JLS-2006-00809-00-00-FR-TRA-00

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 4.7.2006
COM(2006) 359 final
DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
relatif à la faisabilité d’un index de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet de
condamnations dans l’Union européenne
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DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
relatif à la faisabilité d’un index de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet de
condamnations dans l’Union européenne
1.
Ce document de travail fait partie du travail préparatoire visant à évaluer l’impact de
toute nouvelle proposition législative relative à la création d’un index de
ressortissants de pays tiers (ou de personnes dont la nationalité est inconnue) ayant
fait l’objet de condamnations dans l’UE. Il ne s’agit que d’un des aspects du travail
entrepris au niveau européen pour améliorer l’accès à l’information relative aux
condamnations pénales. La première partie de ce document de travail rappelle les
autres aspects du travail dans ce domaine. La deuxième partie présente les
principales conclusions d’une étude de faisabilité de l’index même. La troisième
partie, enfin, énumère les questions clés qui sont à approfondir. Les réponses au
questionnaire (joint en annexe) devraient permettre au débat de se dérouler dans une
meilleure compréhension de la situation dans les États membres.
2.
Toute proposition législative dans ce domaine fera l’objet d’une analyse approfondie
d’impact. Conformément à la Communication de la Commission du 27 avril 20051,
un de ses objectifs concernera l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux, et
notamment le droit à la vie privée et la protection des données personnelles, tels
qu'ils sont affirmés dans les dispositions de la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne.
1.
HISTORIQUE
3.
L'amélioration de la qualité des échanges d'informations sur les casiers judiciaires a
été entérinée comme une priorité pour l’Union européenne. Le Programme de La
Haye, adopté en novembre 20042, invitait la Commission à présenter des
propositions dans ce sens et ces objectifs sont exposés dans le plan d’action conjoint
adopté par la Commission et le Conseil les 2 et 3 juin 2005.
4.
Actuellement, l’échange d’informations relatives aux condamnations est régi par les
articles 13 et 22 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
de 1959 (Conseil de l’Europe)3. Ces dispositions régissent d'une part les conditions
de communication des extraits du casier judiciaire entre les parties à la Convention,
et d'autre part instaurent une obligation pour chaque partie de transmettre à toute
autre partie les condamnations dont les ressortissants de cette dernière ont fait l'objet.
Cet échange d’informations devrait se faire au moins une fois par an. Dans la
pratique, cependant, ces mécanismes ne donnent pas de résultats fiables et les
informations dont dispose l’État de nationalité sont rarement complètes. En outre,
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Communication de la Commission: Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les
propositions législatives de la Commission. Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux.
COM (2005)172 final, du 27.4.2005.
JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=030&CM=8&DF=5/23/2006&CL=FRE
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pour les ressortissants d'États non signataires de la Convention de 1959, le
mécanisme de centralisation des informations dans l'État de nationalité prévu par
l'article 22 de la Convention ne fonctionne pas. Dans le contexte de l’UE, pour ce qui
concerne ces ressortissants de «pays tiers», il n’est pas possible d’établir s’il y a eu
des condamnations pénales dans d’autres États membres sans les consulter tous. Par
exemple, si l’Allemagne exerce des poursuites à l’encontre d’un ressortissant d’un
pays tiers, elle ne peut savoir si l’accusé a déjà été condamné pour des infractions
similaires au Danemark sans consulter les 24 autres États membres.
5.
Les lacunes des mécanismes existants ont été expliquées dans le Livre blanc adopté
par la Commission le 25 janvier 20054. Après l’analyse de ces lacunes, le Livre blanc
avance des propositions pour améliorer la situation actuelle. Il proposait entre autres
de faire appel à l'État membre de condamnation plutôt qu’à l’État membre de
nationalité pour obtenir des informations complètes et fiables sur le casier judiciaire
d’une personne. Cela présuppose toutefois la mise en place d’un système permettant
d’identifier facilement les États membres dans lesquels une personne a déjà été
condamnée. Dans cette optique, le Livre blanc a esquissé un système informatisé
européen pour l’échange d’informations relatives aux condamnations pénales, qui
permettrait d’identifier facilement et de façon fiable l’État membre dans lequel une
personne a déjà été condamnée. Ce système se baserait sur la création d’un index
européen des personnes ayant fait l’objet de condamnations (limité aux données
permettant d’identifier une personne) et sur une mise en réseau des casiers judiciaires
nationaux.
6.
Les propositions du Livre blanc ont fait l’objet de discussions lors du Conseil JAI du
14 avril, qui a défini la voie à suivre:
-
pour les condamnations impliquant des ressortissants de l’UE, il a été décidé de
continuer à faire appel à l’État membre de nationalité pour obtenir des informations.
Ce principe est au centre d’un projet d’interconnexion mené par l’Allemagne, la
France, l’Espagne et la Belgique visant à mettre en réseau leurs casiers judiciaires.
Afin de pallier les lacunes identifiées dans le Livre blanc, il fallait toutefois procéder
à une réforme en profondeur des mécanismes existants, ce qui a donné lieu à
l’adoption en décembre 2005 d’une proposition de décision-cadre relative à
l’organisation et au contenu des échanges d’informations extraites du casier
judiciaire entre les États membres5. Cette proposition vise à assurer que l’État
membre de nationalité sera en mesure de fournir des informations complètes sur le
casier judiciaire d’un de ses ressortissants à la demande d’un autre État membre. Elle
crée également un cadre pour la mise au point d’un système informatisé permettant la
transmission plus rapide des informations relatives à des condamnations pénales dans
une présentation plus aisée à comprendre et à utiliser pour les États membres. La
proposition comprend une série d’améliorations introduites par une décision
préliminaire relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire
4
Livre blanc relatif à l’échange d’informations sur les condamnations pénales et à l’effet de celles-ci
dans l’Union européenne (COM(2005)10).
COM(2005) 690.
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proposée par la Commission en octobre 2005 et adoptée par le Conseil le
21 novembre 20056.
-
Comme expliqué ci-dessus, il n’est pas possible de faire appel à l’État de nationalité
pour obtenir des informations complètes concernant des condamnations dans l’UE de
ressortissants provenant de pays tiers (ou de personnes dont la nationalité est
inconnue). Pour ces personnes, les États membres ont préconisé la solution proposée
dans le Livre blanc, c’est-à-dire la création d’un index de personnes ayant fait l’objet
de condamnations, qui serait limité aux ressortissants de pays tiers, et ont invité la
Commission à présenter des propositions législatives dans ce sens. Fin 2004 et durant
2005, une première étude de faisabilité a été menée sur la base de la solution
proposée dans le Livre blanc. Les résultats de l’étude ont été présentés aux États
membres au cours d’une réunion d’experts, le 14 mars 2005. Après le Conseil du
14 avril 2005, l’étude a été complétée par l’examen des spécificités d’un index limité
aux ressortissants de pays tiers.
-
le Conseil du 14 avril 2005 a également réaffirmé le besoin de baser les échanges
d’informations relatives à des condamnations sur des communications bilatérales
entre les systèmes de casiers judiciaires des États membres. À cet égard, le travail
futur englobera la mise au point d’un format standardisé européen pour l’échange
d’informations afin de surmonter les difficultés liées à la langue et aux différences
entre les systèmes juridiques. Une étude dans ce sens est actuellement en cours. Cet
aspect du travail concerne à la fois les ressortissants de l’UE et ceux de pays tiers.
2.
ROLE
2.1.
Rôle d’un index limité
7.
Le rôle de l’index est très spécifique: il s’agit de permettre à un État membre qui
demande des informations concernant le casier judiciaire d’une personne de savoir
immédiatement quels autres Etats membres possèdent des informations concernant
cette personne. Pour permettre le bon fonctionnement du système, les étapes
suivantes sont à respecter.
ET FAISABILITE TECHNIQUE D’UN INDEX LIMITE AUX RESSORTISSANTS DE
PAYS TIERS AYANT FAIT L’OBJET DE CONDAMNATIONS DANS L’UE
– l’État membre de condamnation doit transmettre à l'index les informations
permettant d’identifier les ressortissants de pays tiers (ou les personnes dont la
nationalité est inconnue) ayant fait l’objet de condamnations. Seuls les éléments
permettant d’identifier la personne condamnée sont transmis à l’index, non pas le
contenu du casier judiciaire. Un mécanisme de mise à jour devrait permettre de
supprimer les informations obsolètes. La décision de choisir un index limité aux
ressortissants de pays tiers (ou aux personnes dont la nationalité est inconnue)
implique que l’État membre devra être en mesure de ne transmettre à l’index que
l’identité de ces personnes.
– lorsqu’on souhaite savoir si un ressortissant de pays tiers dispose d’un casier
judiciaire, le système national de casier judiciaire consulte l’index sur la base des
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Décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites
du casier judiciaire, JO L 322, 9.12.2005, p.33.
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éléments identifiant la personne concernée. La base de données répond par un
simple "hit" et identifie l’État membre dans lequel la personne concernée dispose
d’un casier judiciaire.
– les demandes d’extraits de casiers judiciaires se font bilatéralement entre l’autorité
responsable des casiers judiciaires et son homologue d’un autre État membre qui a
été identifié comme possédant des informations sur ledit ressortissant d’un pays
tiers.
2.2.
Résultats de l’étude de faisabilité d’un index limité
8.
Les résultats de l’étude de faisabilité7 montrent qu’il y a peu de différences dans la
complexité du système entre un registre européen des personnes condamnées
(REPC) avec un index complet ou avec un index limité aux ressortissants de pays
tiers. Il n’y a pas de différence fondamentale en ce qui concerne le cadre fonctionnel
et technique. L’impact est réduit en ce qui concerne l’organisation au niveau
national, la viabilité de l’infrastructure proposée reliant le système central (SC) à
l’interface nationale (IN) et les mécanismes proposés pour l’échange bilatéral
d’informations.
9.
La principale différence entre les deux versions réside dans la taille du système. Un
index limité demandera moins de capacité de stockage et de traitement qu’un index
complet. La conclusion de l’étude est que le coût d’un registre européen des
personnes condamnées (REPC) avec un index limité sera de 40 % moins élevé que si
l’index est complet. L’étude initiale estimait que la mise au point d’un REPC basé
sur un index complet coûterait quelque 4 millions d’euros8. Ces différences de coûts
sont principalement dues à la différence en matériel et à des exigences moindres pour
les infrastructures de réseaux, car un index limité demandera moins d’espace de
stockage, moins de puissance de calcul et moins de largeur de bande.
10.
Il convient de rappeler que ces estimations ne couvrent que la fourniture d’un index
relié à un réseau et la mise à disposition d’un canal de communication sécurisé. Les
États membres devront veiller eux-mêmes à assurer la communication de leur propre
infrastructure informatique avec l’index (sur la base de spécifications d’interface à
préciser) et à développer une interface utilisateur final répondant à leurs besoins.
L’étude ne procède pas à l’évaluation de ces coûts9.
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Disponible sur demande.
Pour pouvoir bénéficier d’économies d’échelle, l’étude de faisabilité présumait que l’index serait
développé à partir de la plateforme technique utilisée pour SIS II, même si les deux systèmes devaient
être complètement différents, avec des données et un accès séparés. L’étude examine d’abord le coût
d’un scénario sans stockage des données biométriques et l’estime à 4 millions d’euros et ensuite celui
d’un scénario comportant le stockage de données biométriques, ce qui augmente le coût de 2 millions
d’euros. Si une capacité de recherche est mise en œuvre, un coût supplémentaire doit être prévu.
La communication de la Commission COM(2005)122 contient une proposition de décision du Conseil
établissant le programme spécifique «Justice pénale» pour la période 2007-2013 faisant partie du
programme général «Droits fondamentaux et justice». Si elle était adoptée, cette proposition fournirait
la base légale d’un financement par le budget de l’UE pour la mise au point et la mise en œuvre d’un
système européen informatisé d’échange d’informations sur les casiers judiciaires, qui pourrait inclure
le soutien direct de la modernisation des casiers judiciaires nationaux.
5
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3.
QUESTION CLE: COMMENT GARANTIR LE FONCTIONNEMENT EFFICACE DE L’INDEX
LIMITE?
11.
Il serait absurde de créer un système d’index dont les informations ne seraient pas
fiables. Pour que l’index fonctionne efficacement, il faut assurer un certain niveau de
certitude en ce qui concerne les données identifiant les personnes enregistrées. Faute
de cela, des situations inacceptables seraient créées. Premièrement, certaines
condamnations ne pourraient être retrouvées et le système ne répondrait donc pas à
l’objectif de fournir une information exhaustive. Deuxièmement, des condamnations
pourraient être attribuées par erreur à une autre personne, ce qui serait
particulièrement dommageable pour la personne visée à tort.
3.1.
Systèmes informatiques existant au niveau européen
12.
Actuellement, il existe plusieurs systèmes d'information à grande échelle et projets
en cours au niveau de l’UE, qui présentent quelque intérêt dans ce contexte:
–
Le système d’information Schengen (SIS II) est un système d’information
permettant aux autorités compétentes d’un État membre, par une procédure
d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets. Il
est notamment utilisé dans le contexte de la coopération policière et judiciaire en
matière pénale ainsi qu'au contrôle des personnes aux frontières extérieures ou sur le
territoire national et à la délivrance de visas et de titres de séjour. Il est opérationnel
depuis mars 1995. La version actuelle de SIS ne contient pas de données
biométriques. La deuxième génération de SIS (SIS II) intégrera les nouveaux États
membres et permettra aussi le stockage de données biométriques, mais la biométrie
ne pourra être utilisée comme un critère de recherche. Néanmoins, SIS II offrira des
facilités de recherche centralisée d’après le nom d’une personne, ce qui augmentera
la précision dans les recherches. SIS II deviendra opérationnel en mars 2007.
–
Le Système d'information Europol (SIE) a pour objectif de centraliser toutes les
informations disponibles dans les États membres sur la criminalité organisée, y
compris – entre autres - pour chaque individu: l’identité, les caractéristiques
physiques, les empreintes digitales, le profil ADN et le délit pour lequel l’individu
apparaît dans le système (par exemple, s’il est soupçonné d’avoir commis un délit,
s’il a été condamné, etc.). Le logiciel du Système d'information Europol est
disponible dans les 25 États membres depuis le 10 octobre 2005. Les données sont
insérées dans le système par chaque État membre et relèvent de la responsabilité de
l’unité nationale d’Europol.
–
Le 12 octobre 2005, la Commission a adopté une proposition de décision-cadre
relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité10. Cette
proposition vise à faire en sorte que certains types d'informations relatives à l'action
répressive et disponibles dans un État membre, soient également mis à la disposition
des autorités compétentes équivalentes des autres États membres ou d'Europol. La
proposition prévoit que les informations disponibles sont partagées soit via un accès
en ligne, soit via un transfert en réponse à une «demande d'informations» après
10
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de
disponibilité, COM(2005)490 du 12.10.2005.
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confrontation des informations demandées avec les données d'index que les États
membres doivent fournir lorsque des informations ne sont pas accessibles en ligne.
Les types d'informations comprennent les profils ADN, les empreintes digitales, les
rapports balistiques, les informations sur les immatriculations de véhicules, les
numéros de téléphone et autres données relatives aux communications, et les noms
des personnes figurant dans les registres de l'état civil. Dans ce contexte, citons
également le traité signé le 27 mai 2005 à Prüm entre l’Allemagne, l’Autriche, les
Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et la France afin d’intensifier la
coopération transfrontalière en matière notamment de lutte contre le terrorisme, de
criminalité transfrontalière et d’immigration clandestine. Cet instrument, qui n’a pas
encore été ratifié, introduira entre autres des mesures ambitieuses pour améliorer
l’échange d’informations, notamment dans le domaine des empreintes digitales et des
profils ADN, et parmi celles-ci un système d’index et un accès direct aux bases de
données nationales.
–
Le Système d'information sur les visas (VIS) vise à améliorer la coopération
consulaire et la consultation entre les autorités consulaires centrales et à améliorer
l'administration de la politique commune des visas dans le but de prévenir les
menaces pesant sur la sécurité intérieure et d’empêcher les demandes multiples de
visas. Il a aussi pour objectif de faciliter les contrôles aux points de passage aux
frontières extérieures et sur le territoire des États membres en facilitant ainsi la lutte
contre la fraude. Par ailleurs, il contribuera à l'identification et au retour des
personnes en situation irrégulière et facilitera l'application du «règlement Dublin II»
(CE) n° 343/200311. Il sera opérationnel fin 2006. VIS contiendra des informations
biométriques et alphanumériques et permettra l’utilisation de la biométrie comme
critère de recherche. Le 24 novembre 2005, la Commission a adopté une proposition
de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information
sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de
sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la
prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions
pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière12.
