Attendu que pour refuser de conférer la force exécutoire à une transaction valant cession de
droits réels immobiliers, la cour d’appel a retenu qu’il existait un monopole des notaires pour
recevoir les contrats devant revêtir un caractère authentique et que si ce monopole n’est pas
absolu, ce n’est qu’à titre exceptionnel que la loi permet à un officier public ou à un
fonctionnaire spécialement désigné de recevoir un acte relevant de la volonté des parties, que
quelles que soient les garanties que présente un accord intervenu devant un avocat, il ne s’agit
pas d’un acte authentique ; que la forme authentique étant requise pour permettre la publicité
d’un contrat entrainant la cession convenue, l’accord du 26 août 2003 ne pouvait être publié ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2004, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Lyon ;
Laisse chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Publication :Bulletin 2006 I N° 243 p. 213
Décision attaquée :Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2004-02-25
Titrages et résumés : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte
authentique - Acte constatant l’existence d’une convention - Compétence exclusive - Effets -
Limites - Détermination.
La compétence des notaires ne s’oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force
exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi
judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa
publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière.