1. ------IND- 2013 0301 B-- FR- ------ 20130619 --- --- PROJET Projet du Royaume de Belgique établissant les exigences minimales pour l’affichage de messages environnementaux sur les produits de construction et la mise sur pied d’une banque de données fédérale pour les déclarations environnementales de produits SPF Santé publique – DG5 Environnement – Service Politique des produits Auteur: Dieter De Lathauwer Vers. 30 mai 2013 Statut: texte de projet pour notification Page 0 sur 12 PROJET ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Établissement des exigences minimales pour l’affichage de messages environnementaux sur les produits de construction et la mise sur pied d’une banque de données fédérale pour les déclarations environnementales de produits ALBERT II, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits, ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, article 5, paragraphe premier, alinéas 3, 5 et 10, modifiée par la loi du 27 juillet 2011; Vu la notification à la Commission européenne du …, en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information; Vu l’avis du Conseil fédéral du développement durable, rendu le …; Vu l’avis du Conseil central de l’économie, rendu le …; Vu l’avis du Conseil de la consommation, rendu le …; Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène, rendu le …; Vu la participation des gouvernements régionaux à l’élaboration du présent arrêté; Vu l’avis de l’inspecteur des finances, rendu le …; Vu l’avis xx.xxx/x du Conseil d’État, rendu le …, en application de l’article 84, paragraphe premier, alinéa premier, point 1, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; Sur proposition du ministre de l’économie et du secrétaire d'État à l’environnement, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1. Objet et domaine d’application Le présent arrêté établit les conditions nécessaires à la mise sur le marché et à la commercialisation des produits de construction avec messages d’environnement, et prévoit la création d’une banque de données fédérale pour l’enregistrement des déclarations environnementales de produits. Cet arrêté s’applique aux produits de construction dont la mise sur le marché ou la commercialisation a Page 1 sur 12 lieu sur le marché belge. Cet arrêté ne s’applique pas aux messages environnementaux concernant la sylviculture et l’agriculture durables, à l’écolabel européen, ni aux messages environnementaux qui ont un caractère légal obligatoire au niveau national ou communautaire. Explication: des exemples d’exception sont FSC, PEFC et l’étiquetage obligatoire dans le cadre de la directive sur l’écoconception. Article 2. Définitions Pour l’application du présent arrêté, on entend par: 1° règlement (CE) n° 305/2011: règlement (CE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil; 2° service habilité: DG Environnement, service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement; 3° message environnemental: communication écrite comprenant les symboles d’un ou de plusieurs aspects environnementaux d’un produit sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur tout autre support qui accompagne le produit, incluant les éléments de la communication en ligne, s’il est explicitement référé à une information environnementale que l’on peut trouver en ligne sur le produit même ou sur l’emballage; 4° déclaration environnementale de produit: déclaration écrite avec information quantifiée sur une certaine batterie d’indicateurs d’impacts environnementaux et d’informations correspondantes, basée sur une analyse de cycle de vie selon NBN EN ISO 14044: Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines; 5° déclarant: fabricant, groupe de fabricants ou mandataire qui enregistre une déclaration environnementale de produit; 6° NBN EN 15804: NBN EN 15804: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products; 7° analyse de cycle de vie: insérer une définition Explication: les définitions de la réglementation sur les produits de construction sont toujours applicables et ne seront donc pas répétées. Article 3. Produits de construction avec un message environnemental Paragraphe 1. Dans le cas éventuel où un fabricant appose un message environnemental sur un produit de construction, il le fait en accord avec NBN EN ISO 14021: Environmental labels and declarations -- Selfdeclared environmental claims (Type II environmental labelling). Pour chaque produit de construction avec un message environnemental, à l’exception de celui indiqué dans l’annexe 3, le fabricant place une déclaration environnementale de produit préalablement à la mise sur le marché ou à la commercialisation de ce produit. Page 2 sur 12 La déclaration environnementale de produit est conforme à l’article 7, à NBN EN 15804 et aux dispositions indiquées à l’annexe 1. Le fabricant enregistre, préalablement à la mise sur le marché ou à la commercialisation du produit de construction, le contenu de la déclaration environnementale de produit correspondante auprès du service habilité. Le fabricant utilise pour cela l’une des langues suivantes: néerlandais, français, allemand ou anglais. En enregistrant la déclaration environnementale de produit, le fabricant prend sur lui la responsabilité que le produit de construction et le message environnemental correspondent à l’information indiquée sur le message, et que la déclaration environnementale de produit soit représentative du produit mis sur le marché. Le fabricant appose directement sous la déclaration environnementale le texte suivant: «[l’adresse web du site internet fédéral où la déclaration environnementale de produit peut être consultée]». Ce texte sera apposé de manière visible, lisible et indélébile. L’enregistrement sera fait de manière numérique via une interface web. Le service habilité met à disposition à cet effet une interface web et une structure de base de données numériques sousjacente. Si le fabricant ne possède pas de connexion Internet, il peut alors placer la déclaration environnementale de produit de manière analogue. Tous les indicateurs d’impacts environnementaux des déclarations environnementales de produit peuvent être consultés publiquement. Paragraphe 2. Un fabricant qui place une déclaration environnementale de produit en tant que message environnemental doit le faire en accord avec l’article 7, NBN EN 15804 et les dispositions indiquées à l’annexe 1. Article 4. Déclarations environnementales de produits collectives Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, le fabricant peut se référer à une déclaration environnementale de produit collective pour l’enregistrement de son produit. Il s’agit d’une déclaration environnementale de produits similaires qui ont été commercialisés par différents responsables de la mise sur le marché. Si l’on se réfère à une déclaration environnementale de produit, on devra satisfaire aux conditions suivantes: 1° seuls les responsables de la mise sur le marché dont le nom est indiqué dans la déclaration environnementale collective peuvent faire un enregistrement basé sur cette déclaration environnementale de produit collective; 2° la déclaration environnementale de produit doit être représentative des produits de chacun des responsables de la mise sur le marché participants. Article 1° 5. Produits de construction sans message environnemental Le service habilité met à disposition une banque de données et une interface web correspondant au fabricant de produits de construction afin d’enregistrer sur une base volontaire le contenu de la déclaration environnementale de produit. Le fabricant enregistre uniquement les déclarations environnementales de produits qui sont en accord avec l’article 7, NBN EN 15804 et l’annexe 1. Le fabricant indique lui-même au moment de l’enregistrement si la déclaration environnementale de Page 3 sur 12 produit peut être consultée publiquement. Article 2° 6. Mise à disposition de données pour des tiers À la condition que le fabricant l’autorise, le service habilité peut mettre à disposition les données enregistrées à des tiers. Explication: par exemple, à d’autres administrations en vue de l’évaluation d’éléments de bâtiments ou de bâtiments. Article 7. Vérification Le déclarant fait vérifier préalablement la déclaration environnementale de produit, comme indiqué aux articles 2 et 5, par une partie vérificatrice inscrite, comme décrit à l’article 8. Le déclarant ajoute une «attestation de vérification» à l’enregistrement. L’attestation de vérification confirme que la vérification a été exécutée conformément aux articles 7 et 8, et confirme la conformité de la déclaration environnementale de produit avec cet arrêté. L’attestation de vérification ne peut être rédigée et délivrée que par une partie vérificatrice inscrite au préalable auprès du service habilité, et sera rédigée selon les directives du service habilité. Le service habilité fera ensuite contrôler le contenu de la vérification et des procédures par une tierce partie indépendante. Dans l’attente d’un contrôle ultérieur des procédures ci-dessus, certaines déclarations environnementales de produits non vérifiées pourront être prises en compte dans la banque de données. Dès qu’une procédure est disponible, une période transitoire de deux ans entre en vigueur. Article 8. Conditions requises pour l’inscription de la partie vérificatrice La partie vérificatrice est une tierce partie indépendante conformément à l’article 7, et satisfait au moins aux conditions suivantes: 1° ne pas être impliquée dans la réalisation de l’analyse du cycle de vie du produit de construction correspondant ni dans l’élaboration de la déclaration environnementale du produit de construction correspondant; 2° avoir des connaissances et de l’expérience dans le secteur du bâtiment et en général des aspects environnementaux qui y sont liés, et plus spécifiquement du produit correspondant; 3° avoir des connaissances et de l’expérience dans les processus de production du produit correspondant; 4° avoir des connaissances et de l’expérience dans l’analyse de cycle de vie et son exécution; 5° avoir des connaissances et de l’expérience concernant NBN EN ISO 14025 et NBN EN ISO 15804; 6° avoir connaissance du contenu de l’arrêté en question. La partie vérificatrice doit être au préalable inscrite auprès du service habilité. Le service habilité contrôle les conditions ci-dessus au moyen d’une procédure d’inscription, et se référera dans la mesure du possible aux systèmes d’accréditation existants. Article 3° 9. Contenu de la vérification La vérification visée à l’article 7 comprend au moins les aspects suivants: Page 4 sur 12 1° 2° 3° 4° l’observation des moyens de calcul indiqués dans NBN EN 15804 et NBN EN ISO 14044; la justification de la durée de vie spécifique; la justification de la représentation des données; la représentativité des scénarios pour le marché belge. Lors de la vérification de la déclaration environnementale de produit, le déclarant donne à la tierce partie toutes les informations dont cette dernière a besoin pour exécuter une vérification des aspects indiqués cidessus: 1° 2° 3° 4° la déclaration environnementale de produit; le rapport du projet selon NBN EN 15804; l’approche et les résultats des calculs de l’inventaire; les documents justificatifs de la durée de vie spécifique; 5° dans le cas où on a utilisé des données génériques provenant de banques de données publiques ou privées, les documents sur la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des banques de données dont elles proviennent et les références des modules de données utilisés; 6° le ou les lieux de production; 7° éventuellement les scénarios dont découle l’inventaire du cycle de vie pour les indicateurs d’impacts environnementaux liés aux modules A4, B, C et D selon NBN EN 15804. Article 4° 10. Développement de la banque de données Le service habilité détermine les dispositions pratiques concernant la banque de données, l’interface web et la procédure d’enregistrement. Le service habilité peut imposer des règles spécifiques pour certains groupes de produits. Explication: par exemple imposer d’utiliser des unités fonctionnelles et/ou déclarées. Article 5° 11. Validité de la déclaration environnementale de produit La déclaration environnementale de produit telle qu’indiquée aux articles 2 et 5 est valable au maximum 5 ans à partir de la date d’établissement de la déclaration environnementale de produit. Dans le cas où la déclaration environnementale de produit contient des indicateurs d’impacts environnementaux qui ont été enregistrés à plusieurs moments, la validité maximale de cette déclaration est également de 5 ans à partir de la date d’enregistrement des premiers indicateurs d’impacts environnementaux, et cela est valable pour tous les indicateurs d’impacts environnementaux. Explication: le deuxième alinéa a pour but de faire en sorte qu’une déclaration environnementale de produit soit actualisée dans sa totalité et d’éviter que différentes méthodes de détermination et différentes validités soient mélangées, ce qui est néfaste pour son utilisation au niveau de la construction. Article 6° 12. Obligations supplémentaires des fabricants Si le produit de construction commercialisé ou le message environnemental ne sont pas en accord avec la déclaration environnementale de produit, ou s’ils ne satisfont pas à d’autres réglementations applicables de cet arrêté, ou si le fabricant a des raisons de le croire, le fabricant prendra les mesures correctrices nécessaires pour rendre la déclaration environnementale de produit conforme et pour adapter le message environnemental ou le supprimer. Page 5 sur 12 Les fabricants fournissent toutes les informations et la documentation nécessaires à la suite de toute demande motivée du service habilité, afin d’établir que le produit de construction est conforme à la déclaration environnementale de produit et satisfait à toutes les autres réglementations correspondantes de cet arrêté, en français, en anglais, en néerlandais ou en allemand. Article 7° 13. Mandataires Un fabricant peut nommer un mandataire au moyen d’un mandat écrit. Un mandataire exécute les tâches qui sont spécifiées dans le mandat. Le mandat autorise le mandataire à effectuer au moins les tâches suivantes: a) l’enregistrement de la déclaration environnementale de produit; b) la mise à jour de la déclaration environnementale de produit et sa mise à la disposition du service compétent pendant une durée d’au moins dix ans; c) la fourniture de toutes les informations et de la documentation nécessaires au service habilité sur demande motivée de ce service, afin d’établir que le produit de construction est conforme à la déclaration environnementale de produit et satisfait à toutes les autres réglementations correspondantes de cet arrêté. Explication: le mandataire peut par exemple être aussi un opérateur du programme. Article 8° 14. Obligations requises des importateurs Paragraphe 1. Les importateurs ne peuvent mettre en vente que les produits de construction qui satisfont aux réglementations de cet arrêté. Paragraphe 2. Dès qu’un produit de construction est commercialisé, les importateurs doivent faire le nécessaire pour qu’une déclaration environnementale de produit soit enregistrée. Ils font en sorte que le fabricant qui a établi la déclaration environnementale de produit respecte cet arrêté et que le texte se référant au site internet fédéral soit apposé. Si le produit de construction n’est pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou ne satisfait pas aux autres réglementations applicables de cet arrêté, il ne commercialisera pas le produit de construction tant qu’il ne sera pas conforme à la déclaration environnementale de produit ou aux autres réglementations applicables de cet arrêté, ou tant que la déclaration environnementale de produit ne sera pas corrigée. Paragraphe 3. Si le produit de construction commercialisé n’est pas en accord avec la déclaration environnementale de produit, ou s’il ne satisfait pas à d’autres réglementations applicables de cet arrêté, l’importateur prendra les mesures correctrices nécessaires pour rendre la déclaration environnementale de produit conforme et pour adapter le message environnemental ou le supprimer. Paragraphe 4. Les importateurs conservent pendant dix ans les informations mentionnées à l’article 7 à la disposition du service habilité. Paragraphe 5. Les importateurs fournissent, à la demande du service habilité, toutes les informations et la documentation nécessaires pour prouver que le produit est en accord avec la déclaration environnementale du produit et qu’il satisfait aux autres réglementations applicables de cet arrêté, dans Page 6 sur 12 une langue compréhensible pour le service habilité. Article 9° 15. Obligations requises des distributeurs Paragraphe 1. Il est attendu des distributeurs qui proposent un produit de construction sur le marché qu’ils attachent une attention particulière à la réglementation de cet arrêté. Paragraphe 2. Si un distributeur établit qu’un produit de construction commercialisé par ses soins n’est pas en accord avec la réglementation applicable de cet arrêté, il doit faire en sorte que les mesures correctrices nécessaires soient prises pour rendre la déclaration environnementale de produit conforme et, si nécessaire, adapter le message environnemental ou le supprimer. Article 10° 16. Cas dans lesquels les obligations des fabricants ne sont pas applicables aux importateurs ou aux distributeurs Un importateur ou distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de cet arrêté, et est soumis aux obligations du fabricant s’il commercialise un produit sous son nom ou sa marque, ou s’il modifie un produit de construction déjà commercialisé de telle sorte que la conformité avec la déclaration environnementale de produit peut être compromise, ou s’il appose lui-même un message environnemental. Article 11° 17. Identification des responsables de la mise sur le marché Sur demande, les responsables de la mise sur le marché indiquent les informations suivantes au service habilité: 1° quel est le responsable de la mise sur le marché qui leur a fourni un produit; 2° à quel responsable de la mise sur le marché ils ont fourni un produit. Article 12° 18. Contrôle du marché Si le service habilité a suffisamment de raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas en accord avec la réglementation de cet arrêté, il émet une appréciation à la lumière de la réglementation en question établie dans cet arrêt. Les responsables de la mise sur le marché correspondants travaillent, si besoin est, avec le service habilité. Si le service habilité établit que le message environnemental ou la déclaration environnementale de produit (ou son enregistrement) ne satisfait pas à la réglementation établie dans cet arrêt, le responsable de la mise sur le marché concerné prendra immédiatement toutes les mesures correctrices pour rendre cette réglementation conforme ou pour supprimer le message environnemental, si possible aussi bien pour les produits qui sont déjà mis sur le marché que pour ceux qui doivent être mis sur le marché. Le responsable doit garder à la disposition du service habilité tous les éléments confirmant la déclaration environnementale de produit. L’information indiquée à l’article 7 est exigible à tout moment chez le fabricant par le service habilité. Article 13° 19. Entrée en vigueur Cet arrêté entrera en vigueur au moment de sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 3, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Pour les produits de construction qui relèvent des dispositions de l’article 3 et qui seront mis sur le marché ou commercialisés avant le 1er janvier 2014 en Belgique, cet arrêté entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Page 7 sur 12 Article 20. Exécution Le ministre qui a l’économie dans ses attributions et le ministre qui a l’environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Bruxelles, le Par le Roi: Le secrétaire d’État à l’environnement, à l’énergie et à la mobilité Le vice-Premier ministre et ministre de l’économie, des consommateurs et de la mer du Nord Par le Roi: Page 8 sur 12 Annexe 1. Déclaration environnementale de produit La déclaration environnementale de produit est définie et établie en accord avec NBN EN 15804. En cas de modifications de NBN EN 15804, une période transitoire de 3 ans sera en vigueur pour les déclarations environnementales de produits déjà enregistrées. La déclaration environnementale de produit comprend, à partir du 1er janvier 2017, en supplément: 1° l’impact environnemental lié au transport vers le chantier en Belgique (module A4 dans EN 15804). À défaut d’un scénario spécifique, le scénario dans lequel le chantier se trouve à «Bruxelles» doit être utilisé; 2° l’impact environnemental lié à la phase de fin de vie (EOL, modules C2, C3 et C4 selon NBN EN 15804); 3° les avantages et effets qui sont en dehors des limites du système de NBN EN 15804 (module D selon NBN EN 15804); 4° la «reference service life» selon NBN EN 15804 suivant au moins un scénario, le scénario le plus plausible; 5° les indicateurs d’impacts environnementaux calculés suivant les dispositions de l’annexe 2. Les obligations ci-dessus 2°, 3° et 4° ne sont pas applicables aux déclarations environnementales de produits pour les matières premières et les produits semi-finis. Explication: par exemple le sable, l’aluminium, le bois,… tous avec une multiplicité d’applications possibles. Pour les produits de construction qui sont directement en contact avec l’air intérieur, les informations au sujet des émissions possibles dans l’environnement intérieur peuvent être déclarées selon FprCEN/TS 16516 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air: 1° 2° 3° 4° 5° valeur R; teneur en COVT; teneur en COSVT; teneur en carcinogènes; teneur en formaldéhyde. Nous distinguons les déclarations environnementales de produits suivantes: 1° déclarations environnementales de produits d’un fabricant spécifique (liées à la marque): ou bien d’un produit spécifique provenant d’un lieu de production spécifique ou d’un produit moyen, provenant d’un lieu de production spécifique ou provenant de différents lieux de production; 2° déclarations environnementales de produit provenant d’un groupe de fabricants (non liées à la marque, déclaration collective): ou bien d’un produit spécifique réparti sur divers lieux de production de différents fabricants, ou un produit moyen provenant de différents lieux de production de différents fabricants. Page 9 sur 12 Annexe 2. Méthodes de détermination pour les indicateurs obligatoires à partir du 1er janvier 2017 Ecotoxicity for aquatic fresh water écotoxicité (eau douce) Human Toxicity - cancer effects toxicité humaine (cancer) Human Toxicity - non-cancer effects toxicité humaine (non-cancer) Particulate Matter/Respiratory Inorganics formation de particules fines Ionising Radiation – human health effects radiations ionisantes (impact sur l’homme) Resource Depletion – water matières premières épuisables (eau) Ecotoxicity terrestrial écotoxicité (terrestre) Ecotoxicity marine écotoxicité (marine) Land occupation (forest and agriculture) occupation des terres (sylvi- et agriculture) Land occupation (urban) occupation des terres (urbaine) Land transformation tropical rain forest occupation des terres: transformation (forêt tropicale) Land transformation tropical (all excl rain forest) occupation des terres: transformation (hors forêt tropicale) Page 10 sur 12 Dans l’attente des méthodes et unités définies dans NBN EN 15804, les dispositions de l’empreinte environnementale du produit de DG Environnement sont en vigueur. Pour les déclarations volontaires selon l’article 5, d’autres méthodes de disposition peuvent aussi être utilisées si ces méthodes sont utiles pour l’évaluation au niveau de la construction. Annexe 3. Messages environnementaux pour lesquels il n’est pas besoin d’établir une déclaration environnementale de produit. 1. Les messages environnementaux ci-après doivent être en accord avec NBN EN ISO 14021 et avec la législation en vigueur, mais il n’est pas besoin d’établir ni de déclarer une déclaration environnementale de produit. compostable, degradable, designed for disassembly, extende life product, recovered energy, recyclable recycled content, pre-consumer material, recycled material, recovered material, reduced energy, onsumption, reduced resource use, reduced water consumption, reusable, refillable, waste reduction. 2. Messages environnementaux selon NBN EN ISO 14024 «Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures» qui ne contiennent pas l’un des indicateurs environnementaux quantifiés suivants pour lesquels il n’est pas besoin d’établir ni de déclarer une déclaration environnementale de produit. global warming réchauffement climatique ozone depletion destruction de la couche d’ozone acidification of soil and water acidification terrestre et aquatique eutrophication eutrophisation photochemical oxidation creation formation d’oxydation photochimique depletion of abiotic resources (elements) déplétion des ressources abiotiques (éléments) depletion of abiotic resources (fossil) déplétion des ressources abiotiques (fossiles) Ecotoxicity for aquatic fresh water écotoxicité (eau douce) Human Toxicity - cancer effects toxicité humaine (cancer) Human Toxicity - non-cancer effects toxicité humaine (non-cancer) Particulate Matter/Respiratory Inorganics formation de particules fines Ionising Radiation – human health effects radiations ionisantes (impact sur l’homme) Resource Depletion – water matières premières épuisables (eau) Ecotoxicity terrestrial écotoxicité (terrestre) Ecotoxicity marine écotoxicité (marine) Land occupation (forest and agriculture) occupation des terres (sylvi- et agriculture) Land occupation (urban) occupation des terres (urbaine) Land transformation tropical rain forest Land transformation tropical (all excl rain forest) occupation des terres: transformation (forêt tropicale) occupation des terres: transformation (hors forêt tropicale) Page 11 sur 12