Etablissements publics. Prérogatives de puissance publique TC 1899 Canal de Gignac I) Le critère de l’exercice de prérogatives de puissance publique, critère essentiel mais ni nécessaire ni suffisant de l’établissement public. Pour reconnaître aux associations syndicales autorisées (cas de l’espèce) le statut d’établissement public, le TC s’est uniquement fondé sur les prérogatives de puissance publique que la loi leur a conférées. Ce critère (l’exercice de prérogatives de puissance publique) peut encore servir pour reconnaître les établissements publics (Cf. TC 1955 Effimieff), mais il n’est plus nécessaire. Il existe des établissements publics qui ne détiennent pas de prérogatives de puissance publique. Leur qualification en EP peut résulter de la seule loi ou des seules attributions de service public qui leur sont conférées (CE 1990 Ville de Melun : la présence de prérogatives de puissance publique n’est pas toujours nécessaire à l’existence d’une mission de service public). Par ailleurs, l’exercice de prérogatives de puissance publique n’est pas un critère suffisant de définition de l’EP. Des organismes dotés de prérogatives de puissances publiques et chargés d’une mission de service public peuvent ne pas être des établissements publics, mais des organismes de droit privé (CE 1938, Caisse primaire Aide et Protection pour les caisses de protection ; CE 1943 Bouguen pour les ordres professionnels), soit des personnes sui generis (CE 2000 Banque de France). Afin de différencier EP et personnes morales de droit privé chargée d’une mission de service public et détenteur de prérogatives de puissance publique, le juge utilise la technique du faisceau d’indices (intention du législateur, mode de création de l’organisme, organisation et fonctionnement, droit régissant les salariés…). II) L’importance du critère d’exercice de prérogatives de puissance publique dans la reconnaissance de la nature de certains actes et dans la compétence de la juridiction administrative sur certains litiges. A) L’exercice de prérogatives de puissance publique permet d’identifier certains actes administratifs, unilatéraux ou contractuels. Les actes unilatéraux sont administratifs parce qu’ils sont adoptés en vertu de prérogatives de puissance publique, qu’ils émanent d’organismes de droit public ou privé. Un acte pris par une personne privée chargée d’une mission de service public, qui ne « ressortit à l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique par cette dernière », n’est pas un acte administratif : CE 1992 Société Textron. Pour les contrats, on retrouve le critère d’exercice de prérogatives de puissance publique dans la notion de «clauses exorbitantes du droit commun », critère essentiel du contrat administratif (CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges) avec l’exécution d’un service public (CE 1956 Epoux Bertin). B) Exercice de prérogatives de puissance publique et compétence de la juridiction administrative. L’exercice de prérogatives de puissance publique peut emporter seul la compétence de la juridiction administrative : TC 1956 Société Bourgogne-Bois. Ce principe a même été reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision CC 1987 Conseil de la Concurrence : « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique ».