droit des sociétés sportives

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DROIT DES SOCIÉTÉS SPORTIVES
RAPPELS
Loi du 27 novembre 2015 : « visant à protéger les SHN et les sportifs professionnels
et à sécuriser leur situation juridique et sociale ». (cf. Légifrance).
Il y a environ 4500 sportifs professionnels en France.
Dans le langage courant on a tendance à confondre la notion d’entreprise et de société. La
différence : l’entreprise est l’ensemble des moyens humain et de production qui sont
destinés à poursuivre une activité économique ; la société est la forme juridique que va
utiliser l’entreprise. Il y a des dizaines de formes juridiques.
L’entreprise est un terme économique et non pas juridique. Sous cette appellation
économique, on y retrouve 2 termes juridiques que sont la société et l’entreprise
individuelle.
Société :
On va nécessairement retrouver l’idée que des individus se sont regroupés pour donner à
une personne morale (la société) un projet commun. On va parler des individus qui ont
monté la société, la société est aussi une entité qui va dépasser les individus = groupement
de personnes + volonté commune qui devient l’objet de la société.
« C’est un contrat par lequel plusieurs personnes mettent en commun des biens ou leur
activité (leur industrie) dans le but de partager des bénéfices ».
Quand une société est créée, on y retrouve 3 éléments déterminants :
 idée qu’il va y avoir des associés qui vont faire des apports à la société (en numéraire,
en nature, en industrie).
 idée que les individus ne se regroupent pas dans un but qui serait de ne pas partager
les bénéfices : on se partage de l’argent, c’est intentionnel (mais si on accepte de
participer au résultat, on participe aussi aux pertes, mais des formes de sociétés
peuvent limiter cela).
 l’affectio societatis : la volonté qu’ont les associés de se regrouper et de mettre en
œuvre un projet ensemble.
On assiste dans la majorité des cas à une personnification de la société.
Mais une entreprise peut être exploitée sans avoir recours à la forme de société, qui ne
donne pas naissance à une personne morale : l’entreprise individuelle. L’entrepreneur et
l’entreprise sont une seule et même personne = unicité du patrimoine.
EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limitée) :
Permet à un entrepreneur individuel d’isoler dans son patrimoine personnel, une partie
affectée à un patrimoine professionnel. Liste de biens utilisés pour son activité
professionnelle. En dehors de ces biens, les créanciers ne pourront pas se servir des biens
qui n’ont pas été listés (mais lorsqu’ils font un emprunt, les garanties sont sur les biens
personnels).
Auto entrepreneur = entrepreneur individuel.
Cependant, tous les entrepreneurs individuels ne sont pas forcément des autoentrepreneurs. Ils peuvent avoir 3 statuts différents :
 auto entrepreneur
 micro-entreprise
 ?
Assurance sociale pour une société.
Pour un salarié : charges sociales et charges patronales sur le salaire.
Pour un entrepreneur : charges sociales sur le chiffre d’affaires (et donc uniquement à la fin
de l’exercice).
La déclaration d’imposition est à faire au mois de mai, alors que le chiffre d’affaire est clos
au 31/12.
Donc, il faut acheter une sécurité sociale forfaitaire. Il la faut avant même de commencer.
Un entrepreneur individuel paye donc ses charges sociales avec un décalage de 2 ans.
Auto-entrepreneur : entrepreneur individuel dont les charges sociales sont prélevées sur le
chiffre d’affaire.
Entrepreneur individuel : régime de la micro entreprise / Régime réel.
Moyen trouvé d’un point de vue fiscal afin de simplifier la vie.
Petite activité (moins de 32600€) : plutôt que de tenir une comptabilité (extrêmement
lourde) = faire appel à un expert comptable, on propose une imposition augmentée de
manière artificielle = +125%.
Revenu imposable = CA – charges (il faut en garder tous les justificatifs).
Donc on a un régime forfaitaire : on a 34% de charges.
Revenu imposable = CA – (CA x 34%).
C’est avantageux dans les situations où on a peu de charges. Si elles sont supérieures à 34%,
il vaut mieux abandonner le régime de la micro entreprise et passer au régime du réel.
Auto-entrepreneur : La TVA n’existe pas, on ne peut pas la facturer ni la déduire
Parts sociales
Distinction des sociétés :
Critère de la personnification
Personnalité morale / Pas de personnalité morale = les sociétés créées de fait, les sociétés en
participations. Tous les individus sont responsables indéfiniment sur leur patrimoine.
Critère société civile / société commerciale
On a des sociétés faites pour avoir un objet situé dans le domaine du commerce
(achat/revente). SA, SAS, SNC, SCS, SCA, SARL, SE sont toutes commerciales (même si elles
ont un objet civil). Civiles : on peut avoir des sociétés civiles à objet commercial et des
sociétés qui sont commerciales par la forme mais avec un objet civil.
