PROTOTYPE DE CAHIER DE CHARGES SERVICE TELEVISUEL

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PROTOTYPE DE CAHIER DE CHARGES
SERVICE TELEVISUEL PRIVE
INDEX
Préambule
Abréviations
Définitions
PREMIERE PARTIE : Données générales afférentes à la licence
Chapitre I : Objet de la licence et présentation du titulaire
Article 1 : Objet et durée de la licence
Article 2 : Présentation de l’Editeur titulaire de la licence
Chapitre II : Identification du service
Article 3 : Catégorie du service
Article 4 : Type du service
Article 5 : Genre du service
DEUXIEME PARTIE : Obligations générales du titulaire
Chapitre I : Principes généraux
Article 6 : Responsabilité éditoriale
Article 7 : Maîtrise d’antenne
Article 8 : Pluralisme
Chapitre II : Engagements et obligations déontologiques
Article 9 : Engagements déontologiques
Article 10 : Honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
Article 11 : Droits de la personne et respect de la dignité humaine
Article 12 : Droits des intervenants à l’antenne et des participants à certaines
émissions
Article 13 : Couverture des procédures judiciaires
Article 14 : Témoignage de mineurs
Article 15 : Protection de l’enfance et de l’adolescence
Chapitre III : Stipulations d’intérêt général
Article 16 : Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
Article 17 : Diffusion des déclarations officielles
Article 18 : Diffusion de démentis et de droit de réponse
Article 19 : Solidarité nationale
Article 20 : Promotion de la cohésion sociale
TROISIEME PARTIE : Stipulations particulières et caractéristiques du programme
Chapitre I : Principes généraux
Article 21 : Diffusion des œuvres audiovisuelles d’expressions mauritaniennes
Article 22 : Annonce des horaires et de la programmation
Article 23 : Information des producteurs
Chapitre II : Programmation et production
Article 24 : Durée d’émission
Article 25 : Caractéristiques générales de la programmation
Article 26 : Prescriptions particulières
Chapitre III : Communication publicitaire
Article 27 : Conditions d’insertion des messages publicitaires
Article 28 : Autopromotion et publicité non commerciale
Article 29 : Transparence tarifaire et opérationnelle
Article 30 : Volume horaire publicitaire
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Article 31 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Article 32 : Conditions de parrainage des programmes
Article 32 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
QUATRIEME PARTIE : Principes et règles techniques d’émission
Chapitre I : Principes généraux
Article 33 : Continuité et qualité du service
Article 34 : Respect des exigences essentielles
Chapitre II : Prescriptions relatives aux modalités techniques
Article 35 : Occupation du domaine public
Article 36 : Conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public
Article 37 : Conditions d’usage des ressources radioélectriques
Article 38 : Les redevances pour occupation des fréquences radioélectriques
CINQUIEME PARTIE : Bonne gouvernance, contrôle et pénalités contractuelles
Chapitre I : Bonne gouvernance
Article 40 : Charte déontologique
Article 41 : Règlement Intérieur et organe et procédure d’autorégulation
Article 42 : Relations avec le public
Chapitre II : Obligations diverses
Article 43 : Priorité des ressources humaines mauritaniennes.
Article 44 : Evénements d’intérêt national ou public
Article 45 : Droit à l’information sportive
Article 46 : Information sur les prix des services surtaxés.
Article 47 : Identification du service
Article 48 : Respect des droits d’auteur et des droits voisins
Article 49 : Tenue d’une comptabilité analytique
Article 50 : La redevance pour attribution de licence
Chapitre III : Contrôle
Article 51 : Informations relatives à l’Editeur
Article 52 : Informations relatives à la programmation et à la diffusion
Article 53 : Rapport annuel
Chapitre IV : Pénalités et sanctions contractuelles
Article 54 : Pénalités pécuniaires
Article 55 : Sanctions extra pécuniaires
SIXIEME PARTIE : Stipulations finales et transitoires
Article 56 : Modification du cahier des charges
Article 57 : Modification des dispositions de la licence
Article 58 : Engagements de l’Editeur se rapportant au financement du projet
Article 59 : Intégralité du cahier de charges
Article 60 : Date d’effet
Article 61 : Disposition transitoire
Article 62 : Publicité
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Préambule
Les responsabilités et engagements qui incombent à l’Editeur sont issus des principes
généraux édictés par la loi n° 045-2010 du 26 Juillet 2010 relative à la Communication
Audiovisuelle et des prescriptions du présent cahier de charges.
L’Editeur est soumis aux dispositions loi n° 026-2008 du …/…/2008 abrogeant et remplaçant
l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la Presse et de
l’Audiovisuel.
L’Editeur s’engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par la
République Islamique de Mauritanie dans le cadre de la réglementation ou la coopération
dans le domaine de la communication audiovisuelle.
Le présent cahier de charges régit et encadre le service télévisuel « ... », édité par la société
« … », en vertu de la licence accordée par le Ministre chargé de la communication en date
du…, sur la base de l’avis favorable émis par la décision du Conseil de la Haute Autorité n°
…, en date du…
En application des dispositions des articles 14, 17 et 25 de la loi du 26 Juillet 2010 précitée,
la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la
société « … », ci-après dénommée l'Editeur, d'autre part, se sont entendues sur les
stipulations suivantes.
Abréviations
LCA : Loi n° 045-2010 du 26 Juillet 2010 relative à la Communication Audiovisuelle.
LHA : Loi n° 026-2008 du …/…/2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 2006-034 du
20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.
Ministère : Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement.
ARE : Autorité de Régulation Multisectorielle.
Haute Autorité : Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.
Conseil : Conseil de la Haute Autorité.
Service : Le service objet de la licence mentionnée au chapitre I ci-dessous.
Définitions
Opérateur : Toute personne morale, titulaire d’une licence ou d’une autorisation dans les
conditions fixées par la LCA, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de
communication audiovisuelle y compris les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle
par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique.
Editeur : Toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs
services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire
ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser.
Service de communication audiovisuelle : Tout service ou ensemble de services diffusant
des programmes uniformes dans la plupart de leurs temps.
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Service télévisuel ou télévision : service de communication audiovisuelle, au sens de
l’article 1-7 de la LCA, destiné à être reçu gratuitement et simultanément par le du public
relevant de la zone géographique desservie et dont le programme principal est composé
d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.
Service télévisuel privé : Toute station de télévision ne relevant pas de la puissance
publique et dont le but est essentiellement commercial.
Service non relayé : Le service dont la partie dominante de la programmation, hors
œuvres musicales n’est pas reprise sur les programmes d’un service de télévision
étranger n’ayant pas son siège sur le territoire mauritanien.
Opérateur qualifié : Personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle
probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui détient au minimum 10%
du capital social et des droits de vote de l’Editeur.
Annonceur : Toute personne ayant un engagement contractuel avec l’Editeur à l’effet de
procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services,
ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la LCA.
Grille utile : La grille de programmation entre …h et …h.
PREMIERE PARTIE : Données générales afférentes à la licence
Chapitre I : Objet de la licence et présentation du titulaire
Article 1 : Objet et durée de la licence
1.1 Conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la LCA, la licence est accordée en
contrepartie de l’engagement pris par l’Editeur de respecter la législation en vigueur et les
clauses du présent cahier de charges.
La licence portant approbation du présent cahier de charges a pour objet le Service de
communication audiovisuelle décrit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l’article 41 de la LCA, elle est accordée intuitu personae à
l’Editeur, tel qu’identifié à l’article 2 du présent cahier de charges, pour la durée de … à
compter de la date de notification de la décision d’octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions de l’article 55 du présent cahier de charges, la licence est
renouvelable … fois par tacite reconduction.
1.2 Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 37 de la LCA, la licence délivrée
peut ne pas être renouvelée dans les cas suivants :
• La situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans
des conditions satisfaisantes ;
• Les sanctions, dont a fait l'objet le titulaire en cause, sont de nature à interdire le
maintien de la licence, auquel cas l’Editeur doit cesser, sans délai, toute émission et
démanteler les éléments de son réseau dans un délai n’excédant pas six (6) mois à
partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement ;
• Le refus explicite du Ministère, suite à un rapport motivé de la Haute Autorité,
auquel cas cette dernière en avise l’Editeur, deux (2) mois avant l’expiration du délai
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de la validité de la licence. L’Editeur doit alors cesser toute émission dès la date
d’expiration de la durée initiale de la licence. La Haute Autorité fixe, dans sa décision
de refus de renouvellement, le délai dans lequel l’Editeur doit procéder au
démantèlement de son réseau. L’inobservation du délai de démantèlement entraîne
la confiscation du réseau au profit de l’Etat, et sa vente aux enchères publiques.
Dans tous les cas, la décision de non renouvellement doit être motivée.
Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu’elle est la conséquence d’une violation
des dispositions de la LCA et des prescriptions du présent cahier de charges.
Article 2 : Présentation de l’Editeur titulaire de la licence
A la date de signature du présent cahier de charges, l’Editeur est la société « … », société
anonyme de droit mauritanien à conseil d’administration, au capital de … ouguiyas, inscrite
au registre du commerce n° ... Son siège social est situé à ….
L’Editeur a pour objet social, notamment, « … ».
L’Editeur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation
judiciaire.
L’Editeur s’interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique
ou morale en faisant partie, d’un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre
éditeur titulaire d’une licence visant l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux pour la
diffusion de programmes radio et télévision au sens de l’article 14 de la LCA.
L’Editeur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d’autres éditeurs
titulaires de licence cités à l’alinéa précédent ou l’acquisition de droits de vote au sein de
leurs assemblées générales, d’observer les restrictions prévues par la LCA, particulièrement
les articles 19, 20, 21 et 42.
Un pacte d’actionnaires, ou l’engagement d’un seul actionnaire, possédant au moins 51% du
capital et des droits de vote de l’Editeur, garantit la stabilité de l’actionnariat, conformément à
l’article … de la LCA. Ce pacte ou cet engagement doit être conclu pour une durée au moins
égale à celle de la licence attribuée à l’Editeur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation.
Cet engagement doit également prévoir que toute modification du pacte, et notamment le
retrait de l’un des actionnaires signataires n’est possible qu’après approbation par la Haute
Autorité.
Toute modification touchant l’actionnariat de l’Editeur, qu’elle porte sur la répartition du
capital et/ou des droits de vote, n’est valable qu’après approbation par la Haute Autorité. Le
projet de modification doit obtenir l’approbation avant sa réalisation définitive.
La licence ne peut être cédée en totalité ou en partie à un tiers que sur demande de
l’attributaire, approuvée par décision du Ministre, sur avis favorable de la Haute Autorité.
La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute
Autorité, qui l’instruit notamment au regard de l’exigence de préservation de la diversité et du
pluralisme du secteur, des qualifications professionnelles et techniques ainsi que des
garanties financières exigées et des capacités du repreneur à poursuivre le respect de
l'ensemble des dispositions de la licence. Toute mutation implique la poursuite, par le
repreneur, du respect de l'ensemble des obligations liées à la licence.
Tout refus de la demande de cession doit être motivé.
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L'accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié à l’Editeur, par lettre
recommandée contre accusé de réception, dans un délai maximal de deux (2) mois à
compter de la date de saisine de la Haute Autorité à ce sujet.
La répartition du capital social et des droits de vote et la composition du conseil
d’administration figurent, respectivement, en annexes I et II au présent cahier de charges.
L’Editeur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, Monsieur …, de nationalité …,
titulaire du certificat d’immatriculation n° … (ou de la carte d’identité nationale n°…).
L’Opérateur qualifié dispose d’une expérience professionnelle probante dans le domaine de
la communication audiovisuelle et détient 10% au moins du capital social et des droits de
vote de l’Editeur. Il ne peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital
social et/ou des droits de vote d'un autre éditeur titulaire d’une licence visant l’établissement
et/ou l’exploitation de réseaux pour la diffusion de programmes radio et télévision au sens de
l’article 14 de la LCA.
L’Editeur comporte un personnel d’encadrement et d’exécution formé de journalistes et de
techniciens professionnels ainsi que des spécialistes de la communication audiovisuelle.
Le non respect de ces procédures et obligations est sanctionné conformément aux
dispositions de la LCA et du présent cahier de charges.
Chapitre II : Identification du service
Conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la LCA, l’identification du service objet du
présent cahier de charges est établie comme suit.
Article 3 : Catégorie du service
Le Service édité en vertu de la licence dont fait objet le présent cahier de charges est un
service télévisuel privé, à couverture (locale/multi-locale/régionale/multi- régionale/nationale),
diffusée (gratuitement/contre rémunération) par voie hertzienne terrestre en mode
analogique.
Le Service peut être diffusé identiquement via Internet et par satellite, simultanément et/ou
en différé, sans que cela puisse, en aucun cas, en affecter l’unicité.
Le Service pourra être diffusé identiquement par voie hertzienne terrestre en mode
numérique, simultanément et/ou en différé, sans que cela puisse, en aucun cas, en affecter
l’unicité, dans les conditions et formes que la Haute Autorité précisera à l’Editeur.
Article 4 : Type du service
Le
Service
est
une
télévision
non
relayée
locale/régionale/multirégionale/nationale/internationale).
à
vocation
(locale/multi-
Article 5 : Genre du service
Le Service est une télévision (généraliste/axé sur la thématique « … »).
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DEUXIEME PARTIE : Obligations générales du titulaire
Chapitre I : Principes généraux
Article 6 : Responsabilité éditoriale
Conformément aux disposition de l’article 3 de la LCA, l’Editeur assume l’entière
responsabilité du contenu du programme qu’il met à la disposition du public sur le Service,
exception faite des messages ou communiqués diffusés sur demande expresse du
Gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou publique, en application des
stipulations des articles 16 et 17 (et 18 ?) du présent cahier de charges.
Dans le respect du principe constitutionnel de liberté d'expression et du principe légal de
liberté de communication audiovisuelle, ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'Editeur,
celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil tient compte du genre du
programme concerné.
Article 7 : Maîtrise d’antenne
L’Editeur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de
son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le
respect des principes et des règles édictés par la LHA, la LCA, le présent cahier de charges
et sa charte déontologique prévue à l’article 40 ci-dessous.
L’Editeur contrôle, préalablement à leur diffusion, tous les programmes ou parties de
programmes enregistrés. S’agissant des programmes diffusés en direct, il informe son
directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de
réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas
échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise d’antenne.
Article 8 : Pluralisme
Le pluralisme est une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la
liberté de communication.
A cet effet, conformément aux dispositions de la LCA, notamment son article 4, et aux
stipulations de l’annexe III, l'Editeur veille à ce que tous les programmes diffusés sur le
service respectent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Il assure en
particulier le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les
émissions d’information politique et générale.
L'Editeur veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré
dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter
une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des
différents points de vue.
L'Editeur s'engage à respecter strictement les décisions et recommandations du Conseil en
matière de pluralisme, notamment pendant les périodes électorales.
L'Editeur transmet à la demande de la Haute Autorité, pour la période qu'elle lui indique, le
relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
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Chapitre II : Engagements et obligations déontologiques
Article 9 : Engagements déontologiques
L'Editeur diffuse ses programmes en toute liberté et en assume l’entière responsabilité, dans
le cadre des dispositions légales et des stipulations du présent cahier de charges.
Conformément aux dispositions de l’article 3-5 de la LCA, toute ambiguïté dans le présent
cahier de charges ou toute stipulation qui porte à confusion doivent être interprétées en
faveur de la liberté d’expression et de diffusion.
Cette liberté s’exerce dans le respect de l’inaliénabilité de la dignité humaine, de l’honneur et
de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et
d’opinion ou encore de la diversité culturelle et linguistique de la société mauritanienne.
A cette fin, l'Editeur veille dans tous ses programmes ou reprises de programmes
notamment à :
• Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées de la République Islamique de
Mauritanie, telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à
l’Islam, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale ;
• Ne pas porter atteinte aux exigences de la défense nationale ;
• Ne pas porter atteinte à l’ordre public ou la moralité publique ;
• Ne pas porter préjudice aux droits de l’enfant tels que consacrés par les textes en
vigueur et les conventions internationales ratifiées par l’Etat mauritanien;
• Ne pas faire l’apologie ou servir les intérêts d’un quelconque groupe politique,
ethnique, économique, financier, idéologique, philosophique ou de groupes d’intérêts
particularistes et sectaires ;
• Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement
l’apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la
violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison notamment
de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée ;
• Ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques,
susceptibles notamment de porter atteinte à la santé publique ou individuelle, à la
sécurité et à la propriété des personnes ou à l’environnement.
• Ne pas diffuser, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs.
Par ailleurs, l'Editeur s’engage dans tous ses programmes ou reprises de programmes
notamment à :
• Respecter le droit du citoyen à l’information et à l’expression ;
• A prendre en considération, dans le passage à l'antenne, la diversité des origines et
des cultures de la communauté nationale ;
• Promouvoir la création artistique mauritanienne en donnant la préférence à la
production audiovisuelle nationale ;
• Encourager l’information et la production de proximité ;
• Contribuer à la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.
Article 10 : Honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L'Editeur doit assurer l'honnêteté de l'information au sein de l’ensemble des émissions du
Service qu’il diffuse. A cette fin :
10.1. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information,
notamment en vérifiant systématiquement le bien-fondé et les sources de l’information. Dans
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la mesure du possible, leur origine et leur nature doit être indiquée. Le commentaire des faits
et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation.
Il doit veiller, lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, à l’équilibre, au sérieux
et à la rigueur des prises de parole, notamment dans le respect de l’expression pluraliste des
divers courants de pensée et d’opinion. Il veille à ce que la présentation de toutes personnes
intervenant sur antenne n’abuse pas le téléspectateur sur leur compétence ou leur autorité. Il
prend également en considération la compétence des intervenants et veille à l’expression
d’une diversité d’opinion. Dans ce cadre, lorsqu’un intervenant extérieur est invité dans une
émission, il doit être clairement et visuellement identifié par ses titres et sa qualité afin que le
public soit en mesure d’évaluer la valeur de l’opinion exprimée. Les intervenants participant
aux émissions sont présentés en toute neutralité et leurs interventions doivent être
identifiées et qualifiées, le cas échéant, comme étant des opinions personnelles.
Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme
représentatif de l’opinion publique dans son ensemble ou d'un groupe en particulier, ni
abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées. Les avis
personnels doivent y être identifiés et qualifiés comme tels.
10.2 Il veille, en particulier pendant les séquences d'information, à ce que l'utilisation qui
pourrait être faite d'éléments visuels ou sonores (sons ou propos) recueillis avec le
consentement des personnes concernées ne donne pas lieu à des montages ou à des
utilisations susceptibles de déformer leur sens initial. Il veille également à l'adéquation entre,
d’une part, le contexte dans lequel les éléments audiovisuels ont été recueillis et enregistrés
et, d’autre part, celui dans lequel ils sont diffusés, repris ou insérés. Toute utilisation
d'éléments audiovisuels d'archives est annoncée par l’animateur à l’antenne avec, si
nécessaire, mention écrite de leur l'origine.
Il s'interdit, dans les programmes d'information politique et générale, le recours à des
procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des éléments
audiovisuels visés à l’alinéa précédent, y compris à des fins de caricature. Dans les autres
programmes, le public doit être averti de l'usage de ces procédés, lorsqu’il peut prêter à
confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos et des sons à l’insu
des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit
être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à
recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et
doit permettre de ne pas reconnaître les personnes concernées, notamment moyennant des
procédés de distorsion d’image et de son.
10.3 Il veille, sans préjudice des dispositions de l’article 27-3 ci-dessous, à éviter toute
confusion entre l’information et la publicité et/ou le divertissement. Lorsqu’une émission
comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d’information politique et générale sont placés sous la responsabilité de
journalistes professionnels.
Il veille à ce que les émissions d’information qu’il diffuse soient réalisés dans des conditions
qui garantissent l’indépendance de l’information vis-à-vis de tout groupement économique ou
courant politique, notamment à l’égard des intérêts économiques et des sensibilités
politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants. Il porte à la connaissance de la Haute
Autorité les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin, dans les conditions qu’elle définit.
Lorsqu’il présente à l'antenne, en dehors des séquences publicitaires, des activités d'édition
ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une
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personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache,
notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce
que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique
au public la nature de ces liens.
Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information,
ne fassent valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l’énoncé des faits, d’une
part, et le commentaire, d’autre part.
10.4 Lorsqu’il assure la couverture d’un événement organisé par le Gouvernement, un parti
politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation
sociale (conférence de presse, congrès, rassemblement, sit-in, marche, séminaire, foire …),
il est tenu de faire mention, au moins, de l’objet dudit événement et de l’entité responsable
de son organisation. Il doit s’assurer, au préalable et par ses propres moyens, de la véracité
de ces informations.
Lorsque la couverture de ce type d’événement est assurée dans le cadre de journaux ou
d’autres émissions d’information politique ou générale, l’éditeur veille, notamment par la
modération du ton et l’adéquation du commentaire à la réalité, à ce que cette couverture
revête un caractère strictement informatif, sous réserve du principe d’accès pluraliste et
équitable à l’antenne, tel que défini par les dispositions légales ou réglementaires en
vigueur, dont celles édictées par la Haute Autorité notamment.
10.5 Il s’engage à rectifier dans les plus brefs délais les informations diffusées sur son
service, qui s’avèrent fausses ou trompeuses, quelle que soit leur source. Pour les émissions
périodiques notamment, l’éditeur procède à cette rectification le plus rapidement, en
l’indiquant clairement, lors d’une édition ultérieure de la même émission.
Il doit informer le public, en temps opportun, de toute évolution ayant affecté des éléments
concernant des faits ou des événements communiqués auparavant ou les commentaires y
afférents, de nature à en changer la portée et l’appréciation par ledit public.
Article 11 : Droits de la personne et respect de la dignité humaine
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne
saurait y être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé
par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission ou programme ne soit de nature à porter atteinte
à la dignité de la personne humaine. Il respecte les droits de la personne relatifs à la
préservation de sa vie privée, de son honneur et de sa réputation tels qu'ils sont définis par
la loi et la jurisprudence.
A cet effet, il veille en particulier dans ses programmes ou reprises de programmes :
• A ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles
d'humilier les personnes ;
• A éviter la complaisance, la banalisation ou l’exagération dans l'évocation de la
souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au
rang d'objet,
• A ce qu’il soit fait preuve de retenue et de mesure lors de la diffusion d’informations
concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse ;
• A ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne
soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé consigné dans un document écrit,
sonore ou visuel, explicitant l’objet et l’usage exact devant être fait du témoignage ;
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• A ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager
des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des téléspectateurs ;
• A prendre, sans préjudice du droit à l’information du public, les précautions
nécessaires lorsque des propos difficilement soutenables ou des témoignages relatifs
à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés ; le principe étant que,
le cas échéant, toute émission ou partie d’émission comportant des séquences
susceptibles de heurter les personnes sensibles soit précédée d’un avertissement
verbal et visuel approprié dans la langue de l’émission ;
• A ce que la participation d’une personne, notamment non-professionnelle, à des
débats ou à des émissions interactives, de jeu ou de divertissement ne
s'accompagne d'aucune renonciation de sa part, à titre irrévocable ou pour une durée
déterminée, à ses droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie privée
et le droit d'exercer un recours garanti par la loi en cas de préjudice ; le principe étant
que de telles conventions sont réputées nulles et non avenues ainsi que non
opposables à la Haute Autorité.
Article 12 : Droits des intervenants à l’antenne et des participants à certaines
émissions
12.1 Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'Editeur s'engage à ne
pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos
diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
12.2 Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du
nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées.
Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du
possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
L’Editeur tient à la disposition de la Haute Autorité les moyens de preuve des démarches
accomplies en vue du respect des obligations énoncées aux deux alinéas précédents.
12.3 Dès lors qu’un téléspectateur n’a pas donné expressément son accord pour dévoiler
son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l’animateur de donner des
indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro
de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il
aurait pu avoir connaissance.
L’Editeur veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible
l’identification de tiers. Les téléspectateurs, avant de passer à l’antenne, reçoivent les
mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement
les interrompre par tout moyen approprié.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée
des propos des participants, l'Editeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la
disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir
des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à
aucun enregistrement visuels ou sonore ni à aucune diffusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos et des sons à l’insu
des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Les
participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un
suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans
enregistrement ni diffusion. L'Editeur s'engage également à informer clairement les
12
participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de
l'emplacement des caméras et des micros ainsi que de leur nombre.
Article 13 : Couverture des procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l’information du public, la diffusion d’émissions relatant des propos
ou commentant des documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles
de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu’une attention particulière soit
apportée au respect de la présomption d’innocence, au secret de l’instruction, au secret de la
vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs.
L’Editeur s’engage notamment à ne pas :
• Publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou
correctionnelle avant qu’ils ne fassent l’objet d’un débat en audience publique ;
• Rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que des débats
de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps,
exception faite des jugements qui pourront être publiés ;
• Rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux ainsi que des
auditions se déroulant à huis clos en vertu de la loi ou par décision judiciaire ;
• Publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des
audiences publiques des cours et des tribunaux.
L'Editeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas
commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à
l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est
évoquée à l'antenne, il s’assure notamment que :
• Le traitement de l'affaire est assuré avec mesure, rigueur et honnêteté et ne
constitue pas une entrave à cette procédure ;
• Le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en
veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis
en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 14 : Témoignage de mineurs
Lorsqu’un mineur intervient à l’antenne, l’Editeur s’assure que l’animateur de l’émission veille
à ne pas heurter, par ses propos, la sensibilité de l’intervenant et des téléspectateurs.
L'Editeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations
difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un
procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le
consentement libre et éclairé d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale ou
de tutelle sur lui. Ce consentement est consigné dans un document écrit, sonore ou visuel,
précisant l’objet et l’usage exact qui sera fait du témoignage en question. L’Editeur tient à la
disposition de la Haute Autorité ledit document.
Article 15 : Protection de l’enfance et de l’adolescence
15.1 L’Editeur veille à ce que ses émissions respectent les droits de l’enfant tels qu’ils sont
universellement reconnus. A cet effet, dans le cadre de ses émissions, il prend en particulier
toutes les mesures nécessaire à la protection des enfants et des adolescents, qu’ils soient
téléspectateurs ou participants.
De manière générale, l'Editeur doit veiller à ce que les émissions destinées au jeune public
soient exemptes de toute violence verbale.
13
15.2 Au sein des programmes diffusés entre 6 h et 22 h, en particulier ceux destinés à la
jeunesse, l'Editeur veille à ce que la violence, même psychologique, ne puisse être perçue
comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits. Il
s’engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique,
mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion
que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l’entendre.
Dans les programmes cités à l’alinéa précédent, l'Editeur veille, eu égard à leur âge, à ne
pas inciter explicitement ou implicitement les enfants et les adolescents à des
comportements délictueux ou susceptibles de leur être nuisibles de manière générale. Il doit
s’abstenir, également, de banaliser lesdits comportements à leurs yeux.
15.3 L’Editeur crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la
direction du service, à sa demande, une classification des programmes. La composition de
cette commission est portée à la connaissance de la Haute Autorité, dans un délai ne
dépassant pas trois mois après la notification de la licence.
L’Editeur respecte la classification des programmes selon les degrés d'appréciation de
l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence
et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par
la Haute Autorité.
La signalétique mentionnée aux deux alinéas précédents du présent devra être portée à la
connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les
bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur
diffusion, les vidéo-musiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique,
qui devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des
vidéo-musiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéo-musiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'Editeur s'attache à
les diffuser après 22h.
15.4 Dans le cas d’émissions traitant de phénomènes sociaux complexes ou de situations
individuelles délicates intéressant les enfants et les adolescents, l'éditeur est tenu d’assurer
une animation responsable, mesurée et éclairée, dans le but de maintenir un niveau de
débat respectueux des téléspectateurs et protecteur du jeune public.
L'Editeur prend les précautions nécessaires lorsque des propos difficilement soutenables ou
des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans
les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public
doit alors en être averti préalablement.
Chapitre III : Stipulations d’intérêt général
Article 16 : Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
L'Editeur est tenu de diffuser, sans délai et leur demande, les alertes émanant des autorités
publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre
événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l’ordre public. Il est
tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités.
L’Editeur informe sans délai la Haute Autorité de la réception de pareilles demandes.
14
Article 17 : Diffusion des déclarations officielles
L'Editeur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions
arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l’autorité publique
responsable d’une telle déclaration un temps d’émission approprié, le cas échéant.
A cet égard, l’Editeur saisi sans délai la Haute Autorité et ne diffuse lesdites déclarations
qu’à la demande de cette dernière.
Lorsque l’Editeur respecte les conditions arrêtées par la Haute Autorité et par les
prescriptions du présent cahier des charges, l’autorité qui a demandé la diffusion de la
déclaration en assume l’entière responsabilité.
Dans le cas contraire, c’est à l’Editeur qu’incombe la responsabilité de ces déclarations.
Article 18 : Diffusion de démentis et de droit de réponse
Il convient de préciser cet article en fonction d’une prise de position du Conseil, sur la base
de l’analyse comparée de l’ordonnance sur la liberté de la Presse (favoriser l’arbitrage ou
jouer le rôle de juge).
Article 19 : Solidarité nationale
L'Editeur déploie un effort soutenu en vue d’assurer la diffusion, selon les conditions et
modalités convenues avec l’autorité gouvernementale, l’organisme public ou l’association
reconnue d’utilité publique concernés, de messages ou programmes de sensibilisation
concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation,
protection de l’enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.).
Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Editeur
à la Haute Autorité.
Article 20 : Promotion de la cohésion sociale
L'Editeur s’engage à promouvoir l’intérêt du public pour la politique et la culture, par la
diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l’idéal de la
compréhension mutuelle et l’entretien du lien social et de la cohésion nationale, ainsi que par
la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme,
d’intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et
identitaires, notamment linguistiques et ethniques.
TROISIEME
programme
PARTIE :
Stipulations
particulières
et
caractéristiques
du
Chapitre I : Principes généraux
Article 21 : Diffusion des œuvres audiovisuelles d’expressions mauritaniennes
Conformément aux dispositions des articles 3.5 et 9 de la LCA, l'Editeur s’engage à
promouvoir la création artistique mauritanienne en donnant la préférence à la production
audiovisuelle nationale. Par production audiovisuelle nationale, on entend toute production
audiovisuelle dont le contenu est à fort enracinement mauritanien, dont la personne morale
qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation est installée en Mauritanie et a
recours à des compétences majoritairement nationales et qui est diffusée en langues
nationales ou éventuellement en d’autres langues.
15
La proportion d’œuvres audiovisuelles d’expression mauritanienne ou interprétées dans une
langue régionale en usage en Mauritanie ou par des artistes d’origine mauritanienne doit
atteindre un minimum de … % dans la part de ses programmes, pendant la grille utile, dont
…% au moins provenant de nouveaux talents et productions.
Une part équitable y est réservée aux œuvres ou artistes originaire des zones
géographiques desservies.
L'Editeur tient informée la Haute Autorité, dans les conditions et modalités qu’elle précise,
des mesures prises pour le respect des dispositions stipulées aux alinéas précédents.
Article 22 : Annonce des horaires et de la programmation
L’Editeur fait connaître ses programmes à ses téléspectateurs, à l’antenne et par tout moyen
approprié, au moins huit (8) jours ouvrables avant le premier jour de diffusion des émissions
de la semaine concernée.
Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à cinq (5) jours ouvrables par
rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et
circonstances exceptionnelles, dont notamment :
• Cas de force majeure de nature technique ;
• Evénement nouveau lié à l’actualité ;
• Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété
intellectuelle ;
• Décision de justice ;
• Décision prononcée par la Haute Autorité.
L'Editeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en
direct, les horaires de programmation préalablement annoncés.
L’Editeur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais cités au second
alinéa ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont
apportées le cas échéant.
Article 23 : Information des producteurs
Dans les cas d’externalisation de sa production, l'Editeur informera les producteurs, à
l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des stipulations pertinentes du présent cahier
de charges, en vue d'en assurer le respect.
Chapitre II : Programmation et production
Article 24 : Durée d’émission
24.1 L’Editeur s’engage à maintenir l’émission du service pour une durée quotidienne
minimale de … heures jusqu’au …/…/… et de … heures à compter de cette date.
L’Editeur informe, sans délai, la Haute Autorité, en cas de modification de la durée
quotidienne de son programme.
24.2 L’Editeur rend accessible la majorité de ses programmes aux personnes sourdes ou
malentendantes. Cet engagement s’entend hors écrans publicitaires, mentions de
parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale,
bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en
direct entre … heures et … heures.
16
Article 25 : Caractéristiques générales de la programmation
25.1 Pour une télévision internationale/nationale/multirégionale
25.1.1 Pour une télévision généraliste
25.1.1.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme généraliste, composé de (…),
selon les principes définis en annexe IV au présent cahier de charges. Une grille de
programmes y figure à titre indicatif.
Par programme généraliste on entend un programme composé notamment de journaux, de
flashes, d'émissions et de magazines d'information, d'émissions de divertissement et
d'émissions musicales. Une place importante y est accordée à l'information, à la création
audiovisuelle et cinématographique mauritanienne, aux émissions pour la jeunesse, aux
divertissements, aux sports les plus populaires, aux concerts d’artistes nationaux et aux
spectacles vivants d’origine mauritanienne.
25.1.1.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions
ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la
langue … et … dans les titres de ses émissions
Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine,
du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular,
soninké et wolof, ou en langues étrangères.
L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres
culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof.
Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à
la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie
intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne.
Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …..h et ….. le soient en
expressions … et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et
en langues étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum).
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
25.1.1.3 L’Editeur diffuse quotidiennement au moins … éditions complètes de journaux
d'information, non interrompues par de la publicité.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un minimum
de … heures.
L’Editeur diffuse régulièrement des émissions de reportages, d’entretiens ou de débats
consacrés aux faits de société, aux préoccupations citoyennes ou aux questions
économiques et sociales ainsi que des magazines d'information politique, à des heures de
grande écoute ainsi que des magazines d'actualité, qui représentent un volume annuel d'au
moins … heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et
d'émissions politiques, l’Editeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du
17
monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en
compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.
25.1.1.4 L’Editeur s’engage à exposer sur son antenne une diversité de disciplines sportives
à travers des captations et des retransmissions de compétitions sportives nationales et
internationales répondant aux attentes d’un large public.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un minimum
de … heures.
Il propose également, au moins … fois par semaine, des magazines consacrés à l’actualité
sportive nationale et internationale, et s’efforce de rendre compte des événements sportifs
d’importance régionale.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
25.1.1.5 L’Editeur diffuse, au moins … fois par semaine parmi ses programmes débutant
entre …h et …h, des émissions de service consacrées à la vie quotidienne, concernant par
exemple la santé, l’environnement, l’éducation civique, la consommation, la prévention des
accidents domestiques, la cuisine, les occupations ménagères, l’éducation et la formation, le
monde de la finance.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
25.1.1.6 L’Editeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce
public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins … heures.
Il diffuse régulièrement des magazines et documentaires destinés au jeune public, aux jours
et heures où ce public est disponible. Ces programmes favorisent l'épanouissement
physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la
construction de leur approche du monde. Les émissions de plateau traitent de sujets
diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de
comprendre l'évolution de la société. Les animateurs de ces programmes respectent le jeune
public et n'exploitent pas son inexpérience et sa crédulité.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
25.1.1.7 L’Editeur propose également, au moins … émission(s) hebdomadaire(s) d’au moins
… minutes destinée à promouvoir l'image, le rôle et les droits de la femme de manière
générale et de la femme mauritanienne en particulier.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
25.1.1.8 L’Editeur propose, chaque jour, parmi ses programmes débutant entre …h et …h,
au moins … émissions de reportages ou de documentaires, d’entretiens ou de débats,
consacrées à l’expression littéraire, au cinéma, à la musique, au théâtre ou au spectacle
vivant, aux arts plastiques, à la découverte du monde, des civilisations et des modes de vie,
à l’histoire, aux sciences humaines, à la nature ou à la vie animale, aux sciences ou aux
techniques. Il rend compte de l’actualité des manifestations culturelles d’envergure
internationale, nationale et régionale. Il s’attache à valoriser les arts et traditions populaires
mais également à favoriser l’expression de nouveaux talents et l’innovation artistique
nationale dans sa diversité régionale et linguistique.
18
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
25.1.1.9 L’Editeur diffuse régulièrement, entre … et … fois par semaine, parmi ses
programmes débutant entre … et …h, des émissions de jeu ou d’humour. Les émissions de
jeu privilégient le recours à l’imagination et à la connaissance.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
25.1.1.10 L’Editeur diffuse régulièrement entre … et … fois par semaine, parmi ses
programmes débutant entre … et …h, des émissions de variétés ou des sessions musicales.
Il s’attache à la variété de l’expression artistique et favorise la création mauritanienne, dans
sa diversité régionale et linguistique, et l’émergence de nouveaux talents.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
25.1.1.11 L’Editeur s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal de … heures
d’œuvres audiovisuelles, telles que définies à l’article 1.15 de la LCA, d’expression originale
mauritanienne, telles que définies à l’article 1.13 de la LCA, qu’il n’a pas précédemment
diffusées et dont la diffusion commence entre … heures et … heures.
Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à … % d’œuvres d’expression originale
mauritaniennes en rediffusion.
La production audiovisuelle nationale sur le Service représente un minimum de … heures
par jour en première diffusion, en moyenne annuelle.
Chaque mois, l’Editeur diffuse au moins … heures d’œuvres audiovisuelles mauritaniennes
inédites qu’il a produites, coproduites ou dont il a acquis les droits de diffusion, dont au
moins … téléfilms, … séries ou feuilletons, … pièces de théâtre et … documentaires.
Par œuvre inédite, on entend la première diffusion en clair sur le réseau hertzien terrestre au
sein du territoire national.
25.1.1.12 L’Editeur ne diffuse pas annuellement plus de … œuvres cinématographiques non
mauritaniennes. Le nombre de diffusions de ces œuvres intervenant en tout ou partie entre
… heures et …h ne peut dépasser ...
Il s'engage à assurer une promotion pluraliste et diversifiée des œuvres cinématographiques.
L’Editeur diffuse, régulièrement, à différents horaires de la journée, et au moins … fois par
semaine parmi ses programmes de première partie de soirée débutant entre … heures et …
heures des œuvres cinématographiques mauritaniennes, qui bénéficient d’une exposition
privilégiée en première diffusion, et représentent au moins … heures par mois.
25.1.1.13 Les obligations de programmation et de diffusion énumérées aux 25.1.1.3 à
25.1.1.12 s’entendent en première diffusion. L’expression «en première diffusion » désigne
la première diffusion du programme considéré par le service à compter du …/…/…
Pour tenir compte des besoins d’aménagements conjoncturels de la grille de programmes
notamment aux périodes spécifiques de congés scolaires et de Ramadan, l’Editeur est
19
autorisée à déroger exceptionnellement aux obligations de périodicité de programmation
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle inscrites aux 25.1.1.3 à 25.1.1.11 à condition de
respecter le volume annuel qui résulte néanmoins des dites obligations.
25.1.1.14 Les obligations d’investissement de l’Editeur dans la production audiovisuelle
nationale satisfont aux dispositions suivantes :
• Il consacre chaque année, à compter de l’exercice 20.., au moins …% du chiffre
d’affaires annuel net de l’exercice précédent, à des dépenses contribuant au
développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales
mauritaniennes ou d’expression originale mauritanienne.
• A partir de 20.., le taux de la contribution au développement de la production
d’œuvres audiovisuelles patrimoniales citées au point précédent est porté, chaque
année (dite année (n)) :
- à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % et de
moins de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2) ;
- à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % entre
l’année (n-1) et l’année (n-2).
• Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de l’Editeur diminue
d’au moins … % par rapport à l’exercice précédent, une partie de l’obligation de
l’exercice pourra être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être
supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires.
• L’Editeur soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle
nationale. Hors les émissions d’information, il fait appel aux prestations intellectuelles,
artistiques ou techniques d’entreprises de production externes, installées en
Mauritanie et ayant recours à des compétences majoritairement nationales, pour au
moins ……% de son chiffre d’affaires publicitaire net annuel.
• Il consacre au moins … % du chiffre d’affaires publicitaire net au développement de
la production indépendante. Par production indépendante, on entend les sociétés de
production qui représente moins de …% de part de marché national. Ce volume de
dépenses est inclus dans la contribution globale de l’Editeur au développement de la
production d’œuvres audiovisuelles mauritaniennes.
• La contribution de l’exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses
engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre
de ce dernier, dans la limite de … % de l’obligation de l’exercice en cours.
25.1.1.15 Les obligations d’investissement de l’Editeur dans la production
cinématographique nationale satisfont aux dispositions suivantes :
• Il consacre chaque année, à compter de l’exercice 20.., au moins …% du chiffre
d’affaires annuel net de l’exercice précédent, à des dépenses contribuant au
développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales
mauritaniennes ou d’expression originale mauritanienne.
• A partir de 20.., le taux de la contribution au développement de la production
d’œuvres audiovisuelles patrimoniales citées au point précédent est porté, chaque
année (dite année (n)) :
- à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % et de
moins de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2) ;
- à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % entre
l’année (n-1) et l’année (n-2).
• Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de l’Editeur diminue
d’au moins … % par rapport à l’exercice précédent, une partie de l’obligation de
l’exercice pourra être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être
supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires.
• L’Editeur soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle
nationale. Hors les émissions d’information, il fait appel aux prestations intellectuelles,
artistiques ou techniques d’entreprises de production externes, installées en
20
Mauritanie et ayant recours à des compétences majoritairement nationales, pour au
moins ……% de son chiffre d’affaires publicitaire net annuel.
• Il consacre au moins … % du chiffre d’affaires publicitaire net au développement de
la production indépendante. Par production indépendante, on entend les sociétés de
production qui représente moins de …% de part de marché national. Ce volume de
dépenses est inclus dans la contribution globale de l’Editeur au développement de la
production d’œuvres audiovisuelles mauritaniennes.
• La contribution de l’exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses
engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre
de ce dernier, dans la limite de … % de l’obligation de l’exercice en cours.
Dans tous les cas, l’Editeur contribue, sous forme d’apports en coproduction (en numéraire
ou en industrie) ou d’achats de droits de diffusion, à la production originale d’au moins …
longs-métrages et d’au moins … courts-métrages cinématographiques d’origine
mauritanienne chaque année.
25.1.1.16 L’Editeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à
favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle et
cinématographique. Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de
droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une
liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le
nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Copie de ces
contrats est transmise, dès leur conclusion, à la Haute Autorité.
L’Editeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres
audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs
d'œuvres audiovisuelles. Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux
agences de presse.
Il tient régulièrement informée la Haute Autorité des mesures prises pour le respect des
obligations énoncées aux deux alinéas précédents.
25.1.1.17 L’Editeur pourra effectuer des décrochages, d'une durée totale inférieure à …
heures par jour, destinés à la diffusion d'informations locales. La durée, les tranches horaires
et le contenu de ces décrochages locaux sont précisés, zone par zone, dans l’annexe IV.bis
du présent cahier de charges.
L’Editeur peut procéder à des décrochages exceptionnels d’informations locales sur d’autres
sites que ceux visés à l’annexe IV.bis susvisée. Au moins huit jours avant la date de
diffusion, les zones et les plages horaires concernées feront l’objet d’une information
préalable de la Haute Autorité, qui peut la refuser sur avis motivé.
La séquence de programme de proximité doit être clairement et systématiquement identifiée
en début et en fin de diffusion.
L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant aux
caractéristiques et à la composition du programme.
21
25.1.2 Pour une télévision thématique
25.1.2.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme thématique, composé de (…),
selon les principes définis en annexe IV au présent cahier de charges. Une grille de
programmes y figure à titre indicatif.
25.1.2.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions
ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la
langue … et … dans les titres de ses émissions
Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine,
du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular,
soninké et wolof ou en langues étrangères.
L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres
culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof.
Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à
la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie
intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne.
Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …h et … le soient en expressions
… et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et en langues
étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum).
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
25.1.2.3 Le contenu des dispositions relatives à la programmation et la production
devant figurer à ce niveau dépendra de la thématique de la télévision. Il suffira de puiser
dans les différentes rubriques, au même endroit au niveau de l’article relatif à la
télévision généraliste, et les moduler par la suite en fonction de la thématique.
25.1.1.4 L’Editeur pourra effectuer des décrochages, d'une durée totale inférieure à …
heures par jour, destinés à la diffusion d'informations locales. La durée, les tranches horaires
et le contenu de ces décrochages locaux sont précisés, zone par zone, dans l’annexe IV.bis
du présent cahier de chargés.
L’Editeur peut procéder à des décrochages exceptionnels d’informations locales sur d’autres
sites que ceux visés à l’annexe IV.bis susvisée. Au moins huit jours avant la date de
diffusion, les zones et les plages horaires concernées feront l’objet d’une information
préalable de la Haute Autorité, qui peut la refuser sur avis motivé.
La séquence de programme de proximité doit être clairement et systématiquement identifiée
en début et en fin de diffusion.
L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant aux
caractéristiques et à la composition du programme.
25.2 Pour une télévision locale/multi-locale (réseau de télévisions locales)/régionale
25.2.1 Pour une télévision généraliste
25.2.1.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme généraliste de proximité,
composé de (…), selon les principes définis en annexe IV du présent cahier de charges. Une
grille de programmes y figure à titre indicatif.
22
Par programme généraliste on entend un programme composé notamment de journaux, de
flashes, d'émissions et de magazines d'information, d'émissions de divertissement et
d'émissions musicales.
25.2.1.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions
ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la
langue … et … dans les titres de ses émissions
Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine,
du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular,
soninké et wolof ou en langues étrangères.
L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres
culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof.
Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à
la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie
intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne.
Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …h et … le soient en expressions
… et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et en langues
étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum).
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
25.2.1.3 La programmation hebdomadaire composant le Service, pendant la grille utile,
est constituée, hors rediffusion et publicité, à raison de :
• …% maximum de programmation musicale, dont les programmes parlés et les
sessions musicales ;
• …% au moins de programmation diverse : information générale, magazines,
jeux, service & vie pratique….
• …% au moins de programmation d’information nationale (journaux, flashs,
émissions et magazines) ;
• …% au moins de programmation de proximité, selon les principes définis cidessous et en annexe IV, cité au 25.2.1.1.
Les programmes d’information locaux et régionaux à vocation de proximité (journaux, flashs,
émissions et magazines) représentent un taux horaire quotidien minimum égal à …%, pour
la tranche horaire allant de …h à …h, dont un journal d’information quotidien de … minutes
minimum consacré à l’actualité locale.
L’Editeur diffuse régulièrement des émissions de reportages, d’entretiens ou de débats
consacrés aux faits locaux de société et à l’actualité locale, aux préoccupations citoyennes
ou aux questions économiques et sociales locale ainsi que des magazines d'information
politique locaux, à des heures de grande écoute ainsi que des magazines d'actualité locale,
qui représentent un volume annuel d'au moins … heures, hors émissions de service et
magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de proximité de magazines de société, de grands
reportages et d'émissions politiques, l’Editeur offre un accès à la découverte et à la
compréhension du monde local. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques
et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité
civique au niveau local.
23
L’Editeur s’engage à exposer sur son antenne une diversité de disciplines sportives à travers
des captations et des retransmissions de compétitions sportives locales répondant aux
attentes du public sur les zones desservies.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un minimum
de … heures.
Il propose également, au moins … fois par semaine, des magazines consacrés à l’actualité
sportive locale, et s’efforce de rendre compte des événements sportifs d’importance
régionale.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
L’Editeur diffuse, au moins … fois par semaine parmi ses programmes débutant entre …h et
…h, des émissions de service consacrées à la vie quotidienne locale, concernant par
exemple la santé, l’environnement, l’éducation civique, la consommation, la prévention des
accidents domestiques, la cuisine, les occupations ménagères, l’éducation et la formation, le
monde de la finance.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
L’Editeur offre des émissions destinées à la jeunesse locale aux jours et heures où ce public
est disponible, représentant un volume annuel d'au moins … heures.
Il diffuse régulièrement des magazines et documentaires destinés au jeune public local, aux
jours et heures où ce public est disponible. Ces programmes favorisent l'épanouissement
physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la
construction de leur approche du monde. Les émissions de plateau traitent de sujets
diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de
comprendre l'évolution de la société. Les animateurs de ces programmes respectent le jeune
public et n'exploitent pas son inexpérience et sa crédulité.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
L’Editeur propose également, au moins … émission(s) hebdomadaire(s) d’au moins …
minutes destinée à promouvoir l'image, le rôle et les droits de la femme de manière générale
et de la femme mauritanienne au niveau local en particulier.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
L’Editeur propose, chaque jour, parmi ses programmes débutant entre …h et …h, au moins
… émissions de reportages ou de documentaires, d’entretiens ou de débats, consacrées, à
l’échelle locale, à l’expression littéraire, au cinéma, à la musique, au théâtre ou au spectacle
vivant, aux arts plastiques, à la découverte des modes de vie, à l’histoire, aux sciences
humaines, à la nature ou à la vie animale, aux sciences ou aux techniques. Il rend compte
de l’actualité des manifestations culturelles d’envergure locale et régionale. Il s’attache à
valoriser les arts et traditions populaires locales et régionales mais également à favoriser
l’expression de nouveaux talents et l’innovation artistique locale et régionale dans sa
diversité linguistique et culturelle.
24
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
L’Editeur diffuse régulièrement, entre … et … fois par semaine, parmi ses programmes
débutant entre … et …h, des émissions de jeu ou d’humour. Les émissions de jeu
privilégient le recours à l’imagination et à la connaissance.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures.
L’Editeur diffuse régulièrement entre … et … fois par semaine, parmi ses programmes
débutant entre … et …h, des émissions de variétés ou des sessions musicales, qui
s’’attachent à la variété de l’expression artistique locale et favorise l’émergence de nouveaux
talents de la création régionale, dans sa diversité linguistique et culturelle.
L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume
minimum de … heures.
L’Editeur s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal de … heures d’œuvres
audiovisuelles, telles que définies à l’article 1.15 de la LCA, d’expression originale
mauritanienne, telles que définies à l’article 1.13 de la LCA, qu’il n’a pas précédemment
diffusées et dont la diffusion commence entre … heures et … heures.
Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à … % d’œuvres d’expression originale
mauritaniennes en rediffusion.
La production audiovisuelle de proximité sur le Service représente un minimum de … heures
par jour en première diffusion, en moyenne annuelle.
25.2.1.4 Le volume d’émissions de proximité en première diffusion est au moins de …
heures hebdomadaires avec un minimum de …heures quotidiennes.
La diffusion et la rediffusion des émissions de proximité visées au présent article ainsi que, le
cas échéant, représentent plus de … % du temps total de diffusion.
Les obligations de programmation et de diffusion énumérées au 25.2.1.3 à ci-dessus
s’entendent en première diffusion. L’expression «en première diffusion » désigne la première
diffusion du programme considéré par le service à compter du …/…/…
Pour tenir compte des besoins d’aménagements conjoncturels de la grille de programmes
notamment aux périodes spécifiques de congés scolaires et de Ramadan, l’Editeur est
autorisée à déroger exceptionnellement aux obligations de périodicité de programmation
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle inscrites aux 25.2.1.3 ci-dessus à condition de
respecter le volume annuel qui résulte néanmoins des dites obligations.
25.2.1.5 Les obligations d’investissement de l’Editeur dans la production audiovisuelle locale
satisfont aux dispositions suivantes :
• Il consacre chaque année, à compter de l’exercice 20.., au moins …% du chiffre
d’affaires annuel net de l’exercice précédent, à des dépenses contribuant au
développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales
mauritaniennes ou d’expression originale mauritanienne locales.
• A partir de 20.., le taux de la contribution au développement de la production
d’œuvres audiovisuelles patrimoniales citées au point précédent est porté, chaque
année (dite année (n)) :
25
- à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % et de
moins de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2) ;
- à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % entre
l’année (n-1) et l’année (n-2).
• Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de l’Editeur diminue
d’au moins … % par rapport à l’exercice précédent, une partie de l’obligation de
l’exercice pourra être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être
supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires.
• L’Editeur soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle locale.
Hors les émissions d’information, à partir du …/…/…, il fait appel aux prestations
intellectuelles, artistiques ou techniques d’entreprises de production externes,
installées au niveau local et ayant recours à des compétences majoritairement
locales, pour au moins ……% de son chiffre d’affaires publicitaire net annuel.
• Il consacre, à partir du …/…/…, au moins … % du chiffre d’affaires publicitaire net
au développement de la production indépendante locale. Par production
indépendante, on entend les sociétés de production locales qui représente moins de
…% de part de marché régional. Ce volume de dépenses est inclus dans la
contribution globale de l’Editeur au développement de la production d’œuvres
audiovisuelles mauritaniennes.
• La contribution de l’exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses
engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre
de ce dernier, dans la limite de … % de l’obligation de l’exercice en cours.
25.2.1.6 L’Editeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à
favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle. Il s'engage à ce
que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le
cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes
d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de
détention et les territoires concernés. Copie de ces contrats est transmise, dès leur
conclusion, à la Haute Autorité.
L’Editeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres
audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs
d'œuvres audiovisuelles. Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux
agences de presse.
Il tient régulièrement informée la Haute Autorité des mesures prises pour le respect des
obligations énoncées aux deux alinéas précédents.25.2.1.7 La séquence de programme
de proximité doit être clairement et systématiquement identifiée en début et en fin de
diffusion.
Sont considérées comme programme de proximité, dès lors qu’elles sont diffusées sur
une zone géographique couvrant moins d’un bassin d’audience ou dont la population est
inférieure à … d'habitants et qu’elles sont réalisées localement par des personnels ou
des services locaux directement rémunérés par l’Editeur :
• Les émissions d'information locale ;
• Les émissions de services locaux ;
• les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale ;
• Les fictions audiovisuelles et les émissions musicales dont la composition ou
l'animation ont un caractère local ;
• Tous les programmes produits et diffusés localement par l’Editeur dans un but
éducatif, social ou culturel.
26
Outre le programme de proximité réalisé par lui-même, sont regardées comme
composant le programme de proximité du service les émissions répondant aux deux
conditions suivantes :
• être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu
avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone
située dans le ressort géographique du même bassin d’audience ou dans le
ressort d'un bassin contigu. Le cas échéant, une copie de l’accord en question est
fournie sans délai à la Haute Autorité ;
• faire partie du programme de proximité de ce ou de ces services.
L'Editeur doit demander à la Haute Autorité son agrément préalable pour tout projet
d'accord portant sur la fourniture de programmes, notamment pour la conclusion
éventuelle d’un nouvel accord.
La Haute Autorité peut s’y opposer.
L'Editeur décrit, en annexe IV.ter du présent cahier de charges, de la façon la plus précise
possible, les caractéristiques de la programmation de proximité. A cet effet :
• Il indique en quoi son programme s’inscrit dans une réalité locale et précise le
format de la station, le public visé et les caractéristiques des émissions
(musicales et non musicales).
• Il mentionne pour chaque jour de la semaine la durée quotidienne, hors publicité,
du programme de proximité réalisé par ses soins, en précisant celle des
informations et rubriques locales. Le cas échéant, il indique la durée quotidienne,
hors publicité, du programme de proximité fourni par un service de même
catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même
bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu, en précisant celle des
informations et rubriques locales.
L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant
aux caractéristiques et à la composition du programme, spécialement de proximité.
L'Editeur diffuse quotidiennement, à travers tout le Réseau des télévisions composant le
Service, … heures au plus de programmes communs pendant la grille utile.
25.2.2 Pour une télévision thématique
25.2.2.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme thématique de proximité,
composé de (…), selon les principes définis en annexe IV du présent cahier de charges. Une
grille de programmes y figure à titre indicatif.
25.2.2.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions
ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la
langue … et … dans les titres de ses émissions
Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine,
du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular,
soninké et wolof, ou en langues étrangères.
L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres
culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof.
27
Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à
la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie
intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne.
Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …h et … le soient en expressions
… et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et en langues
étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum).
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
25.2.2.3 Le contenu des dispositions relatives à la programmation et la production
devant figurer à ce niveau dépendra de la thématique de la télévision. Il suffira de puiser
dans les différentes rubriques, au même endroit au niveau de l’article relatif à la
télévision généraliste, et les moduler par la suite en fonction de la thématique.
25.2.2.4 La séquence de programme de proximité
systématiquement identifiée en début et en fin de diffusion.
doit
être
clairement
et
Sont considérées comme programme de proximité, dès lors qu’elles sont diffusées sur
une zone géographique couvrant moins d’un bassin d’audience ou dont la population est
inférieure à … d'habitants et qu’elles sont réalisées localement par des personnels ou
des services locaux directement rémunérés par l’Editeur :
• Les émissions d'information locale ;
• Les émissions de services locaux ;
• les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale ;
• Les fictions audiovisuelles et les émissions musicales dont la composition ou
l'animation ont un caractère local ;
• Tous les programmes produits et diffusés localement par l’Editeur dans un but
éducatif, social ou culturel.
Outre le programme de proximité réalisé par lui-même, sont regardées comme
composant le programme de proximité du service les émissions répondant aux deux
conditions suivantes :
• être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu
avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone
située dans le ressort géographique du même bassin d’audience ou dans le
ressort d'un bassin contigu. Le cas échéant, une copie de l’accord en question est
fournie sans délai à la Haute Autorité ;
• faire partie du programme de proximité de ce ou de ces services.
L'Editeur doit demander à la Haute Autorité son agrément préalable pour tout projet
d'accord portant sur la fourniture de programmes, notamment pour la conclusion
éventuelle d’un nouvel accord.
La Haute Autorité peut s’y opposer.
L'Editeur décrit, en annexe IV.ter du présent cahier de charges, de la façon la plus précise
possible, les caractéristiques de la programmation de proximité. A cet effet :
• Il indique en quoi son programme s’inscrit dans une réalité locale et précise le
format de la station, le public visé et les caractéristiques des émissions
(musicales et non musicales).
• Il mentionne pour chaque jour de la semaine la durée quotidienne, hors publicité,
du programme de proximité réalisé par ses soins, en précisant celle des
28
informations et rubriques locales. Le cas échéant, il indique la durée quotidienne,
hors publicité, du programme de proximité fourni par un service de même
catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même
bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu, en précisant celle des
informations et rubriques locales.
L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant
aux caractéristiques et à la composition du programme, spécialement de proximité.
L'Editeur diffuse quotidiennement, à travers tout le Réseau des télévisions composant le
Service, … heures au plus de programmes communs pendant la grille utile, hors
sessions musicales (sauf pour une télévision musicale).
Article 26 : Prescriptions particulières
L'ensemble du programme diffusé est assemblé par l'Editeur.
Les programmes d’information sont intégralement produits par l'Editeur.
Chapitre III : Communication publicitaire
Article 27 : Conditions d’insertion des messages publicitaires
27.1 L'Editeur s’engage à ne pas diffuser de la publicité déguisée telle que définie aux
articles 2-2 et 63 de la LCA.
27.2 Les séquences publicitaires télévisuelles comportant un ou plusieurs messages
publicitaires peuvent être insérées entre les émissions ou au sein des émissions. Toutefois,
une période d’au moins …minutes, doit s’écouler entre deux interruptions successives à
l’intérieur d’une même émission.
Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou lors de retransmission
d’événements ou de spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont
insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles.
27.3 Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires,
doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées des autres éléments
du programme par un signal, d’une durée minimale de 2 secondes, reconnaissable à ses
caractéristiques acoustiques et visuelles (générique) spécifiques à la publicité, qui en indique
clairement le début et la fin.
L’Editeur doit avertir, immédiatement, la Haute Autorité en cas de changement du générique
de la publicité ou de l’utilisation simultané d’un nouveau générique.
27.4 Le volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore
moyen du reste des programmes du service.
27.5 Afin de préserver leur intégrité, aucune séquence publicitaire ne peut intervenir en
coupure des œuvres cinématographiques. Toutefois, lorsque la durée de l’œuvre
cinématographique excède 90 minutes, sa diffusion peut être interrompue une seule fois
pour une durée maximale de … minutes.
L’ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions
légales en vigueur.
29
Article 28 : Autopromotion et publicité non commerciale
Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à
l’article 2.5 de la LCA, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur
durée n’est pas comptabilisée dans le volume visé à l’article 30 ci-dessous.
L'Editeur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés
sur le service (autopromotion). Les messages d’autopromotion peuvent être diffusés en
dehors des séquences publicitaires et leur durée n’est pas comptabilisée dans le volume
visé à l’article 30 ci-dessous.
Article 29 : Transparence tarifaire et opérationnelle
29.1 L'Editeur arrête au début de chaque mois d’avril les tarifs et les conditions générales de
vente d’espaces publicitaires en vigueur pour l’année à venir.
Il les rend par ailleurs publiques et aisément accessibles à toute personne intéressée.
L’Editeur s’engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d’égalité d’accès
des annonceurs.
A cet effet, l’Editeur s’interdit de consentir une exclusivité pour la publicité d’un produit,
service, entreprise ou marque déterminée, même pour une période limitée dans le temps.
29.2 L’Editeur s’engage à ne pas externaliser sa régie publicitaire, tant que la législation ou
la réglementation applicable au secteur de la publicité ne sont pas mise en place par
l’autorité publique compétente.
Il tient informée la Haute Autorité, dans les conditions qu’elle précise, des mesures prises en
vue du respect des dispositions stipulées à l’alinéa précédent.
Article 30 : Volume horaire publicitaire
L'Editeur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou
plusieurs messages publicitaires, dans la limite de … minutes par heure en moyenne
annuelle et de … minutes pour une heure donnée.
Article 31 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Les ressources financières de l'Editeur sont constituées, à titre principal, des recettes de
vente d’espaces publicitaires et de parrainage sur l’antenne du service.
Article 32 : Conditions de parrainage des programmes
L’Editeur est autorisé à accepter les contributions de personnes morales de droit public ou
privé, qui ne produisent ni ne commercialisent des produits dont la publicité est interdite,
désirant, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement des émissions
audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations.
Les conditions de ces contributions sont déterminées dans les stipulations ci-dessous.
30
32.1/ Conditions du parrainage
Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par
le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à
l'indépendance éditoriale du service.
Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou
d'un tiers.
La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature
argumentaire.
Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder …% de l’ensemble de la
grille hebdomadaire des programmes.
32.2/ Identification du parrain
La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin
de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa
raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs visuels et sonores qui lui
sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation
argumentée de ses services ou d’un ou plusieurs de ses produits.
Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours
ou une séquence de ce type au sein d’une émission, des produits ou services du parrain
peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.
En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d’émission, la mention du
parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d’autopromotion n'est
possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens
d’identification énumérés plus haut.
Article 32 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
32.1 Indépendance éditoriale
En vue d’assurer la séparation entre le contenu éditorial et le contenu commercial, l'Editeur
garantit l’indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs. A cet effet,
lorsque des animateurs ou des invités (chefs d’entreprises, artistes, écrivain…), intervenant
au sein d’une émission, communiquent sur des biens, des produits ou des services qu’ils ont
élaborés ou contribué à élaborer, cette communication doit s’exercer aux seules fins
d’information du public et sans complaisance. Les journalistes, les présentateurs et les
animateurs doivent garder la maîtrise de la conduite de l’émission, faire preuve d’impartialité
et de neutralité et veiller à ce que le discours des invités ou intervenants extérieurs réponde
au but d’information du public.
L'Editeur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette
interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu,
dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d’octroi
de la licence.
Le montant des recettes provenant directement ou indirectement d’un même annonceur,
quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder …% du chiffre
d’affaires publicitaire net annuel de l'Editeur.
31
Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion
commerciale, un dépassement maximal de …% peut être toléré à condition que, l’année
suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit
strictement respectée sur les deux années cumulées.
32.2 Publicité interdite ou mensongère
L'Editeur s’engage à ne pas diffuser de publicités interdite ou mensongère telles que définies
aux articles 2-3, 62 et 63 de la LCA.
L'Editeur s’interdit également la diffusion de toute communication publicitaire produite par ou
pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des
paiements à son profit.
Les journaux, les émissions et les magazines d’information et les émissions consacrées,
partiellement ou totalement, à l’actualité politique ou se rapportant à l’exercice de droits
politiques ne peuvent ni comporter de publicité, ni être parrainés, et doivent être exempts de
publi-reportage.
L'Editeur s’interdit de diffuser toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse
comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur le téléspectateur et le consommateur.
A cet effet, la publicité ne doit pas altérer la portée véritable des énoncés scientifiques. Les
énoncés publicitaires ne doivent pas laisser entendre qu’ils ont un fondement scientifique
quand ce n’est pas le cas. Toute démonstration ou référence quelconque à une
expérimentation ou test scientifique ou à des statistiques doit être accompagnée de la
mention explicite et claire de l’identité complète de l’organisme auteur desdites statistiques
ou ayant effectué ladite expérimentation ou test. Toute expérimentation, test ou statistiques
élaborés en interne par l’annonceur ou par une personne mandatée par lui doivent être
présentés comme tels.
Toute donnée résultant de sondages ou d’enquêtes ne doit pas être présentée comme une
réalité définitive et généralisée.
Toute référence à une norme ou signe distinctif de qualité doit être accompagnée par la
mention qu’il est homologué par les autorités publiques ou les organisations professionnelles
dûment habilitées à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Exception faite des messages de publicité non commerciale, toute recommandation
d’utilisation ou toute appréciation des performances d’un produit, d’un service, d’une marque
ou d’une entreprise émanant d’un organisme scientifique ou professionnel est interdite.
Est interdite l’exagération des effets hygiéniques des produits alimentaires et paramédicaux
dans la publicité.
Toute mention de garantie dans un spot publicitaire doit s’appuyer sur un engagement réel,
objectivement vérifiable et être assortie de l’indication de sa nature et de son étendue.
32.3 Publicité comparative
Lorsque la publicité comporte une comparaison, les éléments de comparaison doivent
s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement. La comparaison ne
32
doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes
de la concurrence loyale.
A cet effet, la publicité doit être essentiellement consacrée aux arguments positifs du produit,
service, marque ou entreprise qu’elle promeut. Elle ne doit pas discréditer, attaquer ou
dénigrer, de manière explicite ou implicite, d’autres produits, services, marques ou
entreprises, ni exagérer la nature ou l’importance de différences entre eux, ni inciter le public
à ne plus acheter ou utiliser le ou les produits, services ou marques concurrents.
L’utilisation d’expression signifiant la primauté ou la supériorité d’un produit, service, marque
ou entreprise est interdite si elle n’est pas accompagnée de commentaires ou de
présentations justifiant la réalité et de l’étendue de ladite primauté ou supériorité.
32.4 Protection du jeune public
Les programmes destinés spécifiquement aux enfants de moins de dix ans ne peuvent être
ni interrompus par des séquences publicitaires, ni parrainées.
L'Editeur s’interdit de diffuser des messages publicitaires ayant pour objet :
• d’inciter directement les enfants à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant
leur inexpérience ou leur crédulité, notamment (i) en les faisant porter un jugement
sur un produit ou un service à l’égard duquel ils sont incontestablement dans
l’incapacité d’avoir une opinion conséquente ou (ii) en les incitant, de manière
explicite ou implicite, à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou
les services concernés en portant un jugement de valeur sur le prix desdits produits
ou services ou sur la possibilité d’achat qui en découle ou (iii) en exagérant l’effet
bénéfique d’un produit ou d’un service sur leurs capacités physiques ou mentales ou
(iv) en suggérant que la non possession ou la non consommation d’un produit ou
service aurait un effet négatif sur leurs capacités physiques ou mentales, sauf lorsque
cette suggestion est scientifiquement avérée.
• d’exploiter ou altérer la confiance particulière des enfants à l’égard de leurs parents,
enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ;
• présenter, sans motif légitime, des enfants en situation dangereuse ;
• d’inciter directement ou indirectement les enfants à l’achat ou à la consommation de
produits ou de services susceptibles de nuire à leur santé ;
• de suggérer, d’encourager ou de présenter comme normaux et admissibles, de
manière explicite ou implicite, des comportements susceptibles de nuire à la santé
des enfants ou à leur bonne mœurs.
Lorsque la publicité s’adresse aux enfants, le caractère publicitaire doit être facilement et
rapidement identifiable.
Est interdite la publicité de vidéogrammes ou de phonogrammes comportant des chants
contraires à la moralité et aux bonnes mœurs.
Est interdite la publicité de jeux vidéo incitant à la violence excessive ou comportant des
séquences contraires à la moralité publiques et aux bonnes mœurs.
32.5 Respect de la personne
L’Editeur s’interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en
raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, en les associant à des images et des sons ou à des
situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics.
32.6 Information du consommateur
33
Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est
mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant
ou en s’y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans
le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement
un moyen pour le public d’obtenir plus d’informations sur ledit bien ou service ou,
éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d’être contacté ultérieurement.
L’Editeur informe systématiquement et de manière aisément visible et audible le public du
prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à l’antenne.
L’annonce, hors séquences publicitaires, de services téléphoniques ou de services SMS
surtaxés est interdite lorsqu’elle est faite dans un but promotionnel.
32.7 Publicité de produits nuisibles à la santé ou réglementés
L’Editeur s’interdit, également, la diffusion de toute communication publicitaire d’un produit
ou d’un service nuisible à la santé des personnes, comme les armes à feu, les boissons
alcoolisées ou le tabac.
32.8 Publicité de produits pharmaceutiques
Lorsqu’il fait la promotion de produits pharmaceutiques sur son antenne, l’Editeur informe
systématiquement et de manière aisément audible le public sur leur prix de vente, leur
nature, leur véritable efficacité, leur effets indésirables, l’existence de produits génériques le
cas échéant, ainsi que le numéro de visa délivré par les autorités compétentes. Mention est
toujours faite de la phrase suivante dans le spot publicitaire : « Ceci est un médicament,
consulter votre médecin et votre pharmacien avant de le consommer ».
L’ensemble des prescriptions édictées dans le présent article est applicable sans préjudice
des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
QUATRIEME PARTIE : Principes et règles techniques d’émission
Chapitre I : Principes généraux
Article 33 : Continuité et qualité du service
L'Editeur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de
diffusion arrêtées par le présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et le maintien
en permanence de l’ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce,
dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur dans tous les domaines
(sécurité, technique, environnement, urbanisme etc.)
L'Editeur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et
d’exécution du Service. A cet effet, il s’engage, notamment, à mettre en œuvre des
plateformes de production, de transmission et de diffusion qui garantissent :
• La sécurité des usagers, du personnel et du public, moyennant :
- Des locaux conformes aux normes de constructions et sécurité ;
- Des installations électriques réalisées dans les règles de l’art et
conformément aux normes en vigueur ;
- Des installations de protection contre les incendies conformes aux normes
de sécurité en vigueur ;
- Des installations de climatisation ;
- Des systèmes de protection contre la foudre ;
34
-
Des mises à la terre de toutes les installations et des équipements,
réalisées dans les règles de l’art et conformément aux standards en
vigueur.
Les installations techniques (locaux, pylônes, antennes etc.) sur les terrasses des
bâtiments à caractère résidentiel ou administratif, doivent être réalisées
conformément aux plans établis par un bureau d’étude et approuvés par un bureau
de contrôle. Elles doivent également être équipées de systèmes de balisage, de
protection contre la foudre et raccordées à des prises de terre.
• La sécurité du fonctionnement du réseau et le maintien de son intégrité
(garantissant la continuité de service), notamment par :
- Une redondance suffisante et efficace au niveau des composantes des
plateformes de production, de transmission et de diffusion ;
- Une redondance des alimentations électriques ;
- Des dispositifs techniques de maîtrise d’antenne ;
- Des systèmes de télésurveillance et télé exploitation des stations de
diffusion (en cas d’absences du personnel exploitant en place) ;
- Des dispositifs appropriés de sécurité des locaux et des installations ;
- Un aménagement des locaux et des installations assurant au voisinage
immédiat de ceux-ci un soin particulier : clôtures, désherbage, éclairage
nocturne etc.
• La protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme
et d’aménagement du territoire.
• L’utilisation rationnelle du spectre par la mise en œuvre de tous les moyens
technologiques nécessaires à l’effet de prévenir les brouillages et les interférences
possibles avec l’usage des autres moyens ou techniques de télécommunication et de
radio télévision.
Le matériel d’émission utilisé par l’Editeur doit être de type agréé, conformément aux
modalités fixées par voie réglementaire. Dans le cas contraire, il est immédiatement mis hors
service sur injonction de la Haute Autorité.
Article 34 : Respect des exigences essentielles
L'Editeur s’engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans
l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication
audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité,
l’interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de
l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du
territoire, ainsi que l’utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la
prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par
moyens radioélectriques et d’autres systèmes terrestres ou spatiaux.
Chapitre II : Prescriptions relatives aux modalités techniques
Article 35 : Occupation du domaine public
L'Editeur s’engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant
l’occupation privative du domaine public de l’Etat et à se conformer aux exigences
essentielles prévues à l’article 1.6 de la LCA.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de la
santé des populations, de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les
conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Article 36 : Conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public
35
L'Editeur s’engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites
d’émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette
utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes.
Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d’émission doivent
être fixées par des conventions avec les éditeurs intéressés, dans des conditions
transparentes et non discriminatoires.
Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.
Tout refus de co-utilisation opposé par l'Editeur à un éditeur demandeur doit être motivé et
communiqué à la Haute Autorité.
Si aucun accord n’est trouvé et si la Haute Autorité le juge possible et nécessaire, elle peut
contraindre l'Editeur à accepter la co-utilisation aux conditions qu’elle estimera convenables.
Article 37 : Conditions d’usage des ressources radioélectriques
37.1 Règles d’usage des ressources radioélectriques
Le spectre des fréquences radio télévision fait partie du domaine public de l’Etat. Les
fréquences ne peuvent êtres utilisées pour les besoins des services de radiodiffusion
télévisuelle et sonore que par les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée par le
Ministère sur avis favorable de la Haute Autorité.
L'Editeur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un
usage autre que celui prévu par la LCA, la loi n° 99-019 du 11 juillet 1999 portant sur les
télécommunications et ses textes d’application, le présent cahier des charges ainsi que par
la décision d’assignation des fréquences délivrée par l’ARE en vertu des dispositions de la
loi n° 2001-18 portant sur l’Autorité de Régulation Multisectorielle et ses textes d’application.
Les spécificités techniques des fréquences assignées sont précisées par la décision
assignant ces fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe V du présent cahier de charges.
Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense
nationale, de sécurité publique et de sécurité de la santé des personnes.
Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l’effet de
prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l’usage des autres moyens ou
techniques de télécommunications.
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques
fixées par la décision portant assignation des fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe VI du
présent cahier de charges.
37.2 Modalités du contrôle de l’usage des ressources radioélectriques
Conformément aux dispositions de la loi n° 99-019 précitée, qui précise en son article 3 que
sont exclus de son champ d'application « …L'exploitation de services de radiodiffusion et de
télévision destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d'autres moyens
de communication (sauf les installations utilisées par ces services lorsqu'elles sont
employées pour offrir au public des services de télécommunications qui sont toutefois
soumises aux dispositions de la présente loi) », pour le contrôle technique de l’utilisation des
fréquences assignées aux opérateurs de la communication audiovisuelle, visé à l’article 5-4
de la LCA, l’Editeur a pour seul vis-à-vis la Haute Autorité, qui assure l’interface
institutionnelle avec l’ARE.
36
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également pour la mise en œuvre des
obligations établies par l’article 6 de la loi n° 2001-18 précitée, qui dispose que « L’Autorité
de Régulation peut procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des
enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à l’exercice de son pouvoir de
contrôle. A cet effet, les opérateurs des secteurs régulés sont tenus de lui fournir, au moins
annuellement et à tout moment sur demande, les informations ou documents qui lui
permettent de s’assurer du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et
réglementaires ainsi que des obligations découlant des licences, concessions ou
autorisations, qui leur ont été délivrées ».
37.3 Modification des ressources radioélectriques affectées à l’Editeur
Conformément aux textes législatifs et réglementaires visés aux 37.1 et 37.2 ci-dessus, la
Haute Autorité peut, en coordination avec l’ARE :
• Modifier les fréquences ou blocs des fréquences affectées à l’Editeur lorsque leur
destination a été modifiée ou quand des contraintes techniques l’exigent et
notamment, si des modifications sont apportées par des conventions et accords
internationaux, ou encore pour uniformiser les fréquences utilisées par le secteur
audiovisuel en application des règles de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) ;
• Modifier les fréquences ou blocs des fréquences affectées si leur utilisation par
l’Editeur a donné lieu à des difficultés techniques ;
• Retirer à l’Editeur les fréquences qui ne lui sont plus nécessaires aux regards des
droits et obligations fixés par le présent cahier de charges ;
• En cas de brouillage d’autres émissions et particulièrement celles des services
publics sensibles, imposer des modifications aux fréquences assignées et/ou en
suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’offre, à la
mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation qui lui
sont applicables.
Les modifications dans l’affectation des fréquences doivent s’effectuer sans interruption de
service et sans porter atteinte à la qualité de réception des émissions.
Les modifications et retraits des fréquences sont motivés et notifiés par la Haute Autorité à
l’Editeur, dans un délai lui permettant d’assurer raisonnablement le respect des exigences
imposées par les dispositions du présent cahier de charges.
Article 38 : Les redevances pour occupation des fréquences radioélectriques
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la LCA, l'Editeur s’engage à s’acquitter
auprès de l’ARE des redevances correspondantes à l’occupation des fréquences
radioélectriques, relevant du domaine public de l’Etat, dans les conditions et selon les
modalités fixées par les dispositions des lois n° 99-019 et n° 2001-18 précitées ainsi que
leurs textes d’application, par le présent cahier de charges et par la Haute Autorité.
L’Editeur communique à la Haute Autorité, sans délai, une copie de la quittance faisant état
du paiement des sommes dues pour l’occupation des fréquences radioélectriques qui lui
sont assignées en vertu de la licence dont fait objet le présent cahier de charges.
Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l’article 55 du présent cahier de charges,
la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Editeur
en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues.
CINQUIEME PARTIE : Bonne gouvernance, contrôle et pénalités contractuelles
37
Chapitre I : Bonne gouvernance
Article 40 : Charte déontologique
L’éditeur institue, avant l’expiration du délai de six mois à compter de l’octroi de la licence,
une charte déontologique rappelant l’ensemble des règles d’éthique communément admises
régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles
découlant du présent cahier des charges.
Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l’expiration du délai de six
mois arrêté au premier paragraphe du présent article.
La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d’intérêts
applicables à son personnel et aux membres de ses organes d’administration, de direction et
de gestion. L’Editeur veille à ce que l’ensemble de ces personnes soit bien informé de la
portée des dispositions de la charte déontologique.
L’éditeur tient informée la Haute Autorité, dans les conditions qu’elle précise, des mesures
prises en vue du respect des dispositions stipulées à l’alinéa précédent.
Article 41 : Règlement Intérieur et organe et procédure d’autorégulation
L’Editeur établit un Règlement Intérieur, contenant un organigramme détaillé du service,
avant l’expiration du délai de six mois à compter de l’octroi de la licence.
Il transmet ce Règlement Intérieur à la Haute Autorité au maximum 30 jours suivant
l’expiration du délai de six mois arrêté au paragraphe précédent.
L’Editeur institue en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention
de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment le
respect de l’indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs
publicitaires, des droits d’auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des
règles d’ordre public et de l’exécution des obligations de service public, le cas échéant. Des
règles de conflits d’intérêts, permettant d’assurer l’objectivité et la neutralité des avis ou
recommandations, doivent être observées.
Il transmet à la Haute Autorité au maximum 30 jours suivant l’expiration du délai de six mois
arrêté au premier paragraphe du présent article, le règlement de fonctionnement de cet
organe, sa composition, ainsi qu’un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces
derniers sont mis à la disposition des membres du conseil d’administration de l’Editeur.
Article 42 : Relations avec le public et médiateur
L’Editeur est à l’écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations
reçues des téléspectateurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis,
dans les trente jours après son établissement, à la Haute Autorité.
Chapitre II : Obligations diverses
Article 43 : Priorité des ressources humaines mauritaniennes.
L’Editeur a recours en priorité aux ressources humaines mauritaniennes, qui représentent au
moins …% de chaque catégorie de son personnel.
Article 44 : Evénements d’intérêt national ou public
38
44.1 L’Editeur qui détient des archives audiovisuelles, non protégées par un droit de
propriété littéraire et artistique, est tenu d’en permettre l’accès intégral aux autres éditeurs
titulaires de licence.
L’Editeur qui détient des archives audiovisuelles, protégées par un droit de propriété littéraire
et artistique lui appartenant, ne peut s’opposer à la diffusion gratuite par d’autres services
éditeurs titulaires de licence de brefs extraits prélevés, à titre gratuit et librement choisis par
ces derniers, parmi les œuvres protégées. Ces extraits doivent néanmoins être diffusés
gratuitement et uniquement au cours d’émissions éducatives ou d’information. Leur diffusion
doit s’accompagner, dans tous les cas, d’une identification suffisante de l’Editeur titulaires
des droits de propriété littéraire et artistique.
La durée des brefs extraits mentionnés à l’alinéa ci-dessus est plafonnée à quatre vingt dix
(90) secondes par œuvre ou émission protégée, quelle qu’en soit la nature.
La diffusion en vertu du droit de citation des brefs extraits, cités ci-dessus, a pour vocation
essentielle d’informer ou d’éduquer le public en s’inscrivant dans le cadre d’émissions
d’information généralistes ou d’un programme pédagogique. Elle ne doit, en aucune
manière, couvrir l’activité consistant à compiler de courts extraits pour en faire des
programmes à des fins de divertissement.
44.2 Si l’Editeur conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion exclusives
d’événements publics autres que sportifs dans ses programmes, il est tenu d’en permettre
l’accès aux autres éditeurs désireux d’en rendre compte au titre d’information du public, dans
les conditions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du 44.1 ci-dessus.
Il est également tenu de leur fournir les extraits de leur choix, d’une durée plus longue, à des
conditions raisonnables.
La Haute Autorité peut restreindre ou prohiber, par décision motivée, tout type de contrats ou
de pratiques commerciales s’ils entravent, notamment, la libre concurrence et l’accès des
citoyens à des événements d’intérêt national ou public.
Article 45 : Droit à l’information sportive
45.1 La conclusion d'un accord entre un sportif de haut niveau ou un club et l’Editeur, ne fait
pas obstacle à la faculté offerte aux autres éditeurs de solliciter des interviews. Toute clause
d’exclusivité interdisant au sportif ou aux membres du club de répondre aux questions de
journalistes tiers est réputée non écrite et non opposable à la Haute Autorité.
45.2 La concession totale ou partielle des droits d’exploitation audiovisuelle d’une
manifestation sportive à l’Editeur ne peut faire obstacle à la réalisation et à la diffusion
gratuite par tout service radiophonique, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé,
du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.
45.3 En l’absence de textes juridiques spécifiques, la concession des droits d'exploitation
audiovisuelle à l’Editeur ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale au public de
la manifestation ou compétition par un autre éditeur, lorsque l’Editeur n'assure pas la
diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.
L’Editeur devra veiller à indiquer, dans les contrats de concession, la procédure d'application
de cette disposition, notamment le choix de l’Editeur de substitution et les conditions
financière d'une telle substitution.
Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d’un quelconque préjudice auprès de la Haute
Autorité ou des autorités judiciaires.
39
45.4 La concession du droit d'enregistrement, de reproduction ou de diffusion audiovisuelle
d’une manifestation sportive à l’Editeur ne peut faire obstacle à l’information du public par
d’autres Editeurs. Conformément aux dispositions des traités de Berne et de Bangui, dont
est membre la république Islamique de Mauritanie, autorisant le droit de citation, le
concédant et le concessionnaire des droits d’exploitation ne peuvent s’opposer à la diffusion
gratuite, par d’autres éditeurs, quel que soit le mode de diffusion utilisé, de brefs extraits
prélevés à titre gratuit et librement choisis parmi les images fixes ou animées de la
compétition ou de l'évènement sportif enregistré par l’Editeur concessionnaire qui le diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information généralistes ou
sportives. Leur diffusion doit s’accompagner, dans tous les cas, d’une identification suffisante
de l’Editeur concessionnaire des droits d’exploitation de la manifestation.
45.5 La durée des brefs extraits mentionnés au 45.4 ci-dessus est plafonnée à quarante
cinq (45) secondes par compétition ou évènement sportif quelle que soit la discipline
sportive. Cette durée maximale de quarante cinq (45) secondes de reprise des images, au
titre du droit de citation, est étendue aux images d'archives protégées par le droit d’auteur,
sous réserve que leur utilisation respecte la finalité d'information due au public.
Pour toute épreuve d'une durée inférieure à 4 minutes, la durée maximale des brefs extraits
est fixées à 25% de la durée totale de l'épreuve, avec un seuil-plancher de 15 secondes
quelle que soit la brièveté de cette dernière.
S'agissant du championnat national de football professionnel, la durée des extraits est
enfermée dans un double plafond de deux minutes par journée de compétition et de
quarante cinq secondes par match.
45.6 La diffusion en vertu du droit de citation des brefs extraits, cités ci-dessus, a pour
vocation essentielle d’informer le public en s’inscrivant dans le cadre d’émissions
d’information généralistes ou sportives. Elle ne doit en aucune manière être assimilée à
l’activité consistant à compiler de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de
divertissement ou autres.
45.7 La diffusion de brefs extraits de la compétition par un éditeur non concessionnaire ne
peut s'effectuer qu'après sa retransmission au public par l’Editeur concessionnaire des
droits, y compris lorsque cette retransmission est différée.
45.8 Les éditeurs non concessionnaires demeurent libres de diffuser les images fixes ou
animées des évènements périphériques à la compétition sportive proprement dite, tels que la
présentation des équipes, les faits se déroulant dans les tribunes ainsi que les interviews des
joueurs, dirigeants et cadres techniques des fédérations ou clubs sportifs.
Article 46 : Information sur les prix des services surtaxés.
L’Editeur informe systématiquement le public du prix à payer pour l’utilisation d’un service
télématique ou téléphonique présenté à l’antenne.
Article 47 : Identification du service
L’Editeur s’identifie par la citation du nom du service à l’antenne par l’annonce de son nom
au moins quatre fois par heure.
Pour rappel, le nom du service est : « ……. ».
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Tout changement du nom de la station doit recevoir l’agrément préalable de la Haute
Autorité.
Article 48 : Respect des droits d’auteur et des droits voisins
L’Editeur s’engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de
droit d’auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion, dans les
conditions que la Haute Autorité lui dicte.
Article 49 : Tenue d’une comptabilité analytique
L’Editeur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la
ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats
du Service offert.
Article 50 : La redevance pour attribution de licence
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la LCA, l’Editeur règle, avant l’octroi de la
licence, le montant de … toutes taxes comprises (…….. MOU TTC) par chèque certifié libellé
au nom de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.
Cette redevance est majorée de 20% (pour les télévisions couvrant les seules zones de
Nouakchott ou Nouadhibou).
L’Editeur règle en outre, annuellement et dans les conditions que lui précise la Haute
Autorité, une redevance annuelle d’exploitation fixée à 2% de son chiffre d’affaires net.
Chapitre III : Contrôle
Conformément aux dispositions de l’article 58 de la LCA, l’Editeur est tenu de mettre à la
disposition de la Haute Autorité les informations ou documents nécessaires pour s'assurer
du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires
ainsi que par le présent cahier de charges. Sur demande de la Haute Autorité, et dans les
formes, modalités et conditions qu’elle précise, l’Editeur lui fournit les informations ou
documents requis pour l’accomplissement de ses missions.
La Haute Autorité est habilitée à procéder à des enquêtes auprès de l’Editeur. Il s’engage à
prendre toutes les mesures et les dispositions nécessaires pour faciliter aux contrôleurs de la
Haute Autorité l’accès aux plateformes de production, sites de diffusion et aux informations
dont ils auront besoin lors de leurs missions de contrôle.
Article 51 : Informations relatives à l’Editeur
51.1 Information régulière
L’Editeur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année :
• l’état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités
(mauritanienne /autre) ;
• l’état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une
copie conforme du registre des transferts cité dans l’article … de la loi … relative aux
sociétés anonymes ;
• le modèle des inscriptions au registre de commerce de l’ensemble de ses
actionnaires (modèle …), datant de moins d’un mois.
L’Editeur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses
statuts. Il communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d’octroi de
41
la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de
déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des
coûts, des produits et des résultats de chaque service offert.
L’Editeur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes
conventions soumises à la procédure d’autorisation prévue aux articles … et suivants de la
loi n° … relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en
rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production
audiovisuelle ou cinématographique.
L’Editeur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la
composition de la direction générale et du conseil d’administration ainsi qu’au niveau des
responsables de l’information, de la programmation et de la production.
L’Editeur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur
approbation par l’assemblée des actionnaires :
• Les états de synthèse de l’exercice écoulé ;
• Le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ;
• Les états de synthèse de l’exercice écoulé des personnes morales actionnaires
détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote.
51.2 Information ponctuelle
L’Editeur communique sans délai à la Haute Autorité :
• Toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation, en application des dispositions de l’article
… de la loi n° … formant Code de commerce.
• copie, certifiée par le représentant légal de l’Editeur, des conventions de coutilisation des infrastructures et sites d’émission signés avec d’autres opérateurs et,
le cas échéant, tout refus motivé de co-utilisation opposé par l’Editeur à un éditeur
demandeur ;
• toute modification intervenant sur les organes d’administration, de surveillance et de
direction de l’Editeur, selon le cas ;
• Tout changement de contrôle, au sens de l’article … de la loi … relative aux
sociétés anonymes, affectant l’un des actionnaires de l’Editeur détenant plus de 5%
du capital ou des droits de vote au sein de ses assemblées générales ;
• Tout franchissement du seuil de 5% du capital de l’Editeur ou des droits de vote au
sein de ses assemblées générales par toute personne physique ou morale ;
• Toute information ou document demandé par la Haute Autorité, dans les formes et
les modalités et selon les conditions qu’elle précise.
Article 52 : Informations relatives à la programmation et à la diffusion
52.1 Information après la mise en service
L’Editeur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d’octroi de
la licence :
• Une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de
déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements,
des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ;
• Une note explicative sur les mesures, techniques et autres, mises en œuvre, le cas
échéant, en vue de la maîtrise d’antenne.
• Une note sur les dispositifs mis en place à l’effet de garantir le respect des principes
déontologiques stipulés au sein du présent cahier de charges.
42
52.2 Informations relatives à la programmation et à la diffusion :
L’Editeur fait à la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes qu’elle fixe, des
déclarations périodiques sur le respect des obligations relatives :
• Aux obligations quantitatives de production, de programmation et de diffusion ;
• A l’état des lieux de la réalisation du calendrier de déploiement et de mise en
service arrêté en annexe VI du présent cahier de charges, notamment en ce qui
concerne le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
Par ailleurs, l’Editeur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin
chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l’expression et à l’accès
équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles quelle définie.
L’Editeur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de
ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la
conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L’information doit
être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant sur ladite modification.
53.3 Conservation des programmes et archivage
L’Editeur conserve, pendant six (6) mois au moins, et tient à la disposition de la Haute
Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun
des programmes qu’il diffuse. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l’objet
d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect des lois et règlements en
vigueur, l’enregistrement est conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme
élément de preuve.
Une copie du programme incriminé est transmise, sur sa demande, à la Haute Autorité.
L’Editeur s’engage à installer, à sa charge, au plus tard quatre (4) mois après l’obtention de
la licence, des systèmes d’enregistrement automatique aussi bien dans leurs sites qu’au
siège de la Haute Autorité ou dans les lieux que celle-ci lui aura indiqué.
Article 53 : Rapport annuel
L’Editeur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un
rapport relatif à cet exercice, présentant l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques
et l’exécution des clauses du présent cahier de charges.
Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d’émissions
diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant
d’investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent
cahier de charges.
Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié.
Chapitre IV : Pénalités et sanctions contractuelles
Article 54 : Pénalités pécuniaires
Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute
Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du
manquement commis, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires publicitaire hors taxes
réalisé au cours du dernier exercice clos par l’Editeur.
43
Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit
à l’Editeur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment
tiré. A cet effet, l’Editeur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes
informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le
triple du profit indûment tiré du manquement.
Sans préjudice de l’application des prescriptions de l’article 55 ci-dessous, lorsque le
manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de
l’utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l’Editeur, la sanction pécuniaire équivaut
à une pénalité de 1.5 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de
mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter
de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la
Haute Autorité en coordination avec l’ARE.
Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de
notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis
sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.
Article 55 : Sanctions extra pécuniaires
En cas de non respect de l’une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges,
et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre
ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Editeur, compte tenu de la
gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes :
• L’avertissement ;
• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un
mois au plus ;
• La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ;
• Le retrait temporaire ou définitif de la licence, conformément aux dispositions de
l’article 42 de la LCA.
La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l’Editeur à publier sur son antenne la
sanction prononcée.
La licence ne peut être retirée définitivement qu’en cas de manquements graves aux
prescriptions et obligations y relatives, notamment dans les cas prévus à l’article 9 de la LCA
et de non respect des engagements essentiels en matière d’'établissement des réseaux, de
fourniture des services dans les délais prescrits dans le présent cahier de charges ou
d'interruption injustifiée de cette fourniture de service.
Si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, le retrait ne peut intervenir
qu’après épuisement sans résultat des autres sanctions prévues par la LCA et le présent
cahier de charges.
Le retrait est prononcé par le Ministère, sur avis favorable de la Haute Autorité. Il est motivé
et notifié par cette dernière à l’Editeur, par lettre recommandée contre accusé de réception,
au moins six (6) mois avant sa date de prise d’effet.
L’Editeur peut alors encore former recours gracieux auprès du Président de la Haute Autorité
ou introduire un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ces recours
ne sont pas suspensifs de la décision de la Haute Autorité.
SIXIEME PARTIE : Stipulations finales et transitoires
44
Article 56 : Modification du cahier des charges
Les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la
durée de la licence d’un commun accord entre l’Editeur et la Haute Autorité.
Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que
les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir postérieurement à la
date de sa signature soient applicables à l’Editeur.
Par ailleurs, dans l'unique mesure où l’intérêt général le commande, les prescriptions du
présent cahier de charges peuvent exceptionnellement être modifiées unilatéralement par le
Ministère, sur avis motivé de la Haute Autorité, pendant la durée de la licence, dans les
conditions prévues à l’article 57 ci-dessous.
Chaque fois qu’une modification d’une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir
un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées
modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence
Article 57 : Modification des dispositions de la licence
57.1 Hormis les cas de sanctions contractuelles prévues à l’article 55 ci-dessus, la Haute
Autorité peut procéder à la modification unilatérale des dispositions de la licence lorsque
cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :
• Modification de la législation ou la réglementation applicables à l’établissement et/ou
à l’exploitation des services de communication audiovisuelle ;
• Changement d’une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ;
• Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports
technologiques de diffusion ;
• Extension de l’activité du service sur demande de l’Editeur.
La modification opérée unilatéralement par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la
modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3,
4 et 5 du présent cahier de charges.
La Haute Autorité informera l’Editeur de toute modification envisagée, par lettre
recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date
de prise d’effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins
les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d’effet.
L’Editeur peut faire valoir, devant la Haute Autorité, sa position sur ladite modification. A cet
effet, le Conseil l’écoute obligatoirement avant d’émettre son avis définitif.
En cas de désaccord persistant entre la Haute Autorité et l’Editeur, ce dernier peut introduire
un recours auprès de la juridiction compétente et obtenir, éventuellement, une juste
indemnisation, si la modification envisagée entraîne une aggravation de ses charges. Ce
recours n’est pas suspensif de la décision de la Haute Autorité.
57.2 Toute modification apportée par l’Editeur aux informations énoncées dans une
demande de licence doit être portée sans délai à la connaissance de la Haute Autorité qui
peut, par décision motivée, l’inviter à renouveler sa demande de licence.
45
Article 58 : Engagements de l’Editeur se rapportant au financement du projet
L’Editeur s’engage à assurer le financement du projet (intégralement/partiellement) par fonds
propres. Les conditions de ce financement font l’objet de l’annexe VII au présent cahier de
charges.
Article 59 : Intégralité du cahier de charges
Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante.
Article 60 : Date d’effet
Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de l’octroi de la licence.
Il est valable jusqu’à l’expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de
l’article 55 du présent cahier des charges.
Article 61 : Disposition transitoire
L’Editeur est autorisé à déroger, jusqu’au …/…/…, aux obligations faisant référence
expressément à une période annuelle ou hebdomadaire.
Article 62 : Publicité
Le présent cahier de charges est publié au Bulletin Spécial de la Haute Autorité et au Journal
Officiel de la république Islamique de Mauritanie.
Conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi n° 2010-45 relative à la
Communication Audiovisuelle, le présent cahier de charges a été fixé par décision du
Conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel n°…/… en date du
…/…/… (…/…/…), approuvé par arrêté du Ministre chargé de la communication n°
…/… en date du et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l’Editeur, le
…/…/..
Fait à Nouakchott, en … exemplaires, le
Pour le titulaire :
Pour la Haute Autorité de la Presse
et de l’Audiovisuel, le Président :
:
Le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement
46
ANNEXES
47
ANNEXE I
Article 2 CC
La répartition du capital social et des droits de vote figure en annexe I au présent cahier de
charges
48
ANNEXE II
Article 2 CC
La composition du conseil d’administration figure en annexe II au présent cahier de charges
49
ANNEXE III
Article 8.2 CC
A cet effet, conformément aux dispositions de la LCA, notamment son article 4, et aux
stipulations de l’annexe III, l'Editeur veille à ce que tous les programmes diffusés sur le
service respectent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Il assure en
particulier le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les
émissions d’information politique et générale.
50
ANNEXE IV
Article 25.1.1.1/article 25.1.2.1/ article 25.2.1.1/ article 25.2.2.1 CC
Le programme réalisé par l’Editeur est un programme généraliste/thématique, composé de
(…), selon les principes définis en annexe IV du présent cahier de charges. Une grille de
programmes y figure à titre indicatif.
51
ANNEXE IV.bis (uniquement pour les télévisions
nationale/multirégionales)
Article 25.1.1.17/article 25.1.1.4 CC
L’Editeur pourra effectuer des décrochages, d'une durée totale inférieure à … heures par
jour, destinés à la diffusion d'informations locales. La durée, les tranches horaires et le
contenu de ces décrochages locaux sont précisés, zone par zone, dans l’annexe IV.bis du
présent cahier de chargés.
52
ANNEXE IV.ter (uniquement pour les télévisions
locales/multi-locales/régionales)
Article 25.2.1.6.8/article 25.2.2.4.6 CC
L'Editeur décrit, en annexe IV.ter du présent cahier de charges, de la façon la plus précise
possible, les caractéristiques de la programmation de proximité. A cet effet :
• Il indique en quoi son programme s’inscrit dans une réalité locale et précise le
format de la station, le public visé et les caractéristiques des émissions
(musicales et non musicales).
• Il mentionne pour chaque jour de la semaine la durée quotidienne, hors publicité,
du programme de proximité réalisé par ses soins, en précisant celle des
informations et rubriques locales. Le cas échéant, il indique la durée quotidienne,
hors publicité, du programme de proximité fourni par un service de même
catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même
bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu, en précisant celle des
informations et rubriques locales.
53
ANNEXE V
Article 37.1-3 CC
Les spécificités techniques des fréquences assignées sont précisées par la décision
assignant ces fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe VI du présent cahier de charges
Article 37.1-6 CC
Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques
fixées par la décision portant assignation des fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe VI du
présent cahier de charges.
54
ANNEXE VI
52.2 CC
L’Editeur fait à la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes qu’elle fixe, des
déclarations périodiques sur le respect des obligations relatives :
• Aux obligations quantitatives de production, de programmation et de diffusion ;
• A l’état des lieux de la réalisation du calendrier de déploiement et de mise en
service arrêté en annexe VI du présent cahier de charges, notamment en ce qui
concerne le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies.
55
ANNEXE VII
Article 58 CC
L’Editeur s’engage à assurer le financement du projet (intégralement/partiellement) par fonds
propres. Les conditions de ce financement font l’objet de l’annexe VII au présent cahier de
charges.
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