Actions et politiques communautaires Biblio Droit matériel de l`UE

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Actions et politiques communautaires
Biblio Droit matériel de l’UE, Dubuis et Goldman ? ? Montcherstien
La séparation de l’Europe en Etats – nations ne correspond à rien d’autre qu’à des
hasards de l’histoire. C’est ce qu’on cherchait avec la communauté européenne, car l’Etat –
nation a été à l’origine de deux guerres. On a voulu une structure supranationale, et le terme
est utilisé dans le traité CECA pour la Haute Autorité caractérisée par sa supranationalité. La
référence a disparu avec la fusion des exécutifs des trois communautés. On voulait faire
quelque chose de fédéral, même si le mot n’est pas prononcé car Thatcher n’en voulait pas.
On s’unit pour se renforcer et on garde les spécificités. Il y a dans chaque structure fédérale
une répartition des compétences, et la communauté est fondée sur ce principe : partage entre
les Etats et les institutions communautaires. Sur certaines matières, il n’y a pas de sens de
légiférer au niveau national : protection des oiseaux migrateurs par exemple. La
supranationalité présuppose un abandon de certaines compétences. On fait des progrès dans
ce sens d’abord dans la sphère économique, puis il y aura nécessairement une marche vers
une union politique. Pour sortir de l’intergouvernemental, il fallait abandonner l’unanimité.
Le génie de la communauté était de dire «on respecte la règle de majorité, pas l’unanimité »,
et aussi la souplesse dans le respect des traités, avec des périodes transitoires.
L’entrée de l’Angleterre est la première fois où on accepte des réserves sur les traités, et
depuis, c’est un recul. Les objectifs ont changé : le mur étant tombé, on ne peut pas concevoir
aujourd’hui que la France fasse la guerre à l’Allemagne. On voulait créer un espace
économique unifié :
en commençant par l’union douanière (pas de droits de douane car pas de frontières).
D’abord un engagement de ne pas les augmenter, puis réduction et en 70 suppression.
Ensuite, un règlement communautaire fixe les droits de douane pour les produits en
provenance de pays tiers. Les droits sont perçus par les autorités nationales mais versés à
l’union.
Libre circulation des marchandises mais aussi interdiction des restrictions quantitatives
et de toute mesure y équivalant.
Aussi, interdiction de traitement discriminatoire entre produits nationaux et produits
importés similaires.
La libre circulation des marchandises connaît des dérogations pour des raisons d’ordre
public. La liberté de circulation des personnes, dont on ne parlera pas dans ce cours, implique
la liberté de toute personne de l’union de travailler où il veut. La liberté d’établissement et de
prestation de services impliquent des reconnaissances de diplômes et de rapprochement des
programmes scolaires. La liberté de circulation des capitaux est la quatrième liberté à la base
de l’Union européenne.
Comme on est dans une logique économique, il y a plusieurs politiques, à commencer
par la politique de concurrence. En DCC, la commission a un pouvoir d’enquête et de
sanction pour les ententes et l’abus de position dominante.
PAC, politique commerciale commune et politique commune des transports sont les
matières laissées à la communauté. Puis on ajoute d’autres compétences à la communauté,
mais avec la règle de subsidiarité, qualifiée de stupide par le prof et voulue par les Anglais.
On a crée une structure institutionnelle et on lui a donné un pouvoir législatif. En utilisant
l’objectif du traité, qui est l’intégration, la CJ a réussi à convaincre tout le monde que le droit
communautaire doit être traité différemment du droit international. Il crée des droits et
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obligations directs pour les particuliers dans les matières où les Etats ont renoncé à légiférer
au bénéfice de la communauté. L’applicabilité directe se confond dans une large mesure avec
l’invocabilité de la norme.
Dialectique : le DC fixe des obligations de résultat, les Etats ont la maîtrise des moyens
(donc il n’existe pas d’uniformité du droit communautaire). Il existe par contre une obligation
qui pèse sur les Etats et qui consiste a ne pas mettre en œuvre moins bien les objectifs
communautaires que ceux nationaux.
Le principe de subsidiarité
21/02/03 (manque 1,5h – Christian)
La commission a commencé la refonte, la codification et la consolidation des textes
communautaires pour qu’ils soient plus accessibles (transparence). La refonte permet
d’obtenir un acte juridique unique, avec des modifications à l’acte existant. Donc,
modifications substantielles. La consolidation consiste à regrouper dans un texte unique
informel les dispositions en vigueur qui sont éparses dans un premier acte dans lequel on
reprend toutes les modifications. La codification est une intégration dans un acte unique sans
modifications de l’acte de base et de ses modifications successives. Cet acte abroge les
précédents. On a réduit le nombre d’actes pour simplifier la législation communautaire. Des
centaines de directives ont été abrogées et remplacées par des mesures uniques, et ce travail
de la commission fait beaucoup plus que le principe de subsidiarité s’agissant de la
simplification de la législation communautaire. Il y a une tendance de réduction du nombre de
propositions. Le processus décisionnel est simplifié.
Le principal instrument de droit communautaire est devenu la directive, et en plus, la
directive cadre, qui laisse aux Etats des compétences. Des livres verts (documents proposant
les premières pistes de réflexion) et des livres blancs (plus précis sur les modalités) circulent,
pour la consultation des intéressés. La commission parle d’une nouvelle culture réglementaire
et c’est quelque chose qui est mis en œuvre avec le principe de subsidiarité.
La CJ et le TPI sont compétents pour assurer le respect de la subsidiarité. L’affaire
Bozman : le gouvernement allemand (intervenant) a tenté de s’appuyer sur la subsidiarité
pour dire que la communauté ne pouvait intervenir en matière sportive que d’une façon
subsidiaire. La CJ a dit que certes les organisations sportives avaient des compétences, mais
cela ne pouvait pas porter atteinte au principe de libre circulation.
CJ UK c/ Conseil 96 reconnaît la nécessité d’une action communautaire «dès lors que le
Conseil a constaté la nécessité de … ». La cour constate que le Conseil a considéré le
principe de subsidiarité.
CJ 13 mai 97 Allemagne c/ Parlement et Conseil. Le principe de subsidiarité a encore
été respecté.
Donc, la CJ régulièrement voit que le principe de subsidiarité a été observé par les
institutions communautaires et ne sanctionne pas, sauf violation manifeste.
L’Angleterre voulait adopter un mémorandum selon lequel le principe de subsidiarité
s’imposerait aussi au juge communautaire, qui serait ainsi tenu d’interpréter les textes
communautaires dans le sens qui portait le moins atteinte au droit national. Ce n’a pas été
accepté et le principe de subsidiarité ne s’adresse qu’au législateur communautaire, pas au
juge.
La commission a précisé que le principe de subsidiarité ne doit pas aboutir à un retour à
l’intergouvernementalisme.
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La codification depuis 94 a fait beaucoup de progrès : 33 actes nouveaux ont abrogé
plus de 400 textes précédents. Accord de novembre 2001 : coopération inter institutionnelle
en matière de consolidation.
Dans les 10 premières années de la communauté européenne (60 – 70), la CJ interprétait
selon la méthode de l’effet utile, d’une façon téléologique. C’est l’effet nécessaire même, car
il s’agissait de l’intégration.
28/02/03
manque 5 minutes ( Problem mit PC)
la liberté de circulation des marchandises
art 36 et 38 TCE
règles de non discrimination
aujourd’hui art 21 – 31 .
démarches plus par les dispositions substantielles (dts matérielles)
interdictions de restrictions quantitatives :
et aussi interdiction de toutes mesures d’effets équivalentes.
Concerne exportation et importation, interdit par art 28.
Qu’entendre par « marchandise » ?
Ex art 9  23 liberté s’étend à l’ensemble des marchandises. CJCE les produits appréciables
en argent et susceptibles comme telles de former l’objet de transactions commerciales.
Importation d’un produit personnel entre aussi dans cette définition, il y a une gamme de
produits :
Biens de consommations, production, agricoles, à faible transformation, la valeur de la
marchandise est indifférente  les biens de valeur négatives ( déchets toxiques) entrent dans
cette définition.
De même que les informations sur journal est marchandise, pas le support ( papier, cd, Dvd
etc).
Pour mesurer l’effet équivalent, la CJCE s’est référée à la notion d’entrave au commerce
comm.
Régime de liberté de marchandises couvre réimportation.
Le traité s’applique aux produits originaires des EM et de provenance des Etats tiers, on peut
avoir un produit assemblé en Chine mais retouché en France.
On a différence entre les marchandises reçus entièrement dans un pays, ou fabriqué dans au
moins un ou 2 pays.  origine est le lieu de fabrication.
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Origine : « est le lieu de la dernière transformation ou ouvraison substantielle
économiquement justifié effectue dans une entreprise équipé à cet effet ayant aboutit à la
fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important »
même si fabriqué dans un pays membre, si dernière transformation a lieu dans pays tiers 
pas de marchandise originaire de l’UE.
Il y a de règles plus précises pour des produits spécifiques :
Les produits même pas comm, peuvent bénéficier de la liberté de circulation si en circulation
en pratique, les produits des pays tiers ont étés régulièrement importes dans un des Etats
membres conformément aux exigences du traité ex art 10 art 24
Ce sont les principes généraux, il y a des régimes spécifiques entre la communauté (accords)
Pas mal d’affaires pour la pratique, on ne peut pas tout traduire, comment résoudre ce
problème est d’avoir qu’une langue mais les EM veulent pas.
Ex d’importation de produit américain en territoire communautaire à tort (en Belgique),
réimportation vers France qui entrave libre circulation des marchandises en invoquant
violation du règlement par Belgique  France ne peut pas faire obstacle sur réimportation, il
suffit que le produit soit sur le territoire européen pour bénéficier de la LCM
Ex2 produit en textile en provenance de la Belgique, France demande déclaration d’origine
avant réimportation, droit ou non ?
Oui, France a droit de savoir provenance … application de code de douane si produit en
provenance de Liban, fait d’avoir menti ou non peut importe ?
La CJCE ne permet pas au juge francais d’appliquer les sanctions pénales francaises comme
elle sont elle-mêmes une entrave à la LCM.
On ne peut pas appliquer les sanctions trop sévères à l’importation mais demander l’origine.
Ex3 invasion de TV produits en Turquie, il y a accord entre communauté que ce soient des
produits communautaires, mais à conditions que composé de produits turques ou d’avoir
pércus les droits de douanes si importation de tubes en provenance de Japon.
 fraude phénoménale,
pour bénéficier de la LCM, le produit soit produit dans la CE ou avoir perçu les dts de
douane.
Il y a des restrictions permises, ex art 36  30 les dispositions concernant la LCM ne font pas
obstacle aux interdictions ou restrictions d’exportation ou d’importation justifiés par
- moralité publique (porno)
- ordre publique
- sécurité publique
- la protection de la santé et de la vie des personnes et animaux
- la préservation de végétaux
- la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistiques, historiques ou
archéologiques (pb si ex tableau de Renoir, est trésor national anglais ou francais,
origine = peintre ou lieu ? et qu’est-ce qu’un trésor, historique.., ?)
- protection de la propriété industrielle et commerciale
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on donne une liste de dérogations, mais cet article 30 continue de dire comment « toutefois
ces interdictions/dérogations ne doivent ni constitués un moyen de discrimination arbitraire
ou de restrictions déguisées »
restrictions quantitatives concernent toute sortes de réglementations y compris de
commercialisation ou d’accès sur le territoire, obtention de licence même si donnée
automatiquement qu’il s’agisse d’interdictions totales ou partielles.
Les effets restrictives sont prise en considération, l’effet équivalent qui peuvent constituer des
entraves directes (modalités, modalités d’exportation ou importation) ou indirectes (
modalités de commercialisation)
Il faut mesurer l’étendue de restriction, trouver une définition de mesure equivalent de
restriction.
Avant entrée de RU en 1973 à la communauté, des commerçants belges ont achetés en France
des whiskies écossais, lorsque importation en Belgique, on disait qu’on ne pouvait pas
commercialiser ces bouteilles si pas de certificat d’origine.
Mais le vendeur francais n’avait pas de certificat d’origine, Belgique ne pouvait pas
commercialiser.
Est-ce que la nécessité de certificat d’origine par la législation belge est une mesure d’effet
équivalent à une restriction quantitative
« Toute réglementation commerciale, susceptible d’entraver directement ou indirectement,
actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire, est considéré de mesure
équivalent à une restriction quantitative «
Affaire « Dasson Ville «
Ex 2 les EM peuvent prendre des mesures déloyales si n’entravent pas le commerce.
« Exigence par un EM d’un certificat d’authenticité plus difficilement accessible d’un
importateur de produit de territoire communautaire, pour importateurs de même produits
d’importation directe ceci constitue une MEERQ parce que formalités peuvent être plus
facilement être obtenus de ceux qui achètent directement » (de Ecosse)
ex3 interdiction de fermer le magasin le dimanche , est-ce que entrave au commerce entre
EM?
Affaire a déclenché toute une réflexion de notion de mesures d’effets équivalents de
restrictions quantitatives.
Ex de pasta : allemand exporte à base de blé tendre, mais pour Italie on peut utiliser le terme
« pasta » que pour produits à base de blé dure.
 mieux pour cuisson, qualité blablabla
Est-ce que discriminatoire ?
Cour constate que l’interdiction à la vente de pâtes à base de blé tendre n’est pas
discriminatoire, mais par l’effet potentiel sur la LCM.
Problème en France avec le fromage emmental :
Comment le décrire ?
Inte4rdictoin de le commercialiser s’il n’y a pas de croûte, entrave ?
Réglementation française décrit l’emmental…condamnation de mec pour avoir produit de
l’emmental sans croûte, situation interne ! M Guiment  pose question préjudicielle à la
CJCE, si absence de croûte constitue une condition valable pour le condamner.
Gouvernement francais dit qu’il n’y a pas d’importation, mais cour dit que potentiellement…
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Une législation nationale adopté en absence de disposition communautaire, peut rendre la
commercialisation plus difficile… pour protéger le commercialisation on peut le faire.
Cour triche ici, M Guiment n’a pas importé, ouvre discussion sur la discrimination en
rebours.
Le dt comm ne s’intéresse pas du contexte entre francais pour la LCM.
Ex 4 Il se trouve que l’interdiction de la vente à perte pouvait intervenir, ou fermeture
dominicale est-ce que la réglementation n’était pas contraire au dt comm ?
CJCE a dit que ça dépend de l’appréciation du juge national, TGI St Quentin a considéré que
proportionnel au dt comm au choix politique , appréciation socioculturele qui appartient aux
EM
Ex marrant de la margarine en Belgique :
Belges sont un peu connos, ne savent pas distinguer entre Beurre ou Margarine  des
emballages spéciaux et distinctives sont exigés pour commercialisation en Belgique.
CJCE dit que cette mesure rend la commercialisation plus difficile, comme nouveaux
emballages, la forme saurait nécessaire pour éviter la confusion =protection du consommateur
belge. Mais le gouvernement peut utiliser d’autres méthodes moins drastiques (étiquetage)
CJCE 1993 « KECK & M », question préjudicielle par TGI Strasbourg..
K&M poursuivies pour vente à perte, lieu de demander si équivalence est susceptible de
restreindre la vente.
§ 16 de l’arrêt, revirement de JCP, n’est pas apte à entraver le commerce entre EM, les
réglementations nationales qui réduisent certaines modalités de vente à l’application à des
produits de provenance des Etats Tiers.
Le nombre de contestation a conduit revirement de JCP, on fait distinction entre modalités de
vente (pas entrave à condition que pas discriminatoire ex publicité) et établissement ?.
Distinction entre établissement et services (soumission à des règles déontologiques)
Evolution du dt communautaire, est-ce que une législation non-discriminatoire pourrait aussi
constituer une entrave à la LCM.
En 1979, affaire « Cassis de Dijon » était en cause la législation allemande la
commercialisation, quelque soit l’origine les alcools qui n’ont pas assez d’alcool, donc le
liqueur de fruit qui avait que 15 % était pas suffisant, il fallait 25 % minimum.
 restriction à la LCM, il appartient aux EM de régler tout ce qui concerne la production et
commercialisation de l’alcool, il y a donc disparités.
Gouvernement a mis en cause argument :- santé publique (prolifération de produits alcools
faibles qui pourrait produire l’accoutumance)
- concurrence déloyale, abaissement du prix à cause de la charge fiscale
prescriptions à la teneur alcooliques ne présentent pas une raison d’intérêt général,
incompatible avec art 30.
Il ressort de cette affaire que le dt comm s’applique aux législations indistinctement,
CJCE fait application du principe de LCM, les obstacles peuvent être nécessaires pour
répondre aux exigences impératives
4 hypothèses de justification de réglementation non-discriminatoires mais qui constitue
entrave à la LCM.
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1)
2)
3)
4)
efficacité de contrôle fiscaux
protection de santé publique
loyauté de transaction commerciale
défense de consommateur
c’était donc une liste exhaustive, comment ajouter au traité des dérogations ?
la clef se trouve dans arrêt 1961 « Commission c. Irlande » 113-(souvenirs d’Irlande)
Législation irlandaise disait que si vente de marchandise de souvenirs non produits en Irlande
il fallait l’indiquer, traitement discriminatoire comme ne s’applique pas aux produits
irlandais ?
Irlande invoque arrêt Cassis de Dijon, commission ouvre traité art 30,ne trouve pas
dérogation…dit qu’ici on a une réglementation discriminatoire et protection du consommateur
ne figure pas dans art 30.
Affaire de Cassis Dijon ne concerne qu’aux législations indistinctement (expo, importation,
produits nationaux ) applicables.
S’il y a une législation indistinctement applicable justifié par une des 4 justification ne
constitue pas d’entrave.
Vendredi 07/03/2003
Il faut donc toujours, diviser : soit la mesure est discriminatoire soit elle ne l’est pas
(donc Cassis). Mais il arrive aussi que l’exportation fasse l’objet de restrictions CJCE
procureur de… c/ Bouhlier. L’exportation de montres fabriquées en France est soumise à un
contrôle de qualité et donc à une licence. La CJ a dit que c’est une restriction au commerce
entre membres. Est- ce une restriction quantitative ou une mesure à effet équivalent ? Aussi
souhaitable que soit une politique de qualité, celle – ci ne peut être menée pour le commerce
entre Etats membres qu’en conformité avec le traité. C’est qualifiée de discrimination
arbitraire.
L’affaire Yves Rocher. Il vendait en Allemagne par correspondance. La pub est faite par
la société mère. Il y avait des dépliants à la con, et avec des comparaison de prix (ancien et
nouveau). La loi allemande interdit la publicité comparative, si c’est accrocheuse. Il est
condamné en Allemagne, et l’affaire arrive en 93 devant la CJ. L’interdiction de publicité a
une incidence sur les ventes. Il n’y a pas d’interdiction d’entrée, ni discrimination, mais il y a
des incidences sur le commerce entre Etats membres. Or, est – ce que cette législation peut –
être justifiée par ce que la cour appelle des exigences impératives, comme la protection du
consommateur ? Le gouvernement allemand dit que c’est pour protéger le consommateur, car
cela peut le tromper (pas possible de vérifier le prix ancien). Mais n’y aurait il pas un autre
moyen, moins radical pour protéger le consommateur ? La cour fait jouer la proportionnalité.
