Les 14 propositions

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P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
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P R O PO S I T I O NS
21
DE L ’ AV I CAM
J A NV I E R
2004
avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
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P R O PO S I T I O NS
DE L ’A V I CAM
La Constitution précise désormais que l’organisation de la France est décentralisée. Le projet de
loi contient des avancées certaines en ce sens, mais ne répond pas complètement à cet impératif.
1. Réseaux de communications électroniques
Le projet diminue singulièrement le pouvoir des collectivités, notamment dans l’établissement et
l’exploitation des réseaux câblés ou la cohérence des installations d’antennes collectives.
Certaines mesures vont au-delà des exigences des directives, comme la suppression du pouvoir
de la commune de proposer le distributeur audiovisuel à l’autorisation du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA), alors que le « paquet télécoms » ne concerne pas les services audiovisuels.
Les possibilités de régulation et de péréquation des collectivités étant affaiblies voire
supprimées, c’est un rôle d’acteur qui doit en contrepartie leur être reconnu.
Un pas en ce sens a été fait avec le projet de nouvel article L. 1425-1 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) au cours de la discussion de la loi sur la confiance dans
l’économie numérique. Il conviendrait que les collectivités soient véritablement soumises au
principe d’égale concurrence, plutôt qu’à des réglementations ex ante qui montrent vite leurs
limites face à la diversité des situations, à l’évolution des techniques et des acteurs.
Pour la gestion du domaine public, l’évolution vers un simple régime déclaratif risque de poser
de graves problèmes de gestion dans le temps. Les droits de passage sont accordés à des acteurs
toujours plus nombreux, à la pérennité aléatoire ; cette évolution doit s’accompagner de
capacités nouvelles en matière de colocalisation et de garanties données par les opérateurs.
Malheureusement, ce régime est renvoyé à un simple décret.
Il serait par ailleurs souhaitable que l’Autorité de régulation des télécommunications (ART)
consulte les collectivités avant l’attribution de ressources rares telles que les fréquences
hertziennes. Ces ressources peuvent en effet jouer un rôle non négligeable dans l’aménagement
et la structuration du territoire.
Enfin, selon le CIADT de 2002 « le Ministère de l'équipement proposera dans les meilleurs
délais plusieurs adaptations législatives ou réglementaires pour faciliter les initiatives des
collectivités locales devant permettre de :
·
déployer les réseaux locaux, par convention et à titre gratuit le long des infrastructures
nationales de transport (réseaux routier et autoroutier, réseau RFF, réseau des voies
navigables),
-
demander aux bailleurs sociaux de prévoir les fourreaux nécessaires aux futurs connexions
Internet dans leur patrimoine,
-
faciliter l'inscription des réseaux haut débit dans les documents d'urbanisme »
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
Il serait opportun de profiter de la loi sur les communications électroniques si des mesures
législatives sont apparues nécessaires, notamment pour le premier point.
2. Communication audiovisuelle
a) Télévision locale
Il est à noter que le rapport sur la télévision de proximité qui devait être remis au Parlement
avant le 1er août 2001 ne l’a jamais été. Le présent projet de loi comporte en conséquence des
dispositions importantes et positives, mais partielles.
Le projet reconnaît pleinement la compétence facultative de toutes les collectivités dans l’édition
de services publics locaux de télévision sur tous les supports. Cependant, le dispositif est
incomplet pour l’accès des services publics locaux aux réseaux filaires de diffusion, notamment
en ne prévoyant pas la gratuité du transport, qui existe pour les chaînes publiques nationales.
Pour le hertzien terrestre, il faut rappeler que le législateur a institué « une priorité » sur « le
droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions
de service public » (II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986), mais seulement au
bénéfice des sociétés du secteur public national. En cohérence avec la nouvelle étape de la
décentralisation, il faudrait reconnaître une priorité du droit d’usage de la ressource
radioélectrique au bénéfice des services locaux présentant un intérêt général, ou, à tout le moins,
s’assurer qu’une part suffisante soit attribuée aux services correspondant à des missions d’intérêt
général.
Les mesures législatives prises en faveur de la télévision de proximité doivent aussi être
complétées par des mesures économiques. C’est déjà le cas avec l’ouverture de la publicité pour
la distribution et d’autres secteurs, mais cette ouverture est limitée (pas de publicité pour les
promotions, qui représentent 80% des budgets de communication). D’autre part elle concerne
principalement le secteur commercial, et non le secteur associatif ou public. Pour les chaînes
locales de service public, selon la Constitution, l’extension des compétences des collectivités
impose d’inventer des dispositifs de péréquation : « Toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales (Art 72-2)» .
Pour soutenir le pluralisme, il est nécessaire d’instituer un fonds de soutien aux chaînes à faibles
ressources publicitaires. Une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être
instaurée. Cette réforme peut profiter de l’augmentation prévisible des ressources publicitaires
des grandes chaînes, consécutive à la levée de l’interdiction du secteur de l’édition et de la
presse, dès 2004. A fortiori, l’arrivée de la publicité pour la distribution devrait apporter aux
seules chaînes TF1 et M6 de 100 à 170 millions d’euros (soit 2 à 3 fois le budget total de
l’ensemble des chaînes locales françaises).
Il est également nécessaire de revoir la fiscalité, ce qui a commencé à être fait, mais reste à
compléter. La taxation des messages publicitaires frappe trente fois plus les petites chaînes que
les chaînes nationales. Il faudrait également fixer un taux de TVA réduit à 5,5% pour les contrats
d’objectifs et de moyens liant les chaînes éditrices aux collectivités locales.
Enfin, le projet de loi permet aux chaînes nationales de bénéficier d’autorisations locales. Au
moment où les perspectives d’existence durable de télévisions de proximités se renforcent, il ne
faut pas ouvrir la boîte de Pandore qui va entraîner la constitution de réseaux nationaux dont
l’objectif sera bien loin du développement culturel, social et économique des territoires.
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b) Distribution audiovisuelle
Le projet instaure un régime déclaratif pour les distributeurs audiovisuels.
Le pluralisme va dépendre de plus en plus des rapports entre les chaînes et les distributeurs, et
entre les distributeurs et les grands groupes audiovisuels. C’est dans le domaine satellitaire que
ces questions sont aujourd’hui les plus sensibles, avec un duopole de fait (TPS et CanalSat) qui
périodiquement s’interroge sur sa transformation en monopole. Ce duopole bloque actuellement
l’avancement de la TNT pour les chaînes payantes et freine la distribution des futures chaînes
gratuites sur le satellite.
Sans aller jusque là, la simple numérotation des chaînes peut donner plus ou moins de visibilité
et d’audience, ce qui a amené certains distributeurs à privilégier leurs propres chaînes au
détriment d’autres. A fortiori, la place dans le plan de services, le mode de rémunération et les
exclusivités conditionnent l’existence d’une offre de chaînes indépendantes des distributeurs.
Aussi il conviendrait que le débat parlementaire précise les enjeux et moyens, au lieu de
renvoyer simplement à un décret les contenus et conditions du régime déclaratif. Cette mesure
est complémentaire à l’imposition de distribuer une proportion minimale de services non
contrôlés par le distributeur (art 34 et 34-2 de la loi de 1986) ; le CSA faisait justement
remarquer que le décret correspondant n’avait toujours pas été publié.
Le régime des obligations de transport doit également être modifié. La hiérarchie implicite qui
privilégie les chaînes hertziennes, et contraint davantage les réseaux filaires que satellitaires
devrait être abandonnée pour appliquer le principe de neutralité technologique.
c) Télévision numérique terrestre
Le CSA s’est vu confié une mission impossible. Les échecs financiers de la TNT dans les autres
pays européens, les concentrations dans le secteur audiovisuel qui en ont suivi, les glissements
successifs du calendrier, le poids des grands groupes français hostiles, et la diminution des
projets du secteur public doivent amener à repenser l’ensemble du dispositif. Il est encore temps.
La numérisation du hertzien est d’intérêt public, si elle conduit à une meilleure utilisation du
spectre ; ceci aurait nécessité un réaménagement préalable des fréquences. La diversification de
l’offre n’est pas plus assurée, car les nouveaux entrants risquent d’être les otages des groupes
existants sur leurs multiplex. Le développement de la télévision de proximité ne peut se faire
dans de bonnes conditions en utilisant la moitié d’un multiplex conçu pour la diffusion des
chaînes nationales. Il faut donc reprendre le dossier pour le faire correspondre à ces objectifs
fondamentaux, mais aussi à un impératif économique et culturel : développer avant tout les
réseaux de la convergence de l’audiovisuel et du haut débit.
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SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (extrait Article 6)
L'article L. 33-1 est modifié comme suit :
I.- Le I est ainsi rédigé :
« I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de
communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et
pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en
application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un
service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par
l'article L. 39.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de
communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux
communications ;
« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du
territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
partage des infrastructures ;
« e) Les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la
mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste
rémunération des prestations assurées à ce titre ;
« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence ;
« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services
obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux
dispositions du III du présent article ;
« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des
télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en
œuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et
précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n
ci-dessus ».(…)
Proposition 1
au d), après « les conditions d’occupation du domaine public », ajouter « , les garanties
financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d’infrastructures »
Exposé des motifs
Les autorisations d’occupation du domaine public étaient accordées à des opérateurs bénéficiant
d’une licence, et la durée de l’autorisation était calquée sur celle de la licence. Le régime déclaratif
va occasionner une plus grande volatilité des opérateurs. L’évolution des techniques et les aléas
économiques risquent d’engendrer des abandons de réseaux. La bonne gestion du sous-sol dans le
temps est une garantie pour l’ensemble des opérateurs, comme pour les autres utilisateurs du
domaine public.
La directive « autorisation » 2002/20/CE, en son annexe A, précise que les autorisations générales
peuvent être soumises à des conditions, notamment des « exigences concernant l’environnement, la
planification urbaine et l’aménagement du territoire, ainsi qu’exigences et conditions liées à la
colocalisation et au partage des ressources (…) ainsi que, lorsqu’il y a lieu, toute garantie
financière ou technique nécessaire pour veiller à la bonne exécution des travaux d’infrastructure ».
Il conviendra que le décret fixe les conditions d’une manière proportionnée, afin de préserver le
domaine public, sans dissuader les opérateurs.
Proposition 2
Ajouter
« o) la transmission des données nécessaires à la constitution d’une base de données
géographiques homogène au niveau national, assurant la localisation et la description des
infrastructures de télécommunications qui parcourent le territoire ainsi que la couverture
spatiale des réseaux associés »
Exposé des motifs
Afin de minimiser les investissements en infrastructures publiques et privées, et pour améliorer la
connaissance de la couverture du territoire, il est important de connaître les réseaux existants. Cette
demande exprimée par les collectivités a été actée au CIADT de septembre 2003.
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SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (Extrait article 22)
« Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des
fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces autorisations ne
peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des
conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
Proposition 3
Art. L. 42-1.- I, au premier alinéa, après « dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires », ajouter « tenant compte des besoins d’aménagement du territoire »
Exposé des motifs
Les choix d’organisation de ressources rares ont des conséquences directes sur les zones de
desserte. Les collectivités, qui ont une responsabilité globale d’aménagement de leurs territoires,
intègrent les réseaux de communications électroniques dans leurs réflexions.
En amont des autorisations délivrées par l’ART, un dialogue utile peut s’opérer par consultation des
collectivités.
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SUR LES COMMUNICATIO NS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (article 45)
L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les mots : « par une société
commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ».
II.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le
dossier est complet. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de
chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »
Proposition 4
III.- Ajouter avant le dernier alinéa : « Le Conseil veille, sur l’ensemble du territoire, à ce
qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services d’initiative
publique locale et aux services édités par une association accomplissant une mission de
communication sociale de proximité »
Exposé des motifs
Pour les radios, le Conseil a obligation de veiller à un équilibre entre les catégories. Pour l’usage
des fréquences hertziennes en mode analogique, il convient d’instituer une disposition analogue
pour les télévisions locales répondant à des missions d’intérêt général. Si le nombre de fréquences
disponibles est insuffisant, la part suffisante de ressources en fréquences peut être assurée par un
partage horaire de la fréquence.
Proposition 5
(formulation complémentaire du I de l’article 45 du projet de loi)
I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les
mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une
société coopérative d’intérêt collectif ».
Exposé des motifs
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
Il convient d’offrir une large palette de choix de montages locaux possibles, pour tenir compte des
atouts de chaque territoire. Les SCIC sont régies par le code du Commerce, mais elles ont pour
objet la production de biens ou services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité
sociale. Ce statut peut déjà être utilisé pour la radio.
Proposition 6
(formulation complémentaire du I de l’article 45 du projet de loi)
I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association
mentionnée au troisième alinéa de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société
commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative
d’intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l’article 29, ou
par un établissement public de coopération culturelle ».
Exposé des motifs
Il convient d’offrir une large palette de choix de montages locaux possibles, pour tenir compte des
atouts de chaque territoire. Les établissements publics de coopération culturelle peuvent être des
structures adaptées à l’édition de télévisions de proximité.
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
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SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (Extrait article 46)
L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société
commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ».
II.- Après le 7° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont
le dossier est complet. »
III.- Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 4 et
26 ».
IV.- Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1er, 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 4, 26 ».
V.- Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les
mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».
Proposition 4 bis
VI.- Ajouter avant le dernier alinéa du III : « Le Conseil veille, sur l’ensemble du territoire, à
ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services d’initiative
publique locale et aux services édités par une association accomplissant une mission de
communication sociale de proximité »
Exposé des motifs
Pour les radios, le Conseil a obligation de veiller à un équilibre entre les catégories. Pour l’usage
des fréquences hertziennes en mode numérique, il convient d’instituer une disposition analogue
pour les télévisions locales répondant à des missions d’intérêt général. Si le nombre de fréquences
disponibles est insuffisant, la part suffisante de ressources en fréquences peut être assurée par un
partage horaire de la fréquence.
Proposition 5 bis
(formulation complémentaire du I de l’article 45 du projet de loi)
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les
mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une
société coopérative d’intérêt collectif ».
Exposé des motifs
Il convient d’offrir une large palette de choix de montages locaux possibles, pour tenir compte des
atouts de chaque territoire. Les SCIC sont régies par le code du Commerce, mais elles ont pour
objet la production de biens ou services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité
sociale. Ce statut peut déjà être utilisé pour la radio.
Proposition 6 bis
(formulation complémentaire du I de l’article 45 du projet de loi)
I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association
mentionnée au troisième alinéa de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société
commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative
d’intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l’article 29, ou
par un établissement public de coopération culturelle ».
Exposé des motifs
Il convient d’offrir une large palette de choix de montages locaux possibles, pour tenir compte des
atouts de chaque territoire. Les établissements publics de coopération culturelle peuvent être des
structures adaptées à l’édition de télévisions de proximité.
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SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (articles 58 et 59)
Article 58
L'article 34-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34-1.- Tout distributeur de services par un réseau autre que par satellite, n'utilisant pas des fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs
modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte, est tenu d'assurer la retransmission :
« 1° Des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone ;
« 2° De la chaîne TV5 ;
« 3° Des services destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale.
« Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions des obligations définies au présent article. Il prévoit
notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des distributeurs de
services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux
dispositions du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut accorder des dérogations aux
prescriptions du 3° ci-dessus.
« Dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie les critères selon
lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs. »
Article 59
L'article 34-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34-2.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de
ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et des chaînes Arte et
TV5, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est
manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses
abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si cette
société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. »
Proposition 7
Remplacer les articles 58 et 59 par un article unique ainsi rédigé :
Les articles 34-1 et 34-2 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
« Art. 34-1.- Tout distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et utilisé par un nombre significatif de
téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone
de desserte, est tenu d'assurer la retransmission :
« 1° Des services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et de la
chaîne Arte, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que
l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service
public ;
« 2° De la chaîne TV5 ;
« 3° Des services de télévision d’initiative publique locale sur le territoire des collectivités
concernées ;
« 4° Des services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne
terrestre, sur le territoire des collectivités d'outre-mer, sauf si cette société estime que l'offre
de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public ;
« 5° Des services répondant à des objectifs d’intérêt général.
« Le distributeur met gratuitement les services visés du 1° au 4 à destination de ses abonnés.
Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. Pour les
services visés au 5°, les tarifs de cette reprise doivent être orientés vers les coûts.
« Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions des obligations définies au
présent article. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dresse la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de
réseaux de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent
article, ainsi que des services répondant à des objectifs d’intérêt général.
« Dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel publie les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de
téléspectateurs. »
(Renuméroter les articles suivants)
Exposé des motifs
Liminairement, pour l’ensemble des obligations, il faut veiller à la neutralité technologique, aussi
est-il préférable de ne pas instituer deux articles distincts, l’un pour les satellites, l’autres pour les
autres réseaux.
En premier lieu et dans un ordre général, le dispositif envisagé ne reprend pas le critère posé par
l’article 31 de la directive 2002/22/CE « service universel » qui requiert, pour justifier ces
obligations de diffuser, qu’elles soient nécessaires « pour atteindre des objectifs d’intérêt général
clairement définis (..)». Cet oubli opportun permettrait, le moment venu et par la voie
réglementaire, d’imposer des obligations de transport manifestement disproportionnées aux seuls
distributeurs de services audiovisuels qui y seront soumis à court terme, à savoir les opérateurs de
réseaux câblés, puisque le satellite bénéficie d’un autre régime et qu’un nombre significatif de
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
téléspectateurs ne sera pas atteint par l’ADSL avant longtemps. Certaines chaînes diffusées par voie
hertzienne terrestre peuvent répondre à des objectifs d’intérêt général, par exemple en fonction de
leur thématique (éducation, culture…) ou de leurs obligations de production, mais le mode de
diffusion n’est pas en soi un critère d’intérêt général.
En deuxième lieu, cette obligation de transport porte sur l’ensemble des chaînes hertziennes
terrestres. Cette formulation est remarquablement imprécise, puisqu’elle peut englober d’autres
fréquences que celles régies par le CSA ; le Wi-Fi, la BLR, le MMDS, l’UMTS peuvent diffuser en
hertzien de la télévision. Le critère d’intérêt général n’étant pas repris, l’obligation ne se limite pas
aux chaînes publiques, ne distingue pas les chaînes cryptées de celles en clair et comprend les
chaînes frontalières.
En troisième lieu, le projet n’évoque aucune compensation du coût de ses obligations de transport,
en ce qui concerne les chaînes privées, alors que la directive « service universel » réserve la
possibilité de déterminer une rémunération appropriée au profit des distributeurs concernés
(directive 2002/22/CE, art. 31.2). Une législation qui laisserait aux éditeurs l’obligation de payer
leurs coûts de transport en hertzien numérique, mais donnerait obligation aux distributeurs de le
faire gratuitement sur les autres technologies (satellite, câble, DSL…) ne serait pas
technologiquement neutre.
En quatrième lieu, la formulation de l’obligation de transport visée au 3° et relative aux « services
destinés aux informations sur la vie communale et intercommunale » est trop vague. Cette
formulation est issue de l’ancien article 34 de la loi du 30 septembre 1986. Pour s’inscrire en
adéquation avec le critère des « objectifs d’intérêt général » posé par l’article 31 de la directive
2002/22/CE, il paraîtrait logique de faire bénéficier de l’obligation de transport les services locaux
d’initiative publique visés par l’article 90 du projet. De plus, la mise à disposition d’un canal sur les
réseaux câblés, en faveur des collectivités, était faite à titre gratuit. Cette disposition disparaît du
fait de la ré-écriture de l’article 34. Au contraire la rédaction actuelle renvoie à un décret qui
« définit les limites et conditions des obligations » de transport, qui pourraient ainsi donner lieu à
paiement. Il nous paraît légitime que la gratuité du transport, prévue explicitement pour les services
publics nationaux, soit clairement affirmée dans la loi pour les services locaux d’initiative publique.
Il est à noter que ceci ne concerne que les réseaux « utilisés par un nombre significatif de
téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de
desserte », comme l’indique le début de l’article. En conséquence, cette charge peut s’appliquer de
jure à tous les réseaux, y compris satellitaires, sachant qu’ils seront exclus de facto de l’obligation
de transport. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut moduler cette obligation en fonction du
nombre de téléspectateurs concernés, répondant ainsi au critère de proportionnalité prévu par la
directive 2002/22/CE .
Proposition 8
Ajouter : « 6° D’un service édité par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de
programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
désigne l'association affectataire en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce
qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion »
Exposé des motifs
Il faut maintenir la possibilité donnée au CSA de faire diffuser par un distributeur une chaîne locale
associative qui existait pour le câble grâce à l’article 34, II 2° b), modifié par le projet de loi. La loi
relative à la liberté de communication comporte de nombreux rappels de l’importance du secteur
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
associatif pour un équilibre du paysage médiatique. La suppression d’une possibilité d’intervention
du CSA serait un paradoxe au moment où les autres technologies de diffusion alternatives à
l’hertzien terrestre deviennent de plus en plus importantes.
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (Article 61)
Le III de l'article 39 de la même loi est abrogé.
Proposition 9
Maintenir le III de l’article 39 de la même loi, en ajoutant, après « une même personne
physique et morale » «, se trouvant dans l'une des situations visées aux 2° et 4° des articles
41-2 et 41-2-1, » et remplacer « six » par « douze ».
Exposé des motifs
Pour les chaînes desservant une zone dont la population est comprise entre 200 000 et 6 millions
d’habitants, la législation actuelle prévoit qu’une même personne physique et morale ne peut
détenir plus de la moitié du capital de la société éditrice. L’article 61 vise à supprimer ce plafond,
jusqu’à une zone de 12 millions d’habitants. Consulté sur l’avant-projet de loi, le CSA a émis le 27
mai 2003 un avis sur ce point, estimant que « le seuil de 50 % devrait être maintenu à l'égard des
actionnaires qui se trouvent par ailleurs dans l'une des situations visées aux 2° et 4° des articles
41-2 et 41-2-1 de la loi de 1986 (édition de services de radio représentant au moins 10 % de
l'audience potentielle sur la zone et édition d'un ou plusieurs quotidiens d'information politique et
générale diffusés dans la zone) ». Pour contribuer à maintenir un certain pluralisme local, il
convient donc de maintenir ce seuil pour les personnes physiques et morales se trouvant dans les
situations visées.
Le remplacement du seuil de 6 millions par 12 millions est de coordination avec l’article 62.
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVI SUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (Article 62)
L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :
I.- Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre.
« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un
service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément
titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs
autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans
un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. »
II.- Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un
nombre maximal de sept autorisations ».
III.- Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze
millions d'habitants ».
IV.- Le neuvième alinéa est abrogé.
Proposition 10
Supprimer le I. de l’article 62 du projet de loi.
Exposé des motifs
Il était interdit de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale. Le I. de cet article
supprime l’essentiel de ce dispositif contribuant au pluralisme, en permettant de cumuler une
autorisation nationale et un nombre indéfini d’autorisations locales, sauf dans le cas des chaînes
dépassant un seuil d’audience (en pratique, les chaînes nationales hertziennes analogiques, sachant
toutefois que le décret d’application du I de l’article 39 de la loi de 1986 n’a toujours pas été
publié).
En premier lieu, il convient de noter que cette suppression intervient alors même que les conditions
d’existence de la télévision de proximité vont seulement commencer à être réunies, à savoir
l’ouverture de la publicité pour la distribution pour les ressources privées, et la clarification des
modalités d’intervention des collectivités pour le secteur public local. En conséquence, la
législation n’aurait jamais donné un espace réel aux acteurs locaux en télévision hertzienne, qu’elle
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
permettrait aux acteurs nationaux existants de venir utiliser les rares fréquences disponibles,
particulièrement en analogique.
En deuxième lieu, l’expérience des radios a montré que chaque fois que le législateur avait permis
la création d’un, puis de plusieurs réseaux nationaux, les groupes avaient rapidement atteint les
plafonds autorisés par tous les moyens possibles. Mais ce qui est déjà problématique quand la
ressource de la bande FM permet de dégager une vingtaine de fréquences locales devient
difficilement admissible quand il reste au maximum une ou deux fréquences en analogique et trois
canaux en numérique.
En conséquence, il convient de laisser un espace aux acteurs locaux et régionaux, publics et privés,
avant d’envisager la nécessité d’une ouverture aux télévisions qui ont déjà des autorisations
nationales.
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P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Texte du projet de loi (Article 101)
Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux
câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications
électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions
de cet article dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.
Proposition 11
Supprimer l’article 101 du projet de loi
Exposé des motifs
En premier lieu, il n’y a pas lieu de viser exclusivement ces conventions. Dans le domaine du câble,
la mise en conformité concerne d’autres contrats, comme ceux qui lient France Télécom et les
opérateurs de réseaux câblés. D’autre part, la mise en conformité concerne tous les réseaux de
télécommunications, de télédiffusion, les antennes collectives etc. D’autres réseaux (haut-débit par
exemple) ont été établis par les collectivités. La logique de l’ensemble du texte est de faire rentrer le
câble dans le droit commun des réseaux de communications électroniques, dès lors, pourquoi les
viser particulièrement ?
En deuxième lieu, la principale disposition de ces contrats qui serait non-conforme aux directives
européennes concerne la formulation de certaines clauses d’exclusivité accordées par la collectivité,
quand celles-ci portent sur la construction d’autres réseaux. Ces clauses sont déjà nulles depuis
1997 : une collectivité ne peut déjà plus s’opposer à l’établissement d’un réseau de
télécommunications sur son territoire, même si son architecture correspondait aux réseaux câblés
classiques. A fortiori, ces clauses sont inopposables aux tiers depuis le 24 juillet 2003.
En troisième lieu, s’agissant de dispositions contractuelles, leurs modifications doivent faire l’objet
d’un accord équilibré entre les parties. Le délai maximum de mise en conformité peut donc
difficilement être opposé dans un dispositif négocié.
En quatrième lieu, certains opérateurs font l’analyse que les contrats existants ne sont pas des
délégations de service public, qu’il convient de « réviser » leur qualification et de supprimer les
biens de retour subséquents. Ces changements auraient des conséquences tant sur la valeur des
réseaux privés que sur le patrimoine des collectivités. Il ne s’agit donc plus d’une simple mise en
conformité des contrats avec le nouvel article L.33-1.
En conséquence, une démarche de sensibilisation des collectivités et des opérateurs aux nécessités
de cette mise en conformité semble préférable à ce dispositif législatif, car la liberté de négociation
locale doit être préservée.
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Proposition 12
Créer un article 80-1 ainsi rédigé
« Les services de télévision d’initiative publique locale ou édités par une association
accomplissant une mission de communication sociale de proximité, lorsque leurs ressources
commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de
publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires
total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de
la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de
la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est
pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article. »
Exposé des motifs
Sans le fonds de soutien à l’expression radiophonique, la France ne serait pas l’un des pays où
règne la plus grande diversité dans le secteur des radios. Il ne faut pas ponctionner ce fonds, mais le
compléter en direction des télévisions locales.
L’ouverture de la publicité pour la distribution et d’autres secteurs va aider ce secteur, mais cette
ouverture est limitée (pas de publicité pour les promotions, qui représentent 80% des budgets de
communication). D’autre part elle concerne principalement le secteur commercial, et non le secteur
associatif ou public. Pour les chaînes locales de service public, l’extension des compétences des
collectivités impose d’ailleurs d’inventer des dispositifs de péréquation, selon la Constitution.
« Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses
des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit
des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales (Art
72-2)».
Une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être instaurée ; il suffirait par exemple
de déplafonner la taxe qui alimente le fonds de soutien des radios. Cette réforme peut profiter de
l’augmentation prévisible des ressources publicitaires des grandes chaînes, consécutive à la levée de
l’interdiction du secteur de l’édition et de la presse, dès 2004. A fortiori, l’arrivée de la publicité
pour la distribution devrait apporter aux seules chaînes TF1 et M6 de 100 à 170 millions d’euros
(soit 2 à 3 fois le budget total de l’ensemble des chaînes locales françaises).
Un tel fonds pourrait également contribuer à régler la délicate question de l’occupation échelonnée
dans le temps du demi multiplex de la TNT affecté aux télévisions locales.
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Proposition 13
Le troisième alinéa de l’article 302 bis KA du Code général des impôts est supprimé.
Exposé des motifs
Définie à l’article 302 bis KA du Code général des impôts, la taxe sur les messages publicitaires est
assise sur le prix de chaque passage de message. Son montant s’échelonne de 1,5 € à 34,3 € selon le
prix du passage. Ainsi, chaque spot est au minimum taxé à 1,5 €, alors que le prix de vente du
passage sur une chaîne locale est très faible. L’amendement propose de supprimer la taxe sur les
messages d’un coût inférieur ou égal à 150 Euros.
Comme l’indique, à titre d’exemple, le rapport de la Direction du développement des medias
(Quelle perspective de développement pour les télévisions locales, mai 2003), cette seule taxe
représente 13,3 % du chiffre d’affaires publicitaire total de la chaîne Images Plus à Epinal.
Le présent amendement est établi pour exonérer de taxation les plus petites chaînes, qui oeuvrent
dans les territoires les plus difficiles. L’exonération pour les messages des plus petites chaînes ne
risque pas d’entraîner une saturation qui détournerait les télévisions locales de leurs missions, dans
la mesure où le volume horaire de publicité est plafonné.
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avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004
P R OJ E T DE L OI
SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Première lecture, Assemblée nationale
Proposition 14
« Ajouter à l’article 279 du Code général des impôts un j) ainsi rédigé :
Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise
en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de
télévision locale. »
Exposé des motifs
Il s’agit d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% pour les financements publics locaux. L’objectif
est d’inciter les collectivités à déléguer l’édition des chaînes plutôt qu’à les éditer en interne, afin de
favoriser le pluralisme et la transparence.
Le dispositif fiscal actuel les incite au contraire à éditer en interne, solution moins coûteuse qu’une
édition confiée à une société ou à une association. En effet, actuellement, ces financements (qui
existent pour les contrats d’objectifs de chaînes locales câblées) ne sont pas assujettis à la TVA, car
il n’y a pas de prestation individualisée pour la collectivité elle-même. Il en résulte une série
d’autres taxes, notamment sur les salaires, qui sont encore plus pénalisantes pour les chaînes. Les
dépenses de personnel sont en effet de très loin le premier poste budgétaire, car la numérisation a
fait chuter le coût du matériel.
Ce taux réduit est possible dans le domaine de la télévision. Il ne fausse pas la concurrence au
niveau communautaire, concernant un service purement local.
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