échéant, l’absence de matériaux et produits de la construction contenant de l’amiante ainsi que la localisation et
l’état de conservation de ces matériaux et produits, est demeuré annexé aux présentes.
Le constat susvisé consiste en un rapport technique établi par le cabinet <> dont le siège est à <>
L' ACQUEREUR reconnaît avoir été informé qu'à compter du 1er janvier 2002, toute démolition devra
être précédée d'un repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante et que les résultats devront être
transmis à toute personne morale ou physique appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
OU
DECLARATIONS SUR L’AMIANTE.
Le VENDEUR déclare que le bien présentement vendu a fait l’objet d’un permis de construire délivré après le
1er juillet 1997. En conséquence, ledit bien n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 96-97 du 7
février 1996 modifié.
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé qu'à compter du 1er janvier 2002, toute démolition devra
être précédée d'un repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante et que les résultats devront être
transmis à toute personne morale ou physique appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
TERMITES
L’ACQUEREUR prendra le BIEN VENDU dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance,
sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, notamment son bon ou mauvais état, présence
de termites ou autres insectes xylophages, et vices cachés.
Le VENDEUR déclare qu’à ce jour, le BIEN VENDU n’est pas inclus dans une zone contaminée ou
susceptible de l’être par les termites au sens de l’article 3 de la loi n° 99.471 du 8 juin 1999 et qu’il n’a pas
connaissance de la présence de tels insectes dans le BIEN VENDU.
LUTTE CONTRE LE SATURNISME
Le VENDEUR déclare que le BIEN VENDU n’est pas situé dans une zone à risque d’exposition au
plomb. Il déclare qu’à sa connaissance, aucun occupant de tout ou partie du BIEN VENDU n’a été atteint de
saturnisme. Il déclare en outre n’avoir reçu aucune notification de la part de Monsieur le Préfet du département
tendant à l’établissement d’un diagnostic dudit bien en vue de déterminer s’il présente un risque d’accessibilité
au plomb pour ses occupants.
Les parties reconnaissent avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions des articles L 32-1 à
L 32-5 du Code de la santé publique.
<> A SUPPRIMER EVENTUELLEMENT
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 8-1 de la loi numéro 76-663 du 19 juillet 1976 ci-après relatées :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le VENDEUR de ce terrain
est tenu d’en informer par écrit l’ACQUEREUR ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des
dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
A défaut, l’ACQUEREUR a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une
partie du prix, il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du VENDEUR, lorsque le coût de cette
remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »
A cet égard, le VENDEUR déclare que le BIEN VENDU n’a jamais supporté une exploitation soumise à
déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de
l’environnement. RISQUE ARCHEOLOGIQUE
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été spécialement informé par le notaire soussigné des dispositions de
l’article 18-1 inséré par la loi du 17 janvier 2001 dans la loi du 27 septembre 1941 qui modifie l’article 552 du
Code Civil. Désormais les vestiges archéologiques ou historiques immobiliers découverts dans son terrain,
enterrés ou dressés hors sol, sont présumés appartenir à l’Etat, qu’ils aient été connus à la suite de fouilles
surveillées par l’Etat, exécutées par l’Etat, préventives, ou découverts fortuitement.
Cette présomption de propriété étatique ne peut être combattue que par un titre ou la prescription.
MARCHE IMMOBILIER DES NOTAIRES
« Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au présent acte sont
partiellement transcrites dans une base de données immobilières, déclarée à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés, pour assurer la production d’informations statistiques d’intérêt général.
Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants au présent acte. En
application des articles 26 et 27 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, les parties disposent d’un droit
d’opposition à ce que des informations à caractère nominatif les concernant fassent l’objet d’un traitement
informatisé, ainsi que d’un droit d’accès et de rectification. »
CONVENTIONS ANTERIEURES
<> A METTRE DANS V. MAISON OU IMMEUBLE D’HABITATION OU MIXTE ET TERRAIN A BATIR DANS
LOTISSEMENT - ACTE PRECEDE D’UN AVANT CONTRAT
L’ACQUEREUR déclare :
Qu’un avant contrat sous seing privé a été reçu, préalablement à la rédaction des présentes, le <>.