Le 4 décembre 2012
DECRET
Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes
de la fonction publique hospitalière
NOR: SPSH8901731D
Version consolidée au 14 janvier 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget et du
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356 et L. 374 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-
sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des
sages-femmes, et notamment son article 25 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Titre 1er : Dispositions générales.
Article 4
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 2 JORF 10 janvier 2002
Dans le grade de sage-femme de classe normale, l’ancienneté moyenne donnant accès à
l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e
échelons, de trois ans dans le 4e échelon et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l’article 2 ci-dessus bénéficient
d’une bonification d’ancienneté de trois ans lors de leur nomination.
Article 5
· Modifié par Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 1 JORF 12 mars 1993 en vigueur
le 1er janvier 1993
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont
été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un
établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou
en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement
social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou
un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils
sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise
d’ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve
qu’ils justifient qu’ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour
l’exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d’ancienneté,
accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six
mois à compter de la nomination.
Article 5-1
· Créé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 3 JORF 10 janvier 2002
Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, dans les conditions
prévues à l’article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes de classe
normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs.
Article 5-2
· Créé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 4 JORF 10 janvier 2002
Dans le grade de sage-femme de classe supérieure, l’ancienneté moyenne donnant accès
à l’échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons.
Article 6
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 5 JORF 10 janvier 2002
Les sages-femmes cadres sont chargées de fonctions d’encadrement correspondant à
leur qualification : elles les exercent soit dans les services hospitaliers, soit dans les
écoles relevant d’établissements d’hospitalisation publics préparant au diplôme d’Etat de
sage-femme.
Dans ce dernier cas, elles participent en qualité de moniteur, sous l’autorité du directeur
ou de la directrice de l’école, à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des
élèves si elles possèdent le certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du
6 novembre 1970 ; elles participent aussi, le cas échéant, aux jurys constitués dans le
cadre du fonctionnement des écoles ou en vue de la délivrance des diplômes et certificats
préparés dans lesdites écoles.
Article 7
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 6 JORF 10 janvier 2002
Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à l’article 69
(1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure ayant
accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes
de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de
cadre sage-femme.
Article 8
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 7 JORF 10 janvier 2002
Dans le grade de sage-femme cadre, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon
supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons et de quatre ans dans les 4e et
5e échelons.
Article 9
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 5 JORF 10 janvier 2002
Les sages-femmes cadres supérieurs exercent leurs fonctions d’encadrement soit dans
les services hospitaliers dont l’activité est particulièrement importante compte tenu des
techniques mises en oeuvre ou de l’effectif des personnels, soit dans les écoles relevant
d’établissements publics de santé qui préparent au diplôme d’Etat de sage-femme ou au
certificat cadre sage-femme.
Dans ce dernier cas, elles participent en qualité de moniteur, sous l’autorité du directeur
ou de la directrice de l’école, à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des
élèves, si elles possèdent le certificat Cadre sage-femme. Elles participent, le cas
échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des écoles ou en vue de la
délivrance des diplômes et certificats préparés dans lesdites écoles.
Article 10
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 5 JORF 10 janvier 2002
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 8 JORF 10 janvier 2002
Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre supérieur dans les conditions prévues à
l’article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes cadres ayant
accompli dans leur grade au moins trois ans de service effectif.
Article 11
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 9 JORF 10 janvier 2002
Dans le grade de sage-femme cadre supérieur, l’ancienneté moyenne donnant accès à
l’échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons.
Article 11-1 (abrogé)
· Créé par Décret n°90-951 du 26 octobre 1990 - art. 1 JORF 27 octobre 1990
· Abrogé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 14 (V) JORF 10 janvier 2002
Article 12
Les agents promus au grade supérieur dans le corps des sages-femmes sont classés
dans ce grade à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L’ancienneté acquise dans l’échelon
qu’ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées à l’article 13.
Titre 2 : Nomination et titularisation.
Article 13
Sous réserve des dispositions de l’article 4, les candidats admis à un concours organisé
pour l’accès au corps des sages-femmes sont nommés et classés dans ce corps au
premier échelon du grade de début.
Toutefois, les candidats qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à
l’échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur,
ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent corps, cadre d’emploi ou
emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les
candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé dans leur précédent
corps, cadre d’emploi ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 14
La durée du stage prévu à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze
mois. A l’issue du stage, l’agent est titularisé si son stage a été probant. Dans le cas
contraire, le stage peut être prolongé, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être
supérieure à un an par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
L’agent qui ne peut être titularisé est licencié s’il ne relevait pas d’un autre corps, cadre
d’emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d’origine s’il était fonctionnaire
hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d’origine s’il était fonctionnaire
d’Etat ou fonctionnaire territorial.
Titre 3 : Dispositions diverses.
Article 16
Peuvent être détachés dans le grade de début du corps des sages-femmes les
fonctionnaires titulaires possédant l’un des titres mentionnés à l’article 2.
Les règles d’avancement dans ce corps s’appliquent aux fonctionnaires qui s’y trouvent
détachés. Ceux-ci peuvent après trois ans être intégrés sur leur demande dans le corps
des sages-femmes après avis de la commission administrative paritaire.
L’intégration est prononcée dans les conditions et limites déterminées à l’article 13.
Article 17
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps
des sages-femmes sont égales, respectivement, à l’ancienneté moyenne augmentée du
quart et à l’ancienneté moyenne réduite du quart.
Article 18
· Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 10 JORF 10 janvier 2002
I. - Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises à la disposition d’une
1 / 12 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !