MODERNISATION DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT
DEUX NOUVEAUTÉS IMPORTANTES
Attestation de conformité à la réglementation municipale
Depuis le 23 mars 2017, il n’est plus nécessaire de fournir une attestation de conformité à la réglementation
municipale en soutien à une demande d’autorisation ou de certificat d’autorisation faite en vertu des articles 22 ou
48 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
En effet, l’article 260 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime
d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la
gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre X, ci-après la « Loi modifiant la LQE ») prévoit que l’article 8 du
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3) est abrogé.
Toutefois, en vertu de l’article 304 de cette loi, quiconque fait une demande d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en
vertu de la LQE doit également, depuis le 23 mars 2017, transmettre une copie de cette demande à la municipalité
sur le territoire de laquelle le projet visé sera réalisé. Lorsqu’aucune municipalité locale ne peut être identifiée, cette
copie doit être transmise à la MRC sur le territoire de laquelle le projet sera réalisé. Il est à noter que lorsque le
projet s’insère dans le cadre de la compétence d’une MRC, comme c’est le cas d’un projet qui concerne le territoire
d’un parc régional ou un cours d’eau relevant de la compétence d’une MRC, la copie de la demande doit être
acheminée à la municipalité locale et à la MRC concernées.
Caractère public donné à plus de renseignements
La Loi modifiant la LQE établit un nouveau régime d’accès à l’information environnementale, notamment par la
création d’un registre public dans lequel seront notamment rendues accessibles au public les demandes
d’autorisation ainsi que les autorisations délivrées par le MDDELCC. Ces dispositions nouvelles ne sont cependant
pas immédiatement en vigueur.
Toutefois, un régime transitoire d’accès à l’information est applicable en vertu de la Loi modifiant la LQE, lequel
augmente significativement la transparence et l’accessibilité des documents, et ce, dès la sanction de la Loi. Les
deux premiers alinéas de l’article 297 se lisent comme suit :
À compter du 23 mars 2017, les renseignements et les documents mentionnés à l’article 118.5 de la Loi sur la qualité
de l’environnement, remplacé par l’article 188 de la présente loi, et qui sont reçus ou produits par le ministre à compter
de cette date sont accessibles sur demande.
Sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et des premier et deuxième
alinéas de l’article 298 de la présente loi, les documents et les renseignements visés au premier alinéa ont un caractère
public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
Ainsi, les demandes d’autorisation, les certificats d’autorisation et les documents sur lesquels se fonde une
autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ont un caractère public et sont accessibles sur demande, notamment l’information
concernant la description et la localisation de l’activité concernée, ainsi que la nature, la quantité, la concentration
et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d’être rejetés dans l’environnement.
Toutefois, même si la Loi confère un caractère public à plusieurs renseignements ou documents, des exceptions
font en sorte que certains renseignements ne pourront être rendus disponibles. En effet, les trois premiers alinéas
de l’article 298 se lisent comme suit: