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Le mandat de gestion
PRAM – Module 2
Jeudi 24 mars 2011
François Traverst,
Consultant Formateur
Nom de l’Intervenant,
Fonction de l’Intervenant
Le mandat de gestion
> Observations générales
> Les textes
> Le mandat de gestion
> Les obligations du mandataire
> Remarques finales
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
2
3
1 Observations générales
1.1 Définition de la gestion d’actif pour
compte de tiers
1.2 Comparaison générale des deux modes
d’exercice de la gestion d’actifs pour
compte de tiers
1.3 Prestataires autorisés et encadrement
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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1.1
Définition de la gestion d’actif pour compte de tiers
Gestion d’actifs
(gestion financière)
Pour compte
de tiers
Gestion
collective
(OPC)
Pour compte
propre
Gestion
individualisée
sous mandat
(GISM)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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1.1
Définition de la gestion d’actif pour compte de tiers
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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1.2
Comparaison générale des deux modes d’exercice
de la gestion d’actifs pour compte de tiers
 La gestion individualisée sous mandat (GISM) :
contrat le client (le mandant) et le gestionnaire (le Mandataire)
 La gestion collective (GC) : l’OPC
adhésion du souscripteur à un prospectus (ou notice d’information
Points communs :
•
Surveillance d’un même régulateur national : l’AMF,
• Règlementation fondée sur un socle de
normes européennes
Cf. Directives
« OPCVM » et « MIF »
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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1.2
Comparaison générale des deux modes d’exercice
de la gestion d’actifs pour compte de tiers
Points communs (suite):
• Principe de la primauté de l’intérêt du client :
- certaines interdictions posées par les textes,
Ex : rétrocessions des courtages
- politique de prévention et de gestion des conflits d´intérêts,
- politique de best execution / best selection
- (…)
• Principe d'autonomie de la gestion et de
responsabilité du gestionnaire (rester maître
et responsable de ses décisions d´investissement)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
1.2
8
Comparaison générale des deux modes d’exercice
de la gestion d’actifs pour compte de tiers
Les acteurs
GC
GISM
Gestionnaire
SGP agréée par l’AMF
SGP ou autre PSI habilités
(après avis de l’AMF)
Dépositaire / TCC
Dépositaire en charge
- de la conservation / tenue de
position des actifs
- du contrôle de la régularité
des décisions de la SGP
Teneur de Compte Conservateur
uniquement en charge de la
conservation / tenue de position
des actifs
Valorisateur
Oui (sous la resp. SGP si externe) Non
Com. aux comptes
Oui
Surveillance du
régulateur
Agrément préalable de l’AMF Pas de validation a priori des
requis pour la création de la
mandats de gestion,
plupart des OPC (sauf OPCVM ni de mandats types
Non
contractuels et certains types
24 mars
2011 –:PRAM
Module
d’OPC
SICAF– et
) 2 – La réglementation
1.2
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Comparaison générale des deux modes d’exercice
de la gestion d’actifs pour compte de tiers
Autres caractéristiques
générales
GC
GISM
Ratios
réglementaires
Oui en fonction du type et de
la catégorie de l’OPC (sauf
OPCVM contractuels)
Classification AMF des OPCVM
à vocation générale
Non
Informations sur les
orientations des placements
et catégories d´IF
Indicateur de risque
Intuitu personae &
personnalisation
Faible
sauf pour les OPCVM dédié et
les OPCVM contractuels
Fort
Possibilité de prévoir des
« restrictions » particulières
Exercice des droits
de vote
Exercice par le gérant
La SGP doit établir une
politique de vote et publier
annuellement un compte rendu
sur l´exercice des DDV
Exercice par le mandant
(sauf mandat exprès)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
1.2
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Comparaison générale des deux modes d’exercice
de la gestion d’actifs pour compte de tiers
Autres caractéristiques
générales
Frais
Frais indirects au
titre des
investissements dans
d’autres OPCVM
GC
GISM
Frais de gestion et de
fonctionnement (exprimés TTC
même si non assujettis à la
TVA) all inclusive sauf :
Frais de transaction (*)
(FDG V encadrés par l´AMF)
Frais de sous/rach. direct
(+ Frais indirects /OPC)
Frais de gestion fixe + TVA
Frais de tenue de compte ou
DDG (TCC)
Les rétrocessions de frais de
gestion ou de com. sous/rach.
perçues par la SGP sont
obligatoirement reversées à
l’OPCVM
Pas d’obligation de
reversement mais une
obligation de transparence
Frais de transaction (*)
(+ FDG V)
(+ Frais indirects /OPC)
(*) Frais de transaction = frais d´intermédiation + commission de mouvement
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
1.2
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Comparaison générale des deux modes d’exercice
de la gestion d’actifs pour compte de tiers
Autres caractéristiques
générales
GC
Conditions des
souscriptions / rachats
indiquées dans le
prospectus
Liquidité
GISM
Fonction des délais de
négociation et de
règlement/livraison des
insruments inscrits en compte
Pour les OPCVM à vocation
générale ouverts à tous
souscripteurs : < 5 jours.
Information a
l’investisseur sur la
gestion
Etablissement d’une VL à
périodicité définie
Documents d’information
périodique (rapport annuels,
document périodique,
composition de l’actif) dont
certains sont certifié par le Cac
Revelés périodiques
(tous les semestres au minimum,
tous les trimestre su option,
ou tous les mois minimum si
opérations avec effet de levier)
Avis d’opérés/transaction et
relevés du TCC
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
1.2
12
Comparaison générale des deux modes d’exercice
de la gestion d’actifs pour compte de tiers
Autres caractéristiques
générales
Fiscalité
GC
GISM
Au niveau du porteur
uniquement en cas de rachats
des parts (ou, le cas échéant,
des distributions s’il ne s’agit
pas d’un OPCVM de
capitalisation).
Imposition des plus values
latentes pour les sociétés
soumises à l’IS, sauf
exception
Pas d’imposition des plusvalues au niveau de
l’OPCVM.
Au niveau du mandant : impact
lors chaque cession réalisée
par le gérant et lors chaque
distribution/OST enregistrée
sur le compte du mandant
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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1.3
Prestataires autorisés et encadrement
• La gestion sous mandat relève du bloc de compétence
de l’AMF et ne peut être exercée que par des PSI
Seule l’AMF est compétente pour l’agréer, la suivre et
la contrôler quelle que soit la nature du prestataire qui
l’exerce :
 société de gestion de portefeuille (SGP = EI ayant
pour objet principal la gestion pour compte de tiers)
 autre entreprises d’investissement (EI)
(à titre accessoire)
 établissements de crédit (à titre accessoire)
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2 Les textes
2.1 Le code civil : articles 1984 à 2010
2.2 Les directives européennes sur les services
d´investissement
2.3 Code monétaire et financier
2.4
Règlementation AMF
2.5 Déontologie professionnelle
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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2.1
Le code civil : articles 1984 à 2010
• De la nature et de la forme du mandat : art 1984 à 1990
› Article 1984 :
“ Le mandat ou procuration est un acte par lequel une
personne donne a une autre le pouvoir de faire quelque chose
pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que
par l’acceptation du mandataire. ”
• Des obligations du mandataire : art 1991 à 1997
• Des obligations du mandant : art 1998 à 2002
• Des différentes manières dont le mandat finit :
art 2003 à 2010
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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2.2
Les directives européennes
• Les directives MIF 1er et 2ème niveau et leur règlement
européen d’application (la gestion de portefeuille est un
`service d’investissement´).
> harmoniser les conditions d’exercice des prestataires de services
d’investissement à travers l’Union européenne (passeport européen)
> obligation de classification et d’information des clients
> nécessaire formalisation des processus d’exécution des ordres
(politique d’exécution, obligation de meilleure exécution).
> des exigences organisationnelles renforcées
. contrôle interne et conformité,
. gestion des conflits d’intérêt,
. contrôle des prestations externalisées, etc.)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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2.2
•
I.
Les directives européennes
Cf . QUESTIONS / REPONSES SUR DIFFERENTS ELEMENTS
D’APPLICATION DES TEXTES TRANSPOSANT LA MIF (AMF 09 04 2009)
CONFORMITE
VIII. EVALUATION DES CLIENTS
II. TRANSACTIONS PERSONNELLES
IX.
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
III. CONFLITS D'INTERETS
X.
CONTRAT CLIENT
IV. CARTES PROFESSIONNELLES
XI.
MEILLEURE EXECUTION
V. ENREGISTREMENT ET
CONSERVATION DES DONNEES
XII. RETROCESSION DE COURTAGE
VI. CATEGORISATION DES CLIENTS
VII. INFORMATION DUE AUX CLIENTS
•
XIII. DECLARATION DES TRANSACTIONS
XIV. TENEUR DE COMPTE CONSERVATEUR
CONSULTATION DE LA COMMISSION SUR LA RÉVISION
DE LA DIRECTIVE MIF
Cf . RÉPONSE DE L'AFG DU 1ER FÉVRIER 2011.
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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2.3
Code monétaire et financier
• Titre II du Livre III : Les services d'investissement et leurs
services connexes
• Titre III du Livre V : Les prestataires de services d'investissement
> agrément, organisation, règles de bonne conduite des PSI
Notamment :
- Article 533-14, 2ème / contrat écrit avec les clients non prof.
- Article 533-18 / politique d’exécution des ordres et l’accord
exprès du client requis si les ordres peuvent être
exécutés en dehors d'un marché réglementé ou
d'un SMN
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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2.4
Réglementation AMF
• Le Règlement général de l’AMF (RGAMF)
>
LIVRE III - PRESTATAIRE notamment
:
314-59 et 314-60 /contrat et mentions obligatoires
314-61 /résiliation
• L’instruction de l’AMF sur les SGP
> INSTRUCTION N° 2008-03 DU 8 FÉVRIER 2008
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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2.4
Réglementation AMF
> INSTRUCTION N° 2008-03 DU 8 FÉVRIER 2008 (suite)
TITRE IV – LES MANDATS DE GESTION
Art 52 - Vérification de l'identité et de la capacité juridique d'un nouveau client
Art 53 - Catégorisation des clients
Art 54 - Convention de gestion de portefeuille pour le compte de tiers conclue avec un
client non professionnel
Art 55 - Objectif de gestion décrit dans la convention de mandat de gestion conclue avec
un client non professionnel
Art 56 - Instruments financiers et opérations autorisés dans le cadre de la gestion du
portefeuille d'un client non professionnel
Art 57 - Autres informations figurant dans la convention de mandat conclue
avec un client non professionnel
Art 58 - Transparence en matière de frais et de commissions dans la
convention de mandat
Art 59 - Information du mandant sur la gestion de son portefeuille
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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2.5
Déontologie professionnelle
• Le Règlement de déontologie AFG
- Les dispositions du règlement AFG publié en 2009
. approuvées par l’AMF, elles ont le rang de « règles professionnelles »
. obligatoires pour l’ensemble des PSI (SGP et autres PSI) et leurs personnels
exerçant le SI de gestion de portefeuille pour cpte de1/3 en France.
- Les Recommandations publiées par l’AFG :
. des modalités d’application des dispositions du règlement
. pas de caractère normatif
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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3 Le mandat de gestion
3.1 Le formalisme du mandat
3.2 Mentions obligatoires
3.3 L’attestation de gestion de portefeuille
3.4 La révision et la résiliation du mandat
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.1
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Le formalisme du mandat
 L’obligation d’une convention écrite
> article 533-14, 2ème du COMOFI
> article 314-59, 1er al. du RGAMF : obligation d’une convention sur
papier ou support durable pour un client non professionnel
 Rédiger deux exemplaires
 Signés par le mandant et le mandataire
 Un exemplaire obligatoirement remis au mandant
 Dater le mandat, point de départ des opérations
En pratique s’assurer que les exemplaires sont identiques,
notamment en cas d’option à cocher, à rayer, à ajouter.
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.1
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Le formalisme du mandat
 Pas de modèles type de mandat . Toutefois :
 les types les plus courants sont des mandats profilés
« Prudent », « Équilibré », « Dynamique »
 et parfois des mandats discrétionnaire (allocation des risques
laissés à l’entière discrétion du mandataire)
 Les formules utilisées en pratique :
 mandats “sur mesure” pour les clients institutionnels
 ‘‘contrats d’adhésion’’ pour les clients particuliers
avec, le cas échéant, des options standardisées
suivant le périmètre d’agrément du PSI et
l’appétence aux risques des clients
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.2
25
Mentions obligatoires
 Dispositions communes à toute convention de service d’investissement :
1° L'identité des cocontractants :
. le prestataire : le mandataire
. le client : le mandant (préciser si « investisseur qualifié »)
+ intervention au contrat ou simple mention de l’établissement TCC
2° Nature des services fournis et des catégories d’instruments financiers
sur lesquelles ils portent
3° Tarification et mode de rémunération du PSI
4° Durée de validité de la convention
5° Obligations de respect du secret professionnel
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.2
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Mentions obligatoires
 Dispositions spécifiques au mandat de gestion :
1° Les objectifs de la gestion
2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le
portefeuille Cf. infra : les IF autorisés et accords spécifiques du mandant
3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion
4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;
5° Les options facultatives (accords l'accord spécial et exprès du mandant) :
> possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des IF
réservés aux investisseurs qualifiés (lorsque le mandant n’est pas un IQ)
> opérations portant sur certaines catégories d’IF (cf infra)
> opérations à effet de levier, notamment sur les
« contrats financiers »
6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération
variable est acquise dès le 1er euro de performance
3.2
27
Mentions obligatoires
 Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) :
L’objectif de gestion :
Il doit :
- être clair et défini en fonction des objectifs, de l'expérience et de la
situation du mandant
- préciser l’horizon de placement recommandé
- être revu périodiquement avec le mandant (est-il toujours adapté ?)
Il peut également prévoir :
- la répartition des investissements par classe d'actifs,
- la description d'un indicateur de référence,
- l'existence d'un plancher et/ou d'un plafond pour certains
types d’IF ou référence à un certain style de gestion.
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.2
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Mentions obligatoires
 Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) :
L’objectif de gestion :
> « Priorité à la prudence et aux revenus du capital »
> « Priorité au dynamisme et à la recherche de plus-values en capital »
> « Priorité à la spéculation sur les marchés à terme et d’options »
> « Discrétionnaire » (possible en précisant les avantages et inconvénients)
> Référence pour l’évaluation de la performance ? (indice / benchmark)
> Limites de risques ou d’engagement, par classe d’actifs
/ sur les marché à terme …
> « Gestion profilée » // « Performance absolue »
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.2
29
Mentions obligatoires
 Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) :
Les instruments financiers autorisés : sauf stipulation contraire, il s’agit des :
1° IF négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé
en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté
européenne ni partie à l'accord sur l'EEE pour autant que ce marché
ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;
2° OPCVM européens coordonnés (Directive OPCVM) et
OPCVM de droit français ouverts à tous souscripteurs ;
3° « contrats financiers » négociés sur un marché figurant sur la liste fixée
par arrêté ministériel ;
Les autres catégories d’instruments financiers sont soumis
à l’accord spécial et exprès du mandant.
> indication claire des instruments autorisés,
> modalités des opérations et d’information du client
> limite d’engagement notamment pour les opérations
à effet de levier sur IFT
3.2
30
Mentions obligatoires
 Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) :
Les instruments financiers autorisés (suite)
> prévoit explicitement la possibilité pour le mandataire de souscrire ou
d'investir dans des OPCVM ou dans des fonds d'investissement gérés
par la société de gestion de portefeuille ou une société liée
> sauf convention contraire, les opérations à règlement différé doivent être
dénouées à l'échéance sans pouvoir faire l'objet de report
> mention « Toute autre opération que celles énumérées est interdite »
Externalisation
Le cas échéant, le mandat indique que le mandataire peut externaliser la
gestion financière de tout ou partie du portefeuille,
sans en informer le client, ni obtenir son accord
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.2
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Mentions obligatoires
 Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) :
Les frais et les coûts
Lorsque le mandat est conclu avec un client non professionnel,
– il doit présenter , de manière exhaustive, l'ensemble des coûts
et frais directs et indirects à la charge du mandant,
– et préciser, le cas échéant, la possibilité pour le mandataire de
percevoir des rétrocessions de souscription-rachat et/ou de
gestion dans le cadre de la gestion du portefeuille
– toute modification du mode de calcul de la rémunération du
mandataire fait l'objet d'un avenant au mandat de
gestion
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.3
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L’attestation de gestion de portefeuille
 Attestation signée par le client (mandant) au profit de son gestionnaire
(le mandataire) à l’effet d’être remise et conservée par la banque teneur
de compte
> pièce justificative des pouvoirs demandée par le TCC pour être conservée au
dossier du client
> requise surtout lorsque le TCC n’est pas expressément mentionné dans le
mandat et/ou qu’une copie du mandat ne lui est pas remise
> le TCC n’a pas d’obligation de contrôle sur les actes de gestion du mandataire
(pas de contrôle de conformité sur le respect des clauses du mandat)
> en cas de résiliation du mandat, le mandant doit en informer
sans délai le TCC
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
3.4
33
La révision et la résiliation du mandat
 La révision ou modification du mandat :
 information du mandant
 accord du mandant
 par avenant ou signature d’une nouvelle convention
Remarque : risque juridique lors du transfert des activités de gestion sous
mandat d’un PSI à un autre PSI (intuitu personae)
 La résiliation du mandat : possible à tout moment par LRAR
 à l’initiative du mandant : prise d’effet immédiatement
(sous réserve des opérations en cours)
 à l’initiative du mandataire : prise d’effet le 5ème jour de bourse après
réception de la LRAR par le client
> établissement d’un relevé de portefeuille et d’un compte
rendu de gestion, avec mention de la nature des positions
ouvertes
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4 Les obligations du mandataire
4.1 Obligations préalables à la conclusion du mandat
4.2 Une gestion conforme au mandat, à la
réglementation et aux règles professionnelles
4.3 L’information du mandataire sur l’exécution
du mandat
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
35
4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
– Identification du client et
vérification de sa capacité à contracter
– Catégorisation du client
– Test d’adéquation
– Informations à communiquer à l’investisseur
« client non professionnel »
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
36
4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Identification du client (mandant), et de sa capacité à contracter
• 1er niveau : identification du client ↔ identité, domicile, bénéficiaire
économique , documents justificatifs d’identités, pouvoirs des représentants.
• 2ème niveau : l’évaluation du client, de ses opérations ↔ obligation de
vigilance (dialogue avec le client, documents justificatifs)
• 3ème niveau : l’analyse du profil du client ↔ établissement du profil
investisseur
Analyse « KYC » : double objectif
→ l’établissement de la relation d’affaire, approche des produits et
service qui pourraient répondre aux besoins du client en
fonction de son profil investisseur
→ vérifications anti-blanchiment (LAB / LFT),
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
37
4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Identification du client (suite) - Cas particuliers :
• Investisseur qualifié
une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens
nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur
instruments financiers.
→ si le mandant est un IQ : le mentionner au contrat
→ si le mandant n’est pas un IQ : option possible du mandant pour
autoriser le gestionnaire à participer à des opérations réservées aux IQ
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Identification du client (suite)
• Personne politiquement exposée (PPE)
. personne résidant dans un autre État membre de l'UE ou un pays tiers ;
. exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques,
juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées
(dans un pays autre que la France) ;
. ou, de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa
famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
→ vérifications anti-blanchiment (LAB / LFT) : procédure spécifique
à définir et à mettre en œuvre par le PSI :
 pour identifier les PPE parmi leurs clients ;
 pour décider de nouer la relation d’affaires (décision
prise par la DG ou une personne déléguée à cet effet) ;
 pour déterminer l’origine des fonds apportés.
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
39
4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Catégorisation du client (↔ Directive MIF)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
40
4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Catégorisation du client (suite)
o Modalités de la catégorisation par le PSI
- procédure décrivant les modalités de classement
- catégorisation à effectuer lors de l’entrée en relation et à mettre à jour le
cas échéant
- notifiée au client sur un support durable (souvent sur la convention de
service) avec une mention du droit du client à demander une classification
différente et des conséquences qui en résulteraient quant à son degré
de protection
- changement de catégorie à l’initiative du PSI ou à la demande du soumis
à des conditions réglementaire précises (critères,
information sur les conséquences, formalisme)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Catégorisation du client (suite)
o Degré de protection du client (fonction de sa catégorie)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• “Test d’adéquation” : informations à obtenir sur :
En cas d’absence ou de mauvaise qualité de l’information sur le client, le PSI
doit s’abstenir de fournir le service de gestion de portefeuille
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Informations générales à communiquer par le PSI à
l’investisseur « client non professionnel »
- ses coordonnées ;
- les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec lui ;
- les modes de ou des espèces communication à utiliser entre le client et lui ;
- les informations relatives à son agrément et, le cas échéant, l’information sur une
intervention éventuelle d’un agent lié ;
- la nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances
du service à fournir ;
- le cas échéant, une brève description des mesures de protection des instruments
financiers qu’il détient pour le compte des clients, notamment les systèmes de
garantie applicables ;
- une description générale de la politique sur les conflits d'intérêt, et
sur demande du client, un complément d'information sur cette
politique sur un support durable ou sur un site internet
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
44
4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Informations adaptées à communiquer par le PSI prestataire
de GISM à l’investisseur, client professionnel ou client non prof.
- Informations sur les risques en fonction de la catégorisation
But : que le client professionnel ou non puisse prendre sa
décision d’investissement en connaissance de cause
Le cas échéant : information spécifiques sur les risques des
produits composés de plusieurs IF (produits structurés),
ou sur les garanties fournies par un tiers
- Méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du
service fourni afin d'apprécier la performance
du PSI.
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Informations adaptées à communiquer par le PSI prestataire de
GISM à l’investisseur, client non professionnel :
- Dans les cas pertinents :
1° Informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des IF
2° Externalisation de la gestion de tout ou partie des IF ou des espèces
3° Descriptif de toute valeur de référence de comparaison des
performances
4° Types d‘IF, types de transactions sur IF et limites éventuelles
5° Objectifs de gestion et degré de risque correspondant à
l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir
discrétionnaire et toute contrainte y afférente.
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.1
Les obligations préalables à la conclusion du mandat
• Informations adaptées à communiquer par le PSI prestataire de
GISM à l’investisseur, client non professionnel :
- Information sur les coûts et frais liés au service, aux opérations
sur IF, total ou barèmes, taxes, informations sur les modalités de
paiement, …
- Information sur la politique d’exécution des ordres
communiquée au client sur un support durable, ou publiée sur le
site internet du prestataire
comportant notamment une liste des lieux d'exécution
auxquels le PSI pourra utiliser pour honorer son
obligation de best exécution
Rappel : accord exprès du mandant à requérir si le mandataire
souhaite faire exécuter des ordres autrement que sur les marchés
réglementé et les SMN
47
4.2
Une gestion conforme au mandat, à la réglementation
et aux règles professionnelles
• Exercice du mandat en conformité avec les stipulations du
mandat :
- obligation de moyen (sauf engagement de performance contractuel)
- respect des limites d´engagement et d´exposition,
des obligations d’information, des tarifs et commissions
• Respect des règles de bonne conduite arrêtées par les lois, les
règlements et les normes déontologiques de la profession
- primauté des intérêts du client ► politique de gestion des conflits d’int
- meilleure exécution ► politique d’exécution / sélection
- confidentialité
- non utilisation du mandat à d’autres fins
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4.2
Une gestion conforme au mandat, à la réglementation
et aux règles professionnelles
 La faute du gestionnaire
> Le constat de pertes enregistrées ne suffit pas à lui seul à
considérer la gestion comme fautive (sauf disposition contraire)
> La faute pourra être retenue notamment en cas :
– de non respect des objectifs de gestion définis dans le mandat,
– d’utilisation d’opérations ou d’instruments non prévus au
contrat,
– d’évolution du portefeuille incohérente par rapport aux
indicateurs de marché, ou,
– de rotation abusive du portefeuille
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.3
L’information du mandant sur l’exécution du mandat
- Relevés périodique
- Avis de confirmation
- Information sur les positions ouvertes non
couvertes dans le cas d’engagements sur les
marchés à terme ferme ou conditionnel
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4.3
L’information du mandant sur l’exécution du mandat
 Relevé périodique sur la gestion de portefeuille réalisée :
- adressé par le PSI à son client sur un support durable
- sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne
- périodicité minimale
* lorsque le mandant est un « client non professionnel » :
. semestrielle, ou,
. trimestrielle si le client le demande, ou,
. mensuelle, si le mandat autorise un effet de levier
* lorsque le mandant est un « client professionnel » :
. semestrielle, ou,
. annuel, si le client à opter pour recevoir des
avis de confirmation par transaction
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.3
L’information du mandant sur l’exécution du mandat
 Relevé périodique (suite) : contenu minimum / client non prof :
1° Nom du PSI
2° Nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;
3° Description du contenu et de la valeur du portefeuille,
détaillant chaque IF, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la
valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au
début et à la fin de la période couverte, et les résultats du
portefeuille durant la période couverte ;
4° Montant total des commissions et frais supportés sur la période,
en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les
coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant,
le cas échéant, une mention précisant qu'une
ventilation plus détaillée peut être fournie
sur demande24;mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.3
L’information du mandant sur l’exécution du mandat
 Relevé périodique (suite) : contenu minimum / client non prof :
5° Comparaison de la performance du portefeuille au cours de la
période avec la performance de la valeur de référence convenue,
si elle existe, entre le PSI et le client ;
6° Montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus
durant la période en liaison avec le portefeuille du client ;
7° Informations concernant les opérations conférant des droits
relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille ;
8° Pour chaque transaction exécutée durant la période, les
informations mentionnées aux 3° à 12° de l'article
314-89 dans les cas pertinents (sauf option pour
la réception d’avis d’exécution transaction
par transaction)
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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4.3
L’information du mandant sur l’exécution du mandat
 Avis de confirmation sur les transactions exécutées :
- si le client a choisi de les recevoir, transaction par transaction
- adressé par le PSI à son client sur un support durable,
- sans délai dès l’exécution (le jour ouvré suivant l’exécution).
- et contenant les informations essentielles listées à l’article
314-89 du RGAMF dans les cas pertinents
- sauf si des avis sont transmis par un tiers
(ex : le TCC)
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4.3
L’information du mandant sur l’exécution du mandat
 Document d’information sur les positions ouvertes
non couvertes dans le cas d’engagements sur les marchés à
terme ferme ou conditionnel :
- Document mensuel d’information sur ces positions
- Obligation d’informer le client de toute perte excédant
un seuil préalablement convenu entre le PSI et le client
au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil
a été franchi
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5 Remarques finales
5.1 Franchissement de seuils & positions
détenues sur les comptes sous mandat
5.2 Synthèse des principaux résultats de l’étude
sur l’évaluation des questionnaires MIF
5.3 Révision de la directive MIF
5.4 Régime TVA des commissions de gestion
sous mandat
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
5.1
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Franchissement de seuils & positions détenues sur
les comptes sous mandat
• Déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de Cce
> Niveau de participation en capital/DDVde soc cotées, au delà de certains
seuils, doit être déclaré (sous 4 jours) auprès de la société elle-même et
auprès de l’AMF qui publie cette information sur son site.
> Seuils : 5 % (décl fr), 10 %, 15 %, 20 % et 25 % (décl fr+décl int sur 6 mois),
33 % ou 30 % depuis le 01/02/2011 (OPA obligatoire), 95 % Offre publique
de retrait (OPR possible).
> Gestion d’actifs :
- Comptabilisation du nombre de titres à retenir pour calculer les seuils qui
déclenchent les reporting à l’AMF Gestion (OPCVM et mandat de gestion) :
Cf. décision de sanction du 05/02/09 (Prosodie)
- Consolider : les titres acquis pour compte propre et les
titres acquis pour le compte de l’ensemble des
OPCVM gérés ou les portefeuilles gérés sous mandat
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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5.1
Franchissement de seuils & positions détenues sur
les comptes sous mandat
• Transparence des positions nettes courtes sur actions
Nouveau régime au 1er février 2011 (article 223-37 RGAMF) :
Intégration des titres détenus dans les mandats pour les déclarations à l’AMF
de franchissements de seuils, avec le cas échéant, agrégation des positions
détenues par ailleurs par le même décisionnaire responsable de la position
(notamment via des OPCVM) et/ou de celles détenues d’autres décisionnaires
qui agiraient de concert.
> actions admises sur un marché réglementé français (Eurolist by Euronext Paris)
ou sur un SMN français organisé (Alternext Paris),
> double seuil de 0.2% (déclaration) et 0,5% (publication par AMF)
et paliers de 0,1%
>
J+1 de bourse à 15h30 (h de Paris) au plus tard
24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation
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5.2
Synthèse des principaux résultats de étude sur
l’évaluation des questionnaires MIF
Etude réalisée par André de Palma (ENS Cachan et école Polytechnique) et
Nathalie Picard (Université de Cergy-Pontoise) – 02/02/2011
>> Cf. Synthèse sur le site de l’AMF
• contexte délicat de mis en place de ces questionnaires : pas de modèle, grandes
marges d’interprétation (grande diversité), réticences de la clientèle (questions
parfois jugées trop personnelles …)
• questionnaires diversement conformes aux recommandations des différents
textes relatifs à la directive MIF : les questionnaires proposent une approche de
la tolérance au risque mais très peu une réelle quantification de cette tolérance
Influence de ce rapport dans le cadre de la révision
de la directive MIF ?.
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5.3
Révision de la directive MIF
 RAPPORT du CESR/10-29 du 19 avril 2010
« Avantages : Rapport sur les bonnes et les mauvaises pratiques »
 Consultation de la Commission européenne relative à la révision de la
directive MIF (achevée 02/02/2011)

L’AFG a fortement contesté l’interdiction qui serait faite aux
gestionnaires de portefeuille de percevoir des rémunérations des produits
dans lesquels sont investis les mandats.
- tentative d’application du modèle anglo-saxon à l’Europe continentale
- pas d’amélioration de l’intérêt des investisseurs
- remise en cause de l’architecture ouverte
- désavantage compétitif pour les P&S fournis par des
entités filialisées ou hors groupe
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5.4
Régime TVA des commissions de gestion sous
mandat (pour mémoire)
 Alors que la gestion des OPCVM est exonérée de TVA sauf option,
qu’il s’agisse de la gestion des FCP ou maintenant de celle des
SICAV, pour la doctrine administrative, l’activité de gestion de
portefeuille sous mandat demeure en revanche imposable de
plein droit à la TVA.
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