Vol.
IV
THE
PALESTINE YEARBOOK
OF
INTERNATIONAL
LAW
(1987/88)
Introduction
[il
n'y
a
qu'un
critère
de
mise
en
oeuvre
du
droit
de
l'occupation
de
guerre:
le
respect
des
droits
souverains
du
peuple
soumis
à
occupation]
1.
L'idée
même
du
droit
de
la
guerre
est
inenvisageable
si
deux
con-
ditions
ne
sont
pas
réunies:
le
fait
-ou,
en
tout
cas,
la
possibilité
-
de
con-
flits
armés
(le
droit
a
vocation
à
encadrer
des
activités
humaines,
pas
des
fantasmes)
et
la
volonté
d'en
limiter
la
barbarie
(faute
de
quoi
il
suffit
de
laisser
parler
les
armes).
Il
s'agit
donc
de
concilier
le
réalisme
froid
de
Créon
et
la
plainte
d'Antigone.
Dès
lors,
si
l'on
se
place
à
un
assez
grand
niveau
de
généralités
et
d'abstraction,
le
droit
de
la
guerre
naît
de
la
dialectique
de
deux
prin-
cipes:
celui
de
nécessité
et
celui
d'humanité.
C'est
en
effet,
aujourd'hui,
une
idée
reçue
-
mais
pas
fausse
pour
autant
-
que
"the
great
truism"
du
droit
de
la
guerre
"is
the
balancing
of
the
military
needs
against
the
humanitarian
values"
1 .Que
l'on
con-
sidère
le
droit
des
opérations
militaires
ou
le
droit
humanitaire,
que
l'on
se
place
dans
la
perspective
du
"droit
de
la
Haye"
ou
dans
celle
"du
droit
de
Genève",
la
constatation
est
toujours
la
même:
le
droit
de
la"
guerre
résulte
d'un
équilibre
entre
les
exigences
militaires
-
qui
sont
de
fait
-
et
celles
de
la
protection
de
la
personne
humaine
-
qui
sont
des
données
de
la
conscience
2 .
Cette
évidence
appelle
toutefois
deux
précisions.
D'une
part,
certaines
règles
peuvent
paraître
rattachées
à
l'un
ou
à
l'autre
de
ces
deux
grands
principes.
Mais,
bien
souvent,
ils
sont
l'un
et
l'autre
présents
à
l'intérieur
de
la
même
règle;
le
compromis
est
réalisé
non
par
l'opposition
de
deux
normes
distinctes,
mais
par
et
au
sein
de
la
norme
elle-même.
Un
exemple
typique
de
cette
fusion
intime
entre
les
principes
de
nécessité
et
d'humanité
est
fourni
par
le
célèbre
article
22
du
Règlement
de
1907:
"Les
belligérants
n'ont
pas
un
choix
illimité
des
moyens
de
nuire
à
l'ennemi."
Les
belligérants
peuvent
nuire
à
l'ennemi
1. G.I.A.D. DRAPER,
"The
Geneva Conventions of 1949", R.C.A.D.!. 1965-1, vol.
114, p. 77.
2.
V.
en
ce sens,
pour
le
droit
de
la
guerre
stricto sensu P. FAUCHILLE, Traité
de
droit international public, Rousseau, 1921, vol. II, p. 214, et, s'agissant
du
droit
humanitaire,
Jean
PICTET, Le droit humanitaire et
la
protection
des
victimes
de
la
guerre, Sijthoff, Leiden, 1973, p. 30 ou Maurice TORRELLI, Le droit interna-
tional humanitaire, P.U.F.,
"Que
sais-je?" no. 2211, 1985, p. 12.
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