1 Le mandat de gestion PRAM – Module 2 Jeudi 24 mars 2011 François Traverst, Consultant Formateur Nom de l’Intervenant, Fonction de l’Intervenant Le mandat de gestion > Observations générales > Les textes > Le mandat de gestion > Les obligations du mandataire > Remarques finales 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 2 3 1 Observations générales 1.1 Définition de la gestion d’actif pour compte de tiers 1.2 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers 1.3 Prestataires autorisés et encadrement 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 4 1.1 Définition de la gestion d’actif pour compte de tiers Gestion d’actifs (gestion financière) Pour compte de tiers Gestion collective (OPC) Pour compte propre Gestion individualisée sous mandat (GISM) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 5 1.1 Définition de la gestion d’actif pour compte de tiers 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 6 1.2 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers La gestion individualisée sous mandat (GISM) : contrat le client (le mandant) et le gestionnaire (le Mandataire) La gestion collective (GC) : l’OPC adhésion du souscripteur à un prospectus (ou notice d’information Points communs : • Surveillance d’un même régulateur national : l’AMF, • Règlementation fondée sur un socle de normes européennes Cf. Directives « OPCVM » et « MIF » 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 7 1.2 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers Points communs (suite): • Principe de la primauté de l’intérêt du client : - certaines interdictions posées par les textes, Ex : rétrocessions des courtages - politique de prévention et de gestion des conflits d´intérêts, - politique de best execution / best selection - (…) • Principe d'autonomie de la gestion et de responsabilité du gestionnaire (rester maître et responsable de ses décisions d´investissement) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 1.2 8 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers Les acteurs GC GISM Gestionnaire SGP agréée par l’AMF SGP ou autre PSI habilités (après avis de l’AMF) Dépositaire / TCC Dépositaire en charge - de la conservation / tenue de position des actifs - du contrôle de la régularité des décisions de la SGP Teneur de Compte Conservateur uniquement en charge de la conservation / tenue de position des actifs Valorisateur Oui (sous la resp. SGP si externe) Non Com. aux comptes Oui Surveillance du régulateur Agrément préalable de l’AMF Pas de validation a priori des requis pour la création de la mandats de gestion, plupart des OPC (sauf OPCVM ni de mandats types Non contractuels et certains types 24 mars 2011 –:PRAM Module d’OPC SICAF– et ) 2 – La réglementation 1.2 9 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers Autres caractéristiques générales GC GISM Ratios réglementaires Oui en fonction du type et de la catégorie de l’OPC (sauf OPCVM contractuels) Classification AMF des OPCVM à vocation générale Non Informations sur les orientations des placements et catégories d´IF Indicateur de risque Intuitu personae & personnalisation Faible sauf pour les OPCVM dédié et les OPCVM contractuels Fort Possibilité de prévoir des « restrictions » particulières Exercice des droits de vote Exercice par le gérant La SGP doit établir une politique de vote et publier annuellement un compte rendu sur l´exercice des DDV Exercice par le mandant (sauf mandat exprès) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 1.2 10 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers Autres caractéristiques générales Frais Frais indirects au titre des investissements dans d’autres OPCVM GC GISM Frais de gestion et de fonctionnement (exprimés TTC même si non assujettis à la TVA) all inclusive sauf : Frais de transaction (*) (FDG V encadrés par l´AMF) Frais de sous/rach. direct (+ Frais indirects /OPC) Frais de gestion fixe + TVA Frais de tenue de compte ou DDG (TCC) Les rétrocessions de frais de gestion ou de com. sous/rach. perçues par la SGP sont obligatoirement reversées à l’OPCVM Pas d’obligation de reversement mais une obligation de transparence Frais de transaction (*) (+ FDG V) (+ Frais indirects /OPC) (*) Frais de transaction = frais d´intermédiation + commission de mouvement 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 1.2 11 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers Autres caractéristiques générales GC Conditions des souscriptions / rachats indiquées dans le prospectus Liquidité GISM Fonction des délais de négociation et de règlement/livraison des insruments inscrits en compte Pour les OPCVM à vocation générale ouverts à tous souscripteurs : < 5 jours. Information a l’investisseur sur la gestion Etablissement d’une VL à périodicité définie Documents d’information périodique (rapport