Chapitre 1
La formation du contrat
Section1 : les conditions de validité du contrat
L’art 1108 du code civil pose 4 conditions essentiel a la validité du contrat :
- Le consentement de la partie qui s’oblige
- Ca capacité de contracter
- Un Objet certain qui forme la matière de l’engagement
- Cause licite dans l’obligation
Le code civil ne pose donc aucune de condition de forme a la validité du contrat au titre des
conditions générales, néanmoins dans certain cas particulier la validité du contrat peut être soumise
a l’accomplissement de formalité spécifique
1) Les conditions de fond
a. Le consentement
Le consentement est une condition essentiel a la validité du contrat, l’étude du consentement renvoi
avant tout au mode de formation du contrat. Deux schémas coexistes dans la phase préalable a la
formation du contrat, phase dans la quel se produit la rencontre de volonté. Dans le schéma de base
le contrat se forme par une offre suivi d’une acceptation il existe cependant à côté de ce schémas de
base un schéma plus complexe ou le contenu du contrat s’élabore progressivement et s’étale dans le
temps.
Dans les deux cas le consentement reste une condition essentielle de validité du contrat. L’existence
du consentement ne suffit pas à la validité du contrat, encore faut que ce consentement soit
exprimer de manière libre et éclairé c’est-à-dire qu’il soit dépourvu de tous visse susceptible d’en
altérer l’intégrité.
L’existence du consentement
- L’offre
L’offre ou pollicitation est la manifestation de volonté par la quel une personne (pollicitant) propose
a un tiers (le bénéficiaire) de conclure un contrat.
L’offre peut être une annonce dans un journal, un catalogue une proposition orale, ou a plusieurs
personnes. Toute foi toute proposition de contrat ne constitue pas une offre, pour qu’elle soit perçu
comme une offre elle doit répondre a certaine condition, a défaut de répondre elle constitue tout au
plus une invitation au pour parler.
- L’offre doit être précise
La proposition doit contenir tout les éléments essentiel du future contrat, il suffira alors que le
bénéficiaire accepte purement et simplement la proposition pour que le contrat soi formé.
- L’offre doit être ferme
L’offrant en faisant une offre doit avoir exprimé son engagement ferme et définitif de conclure
un contrat. Du point de vu de l’offrant le consentement au contrat existe déjà.
NB : l’offre peut néanmoins être faite avec réserve, dans ce cas la réserve doit être explicite.
Qu’en est-il de la possibilité de rétractation ?
Pour répondre à cette question 2 hypothèse :
- Offre fait avec délai de réflexion
Si l’offre est stipulée avec un délai de réflexion l’offrant doit maintenir l’offre au minimum durant
la période de réflexion accordé. Cette solution a été confirmé par un arrêt de la 3éme chambre
civil de la cour de cassation du 7 mai 2008.
- Offre faite sans délai de réflexion
Lorsque l’offre est stipulée donc au profit d’une personne déterminée sans délai de réflexion, la
jurisprudence estime qu’elle doit être maintenue dans un délai raisonnable. Tel est le sens d’un
arrêt de la 3éme chambre civil de la cours de cassation le 20 mai 2009.
Le délai raisonnable n’est pas déterminé in abstracto le juge détermine le délai in concreto c’est-
à-dire au cas par cas en tenant compte des circonstances des chaque cas. Le juge va par exemple
tenir compte de la nature du contrat et ou des usage qui on cours dans les domaines considérés.
- L’offre doit être extériorisée
Elle doit être porté d’au moins une personnes, cela veut dire que pour être juridiquement valable
l’offre ne doit pas rester dans le fort intérieur du pollicitant (l’offrant).
NB : offre extériorisé ne signifie pas offre expresse, l’offre peut être implicite ou explicite.
Ex : taxi en tête de stationnement qui attend un client est en état d’offre, si un client entre dans le
taxi le contrat est formé.
L’axeptation
C’est la maniféstation de volonté du bénéficiaire qui accepte l’offre et conduit ainsi a la formation ou
a la conclusion du contrat il n’est pas néssésaire que l’offrant renouvelle son offre car son
engagement ferme et définitif été déà exprimé, la simple axeptation du contrat suffit a sa formation.
Cependant l’axeptation doit être expresse, ce qui implique 2 chose :
- Doit être certaine
- Et pure et simple
L’axeptation certaine
La personne qui accepte l’offre doit manifester sa volonté de conclure le contrat. Le plus important
est que la volonté de contracter soit réel quel que soit les forme de manifestation de cette volonté.
- Acceptation pure et simple
Signifie que le bénéficiaire accepte l’offre sans la modifier, ci il la modifie on pourra considérer que sa
réponse ne vaut pas une acceptation mais constitue une contre opposition. En réalité plus qu’une
contreproposition cette réponse constitue une nouvelle offre ; dans ce cas les rôles s’inverse et le
cycle recommence, il faudra alors une acceptation pure et simple pour que le contrat soit
définitivement formé. Aucune retractation n’est alors plus possible sauf disposition spéciale
2. l’intégrité du consentement
On aurait pu les appelé les vices de consentement. Il faut que chaque partit exprime son
consentement pour que le contrat puisse se former. Il existe 3 vice de consentement.
a. L’erreur
L’erreur est définit a l’art 1110 du code civil, elles sont une représentation fausse de la réalité
consistant a prendre au vrais ce qui est Faus et inversement, toute foi toute erreur ne constitue pas
nécessairement un vise de consentement, l’erreur est admise comme cause de nullité du contrat que
ci il présente certain caractère. La jurisprudence interprété de 2 façons différentes l’erreur visé a l’art
1110 du code civil, l’erreur peut porter sur la matière physique, mais la jurisprudence retient que
l’erreur existe que lorsqu’elle porte les qualités substantielles en considération des quelles parti ont
contracté.
L’erreur est assimilée à tout élément essentiel pour le cocontractant.
NB : l’erreur sur la personne est admise que ci elle porte sur une qualité essentiel de la personne, on
rencontre souvent ce type d’erreur dans les contrats intuitu personae.
pour entrainer la nullité du contrat, l’erreur doit être déterminante est ne doit pas être grossière
(inexcusable), l’erreur déterminante signifie que le contractant n’aurai pas conclu le contrat si il avait
connu la vérité. L’erreur ne doit pas être inexcusable, celas veux dire que l’erreur ne doit pas être
une faute de celui qui demande la nullité du contrat.
Ex : l’acheteur qui confond un appareil électroménager et un aquarium commet manifestement une
erreur inexcusable.
L’erreur étant un fait juridique elle se prouve par tout moyen, l’erreur s’aprcit en principe a la date
de conclusion du contrat.
b. Le dole
Est une tromperie, une manœuvre déloyale et frodumeuse employé par une parti afin d’ammener
l’autre a conclure un contrat. Le dole est en réalité une erreur provoque en opposition a l’erreur
spontané que nous venons d’étudier. Le terme manœuvre employé a l’art 1116 du code civil, ne doit
pas être pris au sen étroit il s’agit de mise en scène, d’artifice, de machination, qu’une parti peut
mettre en œuvre pour enmener l’autre a contracter.
c) La violence :
La violence est une pression physique ou morale exercé sur la personne du contractant pour le
contraindre à donner son consentement au contrat. Il est prévu aux Articles 1111 et suivant du code
civil. ex : blessure, séquestration, harcèlement, chantage. Arrêt du 13 janvier 1999 : C'était un
membre d'une secte contraint par une menace d'exclusion, de vendre un immeuble qu'il possèdait à
la secte pour un prix dérisoire. Il a donc été voir un avocat pour annuler le contrat.
La cause :
La cause est la 2ème condition de validité du contrat énuméré à l'Article 1108 du Code Civil. La cause
est prévue aux Articles 1131 et 1133 du Code Civil. Pour que cette condition soit valable, il faut que la
cause d'une part existe ( la cause objective ) mais il faut une cause licite ( la cause subjective ).
La cause objective :
Le contrat doit absolument compter une cause objective. C'est à dire une contre-partie à une
obligation. Dans un contrat synallagmatique, il existe deux causes objectives que le juge doit vérifier.
Par contre dans un contrat unilatérale, il n'existe qu'une seule cause objective, celui pour qui
l'obligation a été faite.
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