Annexe 1. Déclaration environnementale de produit

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1. ------IND- 2013 0301 B-- FR- ------ 20130619 --- --- PROJET
Projet du Royaume de
Belgique
établissant les exigences minimales pour
l’affichage de messages environnementaux
sur les produits de construction et la mise
sur pied d’une banque de données fédérale
pour les déclarations environnementales de
produits
SPF Santé publique – DG5 Environnement – Service
Politique des produits
Auteur: Dieter De Lathauwer
Vers. 30 mai 2013
Statut: texte de projet pour notification
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PROJET
ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Établissement des exigences minimales pour l’affichage de messages
environnementaux sur les produits de construction et la mise sur pied
d’une banque de données fédérale pour les déclarations
environnementales de produits
ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits, ayant pour but la promotion de modes de
production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des
travailleurs, article 5, paragraphe premier, alinéas 3, 5 et 10, modifiée par la loi du 27 juillet 2011;
Vu la notification à la Commission européenne du …, en application de l’article 8, paragraphe 1, de la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information;
Vu l’avis du Conseil fédéral du développement durable, rendu le …;
Vu l’avis du Conseil central de l’économie, rendu le …;
Vu l’avis du Conseil de la consommation, rendu le …;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène, rendu le …;
Vu la participation des gouvernements régionaux à l’élaboration du présent arrêté;
Vu l’avis de l’inspecteur des finances, rendu le …;
Vu l’avis xx.xxx/x du Conseil d’État, rendu le …, en application de l’article 84, paragraphe premier,
alinéa premier, point 1, des lois coordonnées sur le Conseil d’État;
Sur proposition du ministre de l’économie et du secrétaire d'État à l’environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1. Objet et domaine d’application
Le présent arrêté établit les conditions nécessaires à la mise sur le marché et à la commercialisation des
produits de construction avec messages d’environnement, et prévoit la création d’une banque de
données fédérale pour l’enregistrement des déclarations environnementales de produits.
Cet arrêté s’applique aux produits de construction dont la mise sur le marché ou la commercialisation a
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lieu sur le marché belge.
Cet arrêté ne s’applique pas aux messages environnementaux concernant la sylviculture et l’agriculture
durables, à l’écolabel européen, ni aux messages environnementaux qui ont un caractère légal
obligatoire au niveau national ou communautaire.
Explication: des exemples d’exception sont FSC, PEFC et l’étiquetage obligatoire dans le cadre de la
directive sur l’écoconception.
Article 2. Définitions
Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
1° règlement (CE) n° 305/2011: règlement (CE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil;
2° service habilité: DG Environnement, service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne
alimentaire et environnement;
3° message environnemental: communication écrite comprenant les symboles d’un ou de plusieurs
aspects environnementaux d’un produit sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur tout autre
support qui accompagne le produit, incluant les éléments de la communication en ligne, s’il est
explicitement référé à une information environnementale que l’on peut trouver en ligne sur le produit
même ou sur l’emballage;
4° déclaration environnementale de produit: déclaration écrite avec information quantifiée sur une
certaine batterie d’indicateurs d’impacts environnementaux et d’informations correspondantes, basée
sur une analyse de cycle de vie selon NBN EN ISO 14044: Environmental management – Life cycle
assessment – Requirements and guidelines;
5° déclarant: fabricant, groupe de fabricants ou mandataire qui enregistre une déclaration
environnementale de produit;
6° NBN EN 15804: NBN EN 15804: Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Core rules for the product category of construction products;
7° analyse de cycle de vie: insérer une définition
Explication: les définitions de la réglementation sur les produits de construction sont toujours applicables et
ne seront donc pas répétées.
Article 3. Produits de construction avec un message environnemental
Paragraphe 1. Dans le cas éventuel où un fabricant appose un message environnemental sur un produit de
construction, il le fait en accord avec NBN EN ISO 14021: Environmental labels and declarations -- Selfdeclared environmental claims (Type II environmental labelling).
Pour chaque produit de construction avec un message environnemental, à l’exception de celui indiqué
dans l’annexe 3, le fabricant place une déclaration environnementale de produit préalablement à la
mise sur le marché ou à la commercialisation de ce produit.
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La déclaration environnementale de produit est conforme à l’article 7, à NBN EN 15804 et aux
dispositions indiquées à l’annexe 1.
Le fabricant enregistre, préalablement à la mise sur le marché ou à la commercialisation du produit de
construction, le contenu de la déclaration environnementale de produit correspondante auprès du
service habilité. Le fabricant utilise pour cela l’une des langues suivantes: néerlandais, français,
allemand ou anglais.
En enregistrant la déclaration environnementale de produit, le fabricant prend sur lui la responsabilité
que le produit de construction et le message environnemental correspondent à l’information indiquée
sur le message, et que la déclaration environnementale de produit soit représentative du produit mis
sur le marché.
Le fabricant appose directement sous la déclaration environnementale le texte suivant: «[l’adresse
web du site internet fédéral où la déclaration environnementale de produit peut être consultée]». Ce
texte sera apposé de manière visible, lisible et indélébile.
L’enregistrement sera fait de manière numérique via une interface web. Le service habilité met à
disposition à cet effet une interface web et une structure de base de données numériques sousjacente.
Si le fabricant ne possède pas de connexion Internet, il peut alors placer la déclaration
environnementale de produit de manière analogue.
Tous les indicateurs d’impacts environnementaux des déclarations environnementales de produit
peuvent être consultés publiquement.
Paragraphe 2. Un fabricant qui place une déclaration environnementale de produit en tant que message
environnemental doit le faire en accord avec l’article 7, NBN EN 15804 et les dispositions indiquées à
l’annexe 1.
Article 4. Déclarations environnementales de produits collectives
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, le fabricant peut se référer à une déclaration
environnementale de produit collective pour l’enregistrement de son produit. Il s’agit d’une déclaration
environnementale de produits similaires qui ont été commercialisés par différents responsables de la mise
sur le marché.
Si l’on se réfère à une déclaration environnementale de produit, on devra satisfaire aux conditions
suivantes:
1° seuls les responsables de la mise sur le marché dont le nom est indiqué dans la déclaration
environnementale collective peuvent faire un enregistrement basé sur cette déclaration
environnementale de produit collective;
2° la déclaration environnementale de produit doit être représentative des produits de chacun des
responsables de la mise sur le marché participants.
Article
1°
5. Produits de construction sans message environnemental
Le service habilité met à disposition une banque de données et une interface web correspondant au
fabricant de produits de construction afin d’enregistrer sur une base volontaire le contenu de la
déclaration environnementale de produit.
Le fabricant enregistre uniquement les déclarations environnementales de produits qui sont en accord
avec l’article 7, NBN EN 15804 et l’annexe 1.
Le fabricant indique lui-même au moment de l’enregistrement si la déclaration environnementale de
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produit peut être consultée publiquement.
Article
2°
6. Mise à disposition de données pour des tiers
À la condition que le fabricant l’autorise, le service habilité peut mettre à disposition les données
enregistrées à des tiers.
Explication: par exemple, à d’autres administrations en vue de l’évaluation d’éléments de bâtiments ou de
bâtiments.
Article 7. Vérification
Le déclarant fait vérifier préalablement la déclaration environnementale de produit, comme indiqué aux
articles 2 et 5, par une partie vérificatrice inscrite, comme décrit à l’article 8.
Le déclarant ajoute une «attestation de vérification» à l’enregistrement.
L’attestation de vérification confirme que la vérification a été exécutée conformément aux articles 7 et 8,
et confirme la conformité de la déclaration environnementale de produit avec cet arrêté.
L’attestation de vérification ne peut être rédigée et délivrée que par une partie vérificatrice inscrite au
préalable auprès du service habilité, et sera rédigée selon les directives du service habilité.
Le service habilité fera ensuite contrôler le contenu de la vérification et des procédures par une tierce
partie indépendante.
Dans l’attente d’un contrôle ultérieur des procédures ci-dessus, certaines déclarations environnementales
de produits non vérifiées pourront être prises en compte dans la banque de données.
Dès qu’une procédure est disponible, une période transitoire de deux ans entre en vigueur.
Article 8. Conditions requises pour l’inscription de la partie vérificatrice
La partie vérificatrice est une tierce partie indépendante conformément à l’article 7, et satisfait au moins
aux conditions suivantes:
1° ne pas être impliquée dans la réalisation de l’analyse du cycle de vie du produit de construction
correspondant ni dans l’élaboration de la déclaration environnementale du produit de
construction correspondant;
2° avoir des connaissances et de l’expérience dans le secteur du bâtiment et en général des aspects
environnementaux qui y sont liés, et plus spécifiquement du produit correspondant;
3° avoir des connaissances et de l’expérience dans les processus de production du produit
correspondant;
4° avoir des connaissances et de l’expérience dans l’analyse de cycle de vie et son exécution;
5° avoir des connaissances et de l’expérience concernant NBN EN ISO 14025 et NBN EN ISO 15804;
6° avoir connaissance du contenu de l’arrêté en question.
La partie vérificatrice doit être au préalable inscrite auprès du service habilité.
Le service habilité contrôle les conditions ci-dessus au moyen d’une procédure d’inscription, et se référera
dans la mesure du possible aux systèmes d’accréditation existants.
Article
3°
9. Contenu de la vérification
La vérification visée à l’article 7 comprend au moins les aspects suivants:
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4°
l’observation des moyens de calcul indiqués dans NBN EN 15804 et NBN EN ISO 14044;
la justification de la durée de vie spécifique;
la justification de la représentation des données;
la représentativité des scénarios pour le marché belge.
Lors de la vérification de la déclaration environnementale de produit, le déclarant donne à la tierce partie
toutes les informations dont cette dernière a besoin pour exécuter une vérification des aspects indiqués cidessus:
1°
2°
3°
4°
la déclaration environnementale de produit;
le rapport du projet selon NBN EN 15804;
l’approche et les résultats des calculs de l’inventaire;
les documents justificatifs de la durée de vie spécifique;
5° dans le cas où on a utilisé des données génériques provenant de banques de données publiques ou
privées, les documents sur la représentativité technologique, géographique et temporelle des
données génériques utilisées, les références des banques de données dont elles proviennent et les
références des modules de données utilisés;
6° le ou les lieux de production;
7° éventuellement les scénarios dont découle l’inventaire du cycle de vie pour les indicateurs d’impacts
environnementaux liés aux modules A4, B, C et D selon NBN EN 15804.
Article
4°
10. Développement de la banque de données
Le service habilité détermine les dispositions pratiques concernant la banque de données, l’interface web
et la procédure d’enregistrement.
Le service habilité peut imposer des règles spécifiques pour certains groupes de produits.
Explication: par exemple imposer d’utiliser des unités fonctionnelles et/ou déclarées.
Article
5°
11. Validité de la déclaration environnementale de produit
La déclaration environnementale de produit telle qu’indiquée aux articles 2 et 5 est valable au maximum
5 ans à partir de la date d’établissement de la déclaration environnementale de produit.
Dans le cas où la déclaration environnementale de produit contient des indicateurs d’impacts
environnementaux qui ont été enregistrés à plusieurs moments, la validité maximale de cette déclaration
est également de 5 ans à partir de la date d’enregistrement des premiers indicateurs d’impacts
environnementaux, et cela est valable pour tous les indicateurs d’impacts environnementaux.
Explication: le deuxième alinéa a pour but de faire en sorte qu’une déclaration environnementale de produit
soit actualisée dans sa totalité et d’éviter que différentes méthodes de détermination et différentes
validités soient mélangées, ce qui est néfaste pour son utilisation au niveau de la construction.
Article
6°
12. Obligations supplémentaires des fabricants
Si le produit de construction commercialisé ou le message environnemental ne sont pas en accord avec la
déclaration environnementale de produit, ou s’ils ne satisfont pas à d’autres réglementations applicables
de cet arrêté, ou si le fabricant a des raisons de le croire, le fabricant prendra les mesures correctrices
nécessaires pour rendre la déclaration environnementale de produit conforme et pour adapter le message
environnemental ou le supprimer.
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Les fabricants fournissent toutes les informations et la documentation nécessaires à la suite de toute
demande motivée du service habilité, afin d’établir que le produit de construction est conforme à la
déclaration environnementale de produit et satisfait à toutes les autres réglementations correspondantes
de cet arrêté, en français, en anglais, en néerlandais ou en allemand.
Article
7°
13. Mandataires
Un fabricant peut nommer un mandataire au moyen d’un mandat écrit.
Un mandataire exécute les tâches qui sont spécifiées dans le mandat. Le mandat autorise le mandataire à
effectuer au moins les tâches suivantes:
a) l’enregistrement de la déclaration environnementale de produit;
b) la mise à jour de la déclaration environnementale de produit et sa mise à la disposition du service
compétent pendant une durée d’au moins dix ans;
c) la fourniture de toutes les informations et de la documentation nécessaires au service habilité sur
demande motivée de ce service, afin d’établir que le produit de construction est conforme à la
déclaration environnementale de produit et satisfait à toutes les autres réglementations
correspondantes de cet arrêté.
Explication: le mandataire peut par exemple être aussi un opérateur du programme.
Article
8°
14. Obligations requises des importateurs
Paragraphe 1. Les importateurs ne peuvent mettre en vente que les produits de construction qui satisfont
aux réglementations de cet arrêté.
Paragraphe 2. Dès qu’un produit de construction est commercialisé, les importateurs doivent faire le
nécessaire pour qu’une déclaration environnementale de produit soit enregistrée.
Ils font en sorte que le fabricant qui a établi la déclaration environnementale de produit respecte cet
arrêté et que le texte se référant au site internet fédéral soit apposé.
Si le produit de construction n’est pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou ne
satisfait pas aux autres réglementations applicables de cet arrêté, il ne commercialisera pas le produit
de construction tant qu’il ne sera pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou aux
autres réglementations applicables de cet arrêté, ou tant que la déclaration environnementale de
produit ne sera pas corrigée.
Paragraphe 3. Si le produit de construction commercialisé n’est pas en accord avec la déclaration
environnementale de produit, ou s’il ne satisfait pas à d’autres réglementations applicables de cet arrêté,
l’importateur prendra les mesures correctrices nécessaires pour rendre la déclaration environnementale
de produit conforme et pour adapter le message environnemental ou le supprimer.
Paragraphe 4. Les importateurs conservent pendant dix ans les informations mentionnées à l’article 7 à la
disposition du service habilité.
Paragraphe 5. Les importateurs fournissent, à la demande du service habilité, toutes les informations et la
documentation nécessaires pour prouver que le produit est en accord avec la déclaration
environnementale du produit et qu’il satisfait aux autres réglementations applicables de cet arrêté, dans
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une langue compréhensible pour le service habilité.
Article
9°
15. Obligations requises des distributeurs
Paragraphe 1. Il est attendu des distributeurs qui proposent un produit de construction sur le marché qu’ils
attachent une attention particulière à la réglementation de cet arrêté.
Paragraphe 2. Si un distributeur établit qu’un produit de construction commercialisé par ses soins n’est pas
en accord avec la réglementation applicable de cet arrêté, il doit faire en sorte que les mesures
correctrices nécessaires soient prises pour rendre la déclaration environnementale de produit conforme
et, si nécessaire, adapter le message environnemental ou le supprimer.
Article
10° 16. Cas dans lesquels les obligations des fabricants ne sont pas applicables aux importateurs ou
aux distributeurs
Un importateur ou distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de cet arrêté, et est
soumis aux obligations du fabricant s’il commercialise un produit sous son nom ou sa marque, ou s’il
modifie un produit de construction déjà commercialisé de telle sorte que la conformité avec la déclaration
environnementale de produit peut être compromise, ou s’il appose lui-même un message
environnemental.
Article
11° 17. Identification des responsables de la mise sur le marché
Sur demande, les responsables de la mise sur le marché indiquent les informations suivantes au service
habilité:
1° quel est le responsable de la mise sur le marché qui leur a fourni un produit;
2° à quel responsable de la mise sur le marché ils ont fourni un produit.
Article
12° 18. Contrôle du marché
Si le service habilité a suffisamment de raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas en accord
avec la réglementation de cet arrêté, il émet une appréciation à la lumière de la réglementation en
question établie dans cet arrêt. Les responsables de la mise sur le marché correspondants travaillent, si
besoin est, avec le service habilité.
Si le service habilité établit que le message environnemental ou la déclaration environnementale de
produit (ou son enregistrement) ne satisfait pas à la réglementation établie dans cet arrêt, le responsable
de la mise sur le marché concerné prendra immédiatement toutes les mesures correctrices pour rendre
cette réglementation conforme ou pour supprimer le message environnemental, si possible aussi bien
pour les produits qui sont déjà mis sur le marché que pour ceux qui doivent être mis sur le marché.
Le responsable doit garder à la disposition du service habilité tous les éléments confirmant la déclaration
environnementale de produit.
L’information indiquée à l’article 7 est exigible à tout moment chez le fabricant par le service habilité.
Article
13° 19. Entrée en vigueur
Cet arrêté entrera en vigueur au moment de sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le
1er janvier 2014, à l’exception de l’article 3, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Pour les produits de construction qui relèvent des dispositions de l’article 3 et qui seront mis sur le marché
ou commercialisés avant le 1er janvier 2014 en Belgique, cet arrêté entrera en vigueur à partir du
1er janvier 2016.
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Article 20. Exécution
Le ministre qui a l’économie dans ses attributions et le ministre qui a l’environnement dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le
Par le Roi:
Le secrétaire d’État à l’environnement, à l’énergie et à la mobilité
Le vice-Premier ministre et ministre de l’économie, des consommateurs et de la mer du Nord
Par le Roi:
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Annexe 1. Déclaration environnementale de produit
La déclaration environnementale de produit est définie et établie en accord avec NBN EN 15804.
En cas de modifications de NBN EN 15804, une période transitoire de 3 ans sera en vigueur pour les déclarations
environnementales de produits déjà enregistrées.
La déclaration environnementale de produit comprend, à partir du 1er janvier 2017, en supplément:
1° l’impact environnemental lié au transport vers le chantier en Belgique (module A4 dans EN 15804). À
défaut d’un scénario spécifique, le scénario dans lequel le chantier se trouve à «Bruxelles» doit être
utilisé;
2° l’impact environnemental lié à la phase de fin de vie (EOL, modules C2, C3 et C4 selon NBN EN 15804);
3° les avantages et effets qui sont en dehors des limites du système de NBN EN 15804 (module D selon
NBN EN 15804);
4° la «reference service life» selon NBN EN 15804 suivant au moins un scénario, le scénario le plus plausible;
5° les indicateurs d’impacts environnementaux calculés suivant les dispositions de l’annexe 2.
Les obligations ci-dessus 2°, 3° et 4° ne sont pas applicables aux déclarations environnementales de produits
pour les matières premières et les produits semi-finis.
Explication: par exemple le sable, l’aluminium, le bois,… tous avec une multiplicité d’applications possibles.
Pour les produits de construction qui sont directement en contact avec l’air intérieur, les informations au sujet
des émissions possibles dans l’environnement intérieur peuvent être déclarées selon FprCEN/TS 16516
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor
air:
1°
2°
3°
4°
5°
valeur R;
teneur en COVT;
teneur en COSVT;
teneur en carcinogènes;
teneur en formaldéhyde.
Nous distinguons les déclarations environnementales de produits suivantes:
1° déclarations environnementales de produits d’un fabricant spécifique (liées à la marque): ou bien d’un
produit spécifique provenant d’un lieu de production spécifique ou d’un produit moyen, provenant d’un
lieu de production spécifique ou provenant de différents lieux de production;
2° déclarations environnementales de produit provenant d’un groupe de fabricants (non liées à la marque,
déclaration collective): ou bien d’un produit spécifique réparti sur divers lieux de production de différents
fabricants, ou un produit moyen provenant de différents lieux de production de différents fabricants.
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Annexe 2. Méthodes de détermination pour les indicateurs obligatoires à partir
du 1er janvier 2017
Ecotoxicity for aquatic fresh water
écotoxicité (eau douce)
Human Toxicity - cancer effects
toxicité humaine (cancer)
Human Toxicity - non-cancer
effects
toxicité humaine (non-cancer)
Particulate Matter/Respiratory
Inorganics
formation de particules fines
Ionising Radiation – human health
effects
radiations ionisantes (impact sur
l’homme)
Resource Depletion – water
matières premières épuisables (eau)
Ecotoxicity terrestrial
écotoxicité (terrestre)
Ecotoxicity marine
écotoxicité (marine)
Land occupation (forest and
agriculture)
occupation des terres (sylvi- et
agriculture)
Land occupation (urban)
occupation des terres (urbaine)
Land transformation tropical rain
forest
occupation des terres: transformation
(forêt tropicale)
Land transformation tropical (all
excl rain forest)
occupation des terres: transformation
(hors forêt tropicale)
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Dans l’attente des méthodes et unités définies
dans NBN EN 15804, les dispositions de
l’empreinte environnementale du produit de
DG Environnement sont en vigueur.
Pour les déclarations volontaires selon l’article 5,
d’autres méthodes de disposition peuvent aussi
être utilisées si ces méthodes sont utiles pour
l’évaluation au niveau de la construction.
Annexe 3. Messages environnementaux pour lesquels il n’est pas besoin
d’établir une déclaration environnementale de produit.
1. Les messages environnementaux ci-après doivent être en accord avec NBN EN ISO 14021 et avec la
législation en vigueur, mais il n’est pas besoin d’établir ni de déclarer une déclaration environnementale de
produit.
compostable, degradable, designed for disassembly, extende life product, recovered energy, recyclable
recycled content, pre-consumer material, recycled material, recovered material, reduced energy,
onsumption, reduced resource use, reduced water consumption, reusable, refillable, waste reduction.
2. Messages environnementaux selon NBN EN ISO 14024 «Environmental labels and declarations -- Type I
environmental labelling -- Principles and procedures» qui ne contiennent pas l’un des indicateurs
environnementaux quantifiés suivants pour lesquels il n’est pas besoin d’établir ni de déclarer une
déclaration environnementale de produit.
global warming
réchauffement climatique
ozone depletion
destruction de la couche d’ozone
acidification of soil and water
acidification terrestre et aquatique
eutrophication
eutrophisation
photochemical oxidation creation
formation d’oxydation photochimique
depletion of abiotic resources (elements)
déplétion des ressources abiotiques (éléments)
depletion of abiotic resources (fossil)
déplétion des ressources abiotiques (fossiles)
Ecotoxicity for aquatic fresh water
écotoxicité (eau douce)
Human Toxicity - cancer effects
toxicité humaine (cancer)
Human Toxicity - non-cancer effects
toxicité humaine (non-cancer)
Particulate Matter/Respiratory Inorganics
formation de particules fines
Ionising Radiation – human health effects
radiations ionisantes (impact sur l’homme)
Resource Depletion – water
matières premières épuisables (eau)
Ecotoxicity terrestrial
écotoxicité (terrestre)
Ecotoxicity marine
écotoxicité (marine)
Land occupation (forest and agriculture)
occupation des terres (sylvi- et agriculture)
Land occupation (urban)
occupation des terres (urbaine)
Land transformation tropical rain forest
Land transformation tropical (all excl rain forest)
occupation des terres: transformation (forêt
tropicale)
occupation des terres: transformation (hors forêt
tropicale)
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