PARTENARIAT ENTRE LES ASSOCIATIONS ET LA VILLE DE MAYENNE & LE PAYS DE MAYENNE
GUIDE JURIDIQUE : RESPONSABILITES DES ASSOCIATIONS P.1/2
GUIDE JURIDIQUE :
RESPONSABILITES DES ASSOCIATIONS
Assurance et associations
L’assurance est-elle obligatoire, et que peut-elle couvrir ?
Hormis les associations sportives, d’accueils des mineurs ou organisatrices de voyages à l’étranger,
l’assurance n’est pas obligatoire dans les autres cas mais vivement recommandée car l’association n’est
jamais à l’abri d’un accident (pour ses membres, ses bénévoles, ses participants…) qui peut l’entraîner
dans des frais très importants. Elle sert à rembourser les dommages causés à autrui par l’association
(dommages aux personnes, aux biens, incendie, dégâts des eaux).
Assurance et mise à disposition des salles communales
L’association s’engage à souscrire un contrat d’assurances couvrant les dégâts causés aux personnes, aux
biens mobiliers et immobiliers, les risques d’incendie et les dégâts des eaux et cela avant l’utilisation
effective de la salle.
Responsabilités et Associations
Quelle est la responsabilité civile de l’association ?
La responsabilité civile de l’association est engagée chaque fois que l’association crée un dommage à
autrui. L’association doit alors le réparer (que le dommage soit matériel, corporel ou moral). Les
assurances couvrent la responsabilité civile (voir ci-dessus). Les associations ont, à l’égard de leurs
adhérents, usagers ou du public qu’elles reçoivent, une obligation générale de sécurité, de prudence, et de
diligence (auxquelles il faut ajouter une obligation de surveillance pour un public mineur).
A noter : les clauses tendant à limiter ou supprimer une obligation essentielle de sécurité pour
l’association ont, en droit, une portée très limitée.
Quelle est la responsabilité pénale des dirigeants de l’association et de ses salariés ?
On entend par dirigeants à la fois l’ensemble des élus au conseil d’administration ainsi que les cadres ou
responsables de l’association. Peu importe qu’ils soient ou non rémunérés : le bénévolat ne constitue pas
une cause d’impunité.