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FISCALITE DE L'ENTREPRISE
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
- Aperçu du système fiscal français
- l’administration fiscale
- les sources du droit fiscal
- les différents impôts
- L'imposition des personnes physiques (IR/revenus catégoriels))
- L'imposition des personnes morales exerçant une activité industrielle ou commerciale (IR/BIC ou
IS)
CHAPITRE I - L' IMPOT SUR LES SOCIETES ( I.S. )
1 CHAMP D'APPLICATION
1-1 Collectivités imposables
1-2 Exemptions et régimes particuliers
1-3 Application territoriale de l'I.S.
2 DETERMINATION DU BENEFICE NET
2-1 Bénéfice brut professionnel
2-2 Profits accessoires
2-3 Frais et charges
2-3-1 Frais généraux
2-3-2 Amortissements
2-3-3 Provisions
3 REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSION
3-1 Notions générales
3-2 Régime spécial des plus-values et moins-values
3-3 Régimes particuliers
4 DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
4-1 Déduction du report déficitaire
4-2 Déduction des produits de filiales
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5 CALCUL ET PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
5-1 Déclaration de résultats
5-2 Calcul de l'impôt brut
5-3 Calcul de l'impôt net
5-4 Paiement
5-5 Imposition forfaitaire annuelle (I.F.A.)
CHAPITRE II - AUTRES IMPOTS DIRECTS
-1 Taxe sur les salaires
-2 Taxe d'apprentissage
-3 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
-4 Investissement obligatoire dans la construction
-5 Taxe sur les voitures de sociétés
-6 Impôts locaux
6-1 Taxes foncières
6-2 Taxe professionnelle
CHAPITRE III -LES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
1 LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
1-1 Description générale
1-2 Champ d'application
1-3 Exonérations
1-4 Opérations soumises à la TVA sur option
1-5 Application territoriale
1-6 Base d'imposition à la TVA (TVA collectée)
1-7 Fait générateur et exigibilité de la TVA
1-8 Taux de TVA
1-9 Régime des déductions (TVA déductible)
1-10 Obligations diverses des redevables
1-11 Régime des petites entreprises
1-12 Contrôle et recouvrement
1-13 Schéma général de raisonnement
2 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AUTRES QUE LA TVA
CHAPITRE IV - DROITS D'ENREGISTREMENT
-1 Droits applicables aux actes de société
-2 Droits applicables aux cessions de droits sociaux
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L‘entreprise, industrielle, commerciale ou artisanale, sera imposée différemment selon qu'elle est
exploitée sous forme individuelle ou sous forme de société:
- l'entreprise individuelle relève du gime de l' l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
« Bénéfices industriels et commerciaux » ; l'impôt étant établi au nom de l'exploitant;
- la société de personnes relève du régime de l' l'impôt sur le revenu, sauf option pour l'
impôt sur les sociétés, dans la catégorie des « Bénéfices industriels et commerciaux » mais l'impôt
sera établi au nom de chacun des associés au prorata de leur part dans les bénéfices; cette société,
dite "semi-transparente", n'est pas dotée de la "personnalité fiscale": elle n'a pas la qualité de
contribuable;
- la société de capitaux relève du gime de l'impôt sur les sociétés; l'impôt étant établi au
nom de la société; cette société dite "opaque", est dotée de la "personnalité fiscale": elle est un
contribuable à part entière; ce cours est consacré uniquement à l’étude des sociétés assujetties à l
'I.S., de plein droit ou sur option.
CHAPITRE I - L'IMPOT SUR LES SOCIETES
1 CHAMP D'APPLICATION
1-1 Collectivités imposables
De droit: Il s'agit des sociétés de capitaux: société anonyme, société par actions simplifiée,
société à responsabilité limitée et société en commandite par actions.
Du seul fait de leur forme juridique, les sociétés de capitaux sont soumises à l’IS quelle que
soit la nature de leur activité : les stés d’exercice libéral (BNC) seront soumises à l’IS à raison de
leur forme de SELAFA ou de SELARL
Les sociétés qui ont pour objet une « activité civile » (agriculture, professions libérales,
location d’immeubles nus, etc..) sont soumises à l’IS dans 3 cas :
- Si elles ont la forme de stés de capitaux (règle générale) ;
- Si, ayant la forme de sté civile, elles ont un objet considéré comme commercial
du point de vue fiscal ;
- si elles ont opté pour l’IS
Les sociétés coopératives
Les établissements et organismes publics, et toutes autres personnes morales se livrant à des
opérations de caractère lucratif (syndicats professionnels, EDF,GDF,etc..)
Les associations sans activité lucrative uniquement sur les revenus de leurs immeubles et
certains de leurs revenus mobiliers
Sur option: certaines sociétés de personnes, qui relèvent normalement de l' Impôt sur le
Revenu, peuvent être soumises à l'I.S.( ex: société en nom collectif, sociétés civiles immobilières,
sociétés civiles professionnelles etc…).
1-2 Exemptions et régimes particuliers
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Sociétés de personnes: elles relèvent de droit de l'Impôt sur le Revenu (Société en nom collectif,
Société en commandite simple, société civile…).
Sociétés Mères: est réputée société mère au plan fiscal la société de capitaux qui détient au moins
5% du capital d'une autre société de capitaux, française ou étrangère, qui est réputée filiale. Le
régime fiscal de faveur applicable consiste en l'exonération d’impôt des dividendes perçus par la
société mère, distribués par la société filiale.
En revanche, la société mère sera imposée sur une quote-part de frais et charges évaluées
forfaitairement à 5% des dividendes bruts (div.brut = div.net + avoir fiscal de 50% ou crédit
d’impôt)
Sociétés d’investissement et assimilées : stés d’investissement en valeurs mobilières (SICAV),
stés de développement régional (SDR), stés de capital risque (SCR), sociétés immobilières
d’investissement (sur locations d’immeubles)
SARL de caractère familial :sous certaines conditions, cette société, normalement passible de
l'impôt sur les sociétés, peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; auquel cas, les
associés sont imposés à l'IR sur leur quote-part de résultat.
E.U.R.L.: elle relève de l'IR (sauf option) si l'associé unique est une personne physique; elle
relève de l'IS si l'associé unique est une société de capitaux;
Sociétés immobilières « transparentes » : stés de copropriété (jouissance d’une fraction
d’immeuble correspondant aux droits sociaux)
Sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente :
(disposition expresse art 239 ter du CGI régime idem SNC)
GIE :le "groupement d'intérêt économique", (ex.Airbus, cartes bancaires…) constitué par
plusieurs entreprises ayant des intérêts communs, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés; les
résultats, bénéfices ou pertes, sont répartis au prorata des droits de chacun des membres suivant leur
régime propre (Impôt sur les Sociétés ou Impôt sur le Revenu).
Exemple: une société soumise à l'I.S. détient 20% d'un G.I.E. qui dégage un bénéfice de 40.000 €
la société devra ajouter à son résultat comptable ( par voie de réintégration extra-comptable ) 40.000
x 20% = 8.000; à contrario, s'il s'agit d'une perte, elle procédera par voie de déduction extra-
comptable.
Entreprises nouvelles( entreprises créées jusqu’au 31/12/2009)
Ces sociétés peuvent bénéficier d’un allègement d’IS comme suit :
-- exonération intégrale des bénéfices des 24 premiers mois, puis exonération de 75%, 50%
et 25% pour les périodes de 12 mois suivantes. à condition:
- que l'entreprise soit réellement nouvelle,
- qu'elle exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale (sous certaines
conditions, une activité professionnelle non-commerciale)
- et qu'elle ne soit pas détenue, directement ou indirectement, par d'autres sociétés pour plus
de 50% des droits de vote ou droits à dividende
Localisation géographique :
- sociétés créées à compter du 01/01/1995: ce dispositif d'allègement est réservé aux entreprises
qui s'implantent dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de
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développement prioritaire ou les zones de redynamisation urbaine. (Cf zones franches, zones
d'entreprises, Corse…)
- sociétés créées avant le 01/01/1995 : le régime d’exonération s’appliquait quel que soit le lieu
d’implantation de l’entreprise nouvelle
Reprise d’entreprises en difficultés : les sociétés créées à cet effet, depuis le 01/10/1988,
bénéficient d’une exonération d’IS pendant les 24 premiers mois d’activité.
Loi de finances pour 2004 : création de 2 nouvelles formes de sociétés
- S.U.I.R. : Sté unipersonnelle d’investissement à risque dont l’objet est la souscription en
numéraire au capital de stés nouvelles non cotées ; la sté est exonérée d’IS pdt 10 ans, l’associé est
exonéré d’IR sur les distributions de la sté.
- J.E.I. : jeune entreprise innovante, PME ( CA< 40M€,âge < 8 ans, salariés< 250) qui se
consacre à la réalisation de projets de recherche (>15% des charges totales) :Exonérée d’IS pdt 3
ans et abattement de 50% pdt 2ans.
1-3 Territorialité de l'IS
Régime général: les bénéfices passibles de l'IS sont terminés "en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (1) et des bénéfices
dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions" (2)
(1) Ces bénéfices seront réalisés en France:
- soit dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise installée sur le territoire national;
- soit dans le cadre d'un établissement stable, c'est à dire d'une installation matérielle
autonome présentant une certaine permanence;
- soit encore, par l'intermédiaire de représentants agissant pour le compte de l'entreprise;
- soit enfin, lorsque ces bénéfices résultent d'opérations formant un cycle commercial
complet (ex: achats/ventes)
En conséquence :
Les bénéfices résultant d'opérations extraterritoriales ne sont pas imposables à l'IS
(2) Les conventions signées par la France comportent une finition précise de l' "établissement
stable", critère d'imposition dans le pays cocontractant (référence à la convention modèle de
l'O.C.D.E.).
Régimes dérogatoires:
- Implantation d’entreprises à l’étranger :
- Régime du "bénéfice consolidé"(intégration proportionnelle des résultats): dans le cadre de
ce régime, qui nécessite un agrément, les bénéfices passibles de l'IS comprennent les résul-
tats des exploitations directes situées en France et à l'étranger ainsi que les résultats des
filiales (détenues à 50% au moins) situées en France et à l'étranger.
- Régime du « bénéfice mondial » : néfice français plus bénéfice des établissements
étrangers
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