Page 1 COUR D`APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE

Page
1
http://www.soinnejuris.com
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MAI 2014
N° de rôle : 12/04242
Exposé du litige :
1 les différentes procédures :
La SARL B. & A. a été constituée en 1997, avec pour objet une activité d'agent immobilier : transaction, gestion et
syndic de copropriété.
Furent notamment associés de cette société :
Martine X., qui selon Noëlle V. fut à l'origine de sa création,
Son fils : Xavier Laurent G., et Noëlle V. .
Succédant à un premier gérant et associé qui avait vendu ses parts, Noëlle V. devenait gérante, puis démissionnait en
2008, Martine X. lui succédant.
L'expert comptable de la société était la SARL BSF.
Le 1.9.1997, la SARL B. & A. a ouvert deux comptes professionnels dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Il est indiqué qu'en 1998, cette société fit l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis de l'adoption d'un plan,
et que, pour apurer ce plan, des fonds ont été mis à sa disposition par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Le 28.12.2004, un protocole d'accord était signé entre la banque et son client concernant l'apurement des dettes de la
SARL B. & A..
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dénonçait ses concours le
20.12.2007, puis mettait en demeure son client d'avoir à la régler par lettres des 6.2.2008 et 21.2.2008.
Le 25.3.2008, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES faisait assigner
la SARL B. & A. ayant comme gérante Martine X. devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de
sommes dues au titre de divers comptes.
Page
2
http://www.soinnejuris.com
Le 8.10.2008, la SARL B. & A. fit l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis, le 11.3.2009, de liquidation
judiciaire, la SCP SILVESTRI BAUJET étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 26.10.2010 , la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL
B. & A. faisait assigner Mesdames Noëlle V. et Martine X. , et Xavier Laurent G., en qualité de gérants de droit ou de
fait, devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de
3.000.000euro au titre de l'insuffisance d'actif , sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce .
Par acte du 19.10.2010, la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B.
& A. faisait également assigner la SARL BSF expert comptable de la société, aux fins d'obtenir sa condamnation au
paiement de la somme de 1.200.000euro.
2. Le jugement déféré :
Par jugement du 25.6.2012, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit que Madame Noëlle V. et Madame Martine X. étaient gérantes de droit et Monsieur Xavier Laurent G. gérant de
fait de la SARL B. & A.
- Dit que les conditions d'appIication de l'article L 651-2 du code de commerce sont réunies,
- condamné :
* Madame Martine X. à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL B. & AUD GESTION à hauteur de 1.500.000,00
euro (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) qu'elle devra payer à la SCP SILVESTRI BAUJ ET en qualité de
liquidateur de la SARL B. & A.
* Monsieur Xavier Laurent G. à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL B. & AUD GESTION à hauteur de
1.000.000,00 euro (UN MILLION D'EUROS) qu`il devra payer à la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquida-
teur de la SARL B. & A..
* Madame Noëlle V. à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL B. & AUD GESTION à hauteur de 50.000,00 euro
(CINQUANTE MILLE EUROS) qu'elle devra payer à la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la
SARL B. & A.,
- Ordonné la compensation des sommes dues par Madame Noëlle V. avec les créances qu'elle détient au titre de son
compte courant d'associé.
- Déclaré la mesure d'investigation ordonnée par le juge commissaire inopposable à Madame Noëlle VAUTÎER et Mon-
sieur Xavier Laurent G.,
- Fixé la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au passif
du redressement judiciaire de la SARL B. & AUD GESTION aux sommes suivantes :
* 1.481 769,95 euro (UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF
EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) arrêtée au 14 mars 2008 au titre d'un compte professionnel n°
04087988713 et portant intérêt au taux conventionnel depuis la date d'arrêté de compte.
Page
3
http://www.soinnejuris.com
* 136.438,80 euro (CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGTS CEN-
TIMES) arrêtée au 14 mars 2008 au titre d'un compte professionnel n° 04087988915 et portant intérêt au taux conven-
tionnel depuis la date d'arrêté de compte.
* 828.676,24 euro (HUIT CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS VINGT QUATRE
CENTIMES) arrêtée au 7 mars 2008 au titre du compte CREDOR 11° 04087988713 portant intérêt depuis la date d'ar-
rêté de compte au taux légal.
* 1 134.376,94 euro (UN MILLION CENT TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS
QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) arrêtée au 7 mars 2008 au titre du compte CREDOR n° 04087988915
portant intérêt depuis
- Condamné le Cabinet BSF à payer à la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la SARL B. & A. la
somme de 250.000,00 euro (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS)
- Condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAÎNE POITOU CHARENTES à payer à la SCP
SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la SARL B. & A. la somme 1.000.000,00 euro (UN MILLION
D'EUROS) portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation dans les termes des
articles l 153 et suivants du Code Civil.
- Débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES du surplus de ses
demandes.
- Débouté Madame Noëlle V. du surplus de ses demandes.
- Débouté Monsieur Xavier Laurent G. du surplus de ses demandes.
- Débouté le Cabinet BSF de ses demandes.
- Condamné Madame Martine X., Madame Noëlie V., Monsieur Xavier Laurent G., la CAISSE D'EPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et le Cabinet BSF, à payer à la SCP SILVESTRI BEAUJET ès
qualités de liquidateur de la SARL B. & A. la somme de 1.000,00euro (MILLE EUROS) chacun sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné Madame Martine X., Madame Noëlle V., Monsieur Xavier Laurent G., la CAISSE D'EPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et le Cabinet BSF aux dépens.
3 les appels et l'arrêt du 25.11.2013 ordonnant la disjonction :
Le 17 juillet 2012, la S.A CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU interjetait un appel
cantonné aux condamnations prononcées contre elle, appel enregistré sous le n° 12/4242.
Le 25 juillet 2012, Xavier-Laurent G. interjetait appel, appel général enregistré sous le n° 12/4432.
Le 22.11.2012, les deux appels étaient joints par mention au dossier.
Page
4
http://www.soinnejuris.com
Par arrêt du 25 novembre 2013, la cour de ce siège a :
Ordonné la disjonction de l'instance en quatre instances :
1/ responsabilité de la banque faisant suite à l'appel cantonné de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES du 17 juillet 2012 opposant :
' la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B. & A.,
' la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
trois autres instances, faisant suite à l'appel général du 25 juillet 2012 de Xavier Laurent G. :
2/ fixation de la créance bancaire, opposant :
' la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
' la SARL B. & A.,
' la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B. & A.
3/ responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants de droit ou de fait opposant:
' la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B. & A.,
' Xavier Laurent G.,
' Noëlle VAUTHIER,
' Martine X.,
4/ responsabilité de l'expert comptable opposant :
' la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B. & A.
' la SARL BSF MEDOC,
Invité:
1/ dans l'instance concernant la fixation de la créance bancaire, la banque et le liquidateur à s'assurer que le débiteur,
titulaire d'un droit propre, a valablement été mis en cause et qu'il a été destinataire des différentes écritures,
Page
5
http://www.soinnejuris.com
2/ dans les trois autres instances, les parties à s'expliquer sur la recevabilité ou la nullité de l'appel principal de Xavier
Laurent G.,
3/ dans l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants de droit ou de fait, les parties à s'expliquer en
outre sur la recevabilité de l'appel incident de Noëlle VAUTHIER, sur l'incidence des transactions évoquées, notam-
ment par rapport à l'appel dont la cour est saisie, comme à s'assurer de la signification de l'ensemble de leurs pièces et
bordereaux à Martine X.,
4/ dans l'instance en responsabilité de l'expert comptable, la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la SARL B. & A. à s'expliquer sur la régularité de la procédure d'appel et les dispositions de
l'article 902 du Code de procédure civile, sur l'existence ou l'absence d'un avis du greffe d'avoir à assigner la SARL BSF
MEDOC et sur l'existence ou l'absence d'une signification de la déclaration d'appel de Xavier Laurent G. à la SARL
BSF MEDOC ,
DIT qu'à défaut une radiation pourrait intervenir,
Renvoyé les quatre affaires à l'audience collégiale du 7.4.2014.
Par acte du 17.2.2014, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a
assigné la SARL B. et A. prise au domicile de sa gérante.
4. Prétentions des parties :
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 21.12.2012 et signifiées les
27.12.2012 et 28.12.2012 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
demande à la cour de :
* Dire et juger la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, recevable et
bien fondée en son appel limité et l'y déclarer bien fondée ;
* Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POI-
TOU CHARENTES à payer à la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualité de liquidateur de la SARL B. & A. la somme de
1.000.000 euro (UN MILLION D'EUROS) portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capi-
talisation dans les termes des articles 1153 et suivants du Code Civil,
* Au besoin, ordonner la restitution des sommes versées par la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHA-
RENTES en exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du
versement des sommes,
* Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POI-
TOU CHARENTES à payer à la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualité de liquidateur de la SARL B. & A. la somme de
1.000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POI-
TOU CHARENTES aux dépens de première instance,
* Confirmer le jugement pour le surplus.
1 / 10 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!