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UE 1-3- S1 :
LÉGISLATION, ÉTHIQUE,
DÉONTOLOGIE
« LES DROITS DES PATIENTS,
DROITS ET SPECIFICITES EN
SANTE MENTALE »
CM - 10 janvier 2012 - LG
le 3.11.2010 - UE 1.3.S1 - LG
1
LES DROITS DES PATIENTS :
références aux textes de lois
 1ere partie : La charte du 2 Mars 2006 / réf. loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et
à la qualité du système de santé ( rappel )
 2eme partie : La loi du 05 juillet 2011 relative
aux droits et à la protection des personnes
 faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge
 3eme partie : La loi du 5 mars 2007 - les mesures
de protection
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1ere PARTIE
A- La charte du 2 mars 2006
B- Les droits fondamentaux des
usagers - Aspects spécifiques
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3
A- La charte du 2 mars 2006 :
Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B /SD1C/SD4A
/2006/90 du 2 mars 2006
A- Les Principes du service public
hospitalier :
Egal accès au soins pour tous sans
discrimination
Choix de l'établissement
Continuité des soins
Gratuité
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La charte du 2 mars 2006 :
Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B /SD1C/SD4A
/2006/90 du 2 mars 2006
B- Des soins de qualité (accueil et traitement) :
recevoir des soins les plus appropriés et traitements
dont l’efficacité est reconnue
A la protection de la santé - respect de l ’autonomie
Recevoir des soins visant à soulager la douleurdignité et fin de vie
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La charte du 2 mars 2006
Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B /SD1C/SD4A
/2006/90 du 2 mars 2006
C- Les principes du droit :
L ’expression de la liberté individuelle
Le respect de la personne et à son intimité
Le respect de la vie privée et confidentialité
Un droit à l ’information et au secret lié à
l ’information
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La charte du 2 mars 2006
Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B
/SD1C/SD4A /2006/90 du 2 mars 2006
D- Le droit au consentement libre et éclairé, et le
refus des soins:
libre choix et droit au refus de soins
Un consentement spécifique : Recherche biomédicale
E- L ’accès à informations du dossier médical et
administratif
F- Expression des observations et voies de
recours
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B- LES DROITS FONDAMENTAUX DES
USAGERS - Aspects spécifiques
Réf. chapitre II – droits et responsabilités des
usagers ( loi du 4 mars 2002 )
1- Droit à l’information
2- Droit au consentement
3- Droit au refus de soins
4- Accès au dossier de soin
5- Désignation d’une personne de confiance
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
1- DROIT À L’INFORMATION :
Cette information incombe à tout professionnel
de santé
Toute personne a le droit d’être informée sur
son état de santé, la nature, l’utilité et l’urgence
des actes et des traitements médicaux, sur les
conséquences et les risques
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
1- DROIT À L’INFORMATION - suite :
Le patient doit disposer de toutes les données
utiles pour comprendre sa situation personnelle
Dispense en cas d’urgence ou d’impossibilité
d’informer
Respect de la volonté d’être tenu dans
l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic sauf si
risque de transmission à un tiers
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
1- DROIT À L’INFORMATION - suite
Preuve de l ’information donnée au patient
importance de la traçabilité sur le dossier
unique du patient = ECRITURE
• des informations qui lui sont données,
• de la réflexion bénéfice-risque,
• des différentes mesures d’investigation
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
2- DROIT AU CONSENTEMENT :
toute personne prend toute décision
concernant sa santé, avec le professionnel de
santé et compte-tenu des informations et
préconisation qu’il fournit
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
2- DROIT AU CONSENTEMENT :
Obligation de consentement libre et éclairé avant
tout acte médical ou traitement (consentement
révocable à tout moment)
si impossibilité d’exprimer sa volonté : obligation
de CONSULTER la personne de confiance avant
tout acte ou ttt
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
3- DROIT AU REFUS DE SOINS
Obligation de respecter la volonté du patient, liberté
décisionnelle quant aux soins et interventions proposés
qu'il peut refuser, en toute connaissance de cause, quelles
qu'en soient les conséquences.
Article L.1111-4 soulignant que "le médecin doit respecter
la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix. Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment".
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
4- ACCÈS AU DOSSIER : Le patient peut
accéder à son dossier médical
Toute personne a accès à l ’ensemble des
informations concernant sa santé détenues par
des professionnels.
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
4- ACCÈS AU DOSSIER :
Les informations contenues dans le dossier de
soin peuvent être consultées(réf. loi du 4 mars
2002 ) :
De manière indirecte : c’est à dire par
l’intermédiaire d’un médecin désigné librement par
le patient ( pour encadrer et expliquer les éléments
du dossier )
De manière directe : le patient choisit de consulter
directement son dossier
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
4- ACCÈS AU DOSSIER - suite
 Si la prise de connaissance du dossier fait courir un
risque à la personne concernée, la présence d’une
tierce personne peut être recommandée par le
médecin, mais le patient reste libre de la refuser et
de consulter seul le dossier
Délais de huit jours suivants la demande et au plus tôt
après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures a
été observé.
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
4- ACCÈS AU DOSSIER - suite
Ce délai de deux mois (informations médicales de plus
de cinq ans ou si commission départementale des
hospitalisations psychiatriques saisie)
Il est important de rappeler que les proches ne sont
pas titulaires du droit d ’accès au dossier du patient.
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
5- DESIGNATION D’UNE PERSONNE
DE CONFIANCE
toute personne majeure (non sous tutelle)
peut désigner une personne de confiance qui
peut-être un parent, un proche ou le médecin
traitant
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
5- DESIGNATION D’UNE PERSONNE
DE CONFIANCE :
désignée par écrit
désignation révocable à tout moment
désignation proposée lors de chaque
hospitalisation, valable pour la durée de
l’hospitalisation
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LES DROITS FONDAMENTAUX
DES USAGERS - Aspects spécifiques
5- DESIGNATION D ’UNE PERSONNE
DE CONFIANCE
si le patient est hors d ’état d ’exprimer sa
volonté :
la personne de confiance est consultée afin de se
faire l’écho d ’indications éventuellement données
par le patient.
Elle n’a en aucun cas pour mission de se
substituer ou de consentir à la place du patient.
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2EME PARTIE
La loi du 05 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge
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PLAN- 2eme partie
A- Les principes de la loi
B- Les modalités de soins en psychiatrie
C- Les droits du patient en santé mentale
D- visites et contrôles par les autorités
E- Synthèse de la loi
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A- LES PRINCIPES DE LA LOI
La loi N°2011-803 du 5 juillet 2011
modifie l’esprit des précédentes lois (
loi du 27 juin 1990 et loi du 30 juin
1838 )
Notion de « soins en psychiatrie » –
évolutions
1990 : « hospitalisation » ( HDT, HO)
1838 : « placement » ( PO, PV)
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A- LES PRINCIPES DE LA LOI
La lutte contre les maladies mentales comporte
des actions de prévention, de diagnostic, de
réadaptation et de réinsertion sociale
Le Soin psychiatrique Libre est le cas
général : personne consentante, même droit
individuel
L’hospitalisation sans consentement doit rester
l ’exception
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B- LES MODALITÉS DE SOINS en PSY
1-Soins psychiatriques libres ( SPL)
2-Soins Psychiatriques à la demande d’un
tiers (SPDT, SPPI, urgences)
3-Soins Psychiatriques sur demande du
représentant de l’état ( SPDRE)
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B/ 1: LES SOINS AVEC CONSENTEMENT
1- SPL : Le « soin psychiatrique libre » est
le régime de droit commun.( « service
libre » – loi de 1990 )
Le soin psychiatrique présuppose
habituellement le consentement et la liberté
de choix du praticien et de l’établissement
de soin (Art. L. 32111-1 et 3211-2 du Code
de la santé publique).
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B / 1-LES SOINS AVEC CONSENTEMENT
« Il ne peut être porté atteinte à
l’intégrité du corps humain qu’en cas de
nécessité thérapeutique pour la
personne. Le consentement de
l’intéressé doit être recueilli préalablement
hors le cas où son état rend nécessaire
une intervention thérapeutique à
laquelle il n’est pas à même de
consentir.» Art. 16-3 du Code civil
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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT
LA PÉRIODE D’OBSERVATION
ET DE SOINS INITIALE
Les « soins sans consentement »
commencent par une « période d’observation
et de soins initiale » d’une durée maximale de
72 heures.
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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT
Dans les 24 heures :
un médecin réalise un examen
somatique complet – (nouveauté)
un psychiatre établit un certificat médical
constatant l’état mental et confirmant ou non
la nécessité de maintenir les soins
psychiatriques.( hospitalisation ou sortie)
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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT
Dans les 72 heures : période d’observations
et nouveau certificat (nouveauté)
Si les deux certificats concluent à la nécessité
de maintenir les soins,
L’hospitalisation complète
ou
Un programme de soins (hospitalisation à temps
partiel, soins en ambulatoire contraints).
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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT
Le recueil de l’avis du patient, sur le traitement
envisagé et sur la prise en charge sans
consentement, est rendu obligatoire.
 « L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition
du programme de soins et avant toute modification de celuici, à l’occasion d’un entretien avec un psychiatre de
l’établissement d’accueil au cours duquel il reçoit
l’information prévue à l’article L. 3211-3 et est avisé des
dispositions de l’article L. 3211-11 ».
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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT :
LE PROGRAMME DE SOINS – (nouveauté)
Programme écrit, défini par le psychiatre qui
participe à la prise en charge du patient qui établir
ou modifie le programme de soins, au cours d’un
entretien avec le patient
hospitalisation à temps partiel
des soins à domicile,
des soins ambulatoires,
l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans
le cadre des soins psychiatriques.
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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT :
LE PROGRAMME DE SOINS – (nouveauté)
Copie du programme de soins ainsi que l’avis
motivé du psychiatre transmis au préfet par le
directeur de l’établissement à l’issue du délai de
72h.
Renouvelé par durée déterminée ( 15 j, 1 mois, 3
mois …)
 « Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur
réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d’Etat ».
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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT
SPDT /SPDRE
 2-SPDRE : Soins
 1-SPDT : soins
psychiatrique à la
psychiatrique sur
demande du
demande d’un tiers
représentant de l’état
 troubles mentaux
rendent impossible le  prononcée par le préfet
(certificat médical
consentement par la
circonstancié)
personne
 lorsque l ’ordre public
 soins immédiats +
et la sûreté des
surveillance
personnes sont
constante en milieu
menacés par les
hospitalier
troubles mentaux dont
s’imposent
souffre la personne
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B / 2 - le SPDT
 Art. L. 3212-1. − Deux conditions requises :
« Ses troubles rendent impossibles
son
consentement,
Son état mental impose des soins immédiats
assortis soit d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète,
soit d’une surveillance médicale régulière
justifiant une prise en charge sous la forme
mentionnée au 2o de l’article L. 3211-2-1. »
(notion de programme de soin ambulatoire)
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B / 2 -le SPDT – 3 modes
d’admission
Classique
3212.1
Péril imminent
3212.1.2
Urgence
3212.3
2 certificats initiaux –
moins de 15 jours dont 1
par un médecin extérieur
à l’HP
Le directeur prononce
l’admission
1 certificat initial –
médecin extérieur
le directeur prononce
l’admission
1 certificat initial
médecin travaillant ou
pas dans l’HP
le directeur prononce
l’admission
demande d’un 1/3
pas de tiers
demande d’un 1/3
Certificat de 24h00 *
psychiatre
Certificat de 24h00
psychiatre
Certificat de 24h00
psychiatre
Certificat de 72h00
( même psychiatre *)
Certificat de 72h00
( autre psychiatre de
l’HP )
Certificat de 72h00
( autre psychiatre de
l’HP )
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B / 2-Le SPDT : la demande d’un tiers
Une Demande faite par lettre manuscrite et
signée par :
un membre de la famille
toute personne susceptible d’agir dans
l’intérêt du malade ( justifiant de relations
antérieures avec le patient)
un tuteur ou curateur :
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B / 2 -Le SPDT : la demande d’un
tiers
Elle comporte :
 La formulation de la demande de soins
 Le nom, le prénom, l’âge et le domicile tant de la
personne qui demande l’hospitalisation que celle dont
l’hospitalisation est demandée, ainsi que l’indication
de nature des relations qui existent entre et le lien de
parenté.
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B / 2 -le SPDRE
Article L 342 :« hospitalisation prononcée par
arrêté du préfet de police à Paris, et des préfets
des départements des personnes dont les troubles
mentaux compromettent l’ordre public ou la
sûreté des personnes au vue d’un certificat
médical circonstancié.
Procédure réalisée par décision administrative par
le préfet
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B / 2 -le SPDRE : 2 modes
d’admissions
Classique
3213.1
Danger imminent
3213.2
Demande par le représentant dans le
département ( préfet ) au vue d’un
certificat initial par un psychiatre
extérieur à l’HP
Demande par le maire, le commissaire
de police – mesure provisoire ) au vue
d’un certificat initial par un psychiatre
extérieur à l’HP
Préfet informé dans les 24h00
Certificat de 24h00 – psychiatre de
l’HP *
idem
Certificat de 72h00 – même psychiatre idem
de l’HP ou autre ( confirme ou infirme
= sortie )
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B / 3 -La suite de l’hospitalisation
SPDT ou SPDRE
Entre le 5eme et le 8eme jour : certificat d’un
psychiatre de l’HP
Au plus tard le 12eme jour : saisine
automatique du juge des libertés et de la
détention ( JLD) au vue de 2 certificats dont un
par le psychiatre du patient
Au 15eme jour et à 6 mois : audience avec le
JLD – patient présent, assisté d’un avocat mais
aménagements
le 3.11.2010 - UE 1.3.S1 - LG
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B / 3 -La suite de l’hospitalisation
SPDT ou SPDRE
Certificats mensuels, puis à 3 mois
Certificats adressés :
au représentant de l’état
à la commission départementale des soins
psychiatriques
Au Juge des libertés et détention
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
C1- SPECIFICITES
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
En toutes circonstances, la dignité de la personne
hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion
recherchée.
Elle doit être informée dès l'admission et, par la
suite, à sa demande, de sa situation juridique et
de ses droits ainsi que sur son état de santé
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
DES PRINCIPES RÉAFFIRMÉS:
Le patient a le droit au respect de son
intimité
« le respect de l ’intimité du patient doit être
préservé lors des soins, des toilettes, des
consultations et des visites médicales (…), des
brancardages et à tout moment de son séjour
hospitalier »
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE :
Lorsqu'une personne atteinte de troubles
mentaux est hospitalisée sans son
consentement
les restrictions à l'exercice de ses libertés
individuelles doivent être limitées à celles
nécessitées par son état de santé et la mise en
œuvre de son traitement.
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
le patient dispose du droit ( Durant la période
d’observation et à tout moment ):
Être assisté par le médecin de son choix.
Demander l’assistance d’un avocat de son choix.
L’accès à un avocat est un droit. (L’Ordre des
avocats pour la localité de l’établissement gère la
liste des avocats de permanence ou volontaires,
spécialisés à propos de l’hospitalisation sans
consentement.)
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
Saisir le Juge des libertés et de la détention
(JLD). La requête peut être déposée au
secrétariat de l’établissement d’accueil ou
déclarée verbalement au directeur de
l’établissement qui communiquera sous cinq jours
un procès verbal et les pièces au greffe du
Tribunal de Grande Instance.
Saisir le tribunal administratif de régularité de la
décision.
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
Saisir le Contrôleur Général des Lieux de Privation
de Liberté (C.G.L.P.L.) : B.P. 10301, 75921 Paris
cedex 19.
Saisir la commission départementale des soins
psychiatriques (CDSP) du lieu de l’établissement.
Avoir accès aux pièces de son dossier auprès de
l’établissement et saisir la Commission nationale
d’accès aux documents administratifs (CADA) en
cas de refus. En cas de procédure devant le JLD,
peut consulter les pièces requises au greffe du
JLD.
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
Exprimer son avis et ses observations sur
l’hospitalisation et les soins , y compris par
écrit, et à cette fin désigner un avocat ou une
personne de confiance de son entourage pour
etre assister.
Désigner une personne de confiance (un
parent, un proche ou le médecin traitant)
pour vous accompagner dans vos démarches
et vous assister lors des entretiens médicaux.
le 3.11.2010 - UE 1.3.S1 - LG
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
N.B. : cette possibilité ne s’applique pas aux
personnes sous tutelle qui doivent s’adresser à
leur tuteur.
Vous pouvez également préciser vos souhaits par
écrits, ce qu’on nomme « directives anticipées ».
Correspondre librement, en particulier avec
les autorités de contrôle des établissements
psychiatriques et votre avocat. Les courriers
ne peuvent pas être retenus.
le 3.11.2010 - UE 1.3.S1 - LG
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C- LES DROITS DU PATIENT
EN SANTÉ MENTALE
C- 2- L ’ACCÈS AU DOSSIER
HDT / HO
à titre exceptionnel : la consultation des
informations recueillies peut-être subordonnée
à la présence d’un médecin
si refus du patient : la commission
départementale des soins psychiatriques est
saisie.
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C – 3 Le juge des libertés et de
la détention
 Art. L. 3211-12. − I. – Le juge des libertés et de la
détention dans le ressort duquel se situe
l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout
moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la
mainlevée immédiate d’une mesure de soins
psychiatriques prononcée
le 3.11.2010 - UE 1.3.S1 - LG
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C 3 -Le juge des libertés et de la
détention
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se
poursuivre sans que le juge des libertés et de la
détention, préalablement saisi par le directeur de
l’établissement
Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter
de l’admission prononcée
Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit
toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation
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C 3 - Le juge des libertés et de
la détention
Le juge des libertés et de la détention
ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la
mesure d’hospitalisation complète.
délai maximal de vingt-quatre heures afin
qu’un programme de soins puisse, le cas
échéant, être établi en application de l’article
L. 3211-2-1.
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C 4 -La Commission départementale
des soins psychiatriques
Il est institué dans chaque département une
commission départementale des soins
psychiatriques
chargée d'examiner la situation des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux au
regard du respect des libertés individuelles et de
la dignité des personnes.
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C-4 La Commission départementale
des soins psychiatriques
Cette commission se compose :
1) D'un psychiatre désigné par le procureur général
près la cour d'appel
2) D'un magistrat désigné par le premier président de
la cour d'appel
3
) De deux personnalités qualifiées désignées
l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil
général, dont un psychiatre et un représentant d'une
organisation représentative des familles de personnes
atteintes de troubles mentaux.
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C- LES DROITS DU PATIENT EN SANTÉ
MENTALE
 C 5 - LES SORTIES EN COURS DE SÉJOUR
 Pour le SPL - Droit fondamental - liberté
d’aller et venir, permissions de sortie
 Pour le SPDT et SPDRE : modalités
spécifiques :
 Sorties accompagnées – courte durée
 Soins ambulatoires
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C5-1- PERMISSIONS DE SORTIE EN SPL
La demande de permission est formulée
par le patient transmise au médecin 48h à
l ’avance. L ’accord est donné par le
médecin psychiatre, la direction étant
informée.
La permission ne peut dépasser le délai
de 48h
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C 5.2- SORTIES ET SOINS AMBULATOIRES
/ SPDT ET SPDRE
Prononcée :
par le psychiatre de l ’établissement en cas
d’un SPDT ( sur PM )
Par le préfet sur proposition écrite et motivée
du psychiatre en cas de SPDRE
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C 5.2- SORTIES ET SOINS AMBULATOIRES
/ SPDT ET SPDRE
Objectifs :
réinsertion et réadaptation socioprofessionnelle et familiale (// proximité du
milieu de vie- principe de sectorisation)
autonomisation
continuité des soins et accompagnementsortie progressive (//hospitalisation sans
hébergement): maintien d’un lien
thérapeutique et projet de soin
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C 5. 3- LES SORTIES ACCOMPAGNÉES
Sur prescription médicale : sortie
n ’excédant pas douze heures
le patient doit toujours être accompagné
pendant toute la durée de la sortie
par :
un ou plusieurs membres du personnel de
l ’établissement
Famille ou personne de confiance
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C 5 .3- LES SORTIES ACCOMPAGNÉES
Objectifs :
thérapeutique: sécurité, observation du
comportement
procéder à des démarches extérieures
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D- SYNTHESE DE LA LOI
Droits des malades et de leurs proches
renforcés
Nombreux certificats médicaux - contrôles
Recours du juge des libertés et de la détention
systématique
Mesures d’admission d’urgences réaffirmés –
soins à la personne et sécurité des citoyens
Notions d’obligations de soins, de
contractualisation et de programme
ambulatoire
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E- LA NOTION DE
RESPONSABILITÉ
PÉNALE
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LA NOTION DE RESPONSABILITÉ
PÉNALE
Auparavant sous l’article 64 du code pénal code napoléon - 1810
état de démence au moment des faits
« Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le
prévenu était en état de démence au
temps de l'action, ou lorsqu'il a été
contraint par une force à laquelle il n'a
pu résister. »
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LA NOTION DE RESPONSABILITÉ
PÉNALE
Article 122-1 du nouveau code pénal : pour la
personne atteinte, au moment des faits, d’un
trouble psychique ou neuropsychique, la
responsabilité pénale peut ne pas être reconnue
au nom de :
la notion d’abolition du discernement
la notion d’altération du discernement
Evolution : responsabilité de plus en plus engagée :
civile et pénale – aggravation ( ex alcool )
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3EME PARTIE
LES MESURES DE
PROTECTION
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LES MESURES DE PROTECTION
A- La sauvegarde de justice
B- La curatelle
C- La tutelle
D- EVOLUTION DE LA LOI DU 5 MARS 2007
AU 1ER JANVIER 2009
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LES MESURES DE PROTECTION
DES PERSONNES
Réf : loi du 5 mars 2007
Qui est concerné? :
Mineurs
Majeurs qui à la suite d ’une maladie, d ’une
infirmité ou d ’un affaiblissement ont leurs
facultés mentales réduites => impossibilité
de pourvoir seuls à leurs intérêts
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3 RÉGIMES DE PROTECTION
A- Sauvegarde justice ( mesure
temporaire )
B- Curatelle (aide et contrôle par un
curateur lors de dépenses ayants des
répercussions sur le patrimoine de la
personne )
C- Tutelle (le tuteur agit à la place de la
personne protégée)
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1- LA SAUVEGARDE JUSTICE
Mesure de protection juridique temporaire
but : protéger une personne majeure et/ou son
patrimoine si elle n ’a plus la capacité de le
faire seule et qu ’aucun moyen moins
contraignant ne suffit à défendre ses
intérêts
Sur certificat -demande médicale
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1- LA SAUVEGARDE JUSTICE
annulation possible des actes et engagements
contraires aux intérêts de la personne
conservation de toutes ses capacités ( ex droit
de vote )
durée : 1 an, renouvelable 1 fois
peut donner droit à l'ouverture d'une mesure de
curatelle ou de tutelle
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2- LA CURATELLE
Personne majeure , qui , sans être hors d ’état
d ’agir elle même, a besoin d ’être assistée ou
contrôlée de manière continue dans les actes
de la vie civile
du fait de ses facultés mentales ou lorsque ses
facultés corporelles sont altérées
au point d ’empêcher l ’expression de sa
volonté et pour qui toute autre mesure de
protection moins contraignante serait
insuffisante.
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2- LA CURATELLE
Sur décision du juge
après avis conforme du médecin inscrit sur la
liste établie par le procureur de la république .
durée : de 5 ans
allégement voir arrêt de la mesure à tout
moment
renouvellement si l ’altération des facultés
de la personne protégée apparaît
irrémédiable,
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3- LA TUTELLE
Mesure judiciaire destinée à protéger une
personne et/ou son patrimoine, si elle n ’est
plus en état de veiller sur ses propres intérêts
grâce à l ’aide d ’un tuteur qui la représente
dans les actes de la vie civile « mariage,
vente, achats de biens..( besoins d ’une
représentation constante)- le tuteur décide via
le conseil de famille.
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3- LA TUTELLE
Perte du droit de vote
sur décision du juge des tutelles au vue d ’un
certificat médical
Un représentant est désigné par le juge
(primauté familiale)
durée : pas + de 5 ans
allégement voir arrêt de la mesure à tout
moment
renouvellement si l ’altération des facultés
de la personne protégée apparaît
irrémédiable,
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D- Evolution de la loi du 5 mars 2007
au 1er janvier 2009
CRÉATION DU MANDAT DE PROTECTION
FUTURE
mesure de protection anticipée
 permet d ’organiser à l ’avance sa protection,
ou celle de son enfant handicapé, en
choisissant celui ou celle qui se chargera de
subvenir à ses besoins le jour ou elle ne pourra
plus le faire elle-même, en raison de son âge
ou de son état de santé
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D- Evolution de la loi du 5 mars 2007
au 1er janvier 2009
Evite le recours à une mesure judiciaire de
tutelle , curatelle ou autre :
chacun peut anticiper qui prendra soin de lui et
de ses biens au cas ou il ne serait plus en état de
le faire .
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D- Evolution de la loi du 5 mars 2007
au 1er janvier 2009
Les droits de la personne protégée sont
renforcés:
Les curateurs et tuteurs seront soumis aux mêmes
règles de formation, de contrôle, d ’évaluation et de
rémunération.
mise sous curatelle ou tutelle uniquement si altération
des facultés constatée par un certificat médical
circonstancié (les motifs de prodigalité, intempérance
et oisiveté sont supprimés )
La personne est obligatoirement entendue lors de la
procédure de mise sous tutelle
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FIN
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