Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 mai 2006
Cassation.
N° de pourvoi : 04-13467
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 2052
du Code civil, 3 de la loi du 9 juillet 1991, modifié par celle du 22 novembre 1999, 1441-4 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compétence des notaires ne s’oppose pas à ce que le juge saisi sur requête
donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant
ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa
publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière ;
Attendu que, par transaction du 26 août 2003, les époux X... ont déclaré acquiescer au
montant de la créance de la Société GE Capital Bank pour une somme de 99 435,36 euros et
faire dation en paiement en pleine propriété aux époux Y... d’un bien immobilier sur lequel la
banque avait engagé une procédure de saisie immoblière ; que les époux Y... ayant versé la
somme représentant le montant de la créance due à la banque, cette dernière les a subrogés
dans ses droits au titre des versements effectués, a renoncé à la poursuite de saisie
immobilière, donné mainlevée de l’inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers
et procédé à la radiation du commandement de saisie immobilière ; que les parties à la
transaction ayant demandé son homologation, elle leur a été refusée par ordonnance du 3
octobre 2003, non rétractée le 14 octobre 2003, confirmée par arrêt du 25 février 2004 ;
Attendu que pour refuser de conférer la force exécutoire à une transaction valant cession de
droits réels immobiliers, la cour d’appel a retenu qu’il existait un monopole des notaires pour
recevoir les contrats devant revêtir un caractère authentique et que si ce monopole n’est pas
absolu, ce n’est qu’à titre exceptionnel que la loi permet à un officier public ou à un
fonctionnaire spécialement désigné de recevoir un acte relevant de la volonté des parties, que
quelles que soient les garanties que présente un accord intervenu devant un avocat, il ne s’agit
pas d’un acte authentique ; que la forme authentique étant requise pour permettre la publicité
d’un contrat entrainant la cession convenue, l’accord du 26 août 2003 ne pouvait être publié ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2004, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Lyon ;
Laisse chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Publication :Bulletin 2006 I N° 243 p. 213
Décision attaquée :Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2004-02-25
Titrages et résumés : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte
authentique - Acte constatant l’existence d’une convention - Compétence exclusive - Effets -
Limites - Détermination.
La compétence des notaires ne s’oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force
exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi
judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa
publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière.
TRANSACTION - Homologation - Effets - Etendue - Détermination
Codes cités : Code civil 2052. Nouveau code de procédure civile 1441-4.
Lois citées : Loi 91-650 1991-07-09 art. 3. Loi 99-957 1999-11-02.
Ordonnances citées : Ordonnance 45-2590 1945-11-02 art. 1.
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