R. 2333-38 Décret n°2000-318 du 7 avril 2000
La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire
d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1°' janvier
de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés
après cette date.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1. Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2. La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3. La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;
4. Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et
déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à
l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les
services municipaux.
R. 2333-39 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les
emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après
cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier
alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.
R. 2333-40 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au
premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée,
avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession,
l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R.
2333-39.
R. 2333-41 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la première classe :
1. Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais
prévus à l'article R. 2333-38 ;
2. Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à
une infraction distincte.
R. 2333-42 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la
date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle
l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la
suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de
l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
Déclaration
d'emplacements
publicitaires fixes
Recouvrement de la
taxe
Emplacement non
déclaré
Infractions
sanctionnables
Suppression
d'un emplacement