Critère de l’importance accordée à la personnalité des associés
En fonction de l’importance accordée à la personnalité de l’associé. Dans les sociétés de
personnes, les individus se réunissent en considération de la personnalité de l’associé
(petites tailles). Si un associé vient à décéder, cela entraine la disparition de la société. Dans
les sociétés de capitaux, la personnalité de mon associé m’intéresse peu, on évalue sa
capacité à faire des apports ($). Toutes les sociétés civiles sont des sociétés de personnes.
Critère du mode de financement des sociétés
Appel à des investisseurs de proximité, à des sociétés de capitaux de risque, à l’épargne
publique.
Dans le domaine sportif, on a uniquement des sociétés commerciales par leur forme.
SASP, SAOS, SAEMS,
SA, SARL, SAS
Les commerçants vendent des biens.
Les artisans vendent un savoir faire (ex : coiffeur, boucher, boulanger…).
Les industrielles transforment des matières premières en produit fini.
Les professions libérales vendent de la matière grise (psychologue, prof (en dehors des
enseignants du second degré sous tutelle de l’éducation nationale)…).
I.
INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIÉTÉS SPORTIVES
1) Quelques éclaircissements (club sportif, association sportive, société sportive,
groupement sportif).
Statut juridique d’une fédération = association. L’ensemble du mouvement sportif est
fondé sur le statut de l’association loi 1901.
Les fédérations sportives sont des associations qui ont pour membres (synonyme =
auxquelles sont affiliés) des associations sportives.
Le code du sport prévoit que les fédérations peuvent accueillir des licenciés, à titre
individuel, des sociétés, syndicats, mais ces différents acteurs représentent une part congrue
des membres des fédérations sportives.
ATTENTION : les licenciés ne sont pas membres de la fédération !!!
Si le code du sport distingue association sportive et société sportive, le langage commun
mêle généralement ces 2 notions par l’utilisation du terme club sportif ou groupement
sportif. Le club, bien que composé de 2 entités juridiques distinctes, apparaît aux yeux des
tiers comme une seule et même structure. C’est donc une notion à manier avec précaution
puisque si elle apparaît simple, elle n’en demeure pas moins infondée juridiquement.
On retrouve régulièrement dans les règlements des fédérations gérant des sports
professionnels. Cette distinction n’est pas consacrée juridiquement (= pas de valeur).
ATTENTION : certaines entreprises qui organisent des manifestations sportives
ouvertes aux licenciés des fédérations sportives délégataires ne sont pas des sociétés
sportives. Il s’agit de simples sociétés commerciales qui relèvent du droit commun des
sociétés, dans la mesure où elles n’engagent pas leur propre sportif dans les compétitions
qu’elles organisent (ex : ASO).
Les clubs sont la cheville ouvrière des fédérations. Lorsqu’il y a une compétition, ce
sont les clubs qui fournissent la matière première (les compétiteurs) et l’organisation. Sans
clubs, il n’y aurait donc pas de fédérations.
On parle d’associations sportives ou de sociétés sportives, qui donnent groupements
sportifs. Le terme club n’apparait pas dans le code du sport.
Le club, on peut le considérer comme un groupement sportif qui prend la forme tantôt d’une
association sportive, tantôt d’une société sportive.
Club => Groupement sportif => Association sportive / Société sportive
Mais juridiquement, c’est une erreur. Une société sportive ne peut exister que par la
volonté d’une association. Ne peuvent créer de sociétés sportives que les seules associations
sportives. Pour qu’il y ait société, il faut qu’il y ait eu l’accord de l’association.
Entre la société et l’association, le code du sport impose que soit signée une convention au
terme de laquelle tout le fonctionnement de la société est régi par la convention. La société
et l’association ne peuvent pas faire vivre leur activité sans une collaboration permanente.
TFC = association sportive TFC + société sportive TFC = 2 personnes morales liées par
un lien contractuel (=convention) qui détermine dans quelle mesure l’association transfère
ses activités à la société.
1 président de l’association / 1 président de la société.
Le club, ce n’est ni la société, ni l’association. (Éviter d’utiliser ce terme lors de la rédaction).
Les clubs sportifs sont la cheville ouvrière des fédérations sportives, pourtant le
terme club est rarement utilisé en droit du sport, notamment par le code du sport. Ce
dernier lui préfère l’appellation du groupement sportif, dont la neutralité semble couvrir les
2 notions que sont l’association et la société.
Affirmer que le club serait tantôt une association et tantôt une société ne résiste pas à
l’analyse pour 2 raisons :
 Les sociétés sportives ne peuvent pas être créées par des investisseurs ex nihilo
(« sortis de rien »). Les sociétés naissent uniquement sur la volonté des associations.
 L’association qui a constitué la société doit impérativement conclure une convention
de collaboration, dont le contenu est réglementé.
Bien que composé de 2 identités, le club sportif apparaît aux yeux des tiers comme une
seule et même structure. La notion de club est donc une notion fonctionnelle, c’est une
notion souple d’utilisation, qui mérite d’être utilisée en gardant à l’esprit son caractère
imprécis d’un point de vue juridique (méfiance, juridiquement ce n’est pas vraiment fondé.
On peut utiliser ce terme, mais uniquement si on fait un rappel au préalable : je vais
prendre un raccourci, mais j’ai conscience que j’utilise une terminologie pas vraiment
approprié).
On notera que la distinction opérée par les règlements fédéraux entre clubs professionnels
et clubs amateurs (sur la base du niveau de participation aux compétitions) n’est pas
consacrée juridiquement (la position des fédérations n’est pas la même que celle de ceux qui
appliquent le droit. Ce n’est pas ce qui va être retenu devant les tribunaux).
Le droit définit le caractère de club professionnel au travers de la capacité à tirer de son
activité ses moyens de subsistance.
Les entreprises visées à l’article L331-5 du Code du Sport qui organisent des
manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives délégataires, ne
sont pas des clubs sportifs, il s’agit de sociétés commerciales relevant du droit commun des
sociétés dans la mesure où elles n’engagent pas leurs propres sportifs dans les compétitions
qu’elles organisent.
Les fédérations délégataires vont créer des ligues. Les ligues vont organiser les compétitions
auxquelles participent les sociétés sportives. (Il y a une complémentarité entre les notions
du droit du travail, droit des sociétés, etc.)
2) Le droit des sociétés sportives, un droit ponctué par 7 réformes législatives
1943 à 1975 : Période de prohibition de la professionnalisation de la gestion des clubs
sportifs.
Sous Vichy (ordonnance de 1943), toute association sportive ne peut exister que si elle a
reçu l’agrément (l’accord) de l’État.
On n’a pas le droit d’avoir une gestion professionnelle des clubs sportifs, c’est donc
bénévole. (On a les legs de cette période maintenant, on doit faire le don de se soi
gratuitement. L’argent dans le sport c’est sale).
Ordonnance du 28 aout 1945, n°45-1922
L'ordonnance, c’est comme une loi sauf qu’au lieu d’être faite par le législateur (assemblée
nationale et sénat), on habilite le pouvoir exécutif à intervenir dans le domaine de la loi.
En 1945, on est dans le gouvernement provisoire de la libération avec De Gaulle. On ne
réunit pas les assemblées pour faire les lois, mais le pouvoir exécutif établit des
ordonnances.
Un groupement sportif peut se constituer sans autorisation préalable et selon les statuts
qu’il choisira (idée de liberté).
Restriction de cette liberté : Tout groupement peut être dissout s’il poursuit un but
commercial.
À cette époque, on ne peut opter que pour la forme associative, on prohibe la rémunération
des dirigeants, et on interdit le partage des bénéfices. Les clubs sont animés bénévolement,
même si dans certaines disciplines, les joueurs sont professionnels.
A partir de 1975, toutes les évolutions législatives qui ont suivi ont eu pour effet de :
 Sécuriser les flux financiers
 ?
 ?
Loi MAZEAUD du 29 octobre 1975, n°75-988 (ministre des sports de l’époque)
On a la volonté d’adapter l’environnement juridique aux évolutions du sport. MAZEAUD se
lance dans un chantier assez vaste. Il veut créer un Brevet d’État (enseigner une activité
contre rémunération) pour chaque activité sportive (une soixantaine de diplômes) mais il ne
le fera jamais. C’est une réforme très timide c’est l’inauguration timide d’une nouvelle ère.
La loi prévoit que les clubs sportifs qui rémunèrent des joueurs, sous réserve de
l’autorisation du ministre chargé des sports, peuvent être autorisés par le ministre chargé
des sports à prendre la forme de société d’économie mixte sportive locales (=SEMS, on va
faire rentrer au capital social de la société, des personnes publiques à 50% : collectivités
locales (=commune) et les associations sportives doivent détenir la moitié du capital social.
Le reste peut être donné à des investisseurs.).
Cette introduction de société dans l’environnement, qui jusque-là est composé
d’associations, n’aura aucun succès. Dans la loi MAZEAUD, on va avoir des principes posés
qui serviront par la suite. Mais ces réformes ne seront pas complètes, pas accomplies.
Loi de 84 codifiée en 2007 (= découpage des morceaux pertinents des textes)
Loi AVICE du 16 juillet 1984, n°84-610 (Edwige AVICE ministre des sports de cette époque)
Relative à la promotion des activités physique et sportive.
Entre modernisation juridique et préservation du modèle français.
On est sur une transition, volonté de préserver un modèle, mais de l’adapter.
Pose les bases du modèle que l’on connaît aujourd’hui.
Enjeux :
 Offrir aux clubs sportifs une structure juridique qui améliore le financement des clubs
mais qui permet aussi le contrôle des flux financiers. (On offre la possibilité de faire
appel à des investisseurs).
 Préserver la solidarité entre sport amateur et sport professionnel. Ex. Taxe BUFFET :
5% des droits TV sont prélevés et affectés au CNDS, les 95% restants sont répartis
entre la fédération, la ligue et les clubs professionnels.
[Problème de la structure associative : investisseurs inexistants et gestion façon bénévole]
Création de la SAOS (société anonyme à objet sportive)
Lorsqu’une association sportive dépasse 2,5 millions de Francs de recette et (cumul) 2,5
millions de Francs (= 400 000€) de dépense avec la masse salariale essentiellement (salaires
versés aux joueurs et recettes sur les manifestations), l’association se trouve dans
l’obligation de constituer une SAOS ou une SEMS (société à économie mixte sportive).
[SEMS : ½ du capital détenu par l’association]
SAOS : 1/3 du capital détenu par l’association]
Les associations vont leur transférer les activités professionnelles. Obligation d’avoir
une convention entre l’association et la société.
Le seul moyen pour une association de s’acheter un joueur c’est soit parce qu’elle a eu des
recettes importantes, soit de faire un emprunt … Impasse.
Cette loi correspond donc à un besoin. Mais va soulever des problèmes : le but est à
la base autre que de partager des bénéfices, totalement désintéressé d’un point de vue
financier. Mais le don de soi à titre gracieux n’existe pas (créer des relations sociales,
prétexte pour fuir le domicile familial, satisfaire un égo avec la possession de responsabilité).
Voir le fleuron professionnel partir sur une autre structure et perdre leur intérêt : cela ne
plait pas.
Pas le droit de verser de dividendes aux actionnaires : on crée un modèle de société où les
investisseurs ont la possibilité de récupérer leur capital d’investissement mais pas de gagner
de l’argent. = Pas de succès.
Donc on va faire une autre loi afin de préserver le sport de ses atteintes économiques. Petit
à petit, le législateur va céder sur certains points.
SAOS et SEMS ont un fonctionnement extrêmement rigide, on ne s’organise pas
comme on le souhaite, on est tenu de respecter des règles établies par le législateur.
Cette loi prévoit un mécanisme original avec la création obligatoire d’une convention de
collaboration entre l’association et la société.
Contradictions et craintes :
Avec cette loi, on avait un principe selon lequel le bénévolat devait s’estomper, devant la
possibilité offerte à des actionnaires d’investir dans le club et de garantir son
fonctionnement financier. Or cette loi se heurte à des contradictions majeures :
 Une association qui dépasse les 2 seuils et qui ne trouve ni d’investisseur privé
(SAOS) ni d’investisseur public (SEMS) pour construire une société. La loi n’a pas
prévu le cas où les clubs se trouveraient dans l’impossibilité de trouver des
investisseurs.
 Résistances existantes au sein des associations. Les bénévoles s’inquiètent de voir
transférer le fleuron du club à une société commerciale. Bénévoles inquiets de leur
devenir.
 Ce sont des sociétés commerciales qui sont peu attrayantes puisqu’elles ne
permettent pas aux investisseurs d’obtenir la distribution de dividendes et aux
dirigeants d’être rémunérés. De plus, il y a une convention entre l’association et la
société. Mais la loi n’a pas prévu le cas où l’association détruirait la convention. Si
elle ne renouvelle pas la convention, la société se trouve privée d’exploiter l’activité
professionnelle. L’activité peut être enlevée et confiée à une autre société.
Loi de décembre 1987, n°87-979 : apporte une modification à la loi de 1984
On va créer des associations à statut renforcé. En prenant en compte l’opposition des clubs
sportifs, et notamment les craintes des bénévoles, le législateur va, à coté des SEMS et des
SAOS, mettre en place une 3ème option au travers de l’association à statut renforcé. On
l’appelle aussi obligation renforcée.
De manière schématique, cette association emprunte les organes et les règles de
fonctionnement de la SA (Roll Royce du capitalisme, machine de guerre pour faire des
affaires), sans toutefois disposer de capital ni d’actionnaires.
Loi du 28 décembre 1999, n°99-1124
Marque une évolution sensible dans la mesure où elle va supprimer les associations à statut
renforcé, mais surtout créer 2 nouvelles structures : EUSRL (Entreprise unipersonnelle
sportive à responsabilité limitée) et SASP (Société anonyme sportive professionnelle).
La vraie évolution réside au niveau de la SASP.
Le capital de l’EUSRL : un seul investisseur.
[EURL : 100% du capital détenu par l’association].
La SASP marque une évolution sensible avec la rémunération des dirigeants, la redistribution
de dividendes en supprimant le lien capitalistique entre l’association et la société sportive.
Loi du 30 décembre 2006, n°2006-1770
Possibilité d’ouvrir le capital des sociétés aux investisseurs publics (épargne publique). AMF
(autorité des marchés financiers) = gendarme de la bourse. Idée de dire que quand les gens
investissent dans les sociétés, ils doivent être en mesure d’être en connaissance du produit
qu’ils achètent. Déception pour le monde sportif. Possibilité d’être coté sur le marché
boursier (Ex. Lyon et Istres).
Cette loi, votée en grande partie du fait des pressions exercées par la commission
européenne, permet l’appel public à l’épargne pour certaines sociétés simplement : SASP,
SAOS mais peu d’intérêt (les SEMS qui sont déjà créées continuent de fonctionner, mais on
ne peut plus en créer).
Loi du 1er février 2012, n°2012-159 (loi sur l’éthique sportive)
Nouvelles formes venant enrichir le panel des sociétés uniquement sportives (SA, SAS et
SARL). Les sociétés sportives peuvent entrer dans le droit commun.
3) Le caractère obligatoire des statuts
① Les sociétés sportives
Le code du sport indique que les sociétés sportives (SAOS, EUSRL, SASP) sont
constituées par les associations sportives conformément à des statuts types.
Pour les 5 ligues professionnelles (foot, basket, volley, handball, rugby), 53 sont
restés sous forme associative ce qui veut dire que 53 clubs participent au haut niveau dans
leur discipline et qui n’ont pas atteint les seuils qui les obligeraient à passer sous une forme
sociétale. 6 clubs ont conservé la forme de SAOS. 87 clubs en SASP. 9 en SEMS (aujourd’hui
la SAEMS), 2 en EUSRL.
Sur 40 clubs de volley, on a 39 associations et 1 seule SAEMS. Cela ne mobilise que des
structures associatives. En foot, 0 association, 37 en SASP, 1 SAOS, 1 SAEMS et 1 EUSRL.
② Les sociétés commerciales de droit commun
La réforme législative étant très récente (janvier 2012), aucun club sportif n’a constitué
de société sous la forme de SAS ou SARL.
II.
CONSTITUTION DU GROUPEMENT SPORTIF
1) L’obligation de constituer un groupement sportif au-delà de certains seuils
On ne peut pas créer une société sportive en partant de rien. Seule une association sportive
peut le faire (ex nilo).
Art. L122-1 et R A22-1 : « Une association sportive est tenue de constituer une société dès
lors qu’elle atteint l’un des 2 seuils suivant : 1,2 millions d’euros pour les recettes et 800 000
euros pour les rémunérations servies ». Depuis 1999, les critères sont devenus alternatifs.
Dès lors que les 2 seuils sont atteints, cela ne devient plus un choix, mais une obligation. On
souhaiterait éviter les effets de seuil, donc la détermination des seuils s’effectue sur la
moyenne des 3 derniers exercices connus.
Ainsi en matière de recette, on retiendra la moyenne de l’ensemble des produits des
manifestations payantes, à savoir les entrées payées, les recettes publicitaires, et les droits
d’exploitation audiovisuels. (Les subventions ne sont pas incluses).
En matière de dépenses, ce sont l’ensemble des salaires, primes, avantages en espèce ou en
nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l’association qui sont
pris en compte. Les charges fiscales et sociales afférentes aux rémunérations ne le sont pas.
Si on n’atteint pas ces seuils-là, l’association a le choix de constituer ou non une société.
2) Les modalités de constitution d’une société sportive
Le non respect de l’obligation de constitution d’une société entraine l’exclusion de
l’association des compétitions organisées par la fédération.
La constitution de la société n’entraine pas la disparition de l’association. Cette dernière
demeure en charge du secteur amateur. Elle devient l’association support. Seule la gestion
des équipes professionnelles est confiée à la société sportive.
Problématique qui se pose d’un point de vue juridique :
Le texte de loi (code du sport) et muet sur la qualification juridique de l’opération de
transfert. Du coup, 3 hypothèses sont envisageables :
 L’organisation de manifestations sportives payantes et l’emploi de sportifs
rémunérés sont des activités économiques qui s’apparentent à l’exploitation d’un
fond de commerce (=masse de bien affectée à une activité professionnelle). En
revanche ce qui est plus compliqué dans le milieu juridique c’est d’accorder à une
association la qualité de commerçant dans la mesure où elle est à but non lucratif.
 Si on refuse l’idée qu’une association soit titulaire d’un fond de commerce, il faudrait
que le législateur invente un fond libéral.
 C’est celle où il n’y a pas de fond de commerce, on ne crée pas un fond libéral, et on
décide que les actifs sont transférés 1 par 1 de l’association vers la société.
L’hypothèse 1 a été retenue.
Si l’association, continue d’avoir comme objet principal de proposer une pratique
sportive, le fait qu’elle ait une petite activité commerciale à coté n’est pas problématique.
Les opérations se font donc par le biais d’un fond de commerce.
3 contrats existent pour transférer le fond de commerce :
 On vend le fond de commerce.
 L’apport (l’association est associée de la société). Formule la plus utilisée.
 La location gérance du fond de commerce. Quasiment pas utilisée. Le fond de
commerce est loué à la société pour une durée déterminée. (Crainte des
investisseurs de ne pas avoir le renouvellement de la gérance).
III.
LE SORT DE L’ASSOCIATION SUPPORT ou préexistante
Elle ne disparaît pas, ne se fusionne pas. L’association et la société sont 2 choses
différentes.
L’association support en charge du secteur amateur participe, dans certains cas, au capital
de la société. La répartition des tâches secteur amateur / secteur professionnel, présente
certaines particularités juridiques.
1) Le contenu des conventions passées entre la société et l’association
Convention qui est soumise à l’approbation du préfet. La convention doit comporter un
certain nombre de stipulations obligatoires parmi lesquelles ont va effectuer la liste.
Partenariat imposé, il faut arriver à anticiper les difficultés
① Définition des activités liées au secteur amateur et au secteur professionnel dont
l’association et la société ont la responsabilité.
② Déterminer les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous
la responsabilité de l’association.
③ Conditions dans lesquelles les bâtiments, les terrains, les installations seront utilisés par
l’une et l’autre des parties.
④ Durée : ne peut pas excéder 5 saisons sportives. Il est impossible de faire en sorte que la
convention s’arrêt avant la fin d’une saison sportive (par rapport aux championnats).
⑤ Prévoir la répartition entre la société et l’association des activités liées à la formation. Il
s’agit des activités de formation des sportifs évoluant dans le Centre de Formation.
Les CFA sont tenus de mettre en œuvre le double projet (projet sportif/projet d’insertion
professionnelle) car il existe une forte incertitude quant à la possibilité de tous les sportifs de
devenir des joueurs professionnels. Les sportifs sont liés au centre de formation par une
convention qui ne s’analyse pas en tant que contrat de travail.
Instruction du Ministère des Sports (document écrit dans lequel le Ministre s’adresse à son
personnel, à ses fonctionnaires) : le CFA doit être rattaché à la société ou à l’association
Sportif de haut niveau / sportif professionnel = perçoit une rémunération en échange d’une
prestation ou d’un travail, je m’entraine, je participe à des compétitions, j’exploite mes
photos, etc.
Problème : les sportifs qui sont dans des CFA ne disposent pas de la qualification de sportif
professionnel. Le métier auquel on les prépare ne sera pas forcément celui qu’ils vont
exercer (aléas et facteurs de risque très présents).
Les CFA doivent donc avoir un statut : soit rattaché à la société, soit à l’association ; ils
doivent avoir un double projet : un projet sportif sur lequel on accompagne le sportif, mais
ils doivent aussi avoir un projet professionnel (des cours sont organisés dan les CFA, cours
particuliers). Si un sportif change de club, le club qui l’accueille doit indemniser le premier à
hauteur du montant investi dans sa formation. S’il n’a plus de convention de formation, il est
libre.
⑥ Marque, dénomination et autres signes distinctifs. Quels enjeux ??
Derrière le logo, il y a une marque. A qui appartiennent les logos emblèmes, et la marque ? A
l’association. La société ne peut pas exercer son activité à un niveau professionnel sans
pouvoir utiliser la marque. La convention doit prévoir que l’association, qui est propriétaire
de la marque, doit les déléguer à la société. Il faut donc déterminer si c’est une location, une
vente à la société (généralement). En cas de vente, l’association reçoit des parts sociales.
Une fois que l’association a vendu la marque et son fond de commerce à la société,
l’association peut-elle continuer à utiliser ces logos et cette marque ? Oui, elle peut l’utiliser
(nom, marque, emblèmes).
L’association peut soit autoriser la société sportive à utiliser la dénomination, les marques,
et autres signes distinctifs du club, soit les lui céder. La convention doit préciser quelle est la
modalité et quelle est la contrepartie retenue. La loi a cependant (L-122 16) continué
d’autoriser pour l’association, même si elle a cédé ou concédé les signes distinctifs du club à
la société sportif, de pouvoir continuer à les utiliser pour elle-même à titre gratuit.
⑦ Le droit d’exploitation des manifestations sportives
Les manifestations sportives appartiennent aux fédérations sportives. Le code du sport a
prévu que les fédérations pouvaient céder à titre gratuit ces manifestations aux clubs. En
revanche, il n’est pas possible pour chaque club de négocier la retransmission visuelle des
rencontres. C’est la ligue professionnelle qui est chargée de commercialiser (sous forme de
lots) le produit des manifestations sportives, et percevoir en échange de l’argent $$ (5% de
taxe BUFFET à destination du CNDS –argent redistribué aux clubs amateurs). Il faut que le
sport professionnel soit solidaire du sport amateur dans son ensemble.
⑧ Concernant les dirigeants : il ne peut y avoir d’identité entre le dirigeant de l’association
support et celui de la société sportive (= cela ne peut pas être les mêmes).
2) L’approbation des conventions
La convention doit être déposée auprès du préfet de département où se trouve le
siège social de l’association préalablement à son entrée en vigueur. Le préfet doit consulter
la fédération sportive et la ligue professionnelle si elle existe. La fédération et la ligue vont
émettre un avis sur la convention, cela va permettre au préfet de prendre sa décision dans
un délai de 2 mois. L’absence de réponse constitue une approbation passive.
Le préfet peut soit accorder son autorisation explicitement, soit alors il le refuse. Si le
préfet refuse la convention, il ne peut le faire que par un arrêté motivé. Etendu du contrôle
du préfet (qu’est ce qu’il va faire) : il a toute latitude sur cette convention. Il y a un contrôle
minimal.
3) Renforcement du rôle de l’association support
Ce n’est pas parce que l’association a transféré ses activités professionnelles qu’elle
ne conserve pas sa notoriété dans le milieu amateur. La loi donne à cette association
support un rôle assez important.
Il y a un vrai rapport de force entre l’association et la société. Mais dans ce rapport
de force, il y a un élément à prendre en compte : le numéro d’affiliation à la fédération
continu d’appartenir à l’association support et non à la société sportive : c’est la qualité de
membre de la fédération, et donc le droit d’engager des équipes en compétition.
Il est rare que les associations abandonnent tout lien capitalistique avec la société = il est
rare que l’association n’ait aucune participation dans la société. Soit la loi impose à
l’association de détenir une fraction du capital (1/3 du capital de la société sportive pour la
SAOS / 50% pour les SEMS par l’association et les collectivités/ EUSRL 100%). Les SASP
suppriment ce lien capitalistique.
IV.
LES SOCIETES ANONYMES SPORTIVES
1) Traits communs aux sociétés sportives
a. Raison d’être des sociétés sportives
Projet de loi : gouvernement qui propose un texte à l’assemblée.
Proposition de loi : un député propose une loi.
Lors de la présentation du projet de loi devant l’Assemblée Nationale, le Ministre chargé des
Sports avait justifié ses choix par les termes suivants : « Mettre au point un système qui, tout
en préservant l’appartenance institutionnelle avec la famille sportive, fournisse un outil de
gestion adapté où le contrôle des différentes opérations financières ainsi que la circulation
de l’information parmi les sociétaires soient les plus rigoureux possibles ».
Paradoxe : préserver l’appartenance à un milieu associatif (milieu capitaliste néfaste) /
arriver à avoir une meilleure gestion des flux financiers.
Société sportive commerciale : le choix d’une société commerciale est logique à 2 titres :
La rigueur comptable de ces sociétés (compatibilité commerciale avec publication
annuelle des comptes, contrôle de sincérité et de régularité par un commissaire aux
comptes, vérifier le boulot fait par les experts comptables pour émettre une certification).
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L’activité professionnelle est une activité commerciale.
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b. Application du droit commun des sociétés sportives
Les sociétés sportives sont soumises au code du commerce.
1ère caractéristique commune à toutes ces sociétés :
Ce sont des sociétés transparentes (idée de ménager au profit de l’association une
information quasi exhaustive/complète de la situation de la société).
Imposer la détention de parts sociales aux associations dans le capital de la société, de sorte
que l’association ayant la qualité d’associé, sera informée de tout ce qu’il se passe dans la
société. Cela obtient le résultat de la transparence, puisque l’association doit être associée
de la société.
Ex. SAOS : 1/3 du capital est détenu par l’association, de la même manière, sa qualité
d’associé lui permet d’avoir une information quasi exhaustive sur la société.
La loi n’a pas prévu de participation de l’association dans le capital de la société (rupture du
lien capitalistique). Même en l’absence de lien capitalistique, on peut avoir cette
transparence.
Il existe un droit à l’information exorbitant de droit commun : on a réservé dans un cadre
bien particulier du droit commun, quelque chose qui dépasse totalement la capacité du droit
commun de monsieur et madame tout le monde, c’est bien plus exorbitant.
