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INDEX
Préambule
Abréviations
Définitions
PREMIERE PARTIE : Données générales afférentes à la licence
Chapitre I : Objet de la licence et présentation du titulaire
Article 1 : Objet et durée de la licence
Article 2 : Présentation de l’Editeur titulaire de la licence
Chapitre II : Identification du service
Article 3 : Catégorie du service
Article 4 : Type du service
Article 5 : Genre du service
DEUXIEME PARTIE : Obligations générales du titulaire
Chapitre I : Principes généraux
Article 6 : Responsabilité éditoriale
Article 7 : Maîtrise d’antenne
Article 8 : Pluralisme
Chapitre II : Engagements et obligations déontologiques
Article 9 : Engagements déontologiques
Article 10 : Honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
Article 11 : Droits de la personne et respect de la dignité humaine
Article 12 : Droits des intervenants à l’antenne et des participants à certaines
émissions
Article 13 : Couverture des procédures judiciaires
Article 14 : Témoignage de mineurs
Article 15 : Protection de l’enfance et de l’adolescence
Chapitre III : Stipulations d’intérêt général
Article 16 : Diffusion des alertes émanant des autorités publiques
Article 17 : Diffusion des déclarations officielles
Article 18 : Diffusion de démentis et de droit de réponse
Article 19 : Solidarité nationale
Article 20 : Promotion de la cohésion sociale
TROISIEME PARTIE : Stipulations particulières et caractéristiques du programme
Chapitre I : Principes généraux
Article 21 : Diffusion des œuvres audiovisuelles d’expressions mauritaniennes
Article 22 : Annonce des horaires et de la programmation
Article 23 : Information des producteurs
Chapitre II : Programmation et production
Article 24 : Durée d’émission
Article 25 : Caractéristiques générales de la programmation
Article 26 : Prescriptions particulières
Chapitre III : Communication publicitaire
Article 27 : Conditions d’insertion des messages publicitaires
Article 28 : Autopromotion et publicité non commerciale
Article 29 : Transparence tarifaire et opérationnelle
Article 30 : Volume horaire publicitaire
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Article 31 : Part de la communication publicitaire dans le financement
Article 32 : Conditions de parrainage des programmes
Article 32 : Engagements particuliers relatifs à la publicité et au parrainage
QUATRIEME PARTIE : Principes et règles techniques d’émission
Chapitre I : Principes généraux
Article 33 : Continuité et qualité du service
Article 34 : Respect des exigences essentielles
Chapitre II : Prescriptions relatives aux modalités techniques
Article 35 : Occupation du domaine public
Article 36 : Conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public
Article 37 : Conditions d’usage des ressources radioélectriques
Article 38 : Les redevances pour occupation des fréquences radioélectriques
CINQUIEME PARTIE : Bonne gouvernance, contrôle et pénalités contractuelles
Chapitre I : Bonne gouvernance
Article 40 : Charte déontologique
Article 41 : Règlement Intérieur et organe et procédure d’autorégulation
Article 42 : Relations avec le public
Chapitre II : Obligations diverses
Article 43 : Priorité des ressources humaines mauritaniennes.
Article 44 : Evénements d’intérêt national ou public
Article 45 : Droit à l’information sportive
Article 46 : Information sur les prix des services surtaxés.
Article 47 : Identification du service
Article 48 : Respect des droits d’auteur et des droits voisins
Article 49 : Tenue d’une comptabilité analytique
Article 50 : La redevance pour attribution de licence
Chapitre III : Contrôle
Article 51 : Informations relatives à l’Editeur
Article 52 : Informations relatives à la programmation et à la diffusion
Article 53 : Rapport annuel
Chapitre IV : Pénalités et sanctions contractuelles
Article 54 : Pénalités pécuniaires
Article 55 : Sanctions extra pécuniaires
SIXIEME PARTIE : Stipulations finales et transitoires
Article 56 : Modification du cahier des charges
Article 57 : Modification des dispositions de la licence
Article 58 : Engagements de l’Editeur se rapportant au financement du projet
Article 59 : Intégralité du cahier de charges
Article 60 : Date d’effet
Article 61 : Disposition transitoire
Article 62 : Publicité
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Préambule
Les responsabilités et engagements qui incombent à l’Editeur sont issus des principes
généraux édictés par la loi 045-2010 du 26 Juillet 2010 relative à la Communication
Audiovisuelle et des prescriptions du présent cahier de charges.
