Atténuation légale à ce principe : cas où il est autorisé officiellement de statuer en équité : cas où
c’est la loi elle-même qui permet au juge de statuer en équité (nombreuses en matière pénale, selon
les circonstances atténuantes.)
En matière civile il existe des cas où le législateur expressément et tacitement autorise le recours à
l’équité (article 232 du code civil sur le divorce).
Article 1244 du code civil qui permet au juge d’accorder des délais de grâce, de paiement au
débiteur.
Article 1135 du code civil : les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore
à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Article 278 alinéa 2 du code civil : prestations compensatoires.
2° atténuation : atténuation qui émane des particuliers eux-mêmes qui lorsqu’il sont en conflit
peuvent dans certains cas faire trancher leurs litiges en recouvrant à un arbitre qui va trancher le
litige soit en droit soit en équité.
PARAGRAPHE I : le critère de la règle de droit.
D’un point de vue formel il est facile, vue de l’extérieur, de repérer une règle de droit car elle est
consacrée dans un texte, et aussi d’un point de vue formel elle émane d’un Etat, d’une autorité qui a
le pouvoir de créer des règles.
Vue de l’intérieur, intrinsèquement : le critère le plus manifeste c’est la sanction qui permet de
différencier la règle de droit des autres, ce n’est pas directement la sanction, la règle de droit se
caractérise par une sanction socialement organisée, dans la mesure où la règle de droit est assurée
par une contrainte de l’autorité publique.
SECTION 2 : la spécialisation de la règle de droit.
Elle se divise en plusieurs branches, se spécifie selon les secteurs où elle intervient ; le droit est divisé
en plusieurs branches et fondamentalement il y a deux distinctions à retenir : entre le droit
internationale et le droit interne.
A : Le droit internationale.
C’est un droit qui suppose l’existence de relations juridiques internationales soit entre Etats soit
entre les individus.
Deux branches, matières :
Droit international public : réglemente les rapports entre Etats à travers des traités
internationaux.
Droit international privé : à la fois détermine les règles relatives à la nationalité, ce droit
réglemente les rapports entre particuliers qui comportent un élément étranger, et sa
fonction, son but, est de déterminer la loi applicable à ce rapport.