annuels, document périodique, composition de l’actif) dont certains sont certifié par le Cac Revelés périodiques (tous les semestres au minimum, tous les trimestre su option, ou tous les mois minimum si opérations avec effet de levier) Avis d’opérés/transaction et relevés du TCC 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 1.2 12 Comparaison générale des deux modes d’exercice de la gestion d’actifs pour compte de tiers Autres caractéristiques générales Fiscalité GC GISM Au niveau du porteur uniquement en cas de rachats des parts (ou, le cas échéant, des distributions s’il ne s’agit pas d’un OPCVM de capitalisation). Imposition des plus values latentes pour les sociétés soumises à l’IS, sauf exception Pas d’imposition des plusvalues au niveau de l’OPCVM. Au niveau du mandant : impact lors chaque cession réalisée par le gérant et lors chaque distribution/OST enregistrée sur le compte du mandant 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 13 1.3 Prestataires autorisés et encadrement • La gestion sous mandat relève du bloc de compétence de l’AMF et ne peut être exercée que par des PSI Seule l’AMF est compétente pour l’agréer, la suivre et la contrôler quelle que soit la nature du prestataire qui l’exerce : société de gestion de portefeuille (SGP = EI ayant pour objet principal la gestion pour compte de tiers) autre entreprises d’investissement (EI) (à titre accessoire) établissements de crédit (à titre accessoire) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 14 2 Les textes 2.1 Le code civil : articles 1984 à 2010 2.2 Les directives européennes sur les services d´investissement 2.3 Code monétaire et financier 2.4 Règlementation AMF 2.5 Déontologie professionnelle 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 15 2.1 Le code civil : articles 1984 à 2010 • De la nature et de la forme du mandat : art 1984 à 1990 › Article 1984 : “ Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne a une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. ” • Des obligations du mandataire : art 1991 à 1997 • Des obligations du mandant : art 1998 à 2002 • Des différentes manières dont le mandat finit : art 2003 à 2010 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 16 2.2 Les directives européennes • Les directives MIF 1er et 2ème niveau et leur règlement européen d’application (la gestion de portefeuille est un `service d’investissement´). > harmoniser les conditions d’exercice des prestataires de services d’investissement à travers l’Union européenne (passeport européen) > obligation de classification et d’information des clients > nécessaire formalisation des processus d’exécution des ordres (politique d’exécution, obligation de meilleure exécution). > des exigences organisationnelles renforcées . contrôle interne et conformité, . gestion des conflits d’intérêt, . contrôle des prestations externalisées, etc.) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 17 2.2 • I. Les directives européennes Cf . QUESTIONS / REPONSES SUR DIFFERENTS ELEMENTS D’APPLICATION DES TEXTES TRANSPOSANT LA MIF (AMF 09 04 2009) CONFORMITE VIII. EVALUATION DES CLIENTS II. TRANSACTIONS PERSONNELLES IX. CONSEIL EN INVESTISSEMENT III. CONFLITS D'INTERETS X. CONTRAT CLIENT IV. CARTES PROFESSIONNELLES XI. MEILLEURE EXECUTION V. ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES DONNEES XII. RETROCESSION DE COURTAGE VI. CATEGORISATION DES CLIENTS VII. INFORMATION DUE AUX CLIENTS • XIII. DECLARATION DES TRANSACTIONS XIV. TENEUR DE COMPTE CONSERVATEUR CONSULTATION DE LA COMMISSION SUR LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE MIF Cf . RÉPONSE DE L'AFG DU 1ER FÉVRIER 2011. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 18 2.3 Code monétaire et financier • Titre II du Livre III : Les services d'investissement et leurs services connexes • Titre III du Livre V : Les prestataires de services d'investissement > agrément, organisation, règles de bonne conduite des PSI Notamment : - Article 533-14, 2ème / contrat écrit avec les clients non prof. - Article 533-18 / politique d’exécution des ordres et l’accord exprès du client requis si les ordres peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un SMN 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 19 2.4 Réglementation AMF • Le Règlement général de l’AMF (RGAMF) > LIVRE III - PRESTATAIRE notamment : 314-59 et 314-60 /contrat et mentions obligatoires 314-61 /résiliation • L’instruction de l’AMF sur les SGP > INSTRUCTION N° 2008-03 DU 8 FÉVRIER 2008 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 20 2.4 Réglementation AMF > INSTRUCTION N° 2008-03 DU 8 FÉVRIER 2008 (suite) TITRE IV – LES MANDATS DE GESTION Art 52 - Vérification de l'identité et de la capacité juridique d'un nouveau client Art 53 - Catégorisation des clients Art 54 - Convention de gestion de portefeuille pour le compte de tiers conclue avec un client non professionnel Art 55 - Objectif de gestion décrit dans la convention de mandat de gestion conclue avec un client non professionnel Art 56 - Instruments financiers et opérations autorisés dans le cadre de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel Art 57 - Autres informations figurant dans la convention de mandat conclue avec un client non professionnel Art 58 - Transparence en matière de frais et de commissions dans la convention de mandat Art 59 - Information du mandant sur la gestion de son portefeuille 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 21 2.5 Déontologie professionnelle • Le Règlement de déontologie AFG - Les dispositions du règlement AFG publié en 2009 . approuvées par l’AMF, elles ont le rang de « règles professionnelles » . obligatoires pour l’ensemble des PSI (SGP et autres PSI) et leurs personnels exerçant le SI de gestion de portefeuille pour cpte de1/3 en France. - Les Recommandations publiées par l’AFG : . des modalités d’application des dispositions du règlement . pas de caractère normatif 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 22 3 Le mandat de gestion 3.1 Le formalisme du mandat 3.2 Mentions obligatoires 3.3 L’attestation de gestion de portefeuille 3.4 La révision et la résiliation du mandat 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.1 23 Le formalisme du mandat L’obligation d’une convention écrite > article 533-14, 2ème du COMOFI > article 314-59, 1er al. du RGAMF : obligation d’une convention sur papier ou support durable pour un client non professionnel Rédiger deux exemplaires Signés par le mandant et le mandataire Un exemplaire obligatoirement remis au mandant Dater le mandat, point de départ des opérations En pratique s’assurer que les exemplaires sont identiques, notamment en cas d’option à cocher, à rayer, à ajouter. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.1 24 Le formalisme du mandat Pas de modèles type de mandat . Toutefois : les types les plus courants sont des mandats profilés « Prudent », « Équilibré », « Dynamique » et parfois des mandats discrétionnaire (allocation des risques laissés à l’entière discrétion du mandataire) Les formules utilisées en pratique : mandats “sur mesure” pour les clients institutionnels ‘‘contrats d’adhésion’’ pour les clients particuliers avec, le cas échéant, des options standardisées suivant le périmètre d’agrément du PSI et l’appétence aux risques des clients 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.2 25 Mentions obligatoires Dispositions communes à toute convention de service d’investissement : 1° L'identité des cocontractants : . le prestataire : le mandataire . le client : le mandant (préciser si « investisseur qualifié ») + intervention au contrat ou simple mention de l’établissement TCC 2° Nature des services fournis et des catégories d’instruments financiers sur lesquelles ils portent 3° Tarification et mode de rémunération du PSI 4° Durée de validité de la convention 5° Obligations de respect du secret professionnel 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.2 26 Mentions obligatoires Dispositions spécifiques au mandat de gestion : 1° Les objectifs de la gestion 2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille Cf. infra : les IF autorisés et accords spécifiques du mandant 3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion 4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ; 5° Les options facultatives (accords l'accord spécial et exprès du mandant) : > possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des IF réservés aux investisseurs qualifiés (lorsque le mandant n’est pas un IQ) > opérations portant sur certaines catégories d’IF (cf infra) > opérations à effet de levier, notamment sur les « contrats financiers » 6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le 1er euro de performance 3.2 27 Mentions obligatoires Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) : L’objectif de gestion : Il doit : - être clair et défini en fonction des objectifs, de l'expérience et de la situation du mandant - préciser l’horizon de placement recommandé - être revu périodiquement avec le mandant (est-il toujours adapté ?) Il peut également prévoir : - la répartition des investissements par classe d'actifs, - la description d'un indicateur de référence, - l'existence d'un plancher et/ou d'un plafond pour certains types d’IF ou référence à un certain style de gestion. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.2 28 Mentions obligatoires Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) : L’objectif de gestion : > « Priorité à la prudence et aux revenus du capital » > « Priorité au dynamisme et à la recherche de plus-values en capital » > « Priorité à la spéculation sur les marchés à terme et d’options » > « Discrétionnaire » (possible en précisant les avantages et inconvénients) > Référence pour l’évaluation de la performance ? (indice / benchmark) > Limites de risques ou d’engagement, par classe d’actifs / sur les marché à terme … > « Gestion profilée » // « Performance absolue » 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.2 29 Mentions obligatoires Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) : Les instruments financiers autorisés : sauf stipulation contraire, il s’agit des : 1° IF négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'EEE pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ; 2° OPCVM européens coordonnés (Directive OPCVM) et OPCVM de droit français ouverts à tous souscripteurs ; 3° « contrats financiers » négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ; Les autres catégories d’instruments financiers sont soumis à l’accord spécial et exprès du mandant. > indication claire des instruments autorisés, > modalités des opérations et d’information du client > limite d’engagement notamment pour les opérations à effet de levier sur IFT 3.2 30 Mentions obligatoires Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) : Les instruments financiers autorisés (suite) > prévoit explicitement la possibilité pour le mandataire de souscrire ou d'investir dans des OPCVM ou dans des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée > sauf convention contraire, les opérations à règlement différé doivent être dénouées à l'échéance sans pouvoir faire l'objet de report > mention « Toute autre opération que celles énumérées est interdite » Externalisation Le cas échéant, le mandat indique que le mandataire peut externaliser la gestion financière de tout ou partie du portefeuille, sans en informer le client, ni obtenir son accord 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.2 31 Mentions obligatoires Précisions sur ces mentions spécifiques (suite) : Les frais et les coûts Lorsque le mandat est conclu avec un client non professionnel, – il doit présenter , de manière exhaustive, l'ensemble des coûts et frais directs et indirects à la charge du mandant, – et préciser, le cas échéant, la possibilité pour le mandataire de percevoir des rétrocessions de souscription-rachat et/ou de gestion dans le cadre de la gestion du portefeuille – toute modification du mode de calcul de la rémunération du mandataire fait l'objet d'un avenant au mandat de gestion 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.3 32 L’attestation de gestion de portefeuille Attestation signée par le client (mandant) au profit de son gestionnaire (le mandataire) à l’effet d’être remise et conservée par la banque teneur de compte > pièce justificative des pouvoirs demandée par le TCC pour être conservée au dossier du client > requise surtout lorsque le TCC n’est pas expressément mentionné dans le mandat et/ou qu’une copie du mandat ne lui est pas remise > le TCC n’a pas d’obligation de contrôle sur les actes de gestion du mandataire (pas de contrôle de conformité sur le respect des clauses du mandat) > en cas de résiliation du mandat, le mandant doit en informer sans délai le TCC 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 3.4 33 La révision et la résiliation du mandat La révision ou modification du mandat : information du mandant accord du mandant par avenant ou signature d’une nouvelle convention Remarque : risque juridique lors du transfert des activités de gestion sous mandat d’un PSI à un autre PSI (intuitu personae) La résiliation du mandat : possible à tout moment par LRAR à l’initiative du mandant : prise d’effet immédiatement (sous réserve des opérations en cours) à l’initiative du mandataire : prise d’effet le 5ème jour de bourse après réception de la LRAR par le client > établissement d’un relevé de portefeuille et d’un compte rendu de gestion, avec mention de la nature des positions ouvertes 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 34 4 Les obligations du mandataire 4.1 Obligations préalables à la conclusion du mandat 4.2 Une gestion conforme au mandat, à la réglementation et aux règles professionnelles 4.3 L’information du mandataire sur l’exécution du mandat 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 35 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat – Identification du client et vérification de sa capacité à contracter – Catégorisation du client – Test d’adéquation – Informations à communiquer à l’investisseur « client non professionnel » 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 36 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Identification du client (mandant), et de sa capacité à contracter • 1er niveau : identification du client ↔ identité, domicile, bénéficiaire économique , documents justificatifs d’identités, pouvoirs des représentants. • 2ème niveau : l’évaluation du client, de ses opérations ↔ obligation de vigilance (dialogue avec le client, documents justificatifs) • 3ème niveau : l’analyse du profil du client ↔ établissement du profil investisseur Analyse « KYC » : double objectif → l’établissement de la relation d’affaire, approche des produits et service qui pourraient répondre aux besoins du client en fonction de son profil investisseur → vérifications anti-blanchiment (LAB / LFT), 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 37 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Identification du client (suite) - Cas particuliers : • Investisseur qualifié une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. → si le mandant est un IQ : le mentionner au contrat → si le mandant n’est pas un IQ : option possible du mandant pour autoriser le gestionnaire à participer à des opérations réservées aux IQ 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 38 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Identification du client (suite) • Personne politiquement exposée (PPE) . personne résidant dans un autre État membre de l'UE ou un pays tiers ; . exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées (dans un pays autre que la France) ; . ou, de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées. → vérifications anti-blanchiment (LAB / LFT) : procédure spécifique à définir et à mettre en œuvre par le PSI : pour identifier les PPE parmi leurs clients ; pour décider de nouer la relation d’affaires (décision prise par la DG ou une personne déléguée à cet effet) ; pour déterminer l’origine des fonds apportés. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 39 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Catégorisation du client (↔ Directive MIF) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 40 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Catégorisation du client (suite) o Modalités de la catégorisation par le PSI - procédure décrivant les modalités de classement - catégorisation à effectuer lors de l’entrée en relation et à mettre à jour le cas échéant - notifiée au client sur un support durable (souvent sur la convention de service) avec une mention du droit du client à demander une classification différente et des conséquences qui en résulteraient quant à son degré de protection - changement de catégorie à l’initiative du PSI ou à la demande du soumis à des conditions réglementaire précises (critères, information sur les conséquences, formalisme) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 41 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Catégorisation du client (suite) o Degré de protection du client (fonction de sa catégorie) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 42 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • “Test d’adéquation” : informations à obtenir sur : En cas d’absence ou de mauvaise qualité de l’information sur le client, le PSI doit s’abstenir de fournir le service de gestion de portefeuille 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 43 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Informations générales à communiquer par le PSI à l’investisseur « client non professionnel » - ses coordonnées ; - les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec lui ; - les modes de ou des espèces communication à utiliser entre le client et lui ; - les informations relatives à son agrément et, le cas échéant, l’information sur une intervention éventuelle d’un agent lié ; - la nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir ; - le cas échéant, une brève description des mesures de protection des instruments financiers qu’il détient pour le compte des clients, notamment les systèmes de garantie applicables ; - une description générale de la politique sur les conflits d'intérêt, et sur demande du client, un complément d'information sur cette politique sur un support durable ou sur un site internet 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 44 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Informations adaptées à communiquer par le PSI prestataire de GISM à l’investisseur, client professionnel ou client non prof. - Informations sur les risques en fonction de la catégorisation But : que le client professionnel ou non puisse prendre sa décision d’investissement en connaissance de cause Le cas échéant : information spécifiques sur les risques des produits composés de plusieurs IF (produits structurés), ou sur les garanties fournies par un tiers - Méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin d'apprécier la performance du PSI. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 45 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Informations adaptées à communiquer par le PSI prestataire de GISM à l’investisseur, client non professionnel : - Dans les cas pertinents : 1° Informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des IF 2° Externalisation de la gestion de tout ou partie des IF ou des espèces 3° Descriptif de toute valeur de référence de comparaison des performances 4° Types d‘IF, types de transactions sur IF et limites éventuelles 5° Objectifs de gestion et degré de risque correspondant à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte y afférente. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 46 4.1 Les obligations préalables à la conclusion du mandat • Informations adaptées à communiquer par le PSI prestataire de GISM à l’investisseur, client non professionnel : - Information sur les coûts et frais liés au service, aux opérations sur IF, total ou barèmes, taxes, informations sur les modalités de paiement, … - Information sur la politique d’exécution des ordres communiquée au client sur un support durable, ou publiée sur le site internet du prestataire comportant notamment une liste des lieux d'exécution auxquels le PSI pourra utiliser pour honorer son obligation de best exécution Rappel : accord exprès du mandant à requérir si le mandataire souhaite faire exécuter des ordres autrement que sur les marchés réglementé et les SMN 47 4.2 Une gestion conforme au mandat, à la réglementation et aux règles professionnelles • Exercice du mandat en conformité avec les stipulations du mandat : - obligation de moyen (sauf engagement de performance contractuel) - respect des limites d´engagement et d´exposition, des obligations d’information, des tarifs et commissions • Respect des règles de bonne conduite arrêtées par les lois, les règlements et les normes déontologiques de la profession - primauté des intérêts du client ► politique de gestion des conflits d’int - meilleure exécution ► politique d’exécution / sélection - confidentialité - non utilisation du mandat à d’autres fins 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 48 4.2 Une gestion conforme au mandat, à la réglementation et aux règles professionnelles La faute du gestionnaire > Le constat de pertes enregistrées ne suffit pas à lui seul à considérer la gestion comme fautive (sauf disposition contraire) > La faute pourra être retenue notamment en cas : – de non respect des objectifs de gestion définis dans le mandat, – d’utilisation d’opérations ou d’instruments non prévus au contrat, – d’évolution du portefeuille incohérente par rapport aux indicateurs de marché, ou, – de rotation abusive du portefeuille 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 49 4.3 L’information du mandant sur l’exécution du mandat - Relevés périodique - Avis de confirmation - Information sur les positions ouvertes non couvertes dans le cas d’engagements sur les marchés à terme ferme ou conditionnel 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 50 4.3 L’information du mandant sur l’exécution du mandat Relevé périodique sur la gestion de portefeuille réalisée : - adressé par le PSI à son client sur un support durable - sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne - périodicité minimale * lorsque le mandant est un « client non professionnel » : . semestrielle, ou, . trimestrielle si le client le demande, ou, . mensuelle, si le mandat autorise un effet de levier * lorsque le mandant est un « client professionnel » : . semestrielle, ou, . annuel, si le client à opter pour recevoir des avis de confirmation par transaction 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 51 4.3 L’information du mandant sur l’exécution du mandat Relevé périodique (suite) : contenu minimum / client non prof : 1° Nom du PSI 2° Nom, ou toute autre désignation, du compte du client ; 3° Description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque IF, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ; 4° Montant total des commissions et frais supportés sur la période, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande24;mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 52 4.3 L’information du mandant sur l’exécution du mandat Relevé périodique (suite) : contenu minimum / client non prof : 5° Comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le PSI et le client ; 6° Montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période en liaison avec le portefeuille du client ; 7° Informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille ; 8° Pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations mentionnées aux 3° à 12° de l'article 314-89 dans les cas pertinents (sauf option pour la réception d’avis d’exécution transaction par transaction) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 53 4.3 L’information du mandant sur l’exécution du mandat Avis de confirmation sur les transactions exécutées : - si le client a choisi de les recevoir, transaction par transaction - adressé par le PSI à son client sur un support durable, - sans délai dès l’exécution (le jour ouvré suivant l’exécution). - et contenant les informations essentielles listées à l’article 314-89 du RGAMF dans les cas pertinents - sauf si des avis sont transmis par un tiers (ex : le TCC) 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 54 4.3 L’information du mandant sur l’exécution du mandat Document d’information sur les positions ouvertes non couvertes dans le cas d’engagements sur les marchés à terme ferme ou conditionnel : - Document mensuel d’information sur ces positions - Obligation d’informer le client de toute perte excédant un seuil préalablement convenu entre le PSI et le client au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 55 5 Remarques finales 5.1 Franchissement de seuils & positions détenues sur les comptes sous mandat 5.2 Synthèse des principaux résultats de l’étude sur l’évaluation des questionnaires MIF 5.3 Révision de la directive MIF 5.4 Régime TVA des commissions de gestion sous mandat 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 5.1 56 Franchissement de seuils & positions détenues sur les comptes sous mandat • Déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de Cce > Niveau de participation en capital/DDVde soc cotées, au delà de certains seuils, doit être déclaré (sous 4 jours) auprès de la société elle-même et auprès de l’AMF qui publie cette information sur son site. > Seuils : 5 % (décl fr), 10 %, 15 %, 20 % et 25 % (décl fr+décl int sur 6 mois), 33 % ou 30 % depuis le 01/02/2011 (OPA obligatoire), 95 % Offre publique de retrait (OPR possible). > Gestion d’actifs : - Comptabilisation du nombre de titres à retenir pour calculer les seuils qui déclenchent les reporting à l’AMF Gestion (OPCVM et mandat de gestion) : Cf. décision de sanction du 05/02/09 (Prosodie) - Consolider : les titres acquis pour compte propre et les titres acquis pour le compte de l’ensemble des OPCVM gérés ou les portefeuilles gérés sous mandat 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 57 5.1 Franchissement de seuils & positions détenues sur les comptes sous mandat • Transparence des positions nettes courtes sur actions Nouveau régime au 1er février 2011 (article 223-37 RGAMF) : Intégration des titres détenus dans les mandats pour les déclarations à l’AMF de franchissements de seuils, avec le cas échéant, agrégation des positions détenues par ailleurs par le même décisionnaire responsable de la position (notamment via des OPCVM) et/ou de celles détenues d’autres décisionnaires qui agiraient de concert. > actions admises sur un marché réglementé français (Eurolist by Euronext Paris) ou sur un SMN français organisé (Alternext Paris), > double seuil de 0.2% (déclaration) et 0,5% (publication par AMF) et paliers de 0,1% > J+1 de bourse à 15h30 (h de Paris) au plus tard 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 58 5.2 Synthèse des principaux résultats de étude sur l’évaluation des questionnaires MIF Etude réalisée par André de Palma (ENS Cachan et école Polytechnique) et Nathalie Picard (Université de Cergy-Pontoise) – 02/02/2011 >> Cf. Synthèse sur le site de l’AMF • contexte délicat de mis en place de ces questionnaires : pas de modèle, grandes marges d’interprétation (grande diversité), réticences de la clientèle (questions parfois jugées trop personnelles …) • questionnaires diversement conformes aux recommandations des différents textes relatifs à la directive MIF : les questionnaires proposent une approche de la tolérance au risque mais très peu une réelle quantification de cette tolérance Influence de ce rapport dans le cadre de la révision de la directive MIF ?. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 59 5.3 Révision de la directive MIF RAPPORT du CESR/10-29 du 19 avril 2010 « Avantages : Rapport sur les bonnes et les mauvaises pratiques » Consultation de la Commission européenne relative à la révision de la directive MIF (achevée 02/02/2011) L’AFG a fortement contesté l’interdiction qui serait faite aux gestionnaires de portefeuille de percevoir des rémunérations des produits dans lesquels sont investis les mandats. - tentative d’application du modèle anglo-saxon à l’Europe continentale - pas d’amélioration de l’intérêt des investisseurs - remise en cause de l’architecture ouverte - désavantage compétitif pour les P&S fournis par des entités filialisées ou hors groupe 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation 60 5.4 Régime TVA des commissions de gestion sous mandat (pour mémoire) Alors que la gestion des OPCVM est exonérée de TVA sauf option, qu’il s’agisse de la gestion des FCP ou maintenant de celle des SICAV, pour la doctrine administrative, l’activité de gestion de portefeuille sous mandat demeure en revanche imposable de plein droit à la TVA. 24 mars 2011 – PRAM – Module 2 – La réglementation