PROTOTYPE DE CAHIER DE CHARGES SERVICE TELEVISUEL PRIVE INDEX Préambule Abréviations Définitions PREMIERE PARTIE : Données générales afférentes à la licence Chapitre I : Objet de la licence et présentation du titulaire Article 1 : Objet et durée de la licence Article 2 : Présentation de l’Editeur titulaire de la licence Chapitre II : Identification du service Article 3 : Catégorie du service Article 4 : Type du service Article 5 : Genre du service DEUXIEME PARTIE : Obligations générales du titulaire Chapitre I : Principes généraux Article 6 : Responsabilité éditoriale Article 7 : Maîtrise d’antenne Article 8 : Pluralisme Chapitre II : Engagements et obligations déontologiques Article 9 : Engagements déontologiques Article 10 : Honnêteté et indépendance de l’information et des programmes Article 11 : Droits de la personne et respect de la dignité humaine Article 12 : Droits des intervenants à l’antenne et des participants à certaines émissions Article 13 : Couverture des procédures judiciaires Article 14 : Témoignage de mineurs Article 15 : Protection de l’enfance et de l’adolescence Chapitre III : Stipulations d’intérêt général Article 16 : Diffusion des alertes émanant des autorités publiques Article 17 : Diffusion des déclarations officielles Article 18 : Diffusion de démentis et de droit de réponse Article 19 : Solidarité nationale Article 20 : Promotion de la cohésion sociale TROISIEME PARTIE : Stipulations particulières et caractéristiques du programme Chapitre I : Principes généraux Article 21 : Diffusion des œuvres audiovisuelles d’expressions mauritaniennes Article 22 : Annonce des horaires et de la programmation Article 23 : Information des producteurs Chapitre II : Programmation et production Article 24 : Durée d’émission Article 25 : Caractéristiques générales de la programmation Article 26 : Prescriptions particulières Chapitre III : Communication publicitaire Article 27 : Conditions d’insertion des messages publicitaires Article 28 : Autopromotion et publicité non commerciale Article 29 : Transparence tarifaire et opérationnelle Article 30 : Volume horaire publicitaire 2 Article 31 : Part de la communication publicitaire dans le financement Article 32 : Conditions de parrainage des programmes Article 32 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage QUATRIEME PARTIE : Principes et règles techniques d’émission Chapitre I : Principes généraux Article 33 : Continuité et qualité du service Article 34 : Respect des exigences essentielles Chapitre II : Prescriptions relatives aux modalités techniques Article 35 : Occupation du domaine public Article 36 : Conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public Article 37 : Conditions d’usage des ressources radioélectriques Article 38 : Les redevances pour occupation des fréquences radioélectriques CINQUIEME PARTIE : Bonne gouvernance, contrôle et pénalités contractuelles Chapitre I : Bonne gouvernance Article 40 : Charte déontologique Article 41 : Règlement Intérieur et organe et procédure d’autorégulation Article 42 : Relations avec le public Chapitre II : Obligations diverses Article 43 : Priorité des ressources humaines mauritaniennes. Article 44 : Evénements d’intérêt national ou public Article 45 : Droit à l’information sportive Article 46 : Information sur les prix des services surtaxés. Article 47 : Identification du service Article 48 : Respect des droits d’auteur et des droits voisins Article 49 : Tenue d’une comptabilité analytique Article 50 : La redevance pour attribution de licence Chapitre III : Contrôle Article 51 : Informations relatives à l’Editeur Article 52 : Informations relatives à la programmation et à la diffusion Article 53 : Rapport annuel Chapitre IV : Pénalités et sanctions contractuelles Article 54 : Pénalités pécuniaires Article 55 : Sanctions extra pécuniaires SIXIEME PARTIE : Stipulations finales et transitoires Article 56 : Modification du cahier des charges Article 57 : Modification des dispositions de la licence Article 58 : Engagements de l’Editeur se rapportant au financement du projet Article 59 : Intégralité du cahier de charges Article 60 : Date d’effet Article 61 : Disposition transitoire Article 62 : Publicité 3 Préambule Les responsabilités et engagements qui incombent à l’Editeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 045-2010 du 26 Juillet 2010 relative à la Communication Audiovisuelle et des prescriptions du présent cahier de charges. L’Editeur est soumis aux dispositions loi n° 026-2008 du …/…/2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel. L’Editeur s’engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par la République Islamique de Mauritanie dans le cadre de la réglementation ou la coopération dans le domaine de la communication audiovisuelle. Le présent cahier de charges régit et encadre le service télévisuel « ... », édité par la société « … », en vertu de la licence accordée par le Ministre chargé de la communication en date du…, sur la base de l’avis favorable émis par la décision du Conseil de la Haute Autorité n° …, en date du… En application des dispositions des articles 14, 17 et 25 de la loi du 26 Juillet 2010 précitée, la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société « … », ci-après dénommée l'Editeur, d'autre part, se sont entendues sur les stipulations suivantes. Abréviations LCA : Loi n° 045-2010 du 26 Juillet 2010 relative à la Communication Audiovisuelle. LHA : Loi n° 026-2008 du …/…/2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel. Ministère : Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. ARE : Autorité de Régulation Multisectorielle. Haute Autorité : Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel. Conseil : Conseil de la Haute Autorité. Service : Le service objet de la licence mentionnée au chapitre I ci-dessous. Définitions Opérateur : Toute personne morale, titulaire d’une licence ou d’une autorisation dans les conditions fixées par la LCA, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle y compris les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique. Editeur : Toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser. Service de communication audiovisuelle : Tout service ou ensemble de services diffusant des programmes uniformes dans la plupart de leurs temps. 4 Service télévisuel ou télévision : service de communication audiovisuelle, au sens de l’article 1-7 de la LCA, destiné à être reçu gratuitement et simultanément par le du public relevant de la zone géographique desservie et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. Service télévisuel privé : Toute station de télévision ne relevant pas de la puissance publique et dont le but est essentiellement commercial. Service non relayé : Le service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales n’est pas reprise sur les programmes d’un service de télévision étranger n’ayant pas son siège sur le territoire mauritanien. Opérateur qualifié : Personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui détient au minimum 10% du capital social et des droits de vote de l’Editeur. Annonceur : Toute personne ayant un engagement contractuel avec l’Editeur à l’effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire. Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la LCA. Grille utile : La grille de programmation entre …h et …h. PREMIERE PARTIE : Données générales afférentes à la licence Chapitre I : Objet de la licence et présentation du titulaire Article 1 : Objet et durée de la licence 1.1 Conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la LCA, la licence est accordée en contrepartie de l’engagement pris par l’Editeur de respecter la législation en vigueur et les clauses du présent cahier de charges. La licence portant approbation du présent cahier de charges a pour objet le Service de communication audiovisuelle décrit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la LCA, elle est accordée intuitu personae à l’Editeur, tel qu’identifié à l’article 2 du présent cahier de charges, pour la durée de … à compter de la date de notification de la décision d’octroi de la licence. Sous réserve des prescriptions de l’article 55 du présent cahier de charges, la licence est renouvelable … fois par tacite reconduction. 1.2 Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 37 de la LCA, la licence délivrée peut ne pas être renouvelée dans les cas suivants : • La situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; • Les sanctions, dont a fait l'objet le titulaire en cause, sont de nature à interdire le maintien de la licence, auquel cas l’Editeur doit cesser, sans délai, toute émission et démanteler les éléments de son réseau dans un délai n’excédant pas six (6) mois à partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement ; • Le refus explicite du Ministère, suite à un rapport motivé de la Haute Autorité, auquel cas cette dernière en avise l’Editeur, deux (2) mois avant l’expiration du délai 5 de la validité de la licence. L’Editeur doit alors cesser toute émission dès la date d’expiration de la durée initiale de la licence. La Haute Autorité fixe, dans sa décision de refus de renouvellement, le délai dans lequel l’Editeur doit procéder au démantèlement de son réseau. L’inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation du réseau au profit de l’Etat, et sa vente aux enchères publiques. Dans tous les cas, la décision de non renouvellement doit être motivée. Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu’elle est la conséquence d’une violation des dispositions de la LCA et des prescriptions du présent cahier de charges. Article 2 : Présentation de l’Editeur titulaire de la licence A la date de signature du présent cahier de charges, l’Editeur est la société « … », société anonyme de droit mauritanien à conseil d’administration, au capital de … ouguiyas, inscrite au registre du commerce n° ... Son siège social est situé à …. L’Editeur a pour objet social, notamment, « … ». L’Editeur ne comporte aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. L’Editeur s’interdit la prise en location-gérance par lui-même, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d’un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre éditeur titulaire d’une licence visant l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux pour la diffusion de programmes radio et télévision au sens de l’article 14 de la LCA. L’Editeur est tenu, pour la prise de participations dans le capital social d’autres éditeurs titulaires de licence cités à l’alinéa précédent ou l’acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées générales, d’observer les restrictions prévues par la LCA, particulièrement les articles 19, 20, 21 et 42. Un pacte d’actionnaires, ou l’engagement d’un seul actionnaire, possédant au moins 51% du capital et des droits de vote de l’Editeur, garantit la stabilité de l’actionnariat, conformément à l’article … de la LCA. Ce pacte ou cet engagement doit être conclu pour une durée au moins égale à celle de la licence attribuée à l’Editeur et, le cas échéant, à celle de sa prorogation. Cet engagement doit également prévoir que toute modification du pacte, et notamment le retrait de l’un des actionnaires signataires n’est possible qu’après approbation par la Haute Autorité. Toute modification touchant l’actionnariat de l’Editeur, qu’elle porte sur la répartition du capital et/ou des droits de vote, n’est valable qu’après approbation par la Haute Autorité. Le projet de modification doit obtenir l’approbation avant sa réalisation définitive. La licence ne peut être cédée en totalité ou en partie à un tiers que sur demande de l’attributaire, approuvée par décision du Ministre, sur avis favorable de la Haute Autorité. La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute Autorité, qui l’instruit notamment au regard de l’exigence de préservation de la diversité et du pluralisme du secteur, des qualifications professionnelles et techniques ainsi que des garanties financières exigées et des capacités du repreneur à poursuivre le respect de l'ensemble des dispositions de la licence. Toute mutation implique la poursuite, par le repreneur, du respect de l'ensemble des obligations liées à la licence. Tout refus de la demande de cession doit être motivé. 6 L'accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié à l’Editeur, par lettre recommandée contre accusé de réception, dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date de saisine de la Haute Autorité à ce sujet. La répartition du capital social et des droits de vote et la composition du conseil d’administration figurent, respectivement, en annexes I et II au présent cahier de charges. L’Editeur compte parmi ses actionnaires un opérateur qualifié, Monsieur …, de nationalité …, titulaire du certificat d’immatriculation n° … (ou de la carte d’identité nationale n°…). L’Opérateur qualifié dispose d’une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle et détient 10% au moins du capital social et des droits de vote de l’Editeur. Il ne peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d'un autre éditeur titulaire d’une licence visant l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux pour la diffusion de programmes radio et télévision au sens de l’article 14 de la LCA. L’Editeur comporte un personnel d’encadrement et d’exécution formé de journalistes et de techniciens professionnels ainsi que des spécialistes de la communication audiovisuelle. Le non respect de ces procédures et obligations est sanctionné conformément aux dispositions de la LCA et du présent cahier de charges. Chapitre II : Identification du service Conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la LCA, l’identification du service objet du présent cahier de charges est établie comme suit. Article 3 : Catégorie du service Le Service édité en vertu de la licence dont fait objet le présent cahier de charges est un service télévisuel privé, à couverture (locale/multi-locale/régionale/multi- régionale/nationale), diffusée (gratuitement/contre rémunération) par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Le Service peut être diffusé identiquement via Internet et par satellite, simultanément et/ou en différé, sans que cela puisse, en aucun cas, en affecter l’unicité. Le Service pourra être diffusé identiquement par voie hertzienne terrestre en mode numérique, simultanément et/ou en différé, sans que cela puisse, en aucun cas, en affecter l’unicité, dans les conditions et formes que la Haute Autorité précisera à l’Editeur. Article 4 : Type du service Le Service est une télévision non relayée locale/régionale/multirégionale/nationale/internationale). à vocation (locale/multi- Article 5 : Genre du service Le Service est une télévision (généraliste/axé sur la thématique « … »). 7 DEUXIEME PARTIE : Obligations générales du titulaire Chapitre I : Principes généraux Article 6 : Responsabilité éditoriale Conformément aux disposition de l’article 3 de la LCA, l’Editeur assume l’entière responsabilité du contenu du programme qu’il met à la disposition du public sur le Service, exception faite des messages ou communiqués diffusés sur demande expresse du Gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou publique, en application des stipulations des articles 16 et 17 (et 18 ?) du présent cahier de charges. Dans le respect du principe constitutionnel de liberté d'expression et du principe légal de liberté de communication audiovisuelle, ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'Editeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes. Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil tient compte du genre du programme concerné. Article 7 : Maîtrise d’antenne L’Editeur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par la LHA, la LCA, le présent cahier de charges et sa charte déontologique prévue à l’article 40 ci-dessous. L’Editeur contrôle, préalablement à leur diffusion, tous les programmes ou parties de programmes enregistrés. S’agissant des programmes diffusés en direct, il informe son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise d’antenne. Article 8 : Pluralisme Le pluralisme est une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice de la liberté de communication. A cet effet, conformément aux dispositions de la LCA, notamment son article 4, et aux stipulations de l’annexe III, l'Editeur veille à ce que tous les programmes diffusés sur le service respectent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Il assure en particulier le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les émissions d’information politique et générale. L'Editeur veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue. L'Editeur s'engage à respecter strictement les décisions et recommandations du Conseil en matière de pluralisme, notamment pendant les périodes électorales. L'Editeur transmet à la demande de la Haute Autorité, pour la période qu'elle lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. 8 Chapitre II : Engagements et obligations déontologiques Article 9 : Engagements déontologiques L'Editeur diffuse ses programmes en toute liberté et en assume l’entière responsabilité, dans le cadre des dispositions légales et des stipulations du présent cahier de charges. Conformément aux dispositions de l’article 3-5 de la LCA, toute ambiguïté dans le présent cahier de charges ou toute stipulation qui porte à confusion doivent être interprétées en faveur de la liberté d’expression et de diffusion. Cette liberté s’exerce dans le respect de l’inaliénabilité de la dignité humaine, de l’honneur et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ou encore de la diversité culturelle et linguistique de la société mauritanienne. A cette fin, l'Editeur veille dans tous ses programmes ou reprises de programmes notamment à : • Ne pas porter atteinte aux valeurs sacrées de la République Islamique de Mauritanie, telles que définies par la Constitution, en particulier celles relatives à l’Islam, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale ; • Ne pas porter atteinte aux exigences de la défense nationale ; • Ne pas porter atteinte à l’ordre public ou la moralité publique ; • Ne pas porter préjudice aux droits de l’enfant tels que consacrés par les textes en vigueur et les conventions internationales ratifiées par l’Etat mauritanien; • Ne pas faire l’apologie ou servir les intérêts d’un quelconque groupe politique, ethnique, économique, financier, idéologique, philosophique ou de groupes d’intérêts particularistes et sectaires ; • Ne diffuser, en aucun cas, des programmes faisant explicitement ou implicitement l’apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; • Ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques, susceptibles notamment de porter atteinte à la santé publique ou individuelle, à la sécurité et à la propriété des personnes ou à l’environnement. • Ne pas diffuser, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs. Par ailleurs, l'Editeur s’engage dans tous ses programmes ou reprises de programmes notamment à : • Respecter le droit du citoyen à l’information et à l’expression ; • A prendre en considération, dans le passage à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale ; • Promouvoir la création artistique mauritanienne en donnant la préférence à la production audiovisuelle nationale ; • Encourager l’information et la production de proximité ; • Contribuer à la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Article 10 : Honnêteté et indépendance de l’information et des programmes L'Editeur doit assurer l'honnêteté de l'information au sein de l’ensemble des émissions du Service qu’il diffuse. A cette fin : 10.1. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, notamment en vérifiant systématiquement le bien-fondé et les sources de l’information. Dans 9 la mesure du possible, leur origine et leur nature doit être indiquée. Le commentaire des faits et événements publics doit être impartial et exempt de toute exagération ou sous estimation. Il doit veiller, lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, à l’équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole, notamment dans le respect de l’expression pluraliste des divers courants de pensée et d’opinion. Il veille à ce que la présentation de toutes personnes intervenant sur antenne n’abuse pas le téléspectateur sur leur compétence ou leur autorité. Il prend également en considération la compétence des intervenants et veille à l’expression d’une diversité d’opinion. Dans ce cadre, lorsqu’un intervenant extérieur est invité dans une émission, il doit être clairement et visuellement identifié par ses titres et sa qualité afin que le public soit en mesure d’évaluer la valeur de l’opinion exprimée. Les intervenants participant aux émissions sont présentés en toute neutralité et leurs interventions doivent être identifiées et qualifiées, le cas échéant, comme étant des opinions personnelles. Le recours aux procédés de vote du public ou de micro-trottoir ne peut être présenté comme représentatif de l’opinion publique dans son ensemble ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées. Les avis personnels doivent y être identifiés et qualifiés comme tels. 10.2 Il veille, en particulier pendant les séquences d'information, à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'éléments visuels ou sonores (sons ou propos) recueillis avec le consentement des personnes concernées ne donne pas lieu à des montages ou à des utilisations susceptibles de déformer leur sens initial. Il veille également à l'adéquation entre, d’une part, le contexte dans lequel les éléments audiovisuels ont été recueillis et enregistrés et, d’autre part, celui dans lequel ils sont diffusés, repris ou insérés. Toute utilisation d'éléments audiovisuels d'archives est annoncée par l’animateur à l’antenne avec, si nécessaire, mention écrite de leur l'origine. Il s'interdit, dans les programmes d'information politique et générale, le recours à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des éléments audiovisuels visés à l’alinéa précédent, y compris à des fins de caricature. Dans les autres programmes, le public doit être averti de l'usage de ces procédés, lorsqu’il peut prêter à confusion. Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos et des sons à l’insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit permettre de ne pas reconnaître les personnes concernées, notamment moyennant des procédés de distorsion d’image et de son. 10.3 Il veille, sans préjudice des dispositions de l’article 27-3 ci-dessous, à éviter toute confusion entre l’information et la publicité et/ou le divertissement. Lorsqu’une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes. Les programmes d’information politique et générale sont placés sous la responsabilité de journalistes professionnels. Il veille à ce que les émissions d’information qu’il diffuse soient réalisés dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique, notamment à l’égard des intérêts économiques et des sensibilités politiques de ses actionnaires et de ses dirigeants. Il porte à la connaissance de la Haute Autorité les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin, dans les conditions qu’elle définit. Lorsqu’il présente à l'antenne, en dehors des séquences publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une 10 personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens. Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne fassent valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l’énoncé des faits, d’une part, et le commentaire, d’autre part. 10.4 Lorsqu’il assure la couverture d’un événement organisé par le Gouvernement, un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale (conférence de presse, congrès, rassemblement, sit-in, marche, séminaire, foire …), il est tenu de faire mention, au moins, de l’objet dudit événement et de l’entité responsable de son organisation. Il doit s’assurer, au préalable et par ses propres moyens, de la véracité de ces informations. Lorsque la couverture de ce type d’événement est assurée dans le cadre de journaux ou d’autres émissions d’information politique ou générale, l’éditeur veille, notamment par la modération du ton et l’adéquation du commentaire à la réalité, à ce que cette couverture revête un caractère strictement informatif, sous réserve du principe d’accès pluraliste et équitable à l’antenne, tel que défini par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, dont celles édictées par la Haute Autorité notamment. 10.5 Il s’engage à rectifier dans les plus brefs délais les informations diffusées sur son service, qui s’avèrent fausses ou trompeuses, quelle que soit leur source. Pour les émissions périodiques notamment, l’éditeur procède à cette rectification le plus rapidement, en l’indiquant clairement, lors d’une édition ultérieure de la même émission. Il doit informer le public, en temps opportun, de toute évolution ayant affecté des éléments concernant des faits ou des événements communiqués auparavant ou les commentaires y afférents, de nature à en changer la portée et l’appréciation par ledit public. Article 11 : Droits de la personne et respect de la dignité humaine La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission ou programme ne soit de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Il respecte les droits de la personne relatifs à la préservation de sa vie privée, de son honneur et de sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. A cet effet, il veille en particulier dans ses programmes ou reprises de programmes : • A ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; • A éviter la complaisance, la banalisation ou l’exagération dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet, • A ce qu’il soit fait preuve de retenue et de mesure lors de la diffusion d’informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse ; • A ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé consigné dans un document écrit, sonore ou visuel, explicitant l’objet et l’usage exact devant être fait du témoignage ; 11 • A ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des téléspectateurs ; • A prendre, sans préjudice du droit à l’information du public, les précautions nécessaires lorsque des propos difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés ; le principe étant que, le cas échéant, toute émission ou partie d’émission comportant des séquences susceptibles de heurter les personnes sensibles soit précédée d’un avertissement verbal et visuel approprié dans la langue de l’émission ; • A ce que la participation d’une personne, notamment non-professionnelle, à des débats ou à des émissions interactives, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de sa part, à titre irrévocable ou pour une durée déterminée, à ses droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours garanti par la loi en cas de préjudice ; le principe étant que de telles conventions sont réputées nulles et non avenues ainsi que non opposables à la Haute Autorité. Article 12 : Droits des intervenants à l’antenne et des participants à certaines émissions 12.1 Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'Editeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants. 12.2 Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants. L’Editeur tient à la disposition de la Haute Autorité les moyens de preuve des démarches accomplies en vue du respect des obligations énoncées aux deux alinéas précédents. 12.3 Dès lors qu’un téléspectateur n’a pas donné expressément son accord pour dévoiler son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l’animateur de donner des indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. L’Editeur veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l’identification de tiers. Les téléspectateurs, avant de passer à l’antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement les interrompre par tout moyen approprié. En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des propos des participants, l'Editeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement visuels ou sonore ni à aucune diffusion. Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos et des sons à l’insu des personnes enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'Editeur s'engage également à informer clairement les 12 participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros ainsi que de leur nombre. Article 13 : Couverture des procédures judiciaires Dans le respect du droit à l’information du public, la diffusion d’émissions relatant des propos ou commentant des documents relatifs à des procédures judiciaires ou de faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d’innocence, au secret de l’instruction, au secret de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, et particulièrement des mineurs. L’Editeur s’engage notamment à ne pas : • Publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils ne fassent l’objet d’un débat en audience publique ; • Rendre compte des débats de procès en diffamation ou injures ainsi que des débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps, exception faite des jugements qui pourront être publiés ; • Rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huis clos en vertu de la loi ou par décision judiciaire ; • Publier infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des cours et des tribunaux. L'Editeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, il s’assure notamment que : • Le traitement de l'affaire est assuré avec mesure, rigueur et honnêteté et ne constitue pas une entrave à cette procédure ; • Le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue. Article 14 : Témoignage de mineurs Lorsqu’un mineur intervient à l’antenne, l’Editeur s’assure que l’animateur de l’émission veille à ne pas heurter, par ses propos, la sensibilité de l’intervenant et des téléspectateurs. L'Editeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement libre et éclairé d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale ou de tutelle sur lui. Ce consentement est consigné dans un document écrit, sonore ou visuel, précisant l’objet et l’usage exact qui sera fait du témoignage en question. L’Editeur tient à la disposition de la Haute Autorité ledit document. Article 15 : Protection de l’enfance et de l’adolescence 15.1 L’Editeur veille à ce que ses émissions respectent les droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus. A cet effet, dans le cadre de ses émissions, il prend en particulier toutes les mesures nécessaire à la protection des enfants et des adolescents, qu’ils soient téléspectateurs ou participants. De manière générale, l'Editeur doit veiller à ce que les émissions destinées au jeune public soient exemptes de toute violence verbale. 13 15.2 Au sein des programmes diffusés entre 6 h et 22 h, en particulier ceux destinés à la jeunesse, l'Editeur veille à ce que la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits. Il s’engage à ne diffuser aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l’entendre. Dans les programmes cités à l’alinéa précédent, l'Editeur veille, eu égard à leur âge, à ne pas inciter explicitement ou implicitement les enfants et les adolescents à des comportements délictueux ou susceptibles de leur être nuisibles de manière générale. Il doit s’abstenir, également, de banaliser lesdits comportements à leurs yeux. 15.3 L’Editeur crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction du service, à sa demande, une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance de la Haute Autorité, dans un délai ne dépassant pas trois mois après la notification de la licence. L’Editeur respecte la classification des programmes selon les degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par la Haute Autorité. La signalétique mentionnée aux deux alinéas précédents du présent devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéo-musiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique, qui devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéo-musiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents. Pour les vidéo-musiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'Editeur s'attache à les diffuser après 22h. 15.4 Dans le cas d’émissions traitant de phénomènes sociaux complexes ou de situations individuelles délicates intéressant les enfants et les adolescents, l'éditeur est tenu d’assurer une animation responsable, mesurée et éclairée, dans le but de maintenir un niveau de débat respectueux des téléspectateurs et protecteur du jeune public. L'Editeur prend les précautions nécessaires lorsque des propos difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement. Chapitre III : Stipulations d’intérêt général Article 16 : Diffusion des alertes émanant des autorités publiques L'Editeur est tenu de diffuser, sans délai et leur demande, les alertes émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement assimilé et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l’ordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que nécessaire sur simple demande desdites autorités. L’Editeur informe sans délai la Haute Autorité de la réception de pareilles demandes. 14 Article 17 : Diffusion des déclarations officielles L'Editeur est tenu de diffuser, sur demande de la Haute Autorité et dans les conditions arrêtées par celle-ci, certaines déclarations officielles, en accordant à l’autorité publique responsable d’une telle déclaration un temps d’émission approprié, le cas échéant. A cet égard, l’Editeur saisi sans délai la Haute Autorité et ne diffuse lesdites déclarations qu’à la demande de cette dernière. Lorsque l’Editeur respecte les conditions arrêtées par la Haute Autorité et par les prescriptions du présent cahier des charges, l’autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume l’entière responsabilité. Dans le cas contraire, c’est à l’Editeur qu’incombe la responsabilité de ces déclarations. Article 18 : Diffusion de démentis et de droit de réponse Il convient de préciser cet article en fonction d’une prise de position du Conseil, sur la base de l’analyse comparée de l’ordonnance sur la liberté de la Presse (favoriser l’arbitrage ou jouer le rôle de juge). Article 19 : Solidarité nationale L'Editeur déploie un effort soutenu en vue d’assurer la diffusion, selon les conditions et modalités convenues avec l’autorité gouvernementale, l’organisme public ou l’association reconnue d’utilité publique concernés, de messages ou programmes de sensibilisation concernant des causes nationales (campagnes sanitaires, sécurité routière, alphabétisation, protection de l’enfant, éducation religieuse ou civique, œuvres de charité, etc.). Une copie des conditions et modalités convenues doit être adressée, sans délai, par l'Editeur à la Haute Autorité. Article 20 : Promotion de la cohésion sociale L'Editeur s’engage à promouvoir l’intérêt du public pour la politique et la culture, par la diffusion, à des heures de grande écoute, de programmes animés par l’idéal de la compréhension mutuelle et l’entretien du lien social et de la cohésion nationale, ainsi que par la volonté de promouvoir la culture du débat et les valeurs démocratiques de civisme, d’intégration, de solidarité et de respect des différences et des spécificités culturelles et identitaires, notamment linguistiques et ethniques. TROISIEME programme PARTIE : Stipulations particulières et caractéristiques du Chapitre I : Principes généraux Article 21 : Diffusion des œuvres audiovisuelles d’expressions mauritaniennes Conformément aux dispositions des articles 3.5 et 9 de la LCA, l'Editeur s’engage à promouvoir la création artistique mauritanienne en donnant la préférence à la production audiovisuelle nationale. Par production audiovisuelle nationale, on entend toute production audiovisuelle dont le contenu est à fort enracinement mauritanien, dont la personne morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation est installée en Mauritanie et a recours à des compétences majoritairement nationales et qui est diffusée en langues nationales ou éventuellement en d’autres langues. 15 La proportion d’œuvres audiovisuelles d’expression mauritanienne ou interprétées dans une langue régionale en usage en Mauritanie ou par des artistes d’origine mauritanienne doit atteindre un minimum de … % dans la part de ses programmes, pendant la grille utile, dont …% au moins provenant de nouveaux talents et productions. Une part équitable y est réservée aux œuvres ou artistes originaire des zones géographiques desservies. L'Editeur tient informée la Haute Autorité, dans les conditions et modalités qu’elle précise, des mesures prises pour le respect des dispositions stipulées aux alinéas précédents. Article 22 : Annonce des horaires et de la programmation L’Editeur fait connaître ses programmes à ses téléspectateurs, à l’antenne et par tout moyen approprié, au moins huit (8) jours ouvrables avant le premier jour de diffusion des émissions de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à cinq (5) jours ouvrables par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles, dont notamment : • Cas de force majeure de nature technique ; • Evénement nouveau lié à l’actualité ; • Problème lié aux droits protégés par la réglementation relative à la propriété intellectuelle ; • Décision de justice ; • Décision prononcée par la Haute Autorité. L'Editeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, les horaires de programmation préalablement annoncés. L’Editeur communique à la Haute Autorité, au plus tard dans les délais cités au second alinéa ci-dessus, la grille de ses programmes ainsi que les modifications qui y sont apportées le cas échéant. Article 23 : Information des producteurs Dans les cas d’externalisation de sa production, l'Editeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des stipulations pertinentes du présent cahier de charges, en vue d'en assurer le respect. Chapitre II : Programmation et production Article 24 : Durée d’émission 24.1 L’Editeur s’engage à maintenir l’émission du service pour une durée quotidienne minimale de … heures jusqu’au …/…/… et de … heures à compter de cette date. L’Editeur informe, sans délai, la Haute Autorité, en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. 24.2 L’Editeur rend accessible la majorité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Cet engagement s’entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre … heures et … heures. 16 Article 25 : Caractéristiques générales de la programmation 25.1 Pour une télévision internationale/nationale/multirégionale 25.1.1 Pour une télévision généraliste 25.1.1.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme généraliste, composé de (…), selon les principes définis en annexe IV au présent cahier de charges. Une grille de programmes y figure à titre indicatif. Par programme généraliste on entend un programme composé notamment de journaux, de flashes, d'émissions et de magazines d'information, d'émissions de divertissement et d'émissions musicales. Une place importante y est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique mauritanienne, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements, aux sports les plus populaires, aux concerts d’artistes nationaux et aux spectacles vivants d’origine mauritanienne. 25.1.1.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la langue … et … dans les titres de ses émissions Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine, du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular, soninké et wolof, ou en langues étrangères. L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof. Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne. Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …..h et ….. le soient en expressions … et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et en langues étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum). Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. 25.1.1.3 L’Editeur diffuse quotidiennement au moins … éditions complètes de journaux d'information, non interrompues par de la publicité. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un minimum de … heures. L’Editeur diffuse régulièrement des émissions de reportages, d’entretiens ou de débats consacrés aux faits de société, aux préoccupations citoyennes ou aux questions économiques et sociales ainsi que des magazines d'information politique, à des heures de grande écoute ainsi que des magazines d'actualité, qui représentent un volume annuel d'au moins … heures, hors émissions de service et magazines sportifs. Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, l’Editeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du 17 monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique. 25.1.1.4 L’Editeur s’engage à exposer sur son antenne une diversité de disciplines sportives à travers des captations et des retransmissions de compétitions sportives nationales et internationales répondant aux attentes d’un large public. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un minimum de … heures. Il propose également, au moins … fois par semaine, des magazines consacrés à l’actualité sportive nationale et internationale, et s’efforce de rendre compte des événements sportifs d’importance régionale. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. 25.1.1.5 L’Editeur diffuse, au moins … fois par semaine parmi ses programmes débutant entre …h et …h, des émissions de service consacrées à la vie quotidienne, concernant par exemple la santé, l’environnement, l’éducation civique, la consommation, la prévention des accidents domestiques, la cuisine, les occupations ménagères, l’éducation et la formation, le monde de la finance. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. 25.1.1.6 L’Editeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins … heures. Il diffuse régulièrement des magazines et documentaires destinés au jeune public, aux jours et heures où ce public est disponible. Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde. Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société. Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience et sa crédulité. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. 25.1.1.7 L’Editeur propose également, au moins … émission(s) hebdomadaire(s) d’au moins … minutes destinée à promouvoir l'image, le rôle et les droits de la femme de manière générale et de la femme mauritanienne en particulier. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. 25.1.1.8 L’Editeur propose, chaque jour, parmi ses programmes débutant entre …h et …h, au moins … émissions de reportages ou de documentaires, d’entretiens ou de débats, consacrées à l’expression littéraire, au cinéma, à la musique, au théâtre ou au spectacle vivant, aux arts plastiques, à la découverte du monde, des civilisations et des modes de vie, à l’histoire, aux sciences humaines, à la nature ou à la vie animale, aux sciences ou aux techniques. Il rend compte de l’actualité des manifestations culturelles d’envergure internationale, nationale et régionale. Il s’attache à valoriser les arts et traditions populaires mais également à favoriser l’expression de nouveaux talents et l’innovation artistique nationale dans sa diversité régionale et linguistique. 18 L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. 25.1.1.9 L’Editeur diffuse régulièrement, entre … et … fois par semaine, parmi ses programmes débutant entre … et …h, des émissions de jeu ou d’humour. Les émissions de jeu privilégient le recours à l’imagination et à la connaissance. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. 25.1.1.10 L’Editeur diffuse régulièrement entre … et … fois par semaine, parmi ses programmes débutant entre … et …h, des émissions de variétés ou des sessions musicales. Il s’attache à la variété de l’expression artistique et favorise la création mauritanienne, dans sa diversité régionale et linguistique, et l’émergence de nouveaux talents. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. 25.1.1.11 L’Editeur s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal de … heures d’œuvres audiovisuelles, telles que définies à l’article 1.15 de la LCA, d’expression originale mauritanienne, telles que définies à l’article 1.13 de la LCA, qu’il n’a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre … heures et … heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à … % d’œuvres d’expression originale mauritaniennes en rediffusion. La production audiovisuelle nationale sur le Service représente un minimum de … heures par jour en première diffusion, en moyenne annuelle. Chaque mois, l’Editeur diffuse au moins … heures d’œuvres audiovisuelles mauritaniennes inédites qu’il a produites, coproduites ou dont il a acquis les droits de diffusion, dont au moins … téléfilms, … séries ou feuilletons, … pièces de théâtre et … documentaires. Par œuvre inédite, on entend la première diffusion en clair sur le réseau hertzien terrestre au sein du territoire national. 25.1.1.12 L’Editeur ne diffuse pas annuellement plus de … œuvres cinématographiques non mauritaniennes. Le nombre de diffusions de ces œuvres intervenant en tout ou partie entre … heures et …h ne peut dépasser ... Il s'engage à assurer une promotion pluraliste et diversifiée des œuvres cinématographiques. L’Editeur diffuse, régulièrement, à différents horaires de la journée, et au moins … fois par semaine parmi ses programmes de première partie de soirée débutant entre … heures et … heures des œuvres cinématographiques mauritaniennes, qui bénéficient d’une exposition privilégiée en première diffusion, et représentent au moins … heures par mois. 25.1.1.13 Les obligations de programmation et de diffusion énumérées aux 25.1.1.3 à 25.1.1.12 s’entendent en première diffusion. L’expression «en première diffusion » désigne la première diffusion du programme considéré par le service à compter du …/…/… Pour tenir compte des besoins d’aménagements conjoncturels de la grille de programmes notamment aux périodes spécifiques de congés scolaires et de Ramadan, l’Editeur est 19 autorisée à déroger exceptionnellement aux obligations de périodicité de programmation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle inscrites aux 25.1.1.3 à 25.1.1.11 à condition de respecter le volume annuel qui résulte néanmoins des dites obligations. 25.1.1.14 Les obligations d’investissement de l’Editeur dans la production audiovisuelle nationale satisfont aux dispositions suivantes : • Il consacre chaque année, à compter de l’exercice 20.., au moins …% du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales mauritaniennes ou d’expression originale mauritanienne. • A partir de 20.., le taux de la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales citées au point précédent est porté, chaque année (dite année (n)) : - à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % et de moins de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2) ; - à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2). • Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de l’Editeur diminue d’au moins … % par rapport à l’exercice précédent, une partie de l’obligation de l’exercice pourra être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires. • L’Editeur soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle nationale. Hors les émissions d’information, il fait appel aux prestations intellectuelles, artistiques ou techniques d’entreprises de production externes, installées en Mauritanie et ayant recours à des compétences majoritairement nationales, pour au moins ……% de son chiffre d’affaires publicitaire net annuel. • Il consacre au moins … % du chiffre d’affaires publicitaire net au développement de la production indépendante. Par production indépendante, on entend les sociétés de production qui représente moins de …% de part de marché national. Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l’Editeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles mauritaniennes. • La contribution de l’exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de … % de l’obligation de l’exercice en cours. 25.1.1.15 Les obligations d’investissement de l’Editeur dans la production cinématographique nationale satisfont aux dispositions suivantes : • Il consacre chaque année, à compter de l’exercice 20.., au moins …% du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales mauritaniennes ou d’expression originale mauritanienne. • A partir de 20.., le taux de la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales citées au point précédent est porté, chaque année (dite année (n)) : - à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % et de moins de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2) ; - à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2). • Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de l’Editeur diminue d’au moins … % par rapport à l’exercice précédent, une partie de l’obligation de l’exercice pourra être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires. • L’Editeur soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle nationale. Hors les émissions d’information, il fait appel aux prestations intellectuelles, artistiques ou techniques d’entreprises de production externes, installées en 20 Mauritanie et ayant recours à des compétences majoritairement nationales, pour au moins ……% de son chiffre d’affaires publicitaire net annuel. • Il consacre au moins … % du chiffre d’affaires publicitaire net au développement de la production indépendante. Par production indépendante, on entend les sociétés de production qui représente moins de …% de part de marché national. Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l’Editeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles mauritaniennes. • La contribution de l’exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de … % de l’obligation de l’exercice en cours. Dans tous les cas, l’Editeur contribue, sous forme d’apports en coproduction (en numéraire ou en industrie) ou d’achats de droits de diffusion, à la production originale d’au moins … longs-métrages et d’au moins … courts-métrages cinématographiques d’origine mauritanienne chaque année. 25.1.1.16 L’Editeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle et cinématographique. Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Copie de ces contrats est transmise, dès leur conclusion, à la Haute Autorité. L’Editeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles. Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse. Il tient régulièrement informée la Haute Autorité des mesures prises pour le respect des obligations énoncées aux deux alinéas précédents. 25.1.1.17 L’Editeur pourra effectuer des décrochages, d'une durée totale inférieure à … heures par jour, destinés à la diffusion d'informations locales. La durée, les tranches horaires et le contenu de ces décrochages locaux sont précisés, zone par zone, dans l’annexe IV.bis du présent cahier de charges. L’Editeur peut procéder à des décrochages exceptionnels d’informations locales sur d’autres sites que ceux visés à l’annexe IV.bis susvisée. Au moins huit jours avant la date de diffusion, les zones et les plages horaires concernées feront l’objet d’une information préalable de la Haute Autorité, qui peut la refuser sur avis motivé. La séquence de programme de proximité doit être clairement et systématiquement identifiée en début et en fin de diffusion. L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant aux caractéristiques et à la composition du programme. 21 25.1.2 Pour une télévision thématique 25.1.2.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme thématique, composé de (…), selon les principes définis en annexe IV au présent cahier de charges. Une grille de programmes y figure à titre indicatif. 25.1.2.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la langue … et … dans les titres de ses émissions Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine, du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular, soninké et wolof ou en langues étrangères. L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof. Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne. Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …h et … le soient en expressions … et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et en langues étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum). Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. 25.1.2.3 Le contenu des dispositions relatives à la programmation et la production devant figurer à ce niveau dépendra de la thématique de la télévision. Il suffira de puiser dans les différentes rubriques, au même endroit au niveau de l’article relatif à la télévision généraliste, et les moduler par la suite en fonction de la thématique. 25.1.1.4 L’Editeur pourra effectuer des décrochages, d'une durée totale inférieure à … heures par jour, destinés à la diffusion d'informations locales. La durée, les tranches horaires et le contenu de ces décrochages locaux sont précisés, zone par zone, dans l’annexe IV.bis du présent cahier de chargés. L’Editeur peut procéder à des décrochages exceptionnels d’informations locales sur d’autres sites que ceux visés à l’annexe IV.bis susvisée. Au moins huit jours avant la date de diffusion, les zones et les plages horaires concernées feront l’objet d’une information préalable de la Haute Autorité, qui peut la refuser sur avis motivé. La séquence de programme de proximité doit être clairement et systématiquement identifiée en début et en fin de diffusion. L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant aux caractéristiques et à la composition du programme. 25.2 Pour une télévision locale/multi-locale (réseau de télévisions locales)/régionale 25.2.1 Pour une télévision généraliste 25.2.1.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme généraliste de proximité, composé de (…), selon les principes définis en annexe IV du présent cahier de charges. Une grille de programmes y figure à titre indicatif. 22 Par programme généraliste on entend un programme composé notamment de journaux, de flashes, d'émissions et de magazines d'information, d'émissions de divertissement et d'émissions musicales. 25.2.1.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la langue … et … dans les titres de ses émissions Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine, du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular, soninké et wolof ou en langues étrangères. L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof. Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne. Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …h et … le soient en expressions … et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et en langues étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum). Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. 25.2.1.3 La programmation hebdomadaire composant le Service, pendant la grille utile, est constituée, hors rediffusion et publicité, à raison de : • …% maximum de programmation musicale, dont les programmes parlés et les sessions musicales ; • …% au moins de programmation diverse : information générale, magazines, jeux, service & vie pratique…. • …% au moins de programmation d’information nationale (journaux, flashs, émissions et magazines) ; • …% au moins de programmation de proximité, selon les principes définis cidessous et en annexe IV, cité au 25.2.1.1. Les programmes d’information locaux et régionaux à vocation de proximité (journaux, flashs, émissions et magazines) représentent un taux horaire quotidien minimum égal à …%, pour la tranche horaire allant de …h à …h, dont un journal d’information quotidien de … minutes minimum consacré à l’actualité locale. L’Editeur diffuse régulièrement des émissions de reportages, d’entretiens ou de débats consacrés aux faits locaux de société et à l’actualité locale, aux préoccupations citoyennes ou aux questions économiques et sociales locale ainsi que des magazines d'information politique locaux, à des heures de grande écoute ainsi que des magazines d'actualité locale, qui représentent un volume annuel d'au moins … heures, hors émissions de service et magazines sportifs. Par sa politique de programmation de proximité de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, l’Editeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde local. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique au niveau local. 23 L’Editeur s’engage à exposer sur son antenne une diversité de disciplines sportives à travers des captations et des retransmissions de compétitions sportives locales répondant aux attentes du public sur les zones desservies. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un minimum de … heures. Il propose également, au moins … fois par semaine, des magazines consacrés à l’actualité sportive locale, et s’efforce de rendre compte des événements sportifs d’importance régionale. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. L’Editeur diffuse, au moins … fois par semaine parmi ses programmes débutant entre …h et …h, des émissions de service consacrées à la vie quotidienne locale, concernant par exemple la santé, l’environnement, l’éducation civique, la consommation, la prévention des accidents domestiques, la cuisine, les occupations ménagères, l’éducation et la formation, le monde de la finance. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. L’Editeur offre des émissions destinées à la jeunesse locale aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins … heures. Il diffuse régulièrement des magazines et documentaires destinés au jeune public local, aux jours et heures où ce public est disponible. Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde. Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société. Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience et sa crédulité. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. L’Editeur propose également, au moins … émission(s) hebdomadaire(s) d’au moins … minutes destinée à promouvoir l'image, le rôle et les droits de la femme de manière générale et de la femme mauritanienne au niveau local en particulier. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. L’Editeur propose, chaque jour, parmi ses programmes débutant entre …h et …h, au moins … émissions de reportages ou de documentaires, d’entretiens ou de débats, consacrées, à l’échelle locale, à l’expression littéraire, au cinéma, à la musique, au théâtre ou au spectacle vivant, aux arts plastiques, à la découverte des modes de vie, à l’histoire, aux sciences humaines, à la nature ou à la vie animale, aux sciences ou aux techniques. Il rend compte de l’actualité des manifestations culturelles d’envergure locale et régionale. Il s’attache à valoriser les arts et traditions populaires locales et régionales mais également à favoriser l’expression de nouveaux talents et l’innovation artistique locale et régionale dans sa diversité linguistique et culturelle. 24 L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. L’Editeur diffuse régulièrement, entre … et … fois par semaine, parmi ses programmes débutant entre … et …h, des émissions de jeu ou d’humour. Les émissions de jeu privilégient le recours à l’imagination et à la connaissance. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume variant entre un maximum de … heures et un minimum de … heures. L’Editeur diffuse régulièrement entre … et … fois par semaine, parmi ses programmes débutant entre … et …h, des émissions de variétés ou des sessions musicales, qui s’’attachent à la variété de l’expression artistique locale et favorise l’émergence de nouveaux talents de la création régionale, dans sa diversité linguistique et culturelle. L’ensemble des émissions visées à l’alinéa ci-dessus représente chaque année un volume minimum de … heures. L’Editeur s'engage à diffuser un volume horaire annuel minimal de … heures d’œuvres audiovisuelles, telles que définies à l’article 1.15 de la LCA, d’expression originale mauritanienne, telles que définies à l’article 1.13 de la LCA, qu’il n’a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre … heures et … heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à … % d’œuvres d’expression originale mauritaniennes en rediffusion. La production audiovisuelle de proximité sur le Service représente un minimum de … heures par jour en première diffusion, en moyenne annuelle. 25.2.1.4 Le volume d’émissions de proximité en première diffusion est au moins de … heures hebdomadaires avec un minimum de …heures quotidiennes. La diffusion et la rediffusion des émissions de proximité visées au présent article ainsi que, le cas échéant, représentent plus de … % du temps total de diffusion. Les obligations de programmation et de diffusion énumérées au 25.2.1.3 à ci-dessus s’entendent en première diffusion. L’expression «en première diffusion » désigne la première diffusion du programme considéré par le service à compter du …/…/… Pour tenir compte des besoins d’aménagements conjoncturels de la grille de programmes notamment aux périodes spécifiques de congés scolaires et de Ramadan, l’Editeur est autorisée à déroger exceptionnellement aux obligations de périodicité de programmation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle inscrites aux 25.2.1.3 ci-dessus à condition de respecter le volume annuel qui résulte néanmoins des dites obligations. 25.2.1.5 Les obligations d’investissement de l’Editeur dans la production audiovisuelle locale satisfont aux dispositions suivantes : • Il consacre chaque année, à compter de l’exercice 20.., au moins …% du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales mauritaniennes ou d’expression originale mauritanienne locales. • A partir de 20.., le taux de la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales citées au point précédent est porté, chaque année (dite année (n)) : 25 - à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % et de moins de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2) ; - à … % si le chiffre d’affaires annuel net a augmenté de plus de … % entre l’année (n-1) et l’année (n-2). • Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de l’Editeur diminue d’au moins … % par rapport à l’exercice précédent, une partie de l’obligation de l’exercice pourra être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires. • L’Editeur soutient le développement du secteur de la production audiovisuelle locale. Hors les émissions d’information, à partir du …/…/…, il fait appel aux prestations intellectuelles, artistiques ou techniques d’entreprises de production externes, installées au niveau local et ayant recours à des compétences majoritairement locales, pour au moins ……% de son chiffre d’affaires publicitaire net annuel. • Il consacre, à partir du …/…/…, au moins … % du chiffre d’affaires publicitaire net au développement de la production indépendante locale. Par production indépendante, on entend les sociétés de production locales qui représente moins de …% de part de marché régional. Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l’Editeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles mauritaniennes. • La contribution de l’exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de … % de l’obligation de l’exercice en cours. 25.2.1.6 L’Editeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle. Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Copie de ces contrats est transmise, dès leur conclusion, à la Haute Autorité. L’Editeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles. Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse. Il tient régulièrement informée la Haute Autorité des mesures prises pour le respect des obligations énoncées aux deux alinéas précédents.25.2.1.7 La séquence de programme de proximité doit être clairement et systématiquement identifiée en début et en fin de diffusion. Sont considérées comme programme de proximité, dès lors qu’elles sont diffusées sur une zone géographique couvrant moins d’un bassin d’audience ou dont la population est inférieure à … d'habitants et qu’elles sont réalisées localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par l’Editeur : • Les émissions d'information locale ; • Les émissions de services locaux ; • les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale ; • Les fictions audiovisuelles et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local ; • Tous les programmes produits et diffusés localement par l’Editeur dans un but éducatif, social ou culturel. 26 Outre le programme de proximité réalisé par lui-même, sont regardées comme composant le programme de proximité du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes : • être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu. Le cas échéant, une copie de l’accord en question est fournie sans délai à la Haute Autorité ; • faire partie du programme de proximité de ce ou de ces services. L'Editeur doit demander à la Haute Autorité son agrément préalable pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes, notamment pour la conclusion éventuelle d’un nouvel accord. La Haute Autorité peut s’y opposer. L'Editeur décrit, en annexe IV.ter du présent cahier de charges, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de la programmation de proximité. A cet effet : • Il indique en quoi son programme s’inscrit dans une réalité locale et précise le format de la station, le public visé et les caractéristiques des émissions (musicales et non musicales). • Il mentionne pour chaque jour de la semaine la durée quotidienne, hors publicité, du programme de proximité réalisé par ses soins, en précisant celle des informations et rubriques locales. Le cas échéant, il indique la durée quotidienne, hors publicité, du programme de proximité fourni par un service de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu, en précisant celle des informations et rubriques locales. L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant aux caractéristiques et à la composition du programme, spécialement de proximité. L'Editeur diffuse quotidiennement, à travers tout le Réseau des télévisions composant le Service, … heures au plus de programmes communs pendant la grille utile. 25.2.2 Pour une télévision thématique 25.2.2.1 Le programme réalisé par l’Editeur est un programme thématique de proximité, composé de (…), selon les principes définis en annexe IV du présent cahier de charges. Une grille de programmes y figure à titre indicatif. 25.2.2.2 L'Editeur veille à assurer un usage correct de la langue ... et … dans ses émissions ainsi que dans les adaptations de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser la langue … et … dans les titres de ses émissions Les programmes sont diffusés, au choix de l’Editeur, notamment en fonction de leur origine, du public auquel ils s’adressent ou de leurs horaires de diffusion, en langues arabe, pular, soninké et wolof, ou en langues étrangères. L’Editeur s’engage à réserver une part conséquente de ses programmes aux oeuvres culturelles et artistiques dans la diversité de leurs expressions arabe, pular, soninké, wolof. 27 Il s’engage à apporter une contribution conséquente à la valorisation, au développement, à la production et à la diffusion des cultures associées à ces langues, en tant que partie intégrante de la culture et de la civilisation mauritanienne. Il s’engage au moins à ce que les programmes émis entre …h et … le soient en expressions … et …, pour une part majoritaire (spécifier des pourcentages si nécessaire), et en langues étrangères dont le … et le … (à hauteur de …% au maximum). Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. 25.2.2.3 Le contenu des dispositions relatives à la programmation et la production devant figurer à ce niveau dépendra de la thématique de la télévision. Il suffira de puiser dans les différentes rubriques, au même endroit au niveau de l’article relatif à la télévision généraliste, et les moduler par la suite en fonction de la thématique. 25.2.2.4 La séquence de programme de proximité systématiquement identifiée en début et en fin de diffusion. doit être clairement et Sont considérées comme programme de proximité, dès lors qu’elles sont diffusées sur une zone géographique couvrant moins d’un bassin d’audience ou dont la population est inférieure à … d'habitants et qu’elles sont réalisées localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par l’Editeur : • Les émissions d'information locale ; • Les émissions de services locaux ; • les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale ; • Les fictions audiovisuelles et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local ; • Tous les programmes produits et diffusés localement par l’Editeur dans un but éducatif, social ou culturel. Outre le programme de proximité réalisé par lui-même, sont regardées comme composant le programme de proximité du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes : • être diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu. Le cas échéant, une copie de l’accord en question est fournie sans délai à la Haute Autorité ; • faire partie du programme de proximité de ce ou de ces services. L'Editeur doit demander à la Haute Autorité son agrément préalable pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes, notamment pour la conclusion éventuelle d’un nouvel accord. La Haute Autorité peut s’y opposer. L'Editeur décrit, en annexe IV.ter du présent cahier de charges, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de la programmation de proximité. A cet effet : • Il indique en quoi son programme s’inscrit dans une réalité locale et précise le format de la station, le public visé et les caractéristiques des émissions (musicales et non musicales). • Il mentionne pour chaque jour de la semaine la durée quotidienne, hors publicité, du programme de proximité réalisé par ses soins, en précisant celle des 28 informations et rubriques locales. Le cas échéant, il indique la durée quotidienne, hors publicité, du programme de proximité fourni par un service de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu, en précisant celle des informations et rubriques locales. L'Editeur informe préalablement la Haute Autorité de tout changement significatif quant aux caractéristiques et à la composition du programme, spécialement de proximité. L'Editeur diffuse quotidiennement, à travers tout le Réseau des télévisions composant le Service, … heures au plus de programmes communs pendant la grille utile, hors sessions musicales (sauf pour une télévision musicale). Article 26 : Prescriptions particulières L'ensemble du programme diffusé est assemblé par l'Editeur. Les programmes d’information sont intégralement produits par l'Editeur. Chapitre III : Communication publicitaire Article 27 : Conditions d’insertion des messages publicitaires 27.1 L'Editeur s’engage à ne pas diffuser de la publicité déguisée telle que définie aux articles 2-2 et 63 de la LCA. 27.2 Les séquences publicitaires télévisuelles comportant un ou plusieurs messages publicitaires peuvent être insérées entre les émissions ou au sein des émissions. Toutefois, une période d’au moins …minutes, doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’une même émission. Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou lors de retransmission d’événements ou de spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles. 27.3 Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées des autres éléments du programme par un signal, d’une durée minimale de 2 secondes, reconnaissable à ses caractéristiques acoustiques et visuelles (générique) spécifiques à la publicité, qui en indique clairement le début et la fin. L’Editeur doit avertir, immédiatement, la Haute Autorité en cas de changement du générique de la publicité ou de l’utilisation simultané d’un nouveau générique. 27.4 Le volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste des programmes du service. 27.5 Afin de préserver leur intégrité, aucune séquence publicitaire ne peut intervenir en coupure des œuvres cinématographiques. Toutefois, lorsque la durée de l’œuvre cinématographique excède 90 minutes, sa diffusion peut être interrompue une seule fois pour une durée maximale de … minutes. L’ensemble des prescriptions, ci-dessus, est applicable sans préjudice des dispositions légales en vigueur. 29 Article 28 : Autopromotion et publicité non commerciale Les messages répondant aux critères de la publicité non commerciale, telle que définie à l’article 2.5 de la LCA, peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n’est pas comptabilisée dans le volume visé à l’article 30 ci-dessous. L'Editeur est autorisé à diffuser des messages visant à promouvoir les programmes diffusés sur le service (autopromotion). Les messages d’autopromotion peuvent être diffusés en dehors des séquences publicitaires et leur durée n’est pas comptabilisée dans le volume visé à l’article 30 ci-dessous. Article 29 : Transparence tarifaire et opérationnelle 29.1 L'Editeur arrête au début de chaque mois d’avril les tarifs et les conditions générales de vente d’espaces publicitaires en vigueur pour l’année à venir. Il les rend par ailleurs publiques et aisément accessibles à toute personne intéressée. L’Editeur s’engage à respecter les principes de transparence des tarifs et d’égalité d’accès des annonceurs. A cet effet, l’Editeur s’interdit de consentir une exclusivité pour la publicité d’un produit, service, entreprise ou marque déterminée, même pour une période limitée dans le temps. 29.2 L’Editeur s’engage à ne pas externaliser sa régie publicitaire, tant que la législation ou la réglementation applicable au secteur de la publicité ne sont pas mise en place par l’autorité publique compétente. Il tient informée la Haute Autorité, dans les conditions qu’elle précise, des mesures prises en vue du respect des dispositions stipulées à l’alinéa précédent. Article 30 : Volume horaire publicitaire L'Editeur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de … minutes par heure en moyenne annuelle et de … minutes pour une heure donnée. Article 31 : Part de la communication publicitaire dans le financement Les ressources financières de l'Editeur sont constituées, à titre principal, des recettes de vente d’espaces publicitaires et de parrainage sur l’antenne du service. Article 32 : Conditions de parrainage des programmes L’Editeur est autorisé à accepter les contributions de personnes morales de droit public ou privé, qui ne produisent ni ne commercialisent des produits dont la publicité est interdite, désirant, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations. Les conditions de ces contributions sont déterminées dans les stipulations ci-dessous. 30 32.1/ Conditions du parrainage Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service. Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers. La référence au parrain ne doit, en aucun cas, s'accompagner de citations de nature argumentaire. Les émissions parrainées par un même parrain ne peuvent excéder …% de l’ensemble de la grille hebdomadaire des programmes. 32.2/ Identification du parrain La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs visuels et sonores qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ou de la présentation argumentée de ses services ou d’un ou plusieurs de ses produits. Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d’une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots. En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d’émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d’autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d’identification énumérés plus haut. Article 32 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage 32.1 Indépendance éditoriale En vue d’assurer la séparation entre le contenu éditorial et le contenu commercial, l'Editeur garantit l’indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs. A cet effet, lorsque des animateurs ou des invités (chefs d’entreprises, artistes, écrivain…), intervenant au sein d’une émission, communiquent sur des biens, des produits ou des services qu’ils ont élaborés ou contribué à élaborer, cette communication doit s’exercer aux seules fins d’information du public et sans complaisance. Les journalistes, les présentateurs et les animateurs doivent garder la maîtrise de la conduite de l’émission, faire preuve d’impartialité et de neutralité et veiller à ce que le discours des invités ou intervenants extérieurs réponde au but d’information du public. L'Editeur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. Cette interdiction doit être consignée dans le règlement intérieur ou tout document en tenant lieu, dont copie est adressée à la Haute Autorité dans les six mois à compter de la date d’octroi de la licence. Le montant des recettes provenant directement ou indirectement d’un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder …% du chiffre d’affaires publicitaire net annuel de l'Editeur. 31 Toutefois, pour tenir compte des aléas du marché publicitaire et des contraintes de gestion commerciale, un dépassement maximal de …% peut être toléré à condition que, l’année suivante, la part de cet annonceur soit réduite afin que la règle de plafonnement soit strictement respectée sur les deux années cumulées. 32.2 Publicité interdite ou mensongère L'Editeur s’engage à ne pas diffuser de publicités interdite ou mensongère telles que définies aux articles 2-3, 62 et 63 de la LCA. L'Editeur s’interdit également la diffusion de toute communication publicitaire produite par ou pour des partis politiques ou des organisations syndicales, qu'elle donne lieu ou non à des paiements à son profit. Les journaux, les émissions et les magazines d’information et les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l’actualité politique ou se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent ni comporter de publicité, ni être parrainés, et doivent être exempts de publi-reportage. L'Editeur s’interdit de diffuser toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le téléspectateur et le consommateur. A cet effet, la publicité ne doit pas altérer la portée véritable des énoncés scientifiques. Les énoncés publicitaires ne doivent pas laisser entendre qu’ils ont un fondement scientifique quand ce n’est pas le cas. Toute démonstration ou référence quelconque à une expérimentation ou test scientifique ou à des statistiques doit être accompagnée de la mention explicite et claire de l’identité complète de l’organisme auteur desdites statistiques ou ayant effectué ladite expérimentation ou test. Toute expérimentation, test ou statistiques élaborés en interne par l’annonceur ou par une personne mandatée par lui doivent être présentés comme tels. Toute donnée résultant de sondages ou d’enquêtes ne doit pas être présentée comme une réalité définitive et généralisée. Toute référence à une norme ou signe distinctif de qualité doit être accompagnée par la mention qu’il est homologué par les autorités publiques ou les organisations professionnelles dûment habilitées à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Exception faite des messages de publicité non commerciale, toute recommandation d’utilisation ou toute appréciation des performances d’un produit, d’un service, d’une marque ou d’une entreprise émanant d’un organisme scientifique ou professionnel est interdite. Est interdite l’exagération des effets hygiéniques des produits alimentaires et paramédicaux dans la publicité. Toute mention de garantie dans un spot publicitaire doit s’appuyer sur un engagement réel, objectivement vérifiable et être assortie de l’indication de sa nature et de son étendue. 32.3 Publicité comparative Lorsque la publicité comporte une comparaison, les éléments de comparaison doivent s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement. La comparaison ne 32 doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. A cet effet, la publicité doit être essentiellement consacrée aux arguments positifs du produit, service, marque ou entreprise qu’elle promeut. Elle ne doit pas discréditer, attaquer ou dénigrer, de manière explicite ou implicite, d’autres produits, services, marques ou entreprises, ni exagérer la nature ou l’importance de différences entre eux, ni inciter le public à ne plus acheter ou utiliser le ou les produits, services ou marques concurrents. L’utilisation d’expression signifiant la primauté ou la supériorité d’un produit, service, marque ou entreprise est interdite si elle n’est pas accompagnée de commentaires ou de présentations justifiant la réalité et de l’étendue de ladite primauté ou supériorité. 32.4 Protection du jeune public Les programmes destinés spécifiquement aux enfants de moins de dix ans ne peuvent être ni interrompus par des séquences publicitaires, ni parrainées. L'Editeur s’interdit de diffuser des messages publicitaires ayant pour objet : • d’inciter directement les enfants à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, notamment (i) en les faisant porter un jugement sur un produit ou un service à l’égard duquel ils sont incontestablement dans l’incapacité d’avoir une opinion conséquente ou (ii) en les incitant, de manière explicite ou implicite, à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés en portant un jugement de valeur sur le prix desdits produits ou services ou sur la possibilité d’achat qui en découle ou (iii) en exagérant l’effet bénéfique d’un produit ou d’un service sur leurs capacités physiques ou mentales ou (iv) en suggérant que la non possession ou la non consommation d’un produit ou service aurait un effet négatif sur leurs capacités physiques ou mentales, sauf lorsque cette suggestion est scientifiquement avérée. • d’exploiter ou altérer la confiance particulière des enfants à l’égard de leurs parents, enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ; • présenter, sans motif légitime, des enfants en situation dangereuse ; • d’inciter directement ou indirectement les enfants à l’achat ou à la consommation de produits ou de services susceptibles de nuire à leur santé ; • de suggérer, d’encourager ou de présenter comme normaux et admissibles, de manière explicite ou implicite, des comportements susceptibles de nuire à la santé des enfants ou à leur bonne mœurs. Lorsque la publicité s’adresse aux enfants, le caractère publicitaire doit être facilement et rapidement identifiable. Est interdite la publicité de vidéogrammes ou de phonogrammes comportant des chants contraires à la moralité et aux bonnes mœurs. Est interdite la publicité de jeux vidéo incitant à la violence excessive ou comportant des séquences contraires à la moralité publiques et aux bonnes mœurs. 32.5 Respect de la personne L’Editeur s’interdit la diffusion de messages publicitaires non respectueux des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en les associant à des images et des sons ou à des situations susceptibles de leur attirer le mépris ou le ridicule publics. 32.6 Information du consommateur 33 Si un numéro de téléphone ou une adresse Internet (ou tout autre type de contact) est mentionné dans un message publicitaire, il ne doit en aucun cas permettre, en le composant ou en s’y connectant, de passer directement commande du bien ou du service promu dans le message. La présence de cette mention dans le message publicitaire doit être uniquement un moyen pour le public d’obtenir plus d’informations sur ledit bien ou service ou, éventuellement, de laisser ses coordonnées afin d’être contacté ultérieurement. L’Editeur informe systématiquement et de manière aisément visible et audible le public du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à l’antenne. L’annonce, hors séquences publicitaires, de services téléphoniques ou de services SMS surtaxés est interdite lorsqu’elle est faite dans un but promotionnel. 32.7 Publicité de produits nuisibles à la santé ou réglementés L’Editeur s’interdit, également, la diffusion de toute communication publicitaire d’un produit ou d’un service nuisible à la santé des personnes, comme les armes à feu, les boissons alcoolisées ou le tabac. 32.8 Publicité de produits pharmaceutiques Lorsqu’il fait la promotion de produits pharmaceutiques sur son antenne, l’Editeur informe systématiquement et de manière aisément audible le public sur leur prix de vente, leur nature, leur véritable efficacité, leur effets indésirables, l’existence de produits génériques le cas échéant, ainsi que le numéro de visa délivré par les autorités compétentes. Mention est toujours faite de la phrase suivante dans le spot publicitaire : « Ceci est un médicament, consulter votre médecin et votre pharmacien avant de le consommer ». L’ensemble des prescriptions édictées dans le présent article est applicable sans préjudice des dispositions légales et règlementaires en vigueur. QUATRIEME PARTIE : Principes et règles techniques d’émission Chapitre I : Principes généraux Article 33 : Continuité et qualité du service L'Editeur doit assurer la continuité dans la diffusion du service, selon les conditions de diffusion arrêtées par le présent cahier de charges, sauf cas de force majeure, et le maintien en permanence de l’ensemble de ses équipements en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur dans tous les domaines (sécurité, technique, environnement, urbanisme etc.) L'Editeur doit respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d’exécution du Service. A cet effet, il s’engage, notamment, à mettre en œuvre des plateformes de production, de transmission et de diffusion qui garantissent : • La sécurité des usagers, du personnel et du public, moyennant : - Des locaux conformes aux normes de constructions et sécurité ; - Des installations électriques réalisées dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur ; - Des installations de protection contre les incendies conformes aux normes de sécurité en vigueur ; - Des installations de climatisation ; - Des systèmes de protection contre la foudre ; 34 - Des mises à la terre de toutes les installations et des équipements, réalisées dans les règles de l’art et conformément aux standards en vigueur. Les installations techniques (locaux, pylônes, antennes etc.) sur les terrasses des bâtiments à caractère résidentiel ou administratif, doivent être réalisées conformément aux plans établis par un bureau d’étude et approuvés par un bureau de contrôle. Elles doivent également être équipées de systèmes de balisage, de protection contre la foudre et raccordées à des prises de terre. • La sécurité du fonctionnement du réseau et le maintien de son intégrité (garantissant la continuité de service), notamment par : - Une redondance suffisante et efficace au niveau des composantes des plateformes de production, de transmission et de diffusion ; - Une redondance des alimentations électriques ; - Des dispositifs techniques de maîtrise d’antenne ; - Des systèmes de télésurveillance et télé exploitation des stations de diffusion (en cas d’absences du personnel exploitant en place) ; - Des dispositifs appropriés de sécurité des locaux et des installations ; - Un aménagement des locaux et des installations assurant au voisinage immédiat de ceux-ci un soin particulier : clôtures, désherbage, éclairage nocturne etc. • La protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire. • L’utilisation rationnelle du spectre par la mise en œuvre de tous les moyens technologiques nécessaires à l’effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l’usage des autres moyens ou techniques de télécommunication et de radio télévision. Le matériel d’émission utilisé par l’Editeur doit être de type agréé, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Dans le cas contraire, il est immédiatement mis hors service sur injonction de la Haute Autorité. Article 34 : Respect des exigences essentielles L'Editeur s’engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l’interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi que l’utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d’autres systèmes terrestres ou spatiaux. Chapitre II : Prescriptions relatives aux modalités techniques Article 35 : Occupation du domaine public L'Editeur s’engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur régissant l’occupation privative du domaine public de l’Etat et à se conformer aux exigences essentielles prévues à l’article 1.6 de la LCA. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de la santé des populations, de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Article 36 : Conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public 35 L'Editeur s’engage à permettre la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d’émission, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes. Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d’émission doivent être fixées par des conventions avec les éditeurs intéressés, dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité. Tout refus de co-utilisation opposé par l'Editeur à un éditeur demandeur doit être motivé et communiqué à la Haute Autorité. Si aucun accord n’est trouvé et si la Haute Autorité le juge possible et nécessaire, elle peut contraindre l'Editeur à accepter la co-utilisation aux conditions qu’elle estimera convenables. Article 37 : Conditions d’usage des ressources radioélectriques 37.1 Règles d’usage des ressources radioélectriques Le spectre des fréquences radio télévision fait partie du domaine public de l’Etat. Les fréquences ne peuvent êtres utilisées pour les besoins des services de radiodiffusion télévisuelle et sonore que par les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée par le Ministère sur avis favorable de la Haute Autorité. L'Editeur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la LCA, la loi n° 99-019 du 11 juillet 1999 portant sur les télécommunications et ses textes d’application, le présent cahier des charges ainsi que par la décision d’assignation des fréquences délivrée par l’ARE en vertu des dispositions de la loi n° 2001-18 portant sur l’Autorité de Régulation Multisectorielle et ses textes d’application. Les spécificités techniques des fréquences assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe V du présent cahier de charges. Il met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes en matière de défense nationale, de sécurité publique et de sécurité de la santé des personnes. Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l’effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l’usage des autres moyens ou techniques de télécommunications. Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe VI du présent cahier de charges. 37.2 Modalités du contrôle de l’usage des ressources radioélectriques Conformément aux dispositions de la loi n° 99-019 précitée, qui précise en son article 3 que sont exclus de son champ d'application « …L'exploitation de services de radiodiffusion et de télévision destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d'autres moyens de communication (sauf les installations utilisées par ces services lorsqu'elles sont employées pour offrir au public des services de télécommunications qui sont toutefois soumises aux dispositions de la présente loi) », pour le contrôle technique de l’utilisation des fréquences assignées aux opérateurs de la communication audiovisuelle, visé à l’article 5-4 de la LCA, l’Editeur a pour seul vis-à-vis la Haute Autorité, qui assure l’interface institutionnelle avec l’ARE. 36 Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également pour la mise en œuvre des obligations établies par l’article 6 de la loi n° 2001-18 précitée, qui dispose que « L’Autorité de Régulation peut procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, les opérateurs des secteurs régulés sont tenus de lui fournir, au moins annuellement et à tout moment sur demande, les informations ou documents qui lui permettent de s’assurer du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et réglementaires ainsi que des obligations découlant des licences, concessions ou autorisations, qui leur ont été délivrées ». 37.3 Modification des ressources radioélectriques affectées à l’Editeur Conformément aux textes législatifs et réglementaires visés aux 37.1 et 37.2 ci-dessus, la Haute Autorité peut, en coordination avec l’ARE : • Modifier les fréquences ou blocs des fréquences affectées à l’Editeur lorsque leur destination a été modifiée ou quand des contraintes techniques l’exigent et notamment, si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, ou encore pour uniformiser les fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des règles de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) ; • Modifier les fréquences ou blocs des fréquences affectées si leur utilisation par l’Editeur a donné lieu à des difficultés techniques ; • Retirer à l’Editeur les fréquences qui ne lui sont plus nécessaires aux regards des droits et obligations fixés par le présent cahier de charges ; • En cas de brouillage d’autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles, imposer des modifications aux fréquences assignées et/ou en suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation qui lui sont applicables. Les modifications dans l’affectation des fréquences doivent s’effectuer sans interruption de service et sans porter atteinte à la qualité de réception des émissions. Les modifications et retraits des fréquences sont motivés et notifiés par la Haute Autorité à l’Editeur, dans un délai lui permettant d’assurer raisonnablement le respect des exigences imposées par les dispositions du présent cahier de charges. Article 38 : Les redevances pour occupation des fréquences radioélectriques Conformément aux dispositions de l’article 43 de la LCA, l'Editeur s’engage à s’acquitter auprès de l’ARE des redevances correspondantes à l’occupation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l’Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions des lois n° 99-019 et n° 2001-18 précitées ainsi que leurs textes d’application, par le présent cahier de charges et par la Haute Autorité. L’Editeur communique à la Haute Autorité, sans délai, une copie de la quittance faisant état du paiement des sommes dues pour l’occupation des fréquences radioélectriques qui lui sont assignées en vertu de la licence dont fait objet le présent cahier de charges. Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l’article 55 du présent cahier de charges, la Haute Autorité peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Editeur en cas de non paiement par ce dernier des redevances dues. CINQUIEME PARTIE : Bonne gouvernance, contrôle et pénalités contractuelles 37 Chapitre I : Bonne gouvernance Article 40 : Charte déontologique L’éditeur institue, avant l’expiration du délai de six mois à compter de l’octroi de la licence, une charte déontologique rappelant l’ensemble des règles d’éthique communément admises régissant les différentes catégories de programmes diffusés par lui et notamment les règles découlant du présent cahier des charges. Cette charte est transmise à la Haute Autorité 30 jours suivant l’expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article. La charte contient également les règles de prévention de situations de conflits d’intérêts applicables à son personnel et aux membres de ses organes d’administration, de direction et de gestion. L’Editeur veille à ce que l’ensemble de ces personnes soit bien informé de la portée des dispositions de la charte déontologique. L’éditeur tient informée la Haute Autorité, dans les conditions qu’elle précise, des mesures prises en vue du respect des dispositions stipulées à l’alinéa précédent. Article 41 : Règlement Intérieur et organe et procédure d’autorégulation L’Editeur établit un Règlement Intérieur, contenant un organigramme détaillé du service, avant l’expiration du délai de six mois à compter de l’octroi de la licence. Il transmet ce Règlement Intérieur à la Haute Autorité au maximum 30 jours suivant l’expiration du délai de six mois arrêté au paragraphe précédent. L’Editeur institue en son sein un organe et/ou une procédure ayant pour objet la prévention de tous manquements aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment le respect de l’indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs publicitaires, des droits d’auteur et droits voisins, de la déontologie professionnelle, des règles d’ordre public et de l’exécution des obligations de service public, le cas échéant. Des règles de conflits d’intérêts, permettant d’assurer l’objectivité et la neutralité des avis ou recommandations, doivent être observées. Il transmet à la Haute Autorité au maximum 30 jours suivant l’expiration du délai de six mois arrêté au premier paragraphe du présent article, le règlement de fonctionnement de cet organe, sa composition, ainsi qu’un exemplaire de ou des procédures instituées. Ces derniers sont mis à la disposition des membres du conseil d’administration de l’Editeur. Article 42 : Relations avec le public et médiateur L’Editeur est à l’écoute de son public. Il établit annuellement un rapport sur les observations reçues des téléspectateurs et les suites qui y ont été apportées. Ledit rapport est transmis, dans les trente jours après son établissement, à la Haute Autorité. Chapitre II : Obligations diverses Article 43 : Priorité des ressources humaines mauritaniennes. L’Editeur a recours en priorité aux ressources humaines mauritaniennes, qui représentent au moins …% de chaque catégorie de son personnel. Article 44 : Evénements d’intérêt national ou public 38 44.1 L’Editeur qui détient des archives audiovisuelles, non protégées par un droit de propriété littéraire et artistique, est tenu d’en permettre l’accès intégral aux autres éditeurs titulaires de licence. L’Editeur qui détient des archives audiovisuelles, protégées par un droit de propriété littéraire et artistique lui appartenant, ne peut s’opposer à la diffusion gratuite par d’autres services éditeurs titulaires de licence de brefs extraits prélevés, à titre gratuit et librement choisis par ces derniers, parmi les œuvres protégées. Ces extraits doivent néanmoins être diffusés gratuitement et uniquement au cours d’émissions éducatives ou d’information. Leur diffusion doit s’accompagner, dans tous les cas, d’une identification suffisante de l’Editeur titulaires des droits de propriété littéraire et artistique. La durée des brefs extraits mentionnés à l’alinéa ci-dessus est plafonnée à quatre vingt dix (90) secondes par œuvre ou émission protégée, quelle qu’en soit la nature. La diffusion en vertu du droit de citation des brefs extraits, cités ci-dessus, a pour vocation essentielle d’informer ou d’éduquer le public en s’inscrivant dans le cadre d’émissions d’information généralistes ou d’un programme pédagogique. Elle ne doit, en aucune manière, couvrir l’activité consistant à compiler de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de divertissement. 44.2 Si l’Editeur conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion exclusives d’événements publics autres que sportifs dans ses programmes, il est tenu d’en permettre l’accès aux autres éditeurs désireux d’en rendre compte au titre d’information du public, dans les conditions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du 44.1 ci-dessus. Il est également tenu de leur fournir les extraits de leur choix, d’une durée plus longue, à des conditions raisonnables. La Haute Autorité peut restreindre ou prohiber, par décision motivée, tout type de contrats ou de pratiques commerciales s’ils entravent, notamment, la libre concurrence et l’accès des citoyens à des événements d’intérêt national ou public. Article 45 : Droit à l’information sportive 45.1 La conclusion d'un accord entre un sportif de haut niveau ou un club et l’Editeur, ne fait pas obstacle à la faculté offerte aux autres éditeurs de solliciter des interviews. Toute clause d’exclusivité interdisant au sportif ou aux membres du club de répondre aux questions de journalistes tiers est réputée non écrite et non opposable à la Haute Autorité. 45.2 La concession totale ou partielle des droits d’exploitation audiovisuelle d’une manifestation sportive à l’Editeur ne peut faire obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service radiophonique, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. 45.3 En l’absence de textes juridiques spécifiques, la concession des droits d'exploitation audiovisuelle à l’Editeur ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale au public de la manifestation ou compétition par un autre éditeur, lorsque l’Editeur n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive. L’Editeur devra veiller à indiquer, dans les contrats de concession, la procédure d'application de cette disposition, notamment le choix de l’Editeur de substitution et les conditions financière d'une telle substitution. Dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir d’un quelconque préjudice auprès de la Haute Autorité ou des autorités judiciaires. 39 45.4 La concession du droit d'enregistrement, de reproduction ou de diffusion audiovisuelle d’une manifestation sportive à l’Editeur ne peut faire obstacle à l’information du public par d’autres Editeurs. Conformément aux dispositions des traités de Berne et de Bangui, dont est membre la république Islamique de Mauritanie, autorisant le droit de citation, le concédant et le concessionnaire des droits d’exploitation ne peuvent s’opposer à la diffusion gratuite, par d’autres éditeurs, quel que soit le mode de diffusion utilisé, de brefs extraits prélevés à titre gratuit et librement choisis parmi les images fixes ou animées de la compétition ou de l'évènement sportif enregistré par l’Editeur concessionnaire qui le diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information généralistes ou sportives. Leur diffusion doit s’accompagner, dans tous les cas, d’une identification suffisante de l’Editeur concessionnaire des droits d’exploitation de la manifestation. 45.5 La durée des brefs extraits mentionnés au 45.4 ci-dessus est plafonnée à quarante cinq (45) secondes par compétition ou évènement sportif quelle que soit la discipline sportive. Cette durée maximale de quarante cinq (45) secondes de reprise des images, au titre du droit de citation, est étendue aux images d'archives protégées par le droit d’auteur, sous réserve que leur utilisation respecte la finalité d'information due au public. Pour toute épreuve d'une durée inférieure à 4 minutes, la durée maximale des brefs extraits est fixées à 25% de la durée totale de l'épreuve, avec un seuil-plancher de 15 secondes quelle que soit la brièveté de cette dernière. S'agissant du championnat national de football professionnel, la durée des extraits est enfermée dans un double plafond de deux minutes par journée de compétition et de quarante cinq secondes par match. 45.6 La diffusion en vertu du droit de citation des brefs extraits, cités ci-dessus, a pour vocation essentielle d’informer le public en s’inscrivant dans le cadre d’émissions d’information généralistes ou sportives. Elle ne doit en aucune manière être assimilée à l’activité consistant à compiler de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de divertissement ou autres. 45.7 La diffusion de brefs extraits de la compétition par un éditeur non concessionnaire ne peut s'effectuer qu'après sa retransmission au public par l’Editeur concessionnaire des droits, y compris lorsque cette retransmission est différée. 45.8 Les éditeurs non concessionnaires demeurent libres de diffuser les images fixes ou animées des évènements périphériques à la compétition sportive proprement dite, tels que la présentation des équipes, les faits se déroulant dans les tribunes ainsi que les interviews des joueurs, dirigeants et cadres techniques des fédérations ou clubs sportifs. Article 46 : Information sur les prix des services surtaxés. L’Editeur informe systématiquement le public du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique présenté à l’antenne. Article 47 : Identification du service L’Editeur s’identifie par la citation du nom du service à l’antenne par l’annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Pour rappel, le nom du service est : « ……. ». 40 Tout changement du nom de la station doit recevoir l’agrément préalable de la Haute Autorité. Article 48 : Respect des droits d’auteur et des droits voisins L’Editeur s’engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de droit d’auteur et de droits voisins pour les programmes dont il assure la diffusion, dans les conditions que la Haute Autorité lui dicte. Article 49 : Tenue d’une comptabilité analytique L’Editeur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats du Service offert. Article 50 : La redevance pour attribution de licence Conformément aux dispositions de l’article 43 de la LCA, l’Editeur règle, avant l’octroi de la licence, le montant de … toutes taxes comprises (…….. MOU TTC) par chèque certifié libellé au nom de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel. Cette redevance est majorée de 20% (pour les télévisions couvrant les seules zones de Nouakchott ou Nouadhibou). L’Editeur règle en outre, annuellement et dans les conditions que lui précise la Haute Autorité, une redevance annuelle d’exploitation fixée à 2% de son chiffre d’affaires net. Chapitre III : Contrôle Conformément aux dispositions de l’article 58 de la LCA, l’Editeur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier de charges. Sur demande de la Haute Autorité, et dans les formes, modalités et conditions qu’elle précise, l’Editeur lui fournit les informations ou documents requis pour l’accomplissement de ses missions. La Haute Autorité est habilitée à procéder à des enquêtes auprès de l’Editeur. Il s’engage à prendre toutes les mesures et les dispositions nécessaires pour faciliter aux contrôleurs de la Haute Autorité l’accès aux plateformes de production, sites de diffusion et aux informations dont ils auront besoin lors de leurs missions de contrôle. Article 51 : Informations relatives à l’Editeur 51.1 Information régulière L’Editeur transmet à la Haute Autorité, avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année : • l’état semestriel de ses effectifs, répartis par catégories et par nationalités (mauritanienne /autre) ; • l’état semestriel de la répartition du capital et des droits de vote, y est annexée une copie conforme du registre des transferts cité dans l’article … de la loi … relative aux sociétés anonymes ; • le modèle des inscriptions au registre de commerce de l’ensemble de ses actionnaires (modèle …), datant de moins d’un mois. L’Editeur communique à la Haute Autorité, sans délai, les modifications apportées à ses statuts. Il communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d’octroi de 41 la licence, une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert. L’Editeur communique à la Haute Autorité, dans le mois suivant leur autorisation, toutes conventions soumises à la procédure d’autorisation prévue aux articles … et suivants de la loi n° … relative aux sociétés anonymes et ayant pour objet un produit ou un service en rapport avec des programmes de communication publicitaire et de toute production audiovisuelle ou cinématographique. L’Editeur informe la Haute Autorité, sans délai, de tout changement intervenu dans la composition de la direction générale et du conseil d’administration ainsi qu’au niveau des responsables de l’information, de la programmation et de la production. L’Editeur communique chaque année à la Haute Autorité dans le mois suivant leur approbation par l’assemblée des actionnaires : • Les états de synthèse de l’exercice écoulé ; • Le rapport du ou des commissaires aux comptes relatif au même exercice ; • Les états de synthèse de l’exercice écoulé des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital ou des droits de vote. 51.2 Information ponctuelle L’Editeur communique sans délai à la Haute Autorité : • Toute alerte émise par le commissaire aux comptes sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, en application des dispositions de l’article … de la loi n° … formant Code de commerce. • copie, certifiée par le représentant légal de l’Editeur, des conventions de coutilisation des infrastructures et sites d’émission signés avec d’autres opérateurs et, le cas échéant, tout refus motivé de co-utilisation opposé par l’Editeur à un éditeur demandeur ; • toute modification intervenant sur les organes d’administration, de surveillance et de direction de l’Editeur, selon le cas ; • Tout changement de contrôle, au sens de l’article … de la loi … relative aux sociétés anonymes, affectant l’un des actionnaires de l’Editeur détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote au sein de ses assemblées générales ; • Tout franchissement du seuil de 5% du capital de l’Editeur ou des droits de vote au sein de ses assemblées générales par toute personne physique ou morale ; • Toute information ou document demandé par la Haute Autorité, dans les formes et les modalités et selon les conditions qu’elle précise. Article 52 : Informations relatives à la programmation et à la diffusion 52.1 Information après la mise en service L’Editeur communique à la Haute Autorité, dans un délai de 6 mois après la date d’octroi de la licence : • Une note descriptive de la comptabilité analytique mise en place permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements, des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ; • Une note explicative sur les mesures, techniques et autres, mises en œuvre, le cas échéant, en vue de la maîtrise d’antenne. • Une note sur les dispositifs mis en place à l’effet de garantir le respect des principes déontologiques stipulés au sein du présent cahier de charges. 42 52.2 Informations relatives à la programmation et à la diffusion : L’Editeur fait à la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes qu’elle fixe, des déclarations périodiques sur le respect des obligations relatives : • Aux obligations quantitatives de production, de programmation et de diffusion ; • A l’état des lieux de la réalisation du calendrier de déploiement et de mise en service arrêté en annexe VI du présent cahier de charges, notamment en ce qui concerne le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies. Par ailleurs, l’Editeur communique à la Haute Autorité, dans les sept jours qui suivent la fin chaque mois, les relevés mensuels relatifs au pluralisme de l’expression et à l’accès équitable des formations politiques et syndicales, selon les règles quelle définie. L’Editeur informe la Haute Autorité de toute modification des caractéristiques générales de ses programmes, notamment celles relatives à la programmation et, le cas échéant, à la conformité de la grille de programmation modifiée à la vocation du service. L’information doit être transmise à la Haute Autorité dès la prise de décision portant sur ladite modification. 53.3 Conservation des programmes et archivage L’Editeur conserve, pendant six (6) mois au moins, et tient à la disposition de la Haute Autorité, dans les conditions souhaitées par celle-ci, un enregistrement intégral de chacun des programmes qu’il diffuse. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l’objet d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l’enregistrement est conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme élément de preuve. Une copie du programme incriminé est transmise, sur sa demande, à la Haute Autorité. L’Editeur s’engage à installer, à sa charge, au plus tard quatre (4) mois après l’obtention de la licence, des systèmes d’enregistrement automatique aussi bien dans leurs sites qu’au siège de la Haute Autorité ou dans les lieux que celle-ci lui aura indiqué. Article 53 : Rapport annuel L’Editeur établit chaque année, dans les six mois suivant la clôture de son exercice, un rapport relatif à cet exercice, présentant l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et l’exécution des clauses du présent cahier de charges. Ce rapport fournit toutes les données utiles, en matière notamment de nombre d’émissions diffusées, de volumes de diffusion par catégories de programmes, et le cas échéant d’investissements réalisés, pour justifier du respect des obligations inscrites dans le présent cahier de charges. Ce rapport est rendu public et est accessible gratuitement, par tout moyen approprié. Chapitre IV : Pénalités et sanctions contractuelles Article 54 : Pénalités pécuniaires Sans préjudice des autres pénalités prévues par la réglementation en vigueur, la Haute Autorité peut fixer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être fonction de la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires publicitaire hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos par l’Editeur. 43 Toutefois, la Haute Autorité peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l’Editeur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l’Editeur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement. Sans préjudice de l’application des prescriptions de l’article 55 ci-dessous, lorsque le manquement consiste dans le défaut de règlement des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences hertziennes utilisées par l’Editeur, la sanction pécuniaire équivaut à une pénalité de 1.5 % du montant de la ou les redevances dues par mois ou fraction de mois de retard, capitalisable mensuellement. Elle est applicable automatiquement à compter de la date de leur exigibilité, telle que définie dans les procédures arrêtées à cet effet par la Haute Autorité en coordination avec l’ARE. Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception. Article 55 : Sanctions extra pécuniaires En cas de non respect de l’une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Editeur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes : • L’avertissement ; • La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus ; • La réduction de la durée de la licence dans la limite d’une année ; • Le retrait temporaire ou définitif de la licence, conformément aux dispositions de l’article 42 de la LCA. La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l’Editeur à publier sur son antenne la sanction prononcée. La licence ne peut être retirée définitivement qu’en cas de manquements graves aux prescriptions et obligations y relatives, notamment dans les cas prévus à l’article 9 de la LCA et de non respect des engagements essentiels en matière d’'établissement des réseaux, de fourniture des services dans les délais prescrits dans le présent cahier de charges ou d'interruption injustifiée de cette fourniture de service. Si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, le retrait ne peut intervenir qu’après épuisement sans résultat des autres sanctions prévues par la LCA et le présent cahier de charges. Le retrait est prononcé par le Ministère, sur avis favorable de la Haute Autorité. Il est motivé et notifié par cette dernière à l’Editeur, par lettre recommandée contre accusé de réception, au moins six (6) mois avant sa date de prise d’effet. L’Editeur peut alors encore former recours gracieux auprès du Président de la Haute Autorité ou introduire un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ces recours ne sont pas suspensifs de la décision de la Haute Autorité. SIXIEME PARTIE : Stipulations finales et transitoires 44 Article 56 : Modification du cahier des charges Les prescriptions du présent cahier de charges peuvent également être modifiées pendant la durée de la licence d’un commun accord entre l’Editeur et la Haute Autorité. Toutefois, aucune stipulation du présent cahier des charges ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir postérieurement à la date de sa signature soient applicables à l’Editeur. Par ailleurs, dans l'unique mesure où l’intérêt général le commande, les prescriptions du présent cahier de charges peuvent exceptionnellement être modifiées unilatéralement par le Ministère, sur avis motivé de la Haute Autorité, pendant la durée de la licence, dans les conditions prévues à l’article 57 ci-dessous. Chaque fois qu’une modification d’une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier de charges, celles-ci sont considérées modifiées de plein droit, dans le sens des nouvelles dispositions de la licence Article 57 : Modification des dispositions de la licence 57.1 Hormis les cas de sanctions contractuelles prévues à l’article 55 ci-dessus, la Haute Autorité peut procéder à la modification unilatérale des dispositions de la licence lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants : • Modification de la législation ou la réglementation applicables à l’établissement et/ou à l’exploitation des services de communication audiovisuelle ; • Changement d’une ou de plusieurs conditions de fait ou de droit ; • Evolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ; • Extension de l’activité du service sur demande de l’Editeur. La modification opérée unilatéralement par la Haute Autorité ne peut avoir pour effet la modification de la catégorie et des caractéristiques du service, tels que décrits aux articles 3, 4 et 5 du présent cahier de charges. La Haute Autorité informera l’Editeur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d’effet de ladite modification. La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d’effet. L’Editeur peut faire valoir, devant la Haute Autorité, sa position sur ladite modification. A cet effet, le Conseil l’écoute obligatoirement avant d’émettre son avis définitif. En cas de désaccord persistant entre la Haute Autorité et l’Editeur, ce dernier peut introduire un recours auprès de la juridiction compétente et obtenir, éventuellement, une juste indemnisation, si la modification envisagée entraîne une aggravation de ses charges. Ce recours n’est pas suspensif de la décision de la Haute Autorité. 57.2 Toute modification apportée par l’Editeur aux informations énoncées dans une demande de licence doit être portée sans délai à la connaissance de la Haute Autorité qui peut, par décision motivée, l’inviter à renouveler sa demande de licence. 45 Article 58 : Engagements de l’Editeur se rapportant au financement du projet L’Editeur s’engage à assurer le financement du projet (intégralement/partiellement) par fonds propres. Les conditions de ce financement font l’objet de l’annexe VII au présent cahier de charges. Article 59 : Intégralité du cahier de charges Les documents annexés au présent cahier de charges en font partie intégrante. Article 60 : Date d’effet Le présent cahier de charges prend effet à compter de la date de l’octroi de la licence. Il est valable jusqu’à l’expiration de ladite licence et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 55 du présent cahier des charges. Article 61 : Disposition transitoire L’Editeur est autorisé à déroger, jusqu’au …/…/…, aux obligations faisant référence expressément à une période annuelle ou hebdomadaire. Article 62 : Publicité Le présent cahier de charges est publié au Bulletin Spécial de la Haute Autorité et au Journal Officiel de la république Islamique de Mauritanie. Conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi n° 2010-45 relative à la Communication Audiovisuelle, le présent cahier de charges a été fixé par décision du Conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel n°…/… en date du …/…/… (…/…/…), approuvé par arrêté du Ministre chargé de la communication n° …/… en date du et signé, pour acceptation, par le représentant légal de l’Editeur, le …/…/.. Fait à Nouakchott, en … exemplaires, le Pour le titulaire : Pour la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, le Président : : Le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement 46 ANNEXES 47 ANNEXE I Article 2 CC La répartition du capital social et des droits de vote figure en annexe I au présent cahier de charges 48 ANNEXE II Article 2 CC La composition du conseil d’administration figure en annexe II au présent cahier de charges 49 ANNEXE III Article 8.2 CC A cet effet, conformément aux dispositions de la LCA, notamment son article 4, et aux stipulations de l’annexe III, l'Editeur veille à ce que tous les programmes diffusés sur le service respectent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Il assure en particulier le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les émissions d’information politique et générale. 50 ANNEXE IV Article 25.1.1.1/article 25.1.2.1/ article 25.2.1.1/ article 25.2.2.1 CC Le programme réalisé par l’Editeur est un programme généraliste/thématique, composé de (…), selon les principes définis en annexe IV du présent cahier de charges. Une grille de programmes y figure à titre indicatif. 51 ANNEXE IV.bis (uniquement pour les télévisions nationale/multirégionales) Article 25.1.1.17/article 25.1.1.4 CC L’Editeur pourra effectuer des décrochages, d'une durée totale inférieure à … heures par jour, destinés à la diffusion d'informations locales. La durée, les tranches horaires et le contenu de ces décrochages locaux sont précisés, zone par zone, dans l’annexe IV.bis du présent cahier de chargés. 52 ANNEXE IV.ter (uniquement pour les télévisions locales/multi-locales/régionales) Article 25.2.1.6.8/article 25.2.2.4.6 CC L'Editeur décrit, en annexe IV.ter du présent cahier de charges, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de la programmation de proximité. A cet effet : • Il indique en quoi son programme s’inscrit dans une réalité locale et précise le format de la station, le public visé et les caractéristiques des émissions (musicales et non musicales). • Il mentionne pour chaque jour de la semaine la durée quotidienne, hors publicité, du programme de proximité réalisé par ses soins, en précisant celle des informations et rubriques locales. Le cas échéant, il indique la durée quotidienne, hors publicité, du programme de proximité fourni par un service de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même bassin d’audience ou dans le ressort d'un bassin contigu, en précisant celle des informations et rubriques locales. 53 ANNEXE V Article 37.1-3 CC Les spécificités techniques des fréquences assignées sont précisées par la décision assignant ces fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe VI du présent cahier de charges Article 37.1-6 CC Les caractéristiques des signaux diffusés doivent être conformes aux normes techniques fixées par la décision portant assignation des fréquences délivrée par l’ARE et l’annexe VI du présent cahier de charges. 54 ANNEXE VI 52.2 CC L’Editeur fait à la Haute Autorité, dans les conditions et selon les formes qu’elle fixe, des déclarations périodiques sur le respect des obligations relatives : • Aux obligations quantitatives de production, de programmation et de diffusion ; • A l’état des lieux de la réalisation du calendrier de déploiement et de mise en service arrêté en annexe VI du présent cahier de charges, notamment en ce qui concerne le schéma graphique du réseau et la liste des localités desservies. 55 ANNEXE VII Article 58 CC L’Editeur s’engage à assurer le financement du projet (intégralement/partiellement) par fonds propres. Les conditions de ce financement font l’objet de l’annexe VII au présent cahier de charges. 56