L’Editeur est soumis aux dispositions loi n° 026-2008 du …/…/2008 abrogeant et remplaçant
l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la Presse et de
l’Audiovisuel.
L’Editeur s’engage à respecter les engagements, bilatéraux ou multilatéraux, pris par la
République Islamique de Mauritanie dans le cadre de la réglementation ou la coopération
dans le domaine de la communication audiovisuelle.
Le présent cahier de charges régit et encadre le service télévisuel « ... », édité par la société
« », en vertu de la licence accordée par le Ministre chargé de la communication en date
du…, sur la base de l’avis favorable émis par la décision du Conseil de la Haute Autorité
…, en date du…
En application des dispositions des articles 14, 17 et 25 de la loi du 26 Juillet 2010 précitée,
la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la
société « », ci-après dénommée l'Editeur, d'autre part, se sont entendues sur les
stipulations suivantes.
Abréviations
LCA : Loi n° 045-2010 du 26 Juillet 2010 relative à la Communication Audiovisuelle.
LHA : Loi 026-2008 du …/…/2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance 2006-034 du
20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.
Ministère : Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement.
ARE : Autorité de Régulation Multisectorielle.
Haute Autorité : Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.
Conseil : Conseil de la Haute Autorité.
Service : Le service objet de la licence mentionnée au chapitre I ci-dessous.
Définitions
Opérateur : Toute personne morale, titulaire d’une licence ou d’une autorisation dans les
conditions fixées par la LCA, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de
communication audiovisuelle y compris les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle
par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique.
Editeur : Toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs
services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire
ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser.
Service de communication audiovisuelle : Tout service ou ensemble de services diffusant
des programmes uniformes dans la plupart de leurs temps.
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Service télévisuel ou télévision : service de communication audiovisuelle, au sens de
l’article 1-7 de la LCA, destiné à être reçu gratuitement et simultanément par le du public
relevant de la zone géographique desservie et dont le programme principal est composé
d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.
Service télévisuel privé : Toute station de télévision ne relevant pas de la puissance
publique et dont le but est essentiellement commercial.
Service non relayé : Le service dont la partie dominante de la programmation, hors
œuvres musicales n’est pas reprise sur les programmes d’un service de télévision
étranger n’ayant pas son siège sur le territoire mauritanien.
Opérateur qualifié : Personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle
probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui détient au minimum 10%
du capital social et des droits de vote de l’Editeur.
Annonceur : Toute personne ayant un engagement contractuel avec l’Editeur à l’effet de
procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services,
ses activités ou ses réalisations et ce, quelque soit le mode de communication publicitaire.
Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la LCA.
Grille utile : La grille de programmation entre h et h.
PREMIERE PARTIE : Données générales afférentes à la licence
Chapitre I : Objet de la licence et présentation du titulaire
Article 1 : Objet et durée de la licence
1.1 Conformément aux dispositions de l’article 17-2 de la LCA, la licence est accordée en
contrepartie de l’engagement pris par l’Editeur de respecter la législation en vigueur et les
clauses du présent cahier de charges.
La licence portant approbation du présent cahier de charges a pour objet le Service de
communication audiovisuelle décrit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l’article 41 de la LCA, elle est accordée intuitu personae à
l’Editeur, tel qu’identifié à l’article 2 du présent cahier de charges, pour la durée de à
compter de la date de notification de la décision d’octroi de la licence.
Sous réserve des prescriptions de l’article 55 du présent cahier de charges, la licence est
renouvelable fois par tacite reconduction.
1.2 Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 37 de la LCA, la licence délivrée
peut ne pas être renouvelée dans les cas suivants :
La situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans
des conditions satisfaisantes ;
Les sanctions, dont a fait l'objet le titulaire en cause, sont de nature à interdire le
maintien de la licence, auquel cas l’Editeur doit cesser, sans délai, toute émission et
démanteler les éléments de son réseau dans un délai n’excédant pas six (6) mois à
partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement ;
Le refus explicite du Ministère, suite à un rapport motivé de la Haute Autorité,
auquel cas cette dernière en avise l’Editeur, deux (2) mois avant l’expiration du délai
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