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Service télévisuel ou télévision : service de communication audiovisuelle, au sens de
l’article 1-7 de la LCA, destiné à être reçu gratuitement et simultanément par le du public
relevant de la zone géographique desservie et dont le programme principal est composé
d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.
Service télévisuel privé : Toute station de télévision ne relevant pas de la puissance
publique et dont le but est essentiellement commercial.
Service non relayé : Le service dont la partie dominante de la programmation, hors
œuvres musicales n’est pas reprise sur les programmes d’un service de télévision
étranger n’ayant pas son siège sur le territoire mauritanien.
Opérateur qualifié : Personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle
probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui détient au minimum 10%
du capital social et des droits de vote de l’Editeur.
Annonceur : Toute personne ayant un engagement contractuel avec l’Editeur à l’effet de
procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services,
ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la LCA.
Grille utile : La grille de programmation entre …h et …h.
PREMIERE PARTIE : Données générales afférentes à la licence
Chapitre I : Objet de la licence et présentation du titulaire
Article 1 : Objet et durée de la licence
1.1 Conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la LCA, la licence est accordée en
contrepartie de l’engagement pris par l’Editeur de respecter la législation en vigueur et les
clauses du présent cahier de charges.
La licence portant approbation du présent cahier de charges a pour objet le Service de
communication audiovisuelle décrit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l’article 41 de la LCA, elle est accordée intuitu personae à
l’Editeur, tel qu’identifié à l’article 2 du présent cahier de charges, pour la durée de … à
compter de la date de notification de la décision d’octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions de l’article 55 du présent cahier de charges, la licence est
renouvelable … fois par tacite reconduction.
1.2 Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 37 de la LCA, la licence délivrée
peut ne pas être renouvelée dans les cas suivants :
• La situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans
des conditions satisfaisantes ;
• Les sanctions, dont a fait l'objet le titulaire en cause, sont de nature à interdire le
maintien de la licence, auquel cas l’Editeur doit cesser, sans délai, toute émission et
démanteler les éléments de son réseau dans un délai n’excédant pas six (6) mois à
partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement ;
• Le refus explicite du Ministère, suite à un rapport motivé de la Haute Autorité,
auquel cas cette dernière en avise l’Editeur, deux (2) mois avant l’expiration du délai