Contrôle interne (Rapports)
Obligation dans les sociétés anonymes APE
1- Le rapport du président du conseil –
Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance, selon la forme de la société anonyme,
rend compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des conditions de préparation
et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de CI mises en place
par la société.
Cette obligation, pour laquelle il n’existe pas, en dehors de l’appréciation portée par
le CAC dans son rapport, de sanction spécifique, s’est appliquée à partir des exercices
ouverts depuis le 1er janvier 2003 à toutes les SA. La loi pour la confiance et la
modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 a restreint le champ de cette obligation
aux seules sociétés faisant appel public à l’épargne.
Le rapport du commissaire aux comptes sur ce rapport - Les CAC présentent, dans un
rapport joint au rapport général sur les comptes annuels ou au rapport sur les comptes
consolidés, leurs observations sur celles des procédures de CI qui sont relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Plusieurs avis et recommandations ont été émis à propos de cette obligation, dont
notamment :
- les associations représentatives des entreprises : l’ANSA / MEDEF /AFEP
- l’AMF ;
- le H3C (avis sur l’avis technique relatif à l’intervention du commissaire aux comptes
et de son rapport, 4 mars 2004) et la CNCC (avis technique, 23 mars 2004)
1- Les sociétés concernées :
Sont tenues à cette obligation les SA faisant APE ayant leur siège social en France.
Au sein d’un groupe de sociétés, cette obligation porte sur les présidents de chacune
des SA (cotées) du groupe, à l’exclusion des autres formes sociales.
Pour la société tête de groupe, l’objectif des procédures est de s’assurer de la
fiabilité des comptes consolidés et, le cas échéant, du contrôle sur les entités
concernées. Les procédures portent donc notamment sur la consolidation des comptes, qui
incombe à la société mère.
2- Rôle et responsabilité du rapport :
L’ANSA a précisé les responsabilités de chaque organe social à l’égard des procédures et
du rapport :
c’est le directeur général qui est responsable de l’établissement des procédures
et des moyens mis en œuvre pour les faire fonctionner ou en contrôler
l’application. La CNCC a rappellé que la direction générale est responsable du
système de CI de l’entreprise et rapporte sur l’adéquation et l’efficacité de ce
système (2004)
c’est le conseil qui est responsable du contrôle des procédures,
le président du conseil d’administration ou de surveillance est responsable du
rapport, son établissement et la réunion des informations nécessaires à son
établissement.
Bien que la loi ne prévoie pas d’approbation formelle de ce rapport par le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance, il appartient au président de
considérer, le cas échéant, l’intérêt d’une telle approbation.
3- Communication et publicité du rapport :
Communication au CAC- La CNCC demande que le rapport du président soit communiqué au
CAC dans un délai compatible avec la réalisation de ses diligences et avec le respect
du délai lié à la mise à disposition des actionnaires de son propre rapport, et, en
tout cas, au plus tard à la date prévue par la loi pour le rapport de gestion auquel il
est joint. Rappelons que ce document doit être mis à la disposition des CAC un mois
avant la convocation de l’assemblée.
Ce rapport doit être joint au rapport de gestion du CA ou du CS (18 février 2004). Il
devrait, par conséquent, suivre le même régime de publicité que ce dernier.
Les sociétés faisant APE sont en outre soumises aux règles de publicité qui leur sont
propres.