Etablissements publics

publicité
Etablissements publics. Prérogatives de puissance
publique
TC 1899 Canal de Gignac
I) Le critère de l’exercice de prérogatives de puissance publique, critère essentiel mais ni
nécessaire ni suffisant de l’établissement public.
Pour reconnaître aux associations syndicales autorisées (cas de l’espèce) le statut
d’établissement public, le TC s’est uniquement fondé sur les prérogatives de puissance
publique que la loi leur a conférées.
Ce critère (l’exercice de prérogatives de puissance publique) peut encore servir pour
reconnaître les établissements publics (Cf. TC 1955 Effimieff), mais il n’est plus nécessaire.
Il existe des établissements publics qui ne détiennent pas de prérogatives de puissance
publique. Leur qualification en EP peut résulter de la seule loi ou des seules attributions de
service public qui leur sont conférées (CE 1990 Ville de Melun : la présence de prérogatives
de puissance publique n’est pas toujours nécessaire à l’existence d’une mission de service
public).
Par ailleurs, l’exercice de prérogatives de puissance publique n’est pas un critère suffisant de
définition de l’EP. Des organismes dotés de prérogatives de puissances publiques et chargés
d’une mission de service public peuvent ne pas être des établissements publics, mais des
organismes de droit privé (CE 1938, Caisse primaire Aide et Protection pour les caisses de
protection ; CE 1943 Bouguen pour les ordres professionnels), soit des personnes sui
generis (CE 2000 Banque de France).
Afin de différencier EP et personnes morales de droit privé chargée d’une mission de service
public et détenteur de prérogatives de puissance publique, le juge utilise la technique du
faisceau d’indices (intention du législateur, mode de création de l’organisme, organisation et
fonctionnement, droit régissant les salariés…).
II) L’importance du critère d’exercice de prérogatives de puissance publique dans la
reconnaissance de la nature de certains actes et dans la compétence de la juridiction
administrative sur certains litiges.
A) L’exercice de prérogatives de puissance publique permet d’identifier certains actes
administratifs, unilatéraux ou contractuels.
Les actes unilatéraux sont administratifs parce qu’ils sont adoptés en vertu de prérogatives de
puissance publique, qu’ils émanent d’organismes de droit public ou privé.
Un acte pris par une personne privée chargée d’une mission de service public, qui ne
« ressortit à l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique par cette dernière », n’est
pas un acte administratif : CE 1992 Société Textron.
Pour les contrats, on retrouve le critère d’exercice de prérogatives de puissance publique dans
la notion de «clauses exorbitantes du droit commun », critère essentiel du contrat administratif
(CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges) avec l’exécution d’un service
public (CE 1956 Epoux Bertin).
B) Exercice de prérogatives de puissance publique et compétence de la juridiction
administrative.
L’exercice de prérogatives de puissance publique peut emporter seul la compétence de la
juridiction administrative : TC 1956 Société Bourgogne-Bois.
Ce principe a même été reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision CC 1987
Conseil de la Concurrence : « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des
prérogatives de puissance publique ».
Téléchargement