Le 4 décembre 2012 DECRET Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière NOR: SPSH8901731D Version consolidée au 14 janvier 2010 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356 et L. 374 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes, et notamment son article 25 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Titre 1er : Dispositions générales. Article 4 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 2 JORF 10 janvier 2002 Dans le grade de sage-femme de classe normale, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans le 4e échelon et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l’article 2 ci-dessus bénéficient d’une bonification d’ancienneté de trois ans lors de leur nomination. Article 5 · Modifié par Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 1 JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient qu’ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. Article 5-1 · Créé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 3 JORF 10 janvier 2002 Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, dans les conditions prévues à l’article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs. Article 5-2 · Créé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 4 JORF 10 janvier 2002 Dans le grade de sage-femme de classe supérieure, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons. Article 6 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 5 JORF 10 janvier 2002 Les sages-femmes cadres sont chargées de fonctions d’encadrement correspondant à leur qualification : elles les exercent soit dans les services hospitaliers, soit dans les écoles relevant d’établissements d’hospitalisation publics préparant au diplôme d’Etat de sage-femme. Dans ce dernier cas, elles participent en qualité de moniteur, sous l’autorité du directeur ou de la directrice de l’école, à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves si elles possèdent le certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 ; elles participent aussi, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des écoles ou en vue de la délivrance des diplômes et certificats préparés dans lesdites écoles. Article 7 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 6 JORF 10 janvier 2002 Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à l’article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme. Article 8 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 7 JORF 10 janvier 2002 Dans le grade de sage-femme cadre, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons et de quatre ans dans les 4e et 5e échelons. Article 9 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 5 JORF 10 janvier 2002 Les sages-femmes cadres supérieurs exercent leurs fonctions d’encadrement soit dans les services hospitaliers dont l’activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l’effectif des personnels, soit dans les écoles relevant d’établissements publics de santé qui préparent au diplôme d’Etat de sage-femme ou au certificat cadre sage-femme. Dans ce dernier cas, elles participent en qualité de moniteur, sous l’autorité du directeur ou de la directrice de l’école, à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, si elles possèdent le certificat Cadre sage-femme. Elles participent, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des écoles ou en vue de la délivrance des diplômes et certificats préparés dans lesdites écoles. Article 10 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 5 JORF 10 janvier 2002 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 8 JORF 10 janvier 2002 Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre supérieur dans les conditions prévues à l’article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes cadres ayant accompli dans leur grade au moins trois ans de service effectif. Article 11 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 9 JORF 10 janvier 2002 Dans le grade de sage-femme cadre supérieur, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e échelons. Article 11-1 (abrogé) · · Créé par Décret n°90-951 du 26 octobre 1990 - art. 1 JORF 27 octobre 1990 Abrogé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 14 (V) JORF 10 janvier 2002 Article 12 Les agents promus au grade supérieur dans le corps des sages-femmes sont classés dans ce grade à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L’ancienneté acquise dans l’échelon qu’ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées à l’article 13. Titre 2 : Nomination et titularisation. Article 13 Sous réserve des dispositions de l’article 4, les candidats admis à un concours organisé pour l’accès au corps des sages-femmes sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début. Toutefois, les candidats qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l’échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent corps, cadre d’emploi ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé dans leur précédent corps, cadre d’emploi ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. Article 14 La durée du stage prévu à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. A l’issue du stage, l’agent est titularisé si son stage a été probant. Dans le cas contraire, le stage peut être prolongé, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure à un an par l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’agent qui ne peut être titularisé est licencié s’il ne relevait pas d’un autre corps, cadre d’emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d’origine s’il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d’origine s’il était fonctionnaire d’Etat ou fonctionnaire territorial. Titre 3 : Dispositions diverses. Article 16 Peuvent être détachés dans le grade de début du corps des sages-femmes les fonctionnaires titulaires possédant l’un des titres mentionnés à l’article 2. Les règles d’avancement dans ce corps s’appliquent aux fonctionnaires qui s’y trouvent détachés. Ceux-ci peuvent après trois ans être intégrés sur leur demande dans le corps des sages-femmes après avis de la commission administrative paritaire. L’intégration est prononcée dans les conditions et limites déterminées à l’article 13. Article 17 Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps des sages-femmes sont égales, respectivement, à l’ancienneté moyenne augmentée du quart et à l’ancienneté moyenne réduite du quart. Article 18 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 10 JORF 10 janvier 2002 I. - Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises à la disposition d’une administration de l’Etat. II - Dans le cadre de la formation médicale continue, un plan de formation des sagesfemmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. La durée et les modalités de prise en charge de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Titre 4 : Dispositions transitoires. Article 19 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 11 JORF 10 janvier 2002 Les sages-femmes sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit : SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE SITUATION NOUVELLE Sage-femme Sage-femme de classe normale Sage-femme de classe supérieure Article 20 · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 12 JORF 10 janvier 2002 I. - Les sages-femmes chefs d’unité sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l’application des dispositions prévues à l’article 7, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de sagefemme cadre d’une durée de deux ans pour chacun d’entre eux. SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE 1er échelon, 1er échelon provisoire Ancienneté acquise II. - Les sages-femmes surveillantes-chefs sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l’application des dispositions prévues à l’article 9, sont créés les 1er, 2e et 3e échelons provisoires du grade de sage-femme cadre supérieur d’une durée de deux ans pour chacun d’entre eux. SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté Article 21 (abrogé) Article 22 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 14 (V) JORF 10 janvier 2002 Article 23 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 14 (V) JORF 10 janvier 2002 Article 23-I · Modifié par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 13 JORF 10 janvier 2002 Pour l’application de l’article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus. A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après : SITUATION SITUATION NOUVELLE ANTÉRIEURE 6e échelon 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus. Article 23-II Créé par Décret n°93-1179 du 18 octobre 1993 - art. 2 JORF 22 octobre 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d’hôtels maternels ou de chef de section de pouponnières mentionné aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé et qui détiennent les diplômes, titres ou autorisations prévus à l’article 2 du présent décret sont reclassés dans le corps des sages-femmes au grade de sage-femme selon le tableau de correspondance qui suit : SITUATION ACTUELLE NOUVELLE SITUATION · 1er 1er Sans ancienneté NOTA: : Décret 93-1179 du 18 octobre 1993 art. 2 : cet article crée un article 23-I dans le décret 82-611. Or cet article existe déja, crée par le décret 90-194 du 27 février 1990. Article 24 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 14 (V) JORF 10 janvier 2002 Article 25 (abrogé) Article 25-1 · Créé par Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 4 JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d’une reprise d’ancienneté dans les conditions suivantes : 1° Les fonctionnaires qui n’avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d’ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés. 2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d’une bonification d’ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d’une reprise complémentaire d’ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. La reprise d’ancienneté s’effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes : - à compter du 1er janvier 1993, reprise d’un tiers des services à prendre en compte ; - à compter du 1er janvier 1994, reprise d’un tiers des services ; - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant. 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d’une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein. 4° Les agents qui bénéficient d’une reprise d’ancienneté font l’objet du reclassement d’échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l’ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l’échelon supérieur. Les agents bénéficiaires d’une reprise d’ancienneté qui auront atteint l’échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d’ancienneté requise pour accéder à l’échelon supérieur. Article 26 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2002-37 du 8 janvier 2002 - art. 14 (V) JORF 10 janvier 2002 Article 27 Les dispositions statutaires précédemment applicables aux personnels soumis aux dispositions du présent décret sont, en ce qui les concerne, abrogées. Toutefois, les opérations des concours organisés en application des dispositions statutaires jusque-là en vigueur dont l’ouverture aura été publiée au plus tard à la date de publication du présent décret seront poursuivies jusqu’à leur terme conformément à ces dispositions. Article 28 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE ÉVIN Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE