DECISION
Décision n° 2002-702 du 22 octobre 2002 mettant en demeure la SARL Objectif REC
NOR: CSAX0201702S
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 91-212 du 22 février 1991, publiée au Journal officiel du 3 mars 1991,
reconduite par la décision n° 95-955 du 11 juillet 1995, publiée au Journal officiel du 29
février 1996, et par la décision n° 2000-1223 du 5 septembre 2000, publiée au Journal
officiel du 21 février 2001, autorisant la SARL Objectif REC à exploiter un service de
radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Happy FM sur les fréquences
97,60 MHz à Châlons-en-Champagne et 98,10 MHz à Epernay ;
Vu la décision n° 96-680 du 1er octobre 1996, publiée au Journal officiel du 6 novembre
1996, reconduite par la décision n° 2000-1224 du 5 septembre 2000, publiée au Journal
officiel du 21 février 2001, autorisant la SARL Objectif REC à exploiter un service de
radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Happy FM sur la fréquence
89,8 MHz à Reims ;
Vu la convention signée entre la SARL Objectif REC et le Conseil supérieur de
l’audiovisuel, notamment ses articles 3, 4 et 21 et ses annexes II et III ;
Vu les constats d’écoutes réalisées les 1er et 2 mars 2000, 12 et 13 février 2001, 8 et 9
avril 2002 par le comité technique radiophonique de Nancy ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur
de l’audiovisuel peut mettre en demeure la SARL Objectif REC de respecter les
obligations qui lui sont imposées par sa convention ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention susvisée la SARL Objectif REC
s’est engagée à diffuser un programme d’intérêt local quotidien d’une durée de 19 heures
et 30 minutes hors publicité ; que les caractéristiques générales de ce programme sont
définies à l’article 3 de cette même convention ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention susvisée la SARL Objectif REC
s’est engagée à diffuser le programme décrit à l’annexe II de cette même convention ; que
cette annexe prévoit que Happy FM diffuse quotidiennement des émissions culturelles («
Dance all night », « Dance express », « Dance all days ! », « Sound’system », « Le Loft »)
et de nombreuses chroniques (météo, horoscope, télévision, micro PC, @net, cinéma,
vidéo et phosphore) ;
Considérant qu’il ressort des constats d’écoute susvisés que la SARL Objectif REC ne
diffuse qu’un programme musical à l’exception de la chronique météo, de l’horoscope et
des publicités,
Décide :
Article 1
La SARL Objectif REC est mise en demeure, à compter de la notification de la présente
décision, de diffuser un programme conforme à celui prévu par les articles 3 et 4 et les
annexes II et III de sa convention.
Article 2
La présente décision, qui sera notifiée à la SARL Objectif REC, sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
1 / 2 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !