METHODOLOGIE JURIDIQUE ET INTRODUCTION AU DROIT Dans

METHODOLOGIE JURIDIQUE ET INTRODUCTION AU DROIT
Dans une définition générale le droit est un ensemble de règles qui gouvernent l’activité des hommes
dans la société et dont le respect est assuré par l’autorité publique.
Cette définition correspond à la notion de droit objectif (droit qui a pour objet d’établir des règles).
Deux définitions complémentaires : le terme droit correspond aux prérogatives reconnues aux
individus ; cette définition correspond à la notion de droit subjectif : personne qui sont sujets de
droit.
TITRE I : Le droit objectif.
SOUS TITRE I : La notion de droit objectif.
Cette notion se manifeste au travers de la règle de droit qui est à la fois une règle spécifique et
spécialisée.
Qu’est ce qu’une règle de droit ?
C’est une disposition qui est à la fois obligatoire et générale.
Obligatoire : car la règle exprime un ordre, soit un ordre de faire, soit un ordre de ne pas faire
(interdit).
Générale : sa vocation, son but est de s’appliquer non pas à une personne mais à un groupe de
personnes déterminé ; la règle est une norme impersonnelle car elle a pour but de s’appliquer à un
ensemble juridique et pour que cette règle puisse être générale elle est formulée communément en
terme abstrait.
Ce caractère général impersonnel est le trait qui permet de différencier une loi d’une décision de
justice qui se limite à une, deux, ou trois personnes, parties au procès.
Cette définition peut correspondre à d’autres types de règles, car il y a d’autres types de règles
(morales, bienséance, religieuse).
SECTION : La spécificité de la règle de droit.
I : Les rapports entre la règle de droit et les autres règles.
A : Droit et morale.
Le rapport entre droit et morale est important car de nombreuses règles de droits découlent de la
morale ; règles de conduite de la conscience au niveau contractuel, principe que l’on ne doit pas
nuire à autrui ou s’enrichir au détriment d’autrui.
Il existe d’ailleurs des comités d’éthique qui sont consultés pour donner leur avis sur des problèmes
moraux notamment au niveau de la médecine, de la biologie.
Il n’en demeure pas loin qu’il n’y a pas de coïncidence entre morale et droit, leurs règles divergent à
certains égards.
On constate qu’il y a divergence de finalité des règles car la règle de droit à une finalité sociale car
elle a pour but d’organiser la vie des hommes de société.
Règle morale : finalité individuelle puisque sont but tend plus à la perfection de la personne.
Ces deux règles divergent souvent au niveau du contenu : on dit que la morale ne connait que des
devoirs et la règle juridique des droits et obligations.
Au niveau du contenu il arrive que le droit formule des règles qui sont moralement neutres, qui ne
découlent des règles morales.
Il arrive parfois que la règle de droit consolide des situations immorales, il existe des règles juridiques
qui seraient condamnées par la morale (règles de prescription : prescription extinctive de dette).
Divergences à l’égard des sanctions : la violation d’une règle morale n’est sanctionnée
qu’intérieurement (remord, culpabilité) et la règle de droit par une contrainte de droit sociale.
B : Comparaison entre le droit et la religion.
Il y a des pays qui sont dominés par la règle religieuse mais ce n’est pas le cas en France il existe
une dissociation entre les deux puisque ce n’est que depuis la loi du 09/12/1905 que l’Eglise a été
séparée de l’Etat, et ce n’est que depuis cette date que le droit français a été laïcisé.
Cette séparation est affirmée par la constitution de 1958 mais cette même constitution affirme
qu’elle accepte toutes les religions en dehors du droit.
Malgré tout prise en considération du droit religieux par le droit français avec une seule limite : le
respect de l’ordre public.
Il y a des règles de droit en opposition avec les règles religieuses (le divorce).
C : Droit et équité.
Le juge peut-il aller au-delà des règles de droit et juger en équité ?
L’équité permet d’assouplir, de corriger, atténuer la rigidité d’une règle de droit en prenant en
compte certaines circonstances de faits.
Principe de base : le juge doit statuer en droit, il n’a pas le droit de statuer en équité « la loi est dure
mais c’est la loi. »
Le juge doit régler les litiges en s’appuyant sur les règles de droit.
Permet d’éviter l’arbitraire et l’insécurité juridique.
Les juges ont tout de même un pouvoir d’interprétation des faits et peuvent infléchir la rigueur la
rigueur d’une règle de droit en statuant en équité.
Atténuation légale à ce principe : cas il est autorisé officiellement de statuer en équité : cas où
c’est la loi elle-même qui permet au juge de statuer en équité (nombreuses en matière pénale, selon
les circonstances atténuantes.)
En matière civile il existe des cas le législateur expressément et tacitement autorise le recours à
l’équité (article 232 du code civil sur le divorce).
Article 1244 du code civil qui permet au juge d’accorder des délais de grâce, de paiement au
débiteur.
Article 1135 du code civil : les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore
à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Article 278 alinéa 2 du code civil : prestations compensatoires.
2° atténuation : atténuation qui émane des particuliers eux-mêmes qui lorsqu’il sont en conflit
peuvent dans certains cas faire trancher leurs litiges en recouvrant à un arbitre qui va trancher le
litige soit en droit soit en équité.
PARAGRAPHE I : le critère de la règle de droit.
D’un point de vue formel il est facile, vue de l’extérieur, de repérer une règle de droit car elle est
consacrée dans un texte, et aussi d’un point de vue formel elle émane d’un Etat, d’une autorité qui a
le pouvoir de créer des règles.
Vue de l’intérieur, intrinsèquement : le critère le plus manifeste c’est la sanction qui permet de
différencier la règle de droit des autres, ce n’est pas directement la sanction, la règle de droit se
caractérise par une sanction socialement organisée, dans la mesure la règle de droit est assurée
par une contrainte de l’autorité publique.
SECTION 2 : la spécialisation de la règle de droit.
Elle se divise en plusieurs branches, se spécifie selon les secteurs où elle intervient ; le droit est divisé
en plusieurs branches et fondamentalement il y a deux distinctions à retenir : entre le droit
internationale et le droit interne.
A : Le droit internationale.
C’est un droit qui suppose l’existence de relations juridiques internationales soit entre Etats soit
entre les individus.
Deux branches, matières :
Droit international public : réglemente les rapports entre Etats à travers des traités
internationaux.
Droit international privé : à la fois détermine les règles relatives à la nationalité, ce droit
réglemente les rapports entre particuliers qui comportent un élément étranger, et sa
fonction, son but, est de déterminer la loi applicable à ce rapport.
B : Le droit national.
Réglemente les rapports sociaux se produisant à l’intérieur d’un Etat sans qu’aucun autre Etat
n’intervienne dans ces rapports.
PARAGRAPHE 2 : La distinction du droit public et privé.
Le droit public : regroupe toutes les règles qui gouvernent les rapports entre l’Etat et les
collectivités publiques et les particuliers.
La 1ère matière du droit public c’est le droit constitutionnel (règles concernant les pouvoirs
respectifs de l’Etat.)
Droit administratif : réglemente les fonctions des organes publics et services publics avec les
rapports entre les particuliers.
Droit relatif aux finances publiques : règles sur les relations concernant le budget et les
ressources de l’Etat de ses différents organes.
Droit de l’urbanisme : règles qui énumèrent les différentes contraintes que doivent respecter les
particuliers.
Le droit de l'urbanisme est un ensemble de règles et d'institutions établies en France en vue
d'obtenir un aménagement de l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités
publiques. (H. Jacquot, Droit de l'urbanisme, Dalloz, 1989).
Le droit privé.
Concerne le droit des particuliers entre eux en fonction du type de relation (droit commercial, droit
du travail, droit judiciaire, droit bancaire).
Le droit civil : c’est la matière la plus importante du droit privé qui est aussi la plus ancienne (1804),
et le droit privé est aussi ce que l’on appelle le droit commun qui a pour vocation de régir tous les
rapports de droit privé dés lors que ces rapports ne sont pas régis par des règles particulières.
Le droit civil c’est la matière qui envisage l’individu dans ses aspects les plus fondamentaux comme la
famille avec les aspects extrapatrimoniaux de la famille (mariage, divorce) ; les aspects patrimoniaux
(régime matrimoniaux, droits de succession).
La propriété en droit civil représente les différents droits que peut avoir une personne sur les choses
(droit des contrats spéciaux).
Droit des biens (propriété, usufruit)
Droit de sureté (hypothèque, caution).
Droit des obligations (droit de la responsabilité contractuelle et délictuelle).
L’intérêt de classifier, différencié, classer ses différentes classes n’a pas qu’un intérêt pédagogique,
théorique, intellectuel, mais pratique.
En droit français il y a deux ordres de juridictions :
Il y a des tribunaux spécifiques au droit privé : TGI, cour d’appel…)
Et aussi des tribunaux spécifiques au droits publics : tribunal administratif, cour
administrative d’appel, conseil d’Etat).
Le droit pénal : définit les comportements constitutifs d’infraction et détermine les sanctions
applicables ; et ce droit pénal peut aussi se rattacher au droit public et privé.
Les juridictions qui traitent les matières pénales sont des juridictions de droit privé.
SOUS TITRE II : La formation des règles de droit.
Comment se forme les règles de droit en France ?
Qui les forme ?
Le droit positif : parle de droit effectif en vigueur à un moment donné par opposition au droit
antérieur et aussi au droit futur que l’on peut espérer meilleur.
« delegelata feranda » : droit actuel espéré dans le futur.
Il existe en France un pouvoir qui édicte des règles : ce sont les sources du droit.
Il existe deux sources de droit :
1. Les sources primaires (ou directes, formelle) sont des sources qui s’expriment de façon
autonomes sans se référer, sans prendre appuie sur une autre source ; source directe : la loi.
Exemple : le législateur autorise le divorce dans une loi, et cette règle ne décolle d’une autre
source de droit, c’est une règle autonome.
2. Les sources secondaires du droit : ce sont des sources qui ne peuvent exister qu’en prenant
appuie sur une source primaire ; exemple type : la jurisprudence.
CHAPITRE I : Les sources primaires du droit.
Deux grandes catégories :
Des sources qui sont le résultat d’un travail intellectuel qui émane de personnes
chargées d’élaborer des règles, et dans tout cela l’on va trouver des règles écrites.
Source de la coutume, non écrite, qui détient des règles qui ne sont pas le travail de
personnes mais de comportements répétitifs de groupes de personnes.
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