3 - APHEC

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Le mémoire en défense du Recteur de l'Académie de Lyon appelle de la part du
requérant les brèves observations suivantes.
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- Pour refuser de porter de 9 à 8 heures hebdomadaires l'obligation réglementaire de
service (ORS) du requérant, le Recteur s'est fondé, aux termes de la décision contestée du 29
avril 2009 (Pièce jointe n° 1), sur la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004.
Le Recteur soutenait en effet que, dans le cas d'un professeur dont le service est partagé entre
deux classes de catégories différentes (plus de 35 élèves, de 20 à 35 élèves...), l’ORS de la
moins élevée des deux classes doit s'appliquer à l'intéressé.
Dans sa requête, Monsieur BACHELARD a vigoureusement contesté la position du Recteur et
a établi, sur le fondement du décret du 25 mai 1950, que l'Administration aurait dû prendre en
compte la classe de niveau le plus élevé et l'effectif le plus important.
Cette divergence de vues entre l'Education Nationale et ses enseignants est
malheureusement récurrente, et Monsieur BACHELARD se permet de renvoyer le tribunal de
céans à la synthèse rédigée sur ce point par le responsable national des classes préparatoires
aux grandes écoles (Pièce jointe n° 6).
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- Sans craindre la contradiction, le Recteur propose, dans son mémoire en défense, une
argumentation radicalement différente.
Ainsi, si la décision contestée du 29 avril 2009 est expressément fondée sur la circulaire du 29
mars 2004, le Recteur soutient pour sa défense que ce texte a été abrogé par une circulaire du
... 6 avril 2007 et qu'il ne peut donc constituer le droit applicable.
II faut donc en conclure, selon l'argumentation du Recteur, que la décision qu'il a prise le 29
avril 2009 est dépourvue de base légale.
Il est pour le mois étonnant que la défense de l'Administration repose principalement sur
l'abrogation d'une circulaire sur laquelle la décision contestée est fondée et dont le requérant
n'a jamais revendiqué l'application !
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- Il est manifeste que l'Administration n'a pas non plus saisi que la circulaire en cause n'a
eu pour objet que de mettre fin à la discrimination qui pouvait exister entre les professeurs des
classes préparatoires aux grandes écoles selon la discipline enseignée.
Cette circulaire du 29 mars 2004 n'a jamais eu pour objet ou pour effet de remettre en cause
celle du 10 septembre 1996 sur la question de l'ORS des professeurs dont le service est
partagé entre plusieurs classes de catégories différentes.
4 - Le Recteur de l'Académie de Lyon soutient ensuite que les dispositions de l'article 6 (3e) du
décret du 25 mai 1950 ne seraient pas applicables à Monsieur BACHELARD compte tenu de
la discipline qu'il enseigne (économie et gestion) et des classes préparatoires en cause (option
économique et commerciale).
Selon le Recteur, le maximum de service prévu par l'article 6 du décret du 25 mai 1950 doit
être réservé aux professeurs de mathématiques qui donnent leur enseignement dans les
classes préparatoires scientifiques.
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- En réponse, Monsieur BACHELARD fait valoir que l'égalité de traitement à laquelle ont
droit les agents d'un même corps, exerçant les mêmes fonctions, fait obstacle à ce que
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peuvent être établies légalement des règles de rémunération discriminatoires au détriment de
certains d'entre eux.
Il n'est pas contesté par le Recteur que Monsieur BACHELARD relève du même statut que les
professeurs affectés à des classes préparatoires scientifiques et exerce ses fonctions dans les
mêmes conditions que ceux-ci.
La circonstance que le décret du 25 mai 1950 ne prévoit pas la même rémunération pour les
enseignants des classes préparatoires économiques et commerciales que pour ceux des
classes préparatoires scientifiques, ne peut être regardée comme étant justifiée par des
circonstances exceptionnelles qui auraient pu fonder légalement une rupture de l'égalité de
traitement.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur BACHELARD est fondé à soutenir que la décision du
Recteur de l'Académie de Lyon du 29 avril 2009 doit être annulée pour excès de pouvoir dès
lors qu'elle méconnaît le principe de l'égalité de traitement.
Le Tribunal de céans pourra se reporter utilement au cas d'un professeur exerçant ses
fonctions dans des classes préparatoires aux grandes écoles ... option «économique et
commerciale » (TA Versailles, 25 mai 2007, n° 0502503) (Pièce jointe n° 7).
Le Tribunal administratif de Versailles a logiquement considéré que le professeur relevait des
dispositions de l'article 6 du décret du 25 mai 1950.
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- Monsieur BACHELARD relève enfin que si le Recteur avait estimé, aux termes de la
décision contestée, que son ORS devait être fixée à 9 heures hebdomadaires (et non 8
comme soutenu par le requérant), c'est aveç/la même force qu'il soutient dans son mémoire
en défense que l’ORS doit être arrêtée à ... 11 heures !
Fait à Lyon, le 4 octobre 2011
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