CAMPAGNE DE J. CÉSAR EN AFRIQUE 293
de «legatuspro proelore ». Nommé par l'imperator, ce
légat assumait toute la responsabilité en ce qui concer-
nait l'exécution des ordres, la discipline et la fidélité
des troupes qu'il commandait.
Plus tard, nous verrons ce même titre porté par les
gouverneurs des provinces impériales sous la forme
suivante : «legatus Augusli pro proelore ».
Dans le cas qui nous occupe, il n'y acependant pas
lieu d'être surpris de voir Varus et Considius qualifiés
de «legati pro proelore ». Cette appellation existaitdéjà,
et depuis longtemps, mais avec un autre sens que celui
que lui attribue le savant académicien. Lorsqu'en 366 de
Rome, on institua la préture, celui qui en était revêtu
recevait, en même temps, Vimperium qui lui donnait le
commandement des armées. Le préteur avait sous ses
ordres des aides militaires, legati, «quos comités et
adjuloresnegotiorum dédit ipsa respublica », ditCiceron
(ad Quint., fr. i, 1, 3). Primitivement, ces legati servaient
sous les yeux mêmes du préteur et commandaient les
différents corps pendant le combat. Plus tard, on leur
confia des missions et des commandements indépen-
dants. C'est ainsi que nous avons vu Curion recevoir,
en 49, le titre de «legatus pro proelore »avec mission
de s'emparer de la Sicile et de l'Afrique.
La loi Gabinia (139) avait attribué aux lieutenants de
Pompée, pendant la Guerre des pirates, le titre et les
droits de propréteur. La loi Vatinia (59) avait donné le
même privilège aux lieutenants de César quand il reçut
le gouvernement de la Gaule Cisalpine et de l'Illyrie.
César lui-même donne ce titre à ses lieutenants
T. Labienus (B. G. L, 21) et Q. Fusius Calenus (vin, 39).
Dans une inscription trouvée àOlympie (r. àPaloeokhosi
en Morée), ce môme Calenus est qualifié de irp^e^i; v.oà
vy-i.i-rjv.xn-/ac, ce qui est l'équivalent de legatus pro
proelore.