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1. ------IND- 2013 0301 B-- FR- ------ 20130619 --- --- PROJET
Projet du Royaume de
Belgique
établissant les exigences minimales pour
l’affichage de messages environnementaux
sur les produits de construction et la mise
sur pied dune banque de données fédérale
pour les déclarations environnementales de
produits
SPF Santé publique DG5 Environnement Service
Politique des produits
Auteur: Dieter De Lathauwer
Vers. 30 mai 2013
Statut: texte de projet pour notification
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PROJET
ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Établissement des exigences minimales pour l’affichage de messages
environnementaux sur les produits de construction et la mise sur pied
dune banque de données fédérale pour les déclarations
environnementales de produits
ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits, ayant pour but la promotion de modes de
production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des
travailleurs, article 5, paragraphe premier, alinéas 3, 5 et 10, modifiée par la loi du 27 juillet 2011;
Vu la notification à la Commission européenne du …, en application de l’article 8, paragraphe 1, de la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information;
Vu l’avis du Conseil fédéral du développement durable, rendu le …;
Vu l’avis du Conseil central de l’économie, rendu le …;
Vu l’avis du Conseil de la consommation, rendu le …;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène, rendu le …;
Vu la participation des gouvernements régionaux à l’élaboration du présent arrêté;
Vu l’avis de l’inspecteur des finances, rendu le …;
Vu l’avis xx.xxx/x du Conseil d’État, rendu le …, en application de l’article 84, paragraphe premier,
alinéa premier, point 1, des lois coordonnées sur le Conseil d’État;
Sur proposition du ministre de l’économie et du secrétaire d'État à l’environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1. Objet et domaine d’application
Le présent arrêté établit les conditions nécessaires à la mise sur le marché et à la commercialisation des
produits de construction avec messages denvironnement, et prévoit la création dune banque de
données fédérale pour lenregistrement des déclarations environnementales de produits.
Cet arrêté s’applique aux produits de construction dont la mise sur le marché ou la commercialisation a
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lieu sur le marché belge.
Cet arrêté ne s’applique pas aux messages environnementaux concernant la sylviculture et l’agriculture
durables, à lécolabel européen, ni aux messages environnementaux qui ont un caractère légal
obligatoire au niveau national ou communautaire.
Explication: des exemples d’exception sont FSC, PEFC et l’étiquetage obligatoire dans le cadre de la
directive sur l’écoconception.
Article 2. Définitions
Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
règlement (CE) 305/2011: règlement (CE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil;
service habilité: DG Environnement, service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne
alimentaire et environnement;
message environnemental: communication écrite comprenant les symboles dun ou de plusieurs
aspects environnementaux dun produit sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur tout autre
support qui accompagne le produit, incluant les éléments de la communication en ligne, sil est
explicitement référé à une information environnementale que l’on peut trouver en ligne sur le produit
même ou sur l’emballage;
déclaration environnementale de produit: déclaration écrite avec information quantifiée sur une
certaine batterie d’indicateurs d’impacts environnementaux et d’informations correspondantes, basée
sur une analyse de cycle de vie selon NBN EN ISO 14044: Environmental management Life cycle
assessment Requirements and guidelines;
déclarant: fabricant, groupe de fabricants ou mandataire qui enregistre une déclaration
environnementale de produit;
NBN EN 15804: NBN EN 15804: Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Core rules for the product category of construction products;
analyse de cycle de vie: insérer une définition
Explication: les définitions de la réglementation sur les produits de construction sont toujours applicables et
ne seront donc pas répétées.
Article 3. Produits de construction avec un message environnemental
Paragraphe 1. Dans le cas éventuel où un fabricant appose un message environnemental sur un produit de
construction, il le fait en accord avec NBN EN ISO 14021: Environmental labels and declarations -- Self-
declared environmental claims (Type II environmental labelling).
Pour chaque produit de construction avec un message environnemental, à l’exception de celui indiqué
dans l’annexe 3, le fabricant place une déclaration environnementale de produit préalablement à la
mise sur le marché ou à la commercialisation de ce produit.
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La déclaration environnementale de produit est conforme à l’article 7, à NBN EN 15804 et aux
dispositions indiquées à l’annexe 1.
Le fabricant enregistre, préalablement à la mise sur le marché ou à la commercialisation du produit de
construction, le contenu de la déclaration environnementale de produit correspondante auprès du
service habilité. Le fabricant utilise pour cela l’une des langues suivantes: néerlandais, français,
allemand ou anglais.
En enregistrant la déclaration environnementale de produit, le fabricant prend sur lui la responsabilité
que le produit de construction et le message environnemental correspondent à l’information indiquée
sur le message, et que la déclaration environnementale de produit soit représentative du produit mis
sur le marché.
Le fabricant appose directement sous la déclaration environnementale le texte suivant: «[l’adresse
web du site internet fédéral où la déclaration environnementale de produit peut être consultée]». Ce
texte sera apposé de manière visible, lisible et indélébile.
L’enregistrement sera fait de manière numérique via une interface web. Le service habilité met à
disposition à cet effet une interface web et une structure de base de données numériques sous-
jacente.
Si le fabricant ne possède pas de connexion Internet, il peut alors placer la déclaration
environnementale de produit de manière analogue.
Tous les indicateurs d’impacts environnementaux des déclarations environnementales de produit
peuvent être consultés publiquement.
Paragraphe 2. Un fabricant qui place une déclaration environnementale de produit en tant que message
environnemental doit le faire en accord avec l’article 7, NBN EN 15804 et les dispositions indiquées à
l’annexe 1.
Article 4. Déclarations environnementales de produits collectives
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, le fabricant peut se référer à une déclaration
environnementale de produit collective pour lenregistrement de son produit. Il s’agit d’une déclaration
environnementale de produits similaires qui ont été commercialisés par différents responsables de la mise
sur le marché.
Si l’on se réfère à une déclaration environnementale de produit, on devra satisfaire aux conditions
suivantes:
seuls les responsables de la mise sur le marché dont le nom est indiqué dans la déclaration
environnementale collective peuvent faire un enregistrement basé sur cette déclaration
environnementale de produit collective;
la déclaration environnementale de produit doit être représentative des produits de chacun des
responsables de la mise sur le marché participants.
Article 5. Produits de construction sans message environnemental
Le service habilité met à disposition une banque de données et une interface web correspondant au
fabricant de produits de construction afin denregistrer sur une base volontaire le contenu de la
déclaration environnementale de produit.
Le fabricant enregistre uniquement les déclarations environnementales de produits qui sont en accord
avec larticle 7, NBN EN 15804 et l’annexe 1.
Le fabricant indique lui-même au moment de lenregistrement si la déclaration environnementale de
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produit peut être consultée publiquement.
Article 6. Mise à disposition de données pour des tiers
À la condition que le fabricant l’autorise, le service habilité peut mettre à disposition les données
enregistrées à des tiers.
Explication: par exemple, à d’autres administrations en vue de l’évaluation d’éléments de bâtiments ou de
bâtiments.
Article 7. Vérification
Le déclarant fait vérifier préalablement la déclaration environnementale de produit, comme indiqué aux
articles 2 et 5, par une partie vérificatrice inscrite, comme décrit à larticle 8.
Le déclarant ajoute une «attestation de vérification» à lenregistrement.
L’attestation de vérification confirme que la vérification a été exécutée conformément aux articles 7 et 8,
et confirme la conformité de la déclaration environnementale de produit avec cet arrêté.
L’attestation de vérification ne peut être rédigée et délivrée que par une partie vérificatrice inscrite au
préalable auprès du service habilité, et sera rédigée selon les directives du service habilité.
Le service habilité fera ensuite contrôler le contenu de la vérification et des procédures par une tierce
partie indépendante.
Dans l’attente d’un contrôle ultérieur des procédures ci-dessus, certaines déclarations environnementales
de produits non vérifiées pourront être prises en compte dans la banque de données.
Dès qu’une procédure est disponible, une période transitoire de deux ans entre en vigueur.
Article 8. Conditions requises pour l’inscription de la partie vérificatrice
La partie vérificatrice est une tierce partie indépendante conformément à l’article 7, et satisfait au moins
aux conditions suivantes:
ne pas être impliquée dans la réalisation de l’analyse du cycle de vie du produit de construction
correspondant ni dans l’élaboration de la déclaration environnementale du produit de
construction correspondant;
avoir des connaissances et de l’expérience dans le secteur du bâtiment et en général des aspects
environnementaux qui y sont liés, et plus spécifiquement du produit correspondant;
avoir des connaissances et de l’expérience dans les processus de production du produit
correspondant;
avoir des connaissances et de l’expérience dans l’analyse de cycle de vie et son exécution;
avoir des connaissances et de l’expérience concernant NBN EN ISO 14025 et NBN EN ISO 15804;
avoir connaissance du contenu de l’arrêté en question.
La partie vérificatrice doit être au préalable inscrite auprès du service habilité.
Le service habilité contrôle les conditions ci-dessus au moyen d’une procédure d’inscription, et se référera
dans la mesure du possible aux systèmes d’accréditation existants.
Article 9. Contenu de la vérification
La vérification visée à l’article 7 comprend au moins les aspects suivants:
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