CHAPITRE 1
LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA
La généralisation de la T.V.A implique nécessairement un champ d’application
extrêmement large comprenant principalement des activités et opérations diverses relevant
de plusieurs secteurs économiques. Donc l’exigibilité de la TVA dépend de la nature des
opérations réalisées et non pas de la personnalité de leurs auteurs ni du cadre juridique dans
lequel elles s’inscrivent.
Cependant, est ce que toutes les opérations entrent dans le champ d’application de la
T.V.A. ?
La réponse est évidemment négative. Il y a le hors champ de la T.V.A, c'est-à-dire des
opérations ou des activités qui ne sont pas assujetties à la T.V.A (1)
Donc la généralisation de la TVA est à relativiser.
SECTION1 : LES OPERATION TAXABLES
La notion dopérations taxables ou d’affaires imposables est étroitement liée à
l’intention lucrative dans l’exercice d’une activité économique, conditionnée par l’espace
territorial.
Ainsi, sont soumises à la TVA, les opérations nommément désignées, de nature
industrielle, commerciale, artisanale, profession libérale et les opérations d’importation,
effectuées par les personnes autres que l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou
occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention
réalisée sur le territoire du Maroc, exclusion faite des zones franches.
Néanmoins, ces opérations imposables ne sont pas toutes taxables même si elles
entrent dans le champ d’application de la TVA. C’est le cas des opérations exonérées.
Globalement, la structure des opérations imposables se présente de la manière
suivante :
* Les opérations obligatoirement assujetties bénéficiant ou non du droit à déduction.
* Les opérations exonérées sans droit à déduction ou avec droit à déduction.
SOUS-SECTION 1 : LES OPERATIONS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIES.
En principe, l’assujettissement à la TVA est obligatoire. Cependant la liberté du choix
d’être assujetti reste une option pour certains redevables.
Paragraphe 1 : L’assujettissement obligatoire.
C’est le cas classique des opérations soumises aux taux de 20%, de 14%, de 10% et
7% avec ou sans droit à déduction.
Ce traitement fiscal concerne quarte catégories d’opérations ;
1- Les opérations portant sur les biens meubles :
Il s’agit d’opérations comportant le transfert de propriété de biens meubles corporels
(vente, échange, cession). Certains produits incorporels tels que le gaz, l’électricité, la
chaleur, le froid.
Le cas de la livraison à soi-même vise une certaine neutralité économique et à
rétablir l’égalité de taxation, entre ceux qui sapprovisionnent auprès de commerçants ou de
(1) Chiffre d’affaires global = C.A comprenant les recettes et les créances acquises qu’elle soient réalisées dans le champ
d’application de la TVA ou qu’elles soient hors champ. Par contre, le C.A taxable est celui qui entre dans le champ
d’application de la TVA et qui représente les opérations soumises à la TVA.
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fabricants, et ceux qui fabriquent eux mêmes des produits ou commercialisent des
marchandises taxables.
Les opérations soumises obligatoirement à la taxe :
- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits
extraits fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon.
- les ventes et les livraisons à l’état des produits importés, réalisées par les
commerçant importateurs.
- les ventes et les livraisons à l’état réalisées par des commerçants grossistes et les
commerçants réalisant un chiffre d’affaires au cours de l’année précédente égal ou supérieur
à deux millions de dirhams (L. de F 1996-97).
- les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente
de fonds de commerce effectuées par les assujettis.
2- Les opérations portant sur les biens immeubles :
Il s’agit principalement des opérations relatives aux travaux immobiliers, les opérations
de lotissement et de viabilisation de terrains à tir et des opérations de promotion
immobilière.
3- Les opérations de prestations de services :
La notion de prestation de services est très large, et recouvre en général :
- les opérations d’hébergement et/ ou de vente de denrées ou de boissons à
consommer sur place.
- les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon.
- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis.
- les opérations de transport, de magasinage, de courtage...
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par le médecin, avocat,
adel, architecte…..
- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change.
4- Les opérations d’importation:
Toutes les opérations d’importation sont obligatoirement imposables à l’exclusion des
opérations exonérées. L’application de la T.V.A. à ce niveau incombe à l’administration des
douanes et des impôts indirects.
Paragraphe 2 : L’assujettissement par option.
Pourquoi opter ? Tout simplement pour permettre aux clients de récupérer la T.V.A.
facturée. Mais l’option n’est intéressante que lorsqu’on a des clients, qui sont eux-mêmes
assujettis à cette taxe et qui peuvent déduire la taxe qui leur est facturée.
Egalement, l’option permet d’augmenter le prorata de déduction. L’option fait peser
une charge supplémentaire sur les clients non assujettis. C’est pourquoi, en cas d’option, il y
a lieu d’étudier la composition de la clientèle, ainsi que l’importance relative des stocks et
des immobilisations supportant le poids de la T.V.A.
Exemples : Soit une entreprise A qui achète un produit à 1000 DH (HT), avec T.V.A.
de 200 DH (au taux de 20%) et qui le vend avec une marge de 50% du prix d’achat (HT) de
500 DH.
a- Si l’entreprise n’a pas opté pour la T.V.A., son coût d’achat est : 1000+200=1200
Dh et le prix de vente sera fixé à 1200+500=1700 DH. Ce sera le prix facturé au
client, que ce dernier soit ou non assujetti à la T.V.A.
b- Si l’entreprise a opté pour la T.V.A, la TVA payée lors de l’achat (200 DH) sera
déductible et le coût d’achat ne sera que 1000 DH.
Le prix de vente s’élèvera dans ce cas à : 1000+50%=1500 DH. Bien entendu, la TVA
devra être facturée au client pour : 1500+300=1800 DH.
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- Si le client de A est non assujetti à la TVA, il ne pourra pas déduire la TVA facturée
de 300 DH et paiera par conséquent 1800 DH.
- Si le client est assujetti à la TVA, il pourra déduire la TVA facturée de 300 DH et,
pour lui le coût d’achat sera de 1500, montant moins élevé que précédemment.
Cet exemple montre que l’option est intéressante si on réalise des achats et des
investissements soumis à la TVA, et ce d’autant plus que les clients sont soumis à la TVA.
L’option pour l’assujettissement à la TVA. est ouverte limitativement à certaines
personnes exerçant des activités , soit exonérées soit situées en dehors du champ
d’application de la TVA.
Donc peuvent opter pour la TVA :
- les commerçants exportateurs dans la limite du chiffre d’affaires réalisé à
l’exportation.
- les petits fabricants ou prestataires de services dont le C.A annuel est égal ou
inférieur à 500 000 dirhams.
- les revendeurs en l’état de certains produits exonérés tels : les tabacs, les journaux,
les publications, les timbres fiscaux, les produits de la pêche à l’état frais ou congelés, la
viande fraîche ou congelée...
SOUS-SECTION 2 : LES OPERATIONS EXONEREES
1
Malgré le caractère global et général de la TVA, la loi prévoit un certain nombre
d’opérations exonérées pour des motifs ; économiques, sociaux ou purement administratifs.
Il arrive également que la même exonération ait plusieurs justifications.
Donc, les opérations exonérées sont des activités qui, par nature, figurent dans le
champ d’application de la TVA, mais que la loi exonère, en vertu d’un texte spécifique.
En d’autres termes, une personne doit être assujettie à la TVA pour bénéficier d’une
exonération.
Paragraphe 1 : La signification de l’exonération :
On pourrait penser logiquement qu’être exonéré de la TVA constitue un avantage. En
fait, les exonérations présentent des inconvénients. L’inconvénient majeur pour l’entreprise
exonérée est la suppression du droit à déduction exonération sans droit à déduction :
ESDD). ESDD : Une entreprise exonérée ne facture pas la TVA sur ses ventes mais en
contrepartie, elle ne peut déduire la TVA qui figure sur ses factures d’achat et qui lui a été
facturée par ses fournisseurs. Il y a donc suppression du droit à déduction et c’est
évidemment un inconvénient important, ce qui a pour effet d’augmenter le prix des biens ou
des services achetés puisque ce prix comprend la TVA non déductible payée sur les achats.
Exemple : Soit un circuit dans lequel un produit fabriqué par un producteur, est vendu à 100
DH, assujetti à la TVA au taux de 20%. Pour simplifier, il est supposé qu’aucune taxe n’ait
été facturée au producteur.
Le producteur vend le produit à un intermédiaire grossiste, lequel le revend à un
détaillant avec une marge de 40% sur le prix dachat. Le détaillant, de son côté, calcule son
prix de vente avec une marge de 50% de son prix d’achat. Les prix de vente successifs hors
TVA s’établissent :
- producteur 100 Grossiste 140 (1) détaillant 210 (2)
avec (1) 140 = 100 + (100 × 40%)
(2) 210 = 140 + (140 × 50%)
1
NB. La liste des exonérations indiquées n’est pas exhaustive. Pour plus de détail, voir les articles 91, 92 et 123 du CGI.
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- cas normal : aucune exonération :
Circuit
Prix de vente
hors taxe (1)
T.V.A. collectée
(2) = (1) × 20 %
T.V.A. déductible
sur achats (3)
T.V.A. due à l’Etat
Producteur
100
20
0
20
Grossiste
140
28
20
8
Détaillant
210
42
28
14
Total
-
90
48
42
Le prix de vente au consommateur sera de 210 + 42 = 252 DH, et le trésor encaissera 42 DH
(20 DH du producteur, 8 DH du grossiste e 14 DH du détaillant).
Cas particulier : intermédiaire grossiste exonéré :
Par rapport au cas précédent, il n’y a pas de modification pour le producteur. Le
grossiste qui ne peut pas déduire la T.V.A. facturée par le producteur, doit appliquer son taux
de marge de 40% à 120 DH et non à 100 DH, ce qui donne :
Une marge = 120 × 40% = 48 et prix de vente = 120 + 48 = 168 DH.
Etant exonéré, il vend HT c'est-à-dire ne facturant pas la T.V.A. au détaillant qui ne
pourra pas la déduire et son prix de vente hors T.V.A. sera de 168+(168+50%)=252 DH..
Le prix de vente (T.V.A. comprise) au consommateur vaudra : 252+(252×20%)
252+50,40 = 302,4 DH..
En conséquence, le Trésor encaissera 20 du producteur et 50,40 du détaillant = 70,40
DH.
Il apparaît que les exonérations SDD engendrent une hausse du prix à la
consommation (302,40 DH contre 252 DH), avec une hausse de l’impôt payé au trésor
(70,40 conte 42 DH).
Par ailleurs, ce traitement d’exonération diffère en degré selon les motifs avancés ci-
dessus en trois niveaux d’exonération : exonération sans droit à déduction, exonération avec
droit à déduction et le régime suspensif.
Paragraphe 2 : Les exonérations sans droit à déduction
L’exonération ici se situe en aval avec le maintien de taxes supportées en amont par
le fournisseur des biens ou des services.
Cette exonération entraîne donc la perte du droit à déduction de la T.V.A. ayant grevé
les éléments du prix de l’opération exonérée. En d’autres termes, seule la part de la valeur
ajoutée par le dernier opérateur au produit ou au service avant sa livraison à l’utilisateur ou
au consommateur final est exonérée(1).
Les opérations bénéficiant de cette exonération, peuvent être classées en deux
catégories :
Exonérations de plein droit.
Exonérations soumises à formalités particulières.
1- Les exonérations de plein droit :
Les produits ou les services bénéficiant de cette exonération sont livrés hors taxe à
tout demandeur sans formalité particulière.
1- A- Les opérations portant sur les biens :
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée SDD (Art 91 du CGI) :
a) les ventes, autrement qu’a consommer sur place, portant sur :
(1) -Boussetta (Moh) et Ryad (Moh) : « Entreprise et gestion de la taxe sur la valeur ajoutée au Maroc. REMALD-
Collection- Manuels et travaux Universitaires, n° 16, 1ère édition 2000.
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1. Le pain : à l’exclusion des autres produits comme les biscottes, les bretzels, les
biscuits et les produits similaires. L’exonération s’applique également au couscous, aux
semoules et aux farines servant à l’alimentation humaine, ainsi qu’aux céréales servant à la
fabrication de ces farines et les levures utilisées à la panification.
2. Le lait : l’exonération s’applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non,
concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, au beurre de
fabrication artisanale non conditionné, à l’exclusion des autres produits dérivés du lait sous
réserve de l’exonération accordée aux coopératives et à leurs groupements.
3. Le sucre à l’état brut : il s’agit de sucre de betterave, de canne et les sucres
analogues (saccharose).
a) Les ventes portant sur :
1. Les dattes conditionnées produits au Maroc, ainsi que les raisins secs et les figues
sèches.
2. Les bougies et paraffines.
3. Les tapis d’origine artisanale de production locale.
4. Les journaux, les publications, la musique imprimée, les livres ainsi que les
travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents ainsi que les CD-ROM
reproduisant les publications et les livres.
L’exonération s’applique également aux ventes de déchets provenant de l’impression
des journaux, publications et livres. Le produit de la publicité demeure soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée.
5. Les timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l’Etat.
6. Les produits de la pêche à l’état frais, congelés, entiers ou découpés.
7. La viande fraîche ou congelée.
8. Les bois, en grumes, écorcés ou simplement équarris, les bois de feu en fagots ou
sciés à petite longueur et charbon de bois, le liège à l’état naturel.
9. L’huile d’olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par des
unités artisanales.
L’exonération s’applique :
- à l’huile extraite des olives et des grignons livrés à l’état naturel sans mélange ni
coupage avec des huiles d’autres espèces botaniques ;
10. Le crin végétal.
11. Les ouvrages en