Les sociétés sont tenues de transmettre les délibérations des organes dirigeants à
l’association (elles n’ont pas à être rendues publiques, elles doivent être consignées dans un
registre spécial situé à l’association). Même si cette association n’est pas membre (en qualité
d’associé).
C’est donc transmis à son représentant légal.
[Loin d’être anodin]
 On fait en sorte d’obliger la société d’avoir comme associé l’association.
 Communication transparente.
 Même quand l’association n’a pas pris de parts en SASP, elle a la possibilité de
désigner un expert, un commissaire aux comptes, etc. => On ouvre le droit aux
associations d’interférer dans les gestions des affaires courantes de la société, même
quand elles ne sont pas associées.
Pourquoi est ce qu’on veut des sociétés transparentes : on a dès le départ une société
créée par l’association, le lien ne doit jamais être rompu. Idée qu’il y a un lien de solidarité
entre le monde professionnel et le monde amateur (il ne faut pas de rupture. On doit avoir
les choses les plus limpides possibles).
2ème caractéristique commune à toutes ces sociétés :
Ce sont des sociétés à risque limité (=les associés ne peuvent pas, en cas de dette de
la société, perdre plus que ce qu’ils ont apporté à la société / SNC, SCS = illimité : les associés
doivent répondre des dettes de la société par leur patrimoine personnel si le patrimoine de
la société n’est pas suffisant pour recouvrir les dettes).
Pour 2 raisons :
 les sociétés à responsabilité illimités (Sociétés en Nom Collectif et Sociétés en
Commandite Simple) donnent le statut de commerçant, statut dont la compatibilité
avec celui de l’association est soumise à beaucoup d’incertitude, et est très discutée
(une association ne peut pas être commerciale).
 Les risques encourus seraient hors de proportion avec les capacités financières de
l’association qui ne dispose que directement des revenus de l’activité
professionnelle.
Pourquoi ? D’un point de vue juridique, cela poserait des problèmes.
3ème caractéristique commune à toutes ces sociétés :
Ce sont des sociétés indépendantes les unes des autres. Cela relève d’une volonté :
préserver l’aléa sportif. Si on supprime l’aléa, on supprime le sport (or le sport n’a jamais été
défini juridiquement. Cela dépend de la délégation de pouvoir de la fédération, ou
l’agrément.
→ Pouvoir discrétionnaire.
Prohibition de la multipropriété : tu n’as pas le droit d’être propriétaire de plusieurs clubs
sportifs.
→ Vous n’avez pas le droit en tant que personne privée de détenir le contrôle (=détention
de la majorité des droits de vote 51% des parts / sur 2 exercices successifs, la majorité des
organes de surveillance, d’administration, de direction, de contrôle sont désignés par vos
soins // contrôle conjoint // exercice d’une influence notable : + de 20% des droits de vote =
tout individu qui a plus de 20% des parts) dans une même discipline sportive. Mais si les
parts sociales sont inférieures à 20%, on peut avoir des parts dans plusieurs sociétés d’une
même discipline.
Art 122-7 du Code du sport : il existe une interdiction faite à une même personne
privée de détenir le contrôle de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une
même discipline sportive.
Cette notion de détention du contrôle s’analyse de 3 manières :
- Détention de la majorité des droits de vote seul.
- Détention de la majorité des droits de vote conjointement (pacte d’actionnaire).
- Influence notable lorsqu’on détient plus de 20% des droits de vote.
→ Interdire d’être dirigeant d’une autre société sportive de la même discipline.
→ Interdiction d’avoir un mandat social.
Il est interdit de cumuler un mandat social et un investissement permettant le contrôle (ou
l’influence notable) dans 2 sociétés d’une même discipline sportive. (Tu n’as pas le droit
d’être un dirigeant et en même temps être investisseur dans une autre société → 20%).
Violer la règle de la multipropriété = 45 000 € d’amende (pas tant que ca).
Interdiction de conclure des contrats de prêt ou de cautionnement entre sociétés.
Toute personne privée qui contrôle, ou exerce une influence notable sur une société
sportive, ne peut consentir un prêt à une autre société sportive dont l’objet social porte sur
la même discipline, ni se porter caution.
4ème caractéristique commune à toutes ces sociétés :
Les sociétés solidaires de l’association en difficulté.
Art L122-18 du Code du Sport : ‘’Lorsqu’une association sportive fait l’objet d’une
procédure de sauvegarde de redressement judiciaire, la société sportive, constituée par elle,
est tenue d’exécuter solidairement le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire’’.
2) Traits spécifiques aux sociétés sportives
Cadeau !
Exam => comprendre la logique du cours. Il faudra retranscrire de la compréhension. Il faut
pouvoir l’illustrer (éléments de droit = élément d’illustration), en leur absence, qu’est ce qu’il
se passerait.
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