Elle reproche à l’Allemagne d’interdire non la pub trompeuse, mais la pub accrocheuse. On
peut donc prendre des mesures moins restrictives => pas proportionnel. La législation
allemande a été considérée contraire à l’article 30.
CJ 1985 Cinetec c/ fédér nat de cinéma français. En France on ne peut pas acheter la
vidéo avant un certain délai après que le film soit sorti. Ailleurs, il n’y a pas de telle
législation. Peut – on vendre ailleurs qu’en France ? La liberté de circulation des
marchandises est en cause ici. La CJ a demandé à la Commission une étude comparative pour
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voir ce qui se passe dans différents pays de l’union. Dans tous les Etats membres on protège
les films ainsi, mais les disparités peuvent poser des problèmes à la libre circulation. Il n’y a
pas de restriction au sens du traité ? ? ?
La moralité publique est aussi invoquée, par le UK par exemple Darbi 79 et Conegate
’86. Dans le premier, c’était des cassettes porno amenées des Pays Bas – infraction douanière.
La CJ a justifié dans le premier cas l’interdiction. Dans la deuxième affaire, des poupées
gonflables, ce qui les amènent disent que c’est pour des vitrines. Ils se défendent en disant
qu’en UK il n’y a pas d’interdiction de fabriquer, alors pourquoi interdire l’importation ?
L’UK disait que la tradition juridique anglaise était telle, mais la Cour a dit qu’il fallait
interdire expressément.
L’affaire Kek et l’affaire Mittoua ? ? ? concernent la vente à perte par la Cora.
Poursuites par la DG SRF. Les prévenus invoquent le droit communautaire et selon eux
l’incrimination est contraire au DC. Les avocats n’étaient pas des spécialistes du DC. Ils
invoquent le droit de la concurrence etc…, et le juge interroge la CJ pour savoir si
l’interdiction française de vendre à perte est contraire aux dispositions communautaires qu’il
énumère. Le juge national n’avait pas visé la libre circulation des marchandises, mais la CJ
analyse la conformité avec cette liberté. Elle considère que le cœur du problème est bien la
libre circulation des marchandises. La question préjudicielle est requalifiée. L’interdiction
n’est contraire qu’à la libre circulation des marchandises. Les conclusions de l’avocat général
de la CJ disent que c’est une entrave à la libre circulation des marchandises et qu’il faut voir
les justifications possibles (art. 30). Apparemment, aucun des éléments de l’art 30 ne justifie
l’interdiction. En revanche, s’agissant de la protection du consommateur et de la loyauté des
transactions commerciales. Le premier, pas de problème pour les consommateurs. Quant à la
loyauté des transactions commerciales peut justifier l’interdiction de la vente à perte. La
législation sur la vente à perte et la jurisprudence permettent dans une certaine mesure la
loyauté du commerce. Il est donc normal que le législateur interdise certains agissements qui
nuisent à la liberté du marché et à la concurrence. A priori, la législation française est donc
justifiée, mais elle ne l’est plus après analyse, car elle contient de nombreuses exceptions (pas
proportionné et discrimination. ? ? ?). La CJ rouvre la procédure orale et demande à l ‘avocat
général d’autres conclusions. Il conclut dans un autre sens : la pertinence de l’article 38 du
traité est discutable. La CJ annonce un revirement de sa jurisprudence. La législation a des
incidences sur les ventes, mais ce n’est pas pour autant qu’elle consiste en une entrave aux
importations. Il n’y a plus, à partir de cet arrêt, une équation entre les effets restrictifs sur la
vente des produits internationaux et importés et les obstacles aux échanges. Mais la CJ ne
définit pas les entraves aux échanges. La cour s’engage dans une distinction selon les types de
réglementation. Celles ayant trait aux produits eux –même (nom, composition etc) tombent
toujours sous le coup de l’art. 28 du traité, dans la mesure ù elles peuvent entraîner des
obstacles aux échanges en raison de leur disparité (référence à cassis de Dijon). Les
réglementation relatives à certaines modalités de vente ne tombent plus sous e coup de l’art ;
28 du traité, sauf si elles créent une discrimination en droit ou en fait. Il n’y a aucune
explication juridique à cette distinction, mais c’est rare que la CJ opère des revirements de
jurisprudence. Et on peut donc parler à partir de ’93 de jurisprudence Kek et bidule…
Les causes de ce revirement sont multiples. L’article 30 (maintenant 28) est très souvent
invoqué, mais il y a d’autres causes aussi. Elles sont de nature politique :
- il y a une période de reflux dans les ’90. Incapacité des institutions communautaires à
adopter des actes à l’unanimité et le juge communautaire a fait une œuvre
jurisprudentielle considérable pour le développement du droit communautaire. L’acte
unique prévoit la majorité qualifiée pour certaines décisions et de 86 à 93 près de 100
directives sont adoptées. L’œuvre de la cour perd donc de son importance pour le
marché unique.
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Dans les ’90 on réfléchit à Maastricht et au principe de subsidiarité. Ce principe ne
s’applique pas aux compétences communautaires s’agissant de la libre circulation des
marchandises, mais seulement pour les politiques communes. Les réglementations
nationales sont donc pas mal vues par la communauté.
Il y a aussi des causes liées à l’incohérence de la jp de la CJ :
- la CJ a souvent été saisie de questions relatives aux modalités de vente. Ses réponses
étaient parfois pas claires, et il y a eu des demandes de nouveau. Torfen. Shops act
interdit le commerce dominical. Est- ce contraire à l’art. 28 du traité ? La cour dit oui,
ça peut avoir des effets restrictifs sur les importations, mais il est possible de justifier.
C’est au juge national d’apprécier le bien – fondé de la restriction et si elle est ou non
proportionnée. Les juges prennent des décisions différentes. Dans son arrêt Conforama
de 91, la CJ doit répondre sur l’emploi le dimanche (droit du travail). Elle y dit que la
réglementation française a des effets restrictifs sur le commerce dominical, mais elle
paraît justifiée pour la sauvegarde d’un intérêt général de l’Etat et paraît
proportionnée. Elle apprécie donc elle même. Le juge anglais demande donc encore à
la CJ si le shops act est compatible ou non. CJ ’92 Stock and Trend fait référence aux
arrêts précédents de manière confuse et c’est pire qu’avant. Le juge apprend qu’en
principe, même en UK ce n’est pas lui qui apprécie. CJ ’91 Monteil, sur les officines
de pharmacie. La loi française réserve aux pharmaciens le droit de vendre des produits
de pharmacie et de para – pharmacie. La CJ dit que c’est un monopole contraire à l’art
28 car a pour effet de canaliser les ventes vers les pharmacies. Dans l’affaire
Quietlynn, la CJ doit statuer sur la conformité d’une réglementation qui consiste à
confier aux autorités locales l'autorisation des sex-shop. La CJ dit que ce n’est pas
contraire à l’art ; 28 car il y a d’autres moyens. Tout ça pour dire que Luxembourg se
barrait en couilles et les juges étatiques ne comprenaient plus.
-
Quels sont les effets attendus et qu’on peu constater, de ce revirement ?
L’application de la jurisprudence Kek et Mittt.. ; a restreint le champ d’application de
l’art. 28. C’est le choix de la CJ. Mais l’arrêt a eu d’autres conséquences aussi : il procède à
une distinction réductrice et incertaine des catégories de réglementation. Sur ce plan, l’arrêt
est critiquable, car il a contribué à l’obscurité juridique, alors qu’il devait assurer une
meilleure sécurité juridique. Dans les arrêts suivants, les réglementations relatives aux
produits tombent toujours sous le coup de l’art. 28, conformément à ce que la CJ avait
annoncé. En revanche, s’agissant des réglementations relatives aux modalités de vente,
chaque fois que la CJ a dû statuer, elle a pris position conformément à ce qu’elle avait
annoncé dans Kek et… en principe l’art 28 n’est pas applicable, sauf si la réglementation
établit une discrimination. En ’94, Hünermund, les pharmaciens ne peuvent pas faire de la
pub en dehors de l’officine. Pas de 28 ici. La CJ n’avait pas défini, ni énuméré les modalités
de vente. Idem dans Leclerc 95. La France interdit la pub des grandes surfaces à la télé. La CJ
dit que c’est pas contraire à 28. Il reste qu’en matière de pub, des critiques par la doctrine.
S’agissant d’autres modalités de vente, comme personnes qui et/ou lieux où on peut vendre.
CJ Banchero ’95. La vente des cigarettes est réservée en Italie aux débits de tabac. La CJ dit
que la réglementation a trait aux modalités de vente, donc l’art 28 n’est pas pertinent. Aussi,
le monopole des pharmacies grecques pour le lait du premier âge. La commission a fait une
action en manquement contre la Grèce. La CJ dit encore modalités de vente, mais la
Commission insiste en disant que c’est discriminatoire, car la Grèce ne fabrique pas elle –
même le lait de premier âge. Cet argument n’est pas retenu, car ce sont des appréciations
factuelles susceptibles de varier dans le temps. Mais alors, qu’est ce qu’une discrimination en
fait ? La position de la Cour ne convainc pas. CJ ’96 Semeraro casa uno range le commerce
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dominical dans les modalités de vente ; les avocats italiens disent qu’il y a discrimination car
elle pèse sur les grandes surfaces beaucoup plus lourdement que sur le petit commerce, parce
que les grandes surfaces sont à l’extérieur des villes et il faut y aller le dimanche.
L’argumentation ne séduit pas la Cour, car l’accepter, ce serait reconnaître qu’il puisse y avoir
des discriminations très souvent. Cette jurisprudence a pour effet de réduire le champ
d’application de 28, mais aussi
Réduire … la CJ a procédé à une distinction produit/modalités de vente. Mais il est des
opérations qu’on ne peut pas classer dans l’une ou l’autre des catégories. Par exemple
stockage, transport … ? CJ Ligur carni – la réglementation relative à … tombe sous le coup
de l’art 28, mais on ne fait pas référence à l’arrêt Kek et Mitoire. Aussi, les réglementations
qui fixent des prix minimum ou maximum. A priori, c’est une modalité de vente, autant que la
réglementation contre la vente à perte dans Kek et mitoire.
CJ Echirolles dit que la position de la CJ n’a pas changé avec l’acte unique. Donc, les
arrêts Leclerc livre et essence restent valables (il en a parlé juste avant).
CJ 2000 Heimdienst – Code de commerce autrichien => la vente ambulante de
marchandise n’est possible dans une circonscription que si le commerçant exerce en même
temps l’activité à un établissement fixe. C’est une modalité de vente, et elle n’est pas a priori
contraire à l’art 28. La CJ dit cependant qu’elle introduit une différence de traitement entre
produits nationaux et produits importés. La jurisprudence Kek et mitoire révèle ses limites.
CJ 2001 KO (plus connu comme Gourmet). En Suède il est interdit de faire des
annonces à la radio et à la télé pour les boissons alcooliques. Gourmet dit que c’est contraire à
la libre circulation des marchandises. Là non plus, il n’y a pas de distinction entre boissons
alcooliques nationales et étrangères. Pour la cour, cette interdiction pèse plus lourd sur les
étrangers, car impossibilité pour eux de faire connaître leurs produits en Suède = entrave aux
échanges. La CJ est prise dans le moule de son propre arrêt Cake et doit dégager une véritable
définition de l’entrave aux échanges.
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