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opérateur économique en vue de l’autoriser à occuper le domaine public portuaire n’agit pas en
cette qualité.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin (requête
n° 338272) a affirmé le principe d’absence de mise en concurrence préalable à la passation d’une
convention d’occupation du domaine public, même lorsque l’occupant est un opérateur sur un
marché concurrentiel. La liberté de sélection intuitu personae de l’occupant par le gestionnaire du
domaine a été ainsi préservée.
Cette position a été réaffirmée dans l’arrêt de Sous-Sections Réunies du Conseil d’Etat du 23 mai
2012, RATP/Société 20 minutes (requête n° 348909), qui confirme la place autonome que le Conseil
d’Etat réserve à l’occupation du domaine public, et aux larges pouvoirs accordés aux personnes
publiques dans la gestion de leur domaine.
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction a en effet considéré que « la décision de délivrer ou non une telle
autorisation (d’occupation domaniale), que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas
susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie (…) ».
(II) L’introduction de règles procédurales contraignantes constituerait un frein à
l’attractivité de l’espace portuaire et pénaliserait les ports français, en l’absence de règles
similaires dans les ports concurrents européens.
Le handicap concurrentiel qui résulterait pour les ports français de la mise en place d’une contrainte
procédurale spécifique est une préoccupation centrale pour les membres du groupe.
En réponse à la proposition de zonage émise par la DST, ils ont mis l’accent sur la grande
hétérogénéité des titres domaniaux et des pratiques locales, selon qu’il s’agit d’une nouvelle
implantation ou d’un renouvellement de titre, l’absence de définition des zones portuaires et
industrialo-portuaires si le critère proposé par la DST devait être retenu, son inadaptation aux ports
décentralisés, dont le potentiel foncier est plus faible, l’absence de définition précise de la
convention de terminal (dont l’attribution est soumise à une procédure de publicité préalable), les
accords de confidentialité imposés par certains opérateurs économiques, et la nécessité de préserver
les discussions de gré à gré lorsque les circonstances le justifient.
La systématisation de la mise en concurrence serait par ailleurs source d’insécurité juridique, en
ouvrant la voie à des recours contentieux émanant de candidats évincés.
(III) Le droit de la concurrence sanctionne déjà les comportements anticoncurrentiels (abus
de position dominante, entente …) et les cas de recours à une procédure de mise en
concurrence doivent être laissés à l’appréciation du gestionnaire du domaine
Depuis 1997, le droit de la concurrence a été intégré dans le bloc de légalité administrative, ce qui
signifie qu’une personne publique ne peut légalement délivrer une autorisation d’occupation
domaniale lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence,
notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante.
L’article L.5312-2 du code des transports prévoit que dans les limites de sa circonscription, le grand
port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles