DROIT DES SOCIÉTÉS SPORTIVES
RAPPELS
Loi du 27 novembre 2015 : « visant à protéger les SHN et les sportifs professionnels
et à sécuriser leur situation juridique et sociale ». (cf. Légifrance).
Il y a environ 4500 sportifs professionnels en France.
Dans le langage courant on a tendance à confondre la notion d’entreprise et de société. La
différence : l’entreprise est l’ensemble des moyens humain et de production qui sont
destinés à poursuivre une activité économique ; la société est la forme juridique que va
utiliser l’entreprise. Il y a des dizaines de formes juridiques.
L’entreprise est un terme économique et non pas juridique. Sous cette appellation
économique, on y retrouve 2 termes juridiques que sont la société et l’entreprise
individuelle.
Société :
On va nécessairement retrouver l’idée que des individus se sont regroupés pour donner à
une personne morale (la société) un projet commun. On va parler des individus qui ont
monté la société, la société est aussi une entité qui va dépasser les individus = groupement
de personnes + volonté commune qui devient l’objet de la société.
« C’est un contrat par lequel plusieurs personnes mettent en commun des biens ou leur
activité (leur industrie) dans le but de partager des bénéfices ».
Quand une société est créée, on y retrouve 3 éléments déterminants :
idée qu’il va y avoir des associés qui vont faire des apports à la société (en numéraire,
en nature, en industrie).
idée que les individus ne se regroupent pas dans un but qui serait de ne pas partager
les bénéfices : on se partage de l’argent, c’est intentionnel (mais si on accepte de
participer au résultat, on participe aussi aux pertes, mais des formes de sociétés
peuvent limiter cela).
l’affectio societatis : la volonté qu’ont les associés de se regrouper et de mettre en
œuvre un projet ensemble.
On assiste dans la majorité des cas à une personnification de la société.
Mais une entreprise peut être exploitée sans avoir recours à la forme de société, qui ne
donne pas naissance à une personne morale : l’entreprise individuelle. L’entrepreneur et
l’entreprise sont une seule et même personne = unicité du patrimoine.
EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limitée) :
Permet à un entrepreneur individuel d’isoler dans son patrimoine personnel, une partie
affectée à un patrimoine professionnel. Liste de biens utilisés pour son activité
professionnelle. En dehors de ces biens, les créanciers ne pourront pas se servir des biens
qui n’ont pas été listés (mais lorsqu’ils font un emprunt, les garanties sont sur les biens
personnels).
Auto entrepreneur = entrepreneur individuel.
Cependant, tous les entrepreneurs individuels ne sont pas forcément des auto-
entrepreneurs. Ils peuvent avoir 3 statuts différents :
auto entrepreneur
micro-entreprise
?
Assurance sociale pour une société.
Pour un salarié : charges sociales et charges patronales sur le salaire.
Pour un entrepreneur : charges sociales sur le chiffre d’affaires (et donc uniquement à la fin
de l’exercice).
La déclaration d’imposition est à faire au mois de mai, alors que le chiffre d’affaire est clos
au 31/12.
Donc, il faut acheter une sécurité sociale forfaitaire. Il la faut avant même de commencer.
Un entrepreneur individuel paye donc ses charges sociales avec un décalage de 2 ans.
Auto-entrepreneur : entrepreneur individuel dont les charges sociales sont prélevées sur le
chiffre d’affaire.
Entrepreneur individuel : régime de la micro entreprise / Régime réel.
Moyen trouvé d’un point de vue fiscal afin de simplifier la vie.
Petite activité (moins de 32600€) : plutôt que de tenir une comptabilité (extrêmement
lourde) = faire appel à un expert comptable, on propose une imposition augmentée de
manière artificielle = +125%.
Revenu imposable = CA – charges (il faut en garder tous les justificatifs).
Donc on a un régime forfaitaire : on a 34% de charges.
Revenu imposable = CA – (CA x 34%).
C’est avantageux dans les situations où on a peu de charges. Si elles sont supérieures à 34%,
il vaut mieux abandonner le régime de la micro entreprise et passer au régime du réel.
Auto-entrepreneur : La TVA n’existe pas, on ne peut pas la facturer ni la déduire
Parts sociales
Distinction des sociétés :
Critère de la personnification
Personnalité morale / Pas de personnalité morale = les sociétés créées de fait, les sociétés en
participations. Tous les individus sont responsables indéfiniment sur leur patrimoine.
Critère société civile / société commerciale
On a des sociétés faites pour avoir un objet situé dans le domaine du commerce
(achat/revente). SA, SAS, SNC, SCS, SCA, SARL, SE sont toutes commerciales (même si elles
ont un objet civil). Civiles : on peut avoir des sociétés civiles à objet commercial et des
sociétés qui sont commerciales par la forme mais avec un objet civil.
Critère de l’importance accordée à la personnalité des associés
En fonction de l’importance accordée à la personnalité de l’associé. Dans les sociétés de
personnes, les individus se réunissent en considération de la personnalité de l’associé
(petites tailles). Si un associé vient à décéder, cela entraine la disparition de la société. Dans
les sociétés de capitaux, la personnalité de mon associé m’intéresse peu, on évalue sa
capacité à faire des apports ($). Toutes les sociétés civiles sont des sociétés de personnes.
Critère du mode de financement des sociétés
Appel à des investisseurs de proximité, à des sociétés de capitaux de risque, à l’épargne
publique.
Dans le domaine sportif, on a uniquement des sociétés commerciales par leur forme.
SASP, SAOS, SAEMS,
SA, SARL, SAS
Les commerçants vendent des biens.
Les artisans vendent un savoir faire (ex : coiffeur, boucher, boulanger…).
Les industrielles transforment des matières premières en produit fini.
Les professions libérales vendent de la matière grise (psychologue, prof (en dehors des
enseignants du second degré sous tutelle de l’éducation nationale)…).
I. INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIÉTÉS SPORTIVES
1) Quelques éclaircissements (club sportif, association sportive, société sportive,
groupement sportif).
Statut juridique d’une fédération = association. L’ensemble du mouvement sportif est
fondé sur le statut de l’association loi 1901.
Les fédérations sportives sont des associations qui ont pour membres (synonyme =
auxquelles sont affiliés) des associations sportives.
Le code du sport prévoit que les fédérations peuvent accueillir des licenciés, à titre
individuel, des sociétés, syndicats, mais ces différents acteurs représentent une part congrue
des membres des fédérations sportives.
ATTENTION : les licenciés ne sont pas membres de la fédération !!!
Si le code du sport distingue association sportive et société sportive, le langage commun
mêle généralement ces 2 notions par l’utilisation du terme club sportif ou groupement
sportif. Le club, bien que composé de 2 entités juridiques distinctes, apparaît aux yeux des
tiers comme une seule et même structure. C’est donc une notion à manier avec précaution
puisque si elle apparaît simple, elle n’en demeure pas moins infondée juridiquement.
On retrouve régulièrement dans les règlements des fédérations gérant des sports
professionnels. Cette distinction n’est pas consacrée juridiquement (= pas de valeur).
ATTENTION : certaines entreprises qui organisent des manifestations sportives
ouvertes aux licenciés des fédérations sportives délégataires ne sont pas des sociétés
sportives. Il s’agit de simples sociétés commerciales qui relèvent du droit commun des
sociétés, dans la mesure elles n’engagent pas leur propre sportif dans les compétitions
qu’elles organisent (ex : ASO).
Les clubs sont la cheville ouvrière des fédérations. Lorsqu’il y a une compétition, ce
sont les clubs qui fournissent la matière première (les compétiteurs) et l’organisation. Sans
clubs, il n’y aurait donc pas de fédérations.
On parle d’associations sportives ou de sociétés sportives, qui donnent groupements
sportifs. Le terme club n’apparait pas dans le code du sport.
Le club, on peut le considérer comme un groupement sportif qui prend la forme tantôt d’une
association sportive, tantôt d’une société sportive.
Club => Groupement sportif => Association sportive / Société sportive
Mais juridiquement, c’est une erreur. Une société sportive ne peut exister que par la
volonté d’une association. Ne peuvent créer de sociétés sportives que les seules associations
sportives. Pour qu’il y ait société, il faut qu’il y ait eu l’accord de l’association.
Entre la société et l’association, le code du sport impose que soit signée une convention au
terme de laquelle tout le fonctionnement de la société est régi par la convention. La société
et l’association ne peuvent pas faire vivre leur activité sans une collaboration permanente.
TFC = association sportive TFC + société sportive TFC = 2 personnes morales liées par
un lien contractuel (=convention) qui détermine dans quelle mesure l’association transfère
ses activités à la société.
1 président de l’association / 1 président de la société.
Le club, ce n’est ni la société, ni l’association. (Éviter d’utiliser ce terme lors de la rédaction).
Les clubs sportifs sont la cheville ouvrière des fédérations sportives, pourtant le
terme club est rarement utilisé en droit du sport, notamment par le code du sport. Ce
dernier lui préfère l’appellation du groupement sportif, dont la neutralité semble couvrir les
2 notions que sont l’association et la société.
Affirmer que le club serait tantôt une association et tantôt une société ne résiste pas à
l’analyse pour 2 raisons :
Les sociétés sportives ne peuvent pas être créées par des investisseurs ex nihilo
(« sortis de rien »). Les sociétés naissent uniquement sur la volonté des associations.
L’association qui a constitué la société doit impérativement conclure une convention
de collaboration, dont le contenu est réglementé.
Bien que composé de 2 identités, le club sportif apparaît aux yeux des tiers comme une
seule et même structure. La notion de club est donc une notion fonctionnelle, c’est une
notion souple d’utilisation, qui mérite d’être utilisée en gardant à l’esprit son caractère
imprécis d’un point de vue juridique (méfiance, juridiquement ce n’est pas vraiment fondé.
On peut utiliser ce terme, mais uniquement si on fait un rappel au préalable : je vais
prendre un raccourci, mais j’ai conscience que j’utilise une terminologie pas vraiment
approprié).
On notera que la distinction opérée par les règlements fédéraux entre clubs professionnels
et clubs amateurs (sur la base du niveau de participation aux compétitions) n’est pas
consacrée juridiquement (la position des fédérations n’est pas la même que celle de ceux qui
appliquent le droit. Ce n’est pas ce qui va être retenu devant les tribunaux).
Le droit définit le caractère de club professionnel au travers de la capacité à tirer de son
activité ses moyens de subsistance.
Les entreprises visées à l’article L331-5 du Code du Sport qui organisent des
manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives délégataires, ne
sont pas des clubs sportifs, il s’agit de sociétés commerciales relevant du droit commun des
sociétés dans la mesure où elles n’engagent pas leurs propres sportifs dans les compétitions
qu’elles organisent.
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