Entre la société et l’association, le code du sport impose que soit signée une convention au
terme de laquelle tout le fonctionnement de la société est régi par la convention. La société
et l’association ne peuvent pas faire vivre leur activité sans une collaboration permanente.
TFC = association sportive TFC + société sportive TFC = 2 personnes morales liées par
un lien contractuel (=convention) qui détermine dans quelle mesure l’association transfère
ses activités à la société.
1 président de l’association / 1 président de la société.
Le club, ce n’est ni la société, ni l’association. (Éviter d’utiliser ce terme lors de la rédaction).
Les clubs sportifs sont la cheville ouvrière des fédérations sportives, pourtant le
terme club est rarement utilisé en droit du sport, notamment par le code du sport. Ce
dernier lui préfère l’appellation du groupement sportif, dont la neutralité semble couvrir les
2 notions que sont l’association et la société.
Affirmer que le club serait tantôt une association et tantôt une société ne résiste pas à
l’analyse pour 2 raisons :
Les sociétés sportives ne peuvent pas être créées par des investisseurs ex nihilo
(« sortis de rien »). Les sociétés naissent uniquement sur la volonté des associations.
L’association qui a constitué la société doit impérativement conclure une convention
de collaboration, dont le contenu est réglementé.
Bien que composé de 2 identités, le club sportif apparaît aux yeux des tiers comme une
seule et même structure. La notion de club est donc une notion fonctionnelle, c’est une
notion souple d’utilisation, qui mérite d’être utilisée en gardant à l’esprit son caractère
imprécis d’un point de vue juridique (méfiance, juridiquement ce n’est pas vraiment fondé.
On peut utiliser ce terme, mais uniquement si on fait un rappel au préalable : je vais
prendre un raccourci, mais j’ai conscience que j’utilise une terminologie pas vraiment
approprié).
On notera que la distinction opérée par les règlements fédéraux entre clubs professionnels
et clubs amateurs (sur la base du niveau de participation aux compétitions) n’est pas
consacrée juridiquement (la position des fédérations n’est pas la même que celle de ceux qui
appliquent le droit. Ce n’est pas ce qui va être retenu devant les tribunaux).
Le droit définit le caractère de club professionnel au travers de la capacité à tirer de son
activité ses moyens de subsistance.
Les entreprises visées à l’article L331-5 du Code du Sport qui organisent des
manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives délégataires, ne
sont pas des clubs sportifs, il s’agit de sociétés commerciales relevant du droit commun des
sociétés dans la mesure où elles n’engagent pas leurs propres sportifs dans les compétitions
qu’elles organisent.