CAT/C/55/Add.8
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poursuites contre des tortionnaires au Canada et que rien n’indique que des efforts aient été
déployés pour faire enquête sur les allégations de torture commise par des personnes au Canada.
Il a également des réserves quant à la mise en application de l’article 10 de la Convention
relativement aux agents d’immigration et aux gardes des établissements de détention. Il continue
de préconiser l’élaboration et l’adoption de lignes directrices au sujet des survivants de la torture
à l’intention de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Il dit s’inquiéter
puisqu’en vertu de la nouvelle loi sur l’extradition, c’est le Ministre de la justice, en consultation
avec le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration, et non pas la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié, qui, à la suite d’une procédure quasi judiciaire, prendra la
décision à l’égard de la demande de statut de réfugié d’une personne visée par une demande
d’extradition.
6. Le Centre canadien pour victimes de torture (CCVT) affirme quant à lui que, dans son
application de l’article 1 de la Convention, le Canada est allé au-delà de la définition de la torture
donnée dans la Convention en considérant la persécution fondée sur le sexe comme un type de
torture. Le système canadien de reconnaissance du statut de réfugié a été cité en exemple auprès
de la communauté internationale. Ce système, utilisé par la Section du statut de réfugié de la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour examiner les revendications du statut
de réfugié, notamment celles de prétendues victimes de torture, n’est pas accusatoire. Le CCVT
a, toutefois, formulé des inquiétudes au sujet des cas où des audiences se sont transformées,
selon lui, en procédure accusatoire à cause de l’intervention de membres du tribunal, d’agents
d’audience et de représentants du Ministère de la citoyenneté et de l’immigration qui peuvent,
avec l’accord du Président de la CISR, assister à certaines audiences. Selon lui, le Canada s’est
partiellement conformé à l’article 2 de la Convention. L’article 269.1 du Code criminel rend la
torture illégale, mais il existe toujours un besoin urgent pour le Canada d’intégrer la Convention
à la loi sur l’immigration. Le CCVT a de sérieuses réserves quant au respect, par le Canada, de
l’article 3 de la Convention étant donné qu’une personne reconnue comme un réfugié au sens
de la Convention mais constituant un danger pour la sécurité publique ou la sécurité nationale
pourrait être déportée vers un État où elle serait susceptible d’être soumise à la torture ou d’être
tuée. Le CCVT souligne toutefois qu’au Canada, la torture n’est pas utilisée dans le cadre d’une
stratégie systématique de répression. En ce qui concerne l’article 6 de la Convention, le CCVT
déplore le fait qu’il n’y a eu que quelques poursuites intentées contre des tortionnaires étrangers
établis au Canada. Il ajoute que le Canada a opéré un virage et délaissé les poursuites au criminel
en faveur de la révocation de la citoyenneté et de la déportation. Le CCVT privilégie les
poursuites plutôt que la déportation. En ce qui a trait à l’article 10 de la Convention, le CCVT a
assuré une formation aux agents de la CISR et aux agents de l’immigration chargés de prendre
des décisions au sujet de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au
Canada. Pour ce qui est de l’article 11 de la Convention, le CCVT exprime des réserves en ce qui
a trait à la garde des demandeurs du statut de réfugié. Certaines personnes ont été mises sous
garde pendant longtemps. Une autre source de préoccupation est l’atteinte à la dignité et
l’humiliation de certains demandeurs du statut de réfugié mis sous garde. Au sujet de l’article 12,
le CCVT affirme que le Canada a montré sa volonté et sa capacité d’effectuer des enquêtes à
l’égard d’allégations de torture. En ce qui concerne l’article 14, il signale la nécessité de
sensibiliser les personnes qui ont été torturées à l’étranger et qui vivent maintenant au Canada.
Quant à l’article 15, le Centre mentionne le fait que le Canada doit s’assurer que les confessions
et les condamnations relatives à des crimes qui n’ont pas été commis ne servent jamais à
l’encontre d’immigrants et de réfugiés de bonne foi. Enfin, le CCVT signale la nécessité de