Association d’Avocats
GRISAY & Associés
Nous analyserons donc, brièvement, la Directive 93 / 37, en la replaçant dans son contexte.
Nous nous pencherons ensuite sur les grandes lignes du projet de communication du 7 avril 1999.
Une fois le cadre légal retracé, nous aborderons l'aspect plus théorique de notre analyse en
reprenant, en les décrivant brièvement, les sources du droit communautaire reconnues par les
Traités.
Nous compléterons ce premier tour d'horizon par une appréciation globale des autres textes
contenant actes des institutions, n'étant pas prévus en tant que tels par les Traités.
Enfin, nous reprendrons, sur base de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, un tout premier essai de typologie des communications, interprétatives ou non.
Nous aborderons , dans la troisième partie substantielle de notre note, l'enseignement de la Cour de
Justice à propos des communications, et préciserons, comment, sur base des critères énoncés par la
Cour de Justice, il y a lieu d'apprécier le projet de communication interprétative soumis à notre
analyse.
II.- DESCRIPTION DU CADRE LEGAL : DIRECTIVE 93 / 37 ET PROJET DE
COMMUNICATION INTERPRETATIVE
1.- PLACE DE LA DIRECTIVE 93 / 37 DANS LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
D’OUVERTURE DES MARCHES PUBLICS.
La directive 93/37/CEE a été adoptée par le Conseil dans le souci de clarifier et de rationaliser la
coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux établie par une directive du
26 juillet 1971,
maintes fois modifiée
.
L’objectif affiché de la directive susmentionnée est d’exclure tout risque de préférence ‘nationale’,
qui favoriserait dès lors des candidats nationaux lors de la passation de marchés publics de travaux.
Les enjeux nés de l’élimination des restrictions à la concurrence ainsi que la liberté d’établissement
et la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux ont également servi de
trame à la coordination des procédures.
Les priorités d’action dans le domaine des marchés publics ont été définies dans une communication
adoptée le 11 mars 1998 par la Commission européenne, à l’initiative du commissaire responsable
du marché unique, Mario Monti.
directive 71/305/CEE, JO n° L185, 16 aout 1971, p.5.
dernière modification par la directive 90/531/CEE, JO n° L297, 29 octobre 1990, p.1.