 17 décembre 1881, épouse de Monsieur Louis Charles RAMBIER
Suivant acte reçu par Maître MAURIN le 28 juin 1966, transcrit au bureau des
hypothèques de MONTPELLIER 2EME le 4 juillet 1966, volume 3977, numéro 39
- Concernant la parcelle cadastrée section AO numéro 177
Pour l’avoir acquise de la SOCIETE UNIVERSITAIRE DE GERANCE
IMMOBILIERE, dont le siège était à PARIS 2ème, 11 Rue d’Ulm
Suivant acte reçu par Maître CHALAIN, notaire à PARIS le 3 juillet 1967,
transcrit au bureau des hypothèques de MONTPELLIER 2EME le 5 août 1967,
volume 4315, numéro 23
- Concernant la parcelle cadastrée section AO numéro 174
Pour l’avoir acquise de la commune d’ANIANE,
Suivant acte reçu par Maître MAURIN, le 28 juillet 1967 transcrit au bureau
des hypothèques de MONTPELLIER 2EME le 4 septembre 1967, volume 4338,
numéro 46.
21
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
•
en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs
suites,
•
en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la
correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune
pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera
subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : celle indiquée en tête des
présentes.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : celle indiquée en
tête des présentes.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant
dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de l’article 1161
du Code civil donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de
l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous
actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance
avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du
Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont
susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l’acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales.
22
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en
application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 20 13, les informations relatives à
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire
pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relati ve à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et
Libertés désigné par l’office à : [email protected].
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le Notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes
physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la
suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée au vu d’un extrait d’acte de
naissance. Le Notaire soussigné certifie, en ce qui concerne l’ETAT FRANÇAIS, qu’il
n’est pas inscrit au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par le
décret numéro 73-314 du 14 Mars 1973, modifié.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur 22 pages
Comprenant
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Paraphes
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.
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