La théorie juridictionnelle. On insiste sur la mission remplie par l’arbitre. La
sentence est un véritable jugement, l’arbitre a une véritable mission de juge, il n’est
pas mandataires des parties
A l’heure actuelle la doctrine s’accorde à dire que les deux théories se valent. On s’oriente
vers une théorie dualiste. L’arbitrage a une fonction juridictionnelle d’origine
conventionnelle, une justice privée d’origine contractuelle : l’Etat autorise et prête son
concours à l’arbitrage pour en assurer son efficacité.
La dimension dualiste se retrouve dans le droit de l’arbitrage, par ex dans le NCPC il y aura
annulation de la sentence s’il n’y a pas de convention d’arbitrage, les deux parties devant être
d’accord sur la désignation, ou encore si la convention est nulle ou expirée. On peut voir
l’influence du juridictionnel dans la mesure ou il y aura annulation en cas de non respect du
principe du contradictoire, s’il n’y a aucune motivation…
La dualité se retrouve aussi dans la pratique arbitrale, certains arbitres se comportent comme
de véritables juges, d’autres sont plus soucieux de la volonté des parties.
§ 2 Historique
Antiquité. Pour les grecs c’était une justice d’équité. Selon Aristote « l’arbitre vise à
l’équité et le juge à la loi ». Quant aux romains ils faisaient une distinction entre –
Arbiter a peu près équivalent a l’arbitre moderne. Il y a désignation par les parties au
moyen d’un compromissium. Il y a entre les parties et l’abiter un accord pour exécuter
une mission de jugement, mais la sentence n’a pas de force contraignante envers la
partie qui refuse d’exécuter la sentence de compromissium.
– Arbitrator personne intervenant dans les contrats de bonne foi, dans lesquels les
parties pouvaient confier à un tiers le soin de compléter le contrat sur certains points.
C’est l’ancêtre du tiers désigné à l’article 1592 du code civil.
Ancien droit. Arbitrage institutionnel s’est développé à cause de la création des villes
à partir du 12ème siècle. Force contraignante de la décision de l’arbitre mais qui reste
privée. Parallèlement, il y un développement de l’arbitrage en équité : arbitre amiable
compositeur.
révolution. Il y a la volonté de détruire les anciennes institutions judiciaires et de
promouvoir l’arbitrage. Il y a un élargissement du champ d’application de l’arbitrage
obligatoire par ex en matière de famille, de donation, succession…
1806. Il y a interdiction de l’arbitrage dans toute matière intéressant l’ordre public, et à
toute personne n’ayant pas la libre disposition de ses droits.
Fin 19ème début 20ème. Il y a atténuation de la rigueur, validité de la clause
compromissoire en matière internationale. Une loi de 1972 prohibe l’arbitre dans les
matières intéressant l’ordre public et toute personne n’ayant pas la libre disposition de
ses droits.
Loi du 15/05/2001 (NRE), modification de l’article 2061 du code civil : sous réserves
des dispositions législatives particulières, les clauses compromissoires sont valables
dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
§ 3 Les avantages supposés de l’arbitrage par rapport à la justice étatique
meilleure administration de la justice. La justice étatique serait lente coûteuse, lourde
et formaliste. L’arbitrage serait une justice rapide peu onéreux, discrète, peu
formaliste. Cela ne correspond plus à la réalité les procédures arbitrales sont souvent
très longues, il y a une multiplication des recours en vue de freiner la progression