Le motif handicap

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EXTRAIT DU PPT PRÉSENTÉ AU COLLOQUE DE L’ITA EN MARS 2017
Le motif handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier le handicap
Les tribunaux ont développé une interprétation large et libérale du motif handicap et de
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Handicaps physiques : les malformations physiques congénitales, les maladies chroniques, les
troubles du langage, la dyslexie, l'obésité, le diabète, l'épilepsie, l'état de séropositivité, les
allergies, l’asthme, le cancer, la maladie de Crohn et le problème de bégaiement;
Handicaps psychologiques : la dépression nerveuse, les troubles de personnalité, la douleur
chronique ou la fibromyalgie, la bipolarité avec troubles de l’humeur, les troubles de
comportements, les problèmes d’anxiété, les dépendances aux drogues et l’alcoolisme et
l’autisme;
Handicaps épisodiques ou temporaires : syndrome anxio-dépressif temporaire.
La discrimination fondée sur le handicap peut découler de perceptions, de mythes ou de
stéréotypes ou encore de l’existence de limitations fonctionnelles réelles. La preuve de l’atteinte
doit porter sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence, soit les obstacles à la pleine
participation, plutôt que sur la nature précise du handicap, la cause et l’origine de celui-ci.
La discrimination directe constitue la forme la plus rudimentaire et la plus flagrante de
discrimination. Elle se produit « lorsqu’une personne est soumise à un traitement différent
reposant sur un motif de discrimination prohibé, et ce, de façon ouverte et avouée ».
La discrimination systémique:
« …un ensemble de faits tels que des politiques institutionnelles, des processus décisionnels, des
comportements et des attitudes qui, souvent inconscients et anodins en apparence, produisent
et maintiennent, lorsque conjugués les uns aux autres, des effets disproportionnés d’exclusion
pour les membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination. »
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz métropolitain inc., 2008
QCTDP 24, par. 67
L’intention de discriminer n’est pas nécessaire; seul le résultat compte.
Ex.: Élaine est une élève ayant un trouble d’apprentissage. Ses parents tentent de l’inscrire dans
une école qui pourra lui fournir l’enseignement dont elle a besoin. Ses parents entreprennent
des démarches auprès d’une première école, qui refuse d’accepter Élaine, car leurs classes
contiennent déjà trop d’élèves. À la deuxième école, on dit aux parents d’Élaine qu’ils ne
prennent pas d’élèves nécessitant une aide particulière, car ils n’ont pas de personnel formé en
adaptation scolaire. Les parents d’Élaine font des démarches d’inscription dans une troisième
école, où on l’aurait acceptée, mais cette école ne prend pas d’élèves qui viennent de l’extérieur
du quartier, comme Élaine.
Ex.: Refuser la candidature d’un individu parce qu’il appartient à une minorité ethnique
(discrimination fondée sur l’origine ethnique);
Ex.: Congédier un employé après avoir été informé qu’il est porteur du VIH (discrimination
fondée sur le handicap);
La discrimination indirecte constitue une forme beaucoup plus subtile de discrimination que la
discrimination directe. Elle se produit généralement sans intention de discrimination. La
situation discriminatoire découle plutôt de l’application uniforme d’une norme, d’une politique,
d’une règle ou d’une pratique, neutre à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire
auprès d’un individu ou d’une catégorie d’individus en leur imposant des obligations, des peines
ou des conditions restrictives non imposées à autrui.
Ex.: Horaire « standard » de 9 à 5 et effets discriminatoires pour certaines personnes en
situation de handicap (conflits avec le transport adapté, rendez-vous médicaux, etc.).
Extrait du PPT présenté au colloque de l’ITA en mars 2017
Johanne Magloire, Agente d’éducation et de coopération
Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et des communications
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 473
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