CAT/C/37/Add.4
page 5
14. Pendant la durée de leur mandat, les députés ne peuvent pas exercer de charges publiques
rémunérées, une exception étant prévue pour les fonctions de nature pédagogique ou culturelle,
ou dans le cadre des services professionnels d'aide sociale.
Organe exécutif
15. L'organe exécutif est constitué par le Président et par le Vice-Président de la République,
par les ministres et les vice-ministres d'État et par leurs collaborateurs. Il exerce sa charge en
conformité avec la Constitution et son règlement intérieur.
16. La conduite des affaires publiques est assurée par les secrétariats d'État, qui se partagent
les branches de l'administration. Chaque secrétariat est placé sous la direction d'un ministre
assisté d'un ou de plusieurs vice-ministres. Le Gouvernement actuel comprend les ministères
suivants : Ministère de la présidence, Ministère des relations extérieures, Ministère de la justice,
Ministère des finances, Ministère de l'économie, Ministère de la défense nationale, Ministère de
la sûreté publique, Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Ministère de l'agriculture et
de l'élevage, Ministère de la santé publique et de l'aide sociale, Ministère des travaux publics et
Ministère de l'environnement et des ressources naturelles.
17. Conformément à l'article 159 de la Constitution, la défense nationale et la sécurité publique
relèvent de ministères différents, la sécurité publique étant du ressort de la police nationale
civile, qui est un corps professionnel indépendant de l'armée et étranger à toute activité partisane.
La Police nationale civile a pour mission d'assurer les fonctions de police dans les zones urbaines
et rurales afin de garantir l'ordre, la sécurité et la paix publique, et de collaborer à la réalisation
des enquêtes judiciaires en se conformant à la loi et dans le strict respect des droits de l'homme.
18. Par ailleurs, les articles 211 et 212 de la Constitution disposent que l'armée est une
institution permanente au service de la nation dans laquelle elle constitue un corps obéissant,
professionnel, apolitique et non délibérant, qui a pour mission de défendre la souveraineté de
l'État et l'intégrité du territoire et auquel le Président de la République peut faire appel, dans des
circonstances exceptionnelles, pour assurer le maintien de la paix à l'intérieur du pays.
19. Il convient de noter que selon l'article 216 de la Constitution, la juridiction militaire est
compétente pour juger les délits et fautes d'ordre purement militaire, c'est-à-dire uniquement
ceux qui ont des effets juridiques strictement militaires.
Organe judiciaire
20. La Constitution confère à l'organe judiciaire le pouvoir exclusif de juger et de faire
exécuter les jugements en matière constitutionnelle, civile, pénale, commerciale, professionnelle
ou agraire, ainsi que pour le contentieux administratif; le fonctionnement de cet organe est fixé
par la loi organique relative au pouvoir judiciaire, et il comprend la Cour suprême de justice, les
tribunaux de deuxième instance et les autres tribunaux établis par la loi.
21. La Cour suprême de justice est composée de 15 magistrats dont l'un en est le président.
Ce dernier, qui est désigné par l'Assemblée législative, préside également l'organe judiciaire et la
chambre constitutionnelle. La Cour suprême comprend quatre chambres : la chambre