CHAPITRE 3 Taxes, redevances ou versements non prévus par le

CHAPITRE 3 Taxes, redevances ou versements non prévus
par le Code général des impôts
TITRE 3 Recettes
LIVRE 3 Finances communales
SECTION 5 Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
PARTIE LÉGISLATIVE
L. 2333-21 Modifié par l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003
Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la
création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la
superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique
au sens du chapitre unique du titre 8 du livre 5 du Code de l'environnement. Pour l'application du
présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics
de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
L. 2333-22 Loi n ° 96-142 du 21 février 1996
Sont exonérés de la taxe :
- les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abribus et
autres éléments de mobilier urbain :
- les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 2333-23 Modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de
l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les
limites suivantes :
- 7,62 € pour les emplacements non éclairés ;
- 11,43 € pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou
fluorescente ;
- 15,24 pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou
fixé sur ce dernier ;
- 22,87 pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par
transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux instals sur toitures, murs ou balcons.
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les
rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
Lorsque clans les lais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibésur
les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deus chiffres après la virgule, ils sont
arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou
supérieures à 0,05 étant comptées pour 0,1 €.
Taxe communale
sur les
emplacements
publicitaires fixes
Exonération de la
taxe
Tarifs de la taxe
L. 2333-24 Loi 96-142 du 21 février 1996
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à
défaut, par le propriétaire à cette même date.
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une
déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent
article donne lieu aux sanctions pvues aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ainsi qu
l'utilisation des moyens pvus à l'article L. 2333-16.
Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé
après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de
celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition.
Lorsque l'emplacement est suppri en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est
pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous
serve du respect des formalis prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret pvoit les
modalis de recouvrement ou de restitution de la taxe.
L. 2333-25 Loi 96-142 du 21 février 1996
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la
taxe communale sur la publicité pvue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16.
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par
la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation
du domaine public.
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
R. 2333-35 Décret n°2000-318 du 7 avril 2000
Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 2333-21 sont ceux qui, en raison de
leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est
finie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publici, aux
enseignes et penseignes, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions
régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la me loi.
R. 2333-36 Décret n°2000-318 du 7 avril 2000
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du
support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
Pour la publici et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est cell e du rectangle dont les
côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
R. 2333-37 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les emplacements utilis pour recevoir les plans, les informations ou les annonces
mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que
des plans, des informations ou des annonces d'intét général ou local et excluant toute
publicité commerciale directe ou indirecte.
Recouvrement
de la taxe
Taxes exclusives
Emplacements
publicitaires fixes
Superficie des
emplacements
Emplacements
sans publicité
commerciale
R. 2333-38 Décret n°2000-318 du 7 avril 2000
La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire
d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1°' janvier
de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés
après cette date.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1. Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2. La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3. La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;
4. Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et
déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à
l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les
services municipaux.
R. 2333-39 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les
emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après
cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier
alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.
R. 2333-40 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au
premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée,
avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession,
l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R.
2333-39.
R. 2333-41 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la première classe :
1. Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais
prévus à l'article R. 2333-38 ;
2. Le fait d'avoir souscrit une claration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à
une infraction distincte.
R. 2333-42 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la
date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle
l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la
suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de
l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
claration
d'emplacements
publicitaires fixes
Recouvrement de la
taxe
Emplacement non
claré
Infractions
sanctionnables
Suppression
d'un emplacement
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