–
Eurodac a pour objectif d’aider à la détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un
ressortissant d’un pays tiers, conformément au règlement de Dublin. Il s’agit d’une
base de données limitée à des données biométriques (empreintes digitales) qui
permet de comparer les empreintes digitales de demandeurs d’asile et d’immigrants
illégaux.
3.2.
Options possibles
13.
En ce qui concerne le registre européen des personnes condamnées avec un index
limité, il conviendra de préciser les données qu’il devra contenir afin de devenir un
outil de recherche efficace. Dans ce contexte, il convient d’envisager les points
suivants:
11
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JO L 50 du 25.2.2003
COM(2005)600.
7
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– l’index sera alimenté par des systèmes nationaux de casiers judiciaires. La plupart
de ceux-ci ne contiennent que des informations alphanumériques (c’est-à-dire
basées sur du texte) à l’exception des systèmes de Chypre et du Royaume-Uni, qui
présentent également des empreintes digitales. Toutefois, il semble que même si le
système national n’inclut pas d’empreintes digitales, cette information est parfois
recueillie à un stade précoce de l’enquête ou de la poursuite judiciaire (par
exemple, par la police).
– au niveau national, il est plus problématique d’établir avec un degré de certitude
suffisant l’identité d’un ressortissant d’un pays tiers que celle d’un ressortissant de
l’UE (absence de documents fiables, fausses identités, etc.). L’information
alphanumérique concernant l’identité d’un ressortissant d’un pays tiers reprise
dans le casier judiciaire national (et qui serait transférée vers l’index à créer) est
donc peu fiable dans un certain nombre de cas.
14.
Plusieurs options devront être évaluées en tenant compte notamment des principes de
proportionnalité et de nécessité. Ces options seront analysées lors de l’analyse
d’impact avant toute proposition législative.
15.
Option 1: un index limité à des informations alphanumériques. Cette option
comporte deux risques majeurs: i) une information incomplète quant aux
condamnations précédentes d’une personne (par exemple, parce que la personne a été
condamnée sous un autre nom ou un nom d’emprunt); ii) l’attribution erronée d’une
condamnation à une personne. Puisque l’index n’est qu’un outil permettant d’établir
où une personne a été condamnée précédemment, ce deuxième risque pourrait être
limité si l’on s’assure que les États membres procédant à l’échange d’informations
vérifient attentivement l’identité de la personne (si nécessaire sur la base de données
biométriques). Cette option ne garantit cependant pas l’exhaustivité de l’information.
16.
Option 2: un index contenant des données biométriques. Cette option implique un
coût plus élevé (au niveau de l’UE13, mais aussi pour les États membres, qui devront
être en mesure d’alimenter l’index avec des données biométriques). Par rapport à
l’option 1, les questions liées à la protection des données sont également différentes.
En ce qui concerne l’utilisation d'informations biométriques, il existe deux
possibilités:
 premièrement, les données biométriques pourraient être stockées dans l’index,
mais elles ne seraient utilisées que pour confirmer l’identité d’une personne. Il ne
serait donc pas possible de procéder à une recherche générale en utilisant les
données biométriques. C’est ainsi que fonctionnera SIS II.
 deuxièmement, un moteur de recherche biométrique pourrait être ajouté à l’index
permettant de procéder à une recherche générale d’après les données
biométriques. Cela permettrait l’accès à toute l’information, sans risquer
d’attribuer par erreur une condamnation à une personne.
17.
13
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Option 3: un index contenant des données biométriques, mais limité à certaines
catégories d’infractions graves. Cette option a été choisie au niveau national par
Voir la note 8 de bas de page.
8
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plusieurs États membres, qui ont instauré des registres différents avec des
informations biométriques pour certains types d’infractions (mais sans faire de
distinction entre les ressortissants de l’UE et ceux de pays tiers). Cette option
impliquerait un accord préalable sur les catégories d’infractions.
FR
18.
Option 4: aucun index n’est créé. Pour savoir si un ressortissant d’un pays tiers a
déjà fait l’objet d’une condamnation dans un autre État membre, l’État membre
demandeur ferait appel aux mécanismes traditionnels de collaboration judiciaire ou
policière. À l’avenir, l’échange entre les services répressifs de certaines informations
– notamment les empreintes digitales et les profils ADN – pourrait être facilité par la
mise en œuvre du principe de disponibilité (voir le point 12).
19.
Les réponses reçues au questionnaire ci-joint devraient permettre de débattre des
différentes options en ayant une meilleure compréhension de la situation dans les
États membres.
9
FR
ANNEXE
Questionnaire aux États membres
I.
INFORMATIONS OBTENUES AU NIVEAU DE LA POLICE
1.
Lorsque vous procédez à l’arrestation d’une personne au cours d’une enquête
criminelle, rencontrez-vous généralement des difficultés pour établir sa
nationalité?
Oui - % approximatif
Non
2.
Lorsque vous procédez à l’arrestation d’une personne au cours d’une enquête
criminelle, rencontrez-vous généralement des difficultés pour établir son
identité?
Oui - % approximatif
Non
3.
Si oui, quelles sont les principales raisons?
La personne ne possède pas de documents d’identité
Les documents présentés ne sont pas fiables
La personne refuse ou est incapable (problèmes linguistiques ou autres) de
préciser son identité
Autres, veuillez préciser.
4.
Comment procédez-vous pour établir son identité?
5.
Quelles sont les informations biométriques que vous recueillez auprès d’une
personne arrêtée?
Empreintes digitales
Photographies
ADN
Autres, veuillez préciser.
6.
S’il est établi que la personne arrêtée est un ressortissant d’un pays tiers, c’està-dire d’un pays non membre de l’UE, contactez-vous systématiquement le pays
tiers afin de vérifier l’identité de la personne et les déclarations la concernant?
Oui - % approximatif
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10
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Non
7.
Si oui, la réponse est-elle satisfaisante?
Oui - % approximatif
Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.
8.
Est-il possible d’obtenir des informations biométriques après le stade de
l’enquête par la police ou lorsqu’une personne est condamnée?
Oui. Veuillez préciser.
Non
II.
INFORMATIONS DISPONIBLES APRES LE STADE DE L’ENQUETE DE POLICE
9.
L’information concernant l’identité d’une personne (y compris les données
biométriques) obtenue lors du stade de l’enquête de police est-elle
automatiquement transférée aux autorités de poursuite?
Oui
Non
Seulement partiellement. Veuillez préciser.
10.
Lorsque la personne a été condamnée, l’information relative à son identité
obtenue lors de l’enquête de police est-elle automatiquement transférée à son
casier judiciaire?
Oui
Non
Seulement partiellement. Veuillez préciser.
11.
Dans la négative, veuillez spécifier:
–
le transfert est-il rendu impossible à cause d’exigences juridiques?
Oui. Veuillez préciser.
Non
–
le casier judiciaire présente-t-il un lien ou des références au dossier de police
qui permettent un accès facile à l’information?
Oui
Non
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12.
Lorsque vous exercez des poursuites à l’encontre d’un ressortissant d’un autre
pays, envoyez-vous systématiquement une demande au casier judiciaire national
pour vérifier si la personne a déjà fait l’objet de condamnations?
Oui - % approximatif
Non
13.
Si oui, quels sont les principaux problèmes rencontrés?
14.
Si la personne condamnée se sert d’un nom d’emprunt, les détails de celui-ci
sont-ils inscrits dans le casier judiciaire?
Oui
Non
15.
Pour autant que des données biométriques sont rassemblées à un certain stade
de la procédure, sont-elles insérées dans des bases de données consultables?
Oui
Non
16.
Si vous répondez par l’affirmative à la question n° 15, veuillez spécifier si ces
bases de données sont limitées à certains infractions (par exemple, des délits
sexuels).
Oui. Veuillez préciser.
Non
17.
FR
Recueillez-vous des statistiques concernant des condamnations sur votre
territoire de ressortissants de pays tiers? Si oui, veuillez fournir les informations
pertinentes.
12
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