Pour que les titulaires de droits sur un fonds puissent les exercer correctement, il importe tout d’abord de savoir
exactement sur quelle étendue exactement ils auront ces prérogatives. Contrairement aux biens meubles et biens incorporels, en
effet, il peut être plus difficile de déterminer de quoi il est question concernant les biens immeubles, puisqu’ils se touchent les uns
les autres. C’est pourquoi l’opération de bornage est une réponse pratique imposée par l’existence d’un voisinage. Elle est
facultative mais il s’agit d’un droit qu’a chaque voisin puisqu’elle qu’elle est accessoire à la propriété d’un fonds, étant
imprescriptible (art. 2262 C. civ.) et devient obligatoire lorsqu’un des voisins en fait la demande: puisqu’établir cette limite matérielle
entre les terrains engagent des frais, alors on peut y voir également une illustration supplémentaire des contraintes de droit liées à la
simple existence du voisinage.
Conséquent à l’établissement de bornage, nécessaire afin de connaître l’étendue sur laquelle s’exerce la propriété et les
droits afférents, les propriétaires possèdent le droit de se clore, sur le fondement de l’article 647 du code civil. Il permet alors
d’interdire le passage d’animaux ou d’individus indésirables sur l’immeuble. Elle est en principe facultative, mais les exceptions sont
nombreuses, puisque l’article 663 du code civil énonce toutes les conditions qui font que le droit de se clore devient une obligation,
notamment lorsque le terrain immeuble est par exemple situé en ville, faubourg, que le terrain est affecté à l’habitation. Ainsi il est
souvent obligatoire d’établir une séparation claire et suffisante entre des fonds voisins, ce qui d’une part, comme on l’a déjà montré,
facilite la connaissance de ce sur quoi la personne a un droit, et d’autre part permet d’assurer une véritable « prise » sur la propriété,
permettant alors de faciliter les actions contre les empiètements.
Ainsi, l’empiètement est caractérisé lorsqu’un élément matériel quelconque appartenant au voisin s’immisce sur le terrain
d’un autre, par exemple des racines, des branches, ou encore le dépassement de la construction du voisin, ou encore l’avancée d’une
haie dans le temps qui agrandirait artificiellement le terrain voisin au détriment de l’autre. Lorsqu’un tiers édifie une construction au-
dessus d’un terrain, le propriétaire du fonds pourra alors soit demander la démolition de la construction, soit récupérer les
constructions pour lui sur le fondement de l’article 553 du Code civil : les constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont
présumés faits par le propriétaire. Ainsi, en l’absence de tout préjudice, le droit de propriété induit un droit sur ce qui s’immisce sur
son terrain. Ce droit a un caractère discrétionnaire qui montre l’importance de l’établissement des séparations entre fonds,
puisqu’une erreur d’un voisin, de bonne foi, pourra tout de même conduire à la destruction de son ouvrage.
Dans cette même optique de facilitation de la vie quotidienne, couplé à une optique de préserver l’intérêt général
esthétique concernant l’architecture des villes et faubourgs, le droit de l’urbanisme a développé des règles très précises concernant
la construction et rénovation d’immeubles. Ainsi les textes limitent fortement le droit du propriétaire de modifier comme il l’entend
sa propriété, en tant que prérogative liée à « l’abusus ». En effet, les textes opèrent jusqu’à une distinction entre les jours et les vues
qu’il est possible d’établir sur un mur, en considération des fonds voisins. Selon la distance, selon que la fenêtre permet une vue
directe, indirecte, ou qu’elle s’ouvre ou non (cas des jours), les conditions de distance à respecter seront différentes, imposant alors
une limite forte du fait de l’existence du voisinage au droit de propriété, dans le but de faciliter les relations de voisinage rendues
plus difficiles par l’urbanisation massive et la densité accrue d’habitants par mètre carré dans les villes contemporaines. Il existe des
règles semblables en matière de plantations : les arbres et autres végétations doivent être plantés à une certaine distance des
immeubles bâtis, et ne pas dépasser une certaine hauteur, afin de garantir la visibilité et ne pas nuire de manière trop forte au
« droit à l’esthétisme », puisque les éléments fortement inesthétiques sont considérés comme une nuisance. Les plantations violant
ces règles pourront alors être arrachées ou réduites par les voisins (art. 672 C. civ.), sauf s’il possède un titre ou qu’il existe une
prescription trentenaire.
Pour autant, si le droit aménage l’exercice du droit de propriété sur un immeuble pour faciliter la vie en communauté par
l’établissement de distances nécessaires, celui est parfois fortement limité du fait de l’existence de droits concurrents, prérogatives
de leurs voisins.
B) L’exercice des prérogatives de la propriété parfois subordonnée à l’exercice des droits du voisin
Les prérogatives du propriétaire peuvent, d’une part, être limitées par le droit de propriété d’autrui. C’est notamment le
cas lorsqu’il s’agit d’un voisinage lié à la copropriété d’un immeuble. Dans ce cas le régime de la copropriété s’applique. Ainsi le
régime de la copropriété s’applique lorsqu’il existe un ou plusieurs immeubles bâtis, une pluralité de propriétaires et des parties
communes avec propriété indivise des copropriétaires, et des lots privatifs avec pleine propriété. On parlerait alors de « voisinage
vertical » en immeuble bâti, puisque de plus en plus les constructions s’étendent sur plusieurs étages, ce qui peut augmenter le
contentieux en la matière, du fait de la présence encore plus forte de voisins. En tout cas, lorsque le régime de la copropriété
s’applique, le propriétaire possède toujours des droits forts sur les parties privatives, quoiqu’en devant tenir compte de la propriété
d’autrui, mais pour tout ce qui concerne la gestion de l’ensemble immobilier, alors des règles précises et complexes s’applique, avec
l’organisation de la copropriété avec la gestion des affaires courantes par des organes comme le syndicat, le syndic, et l’assemblée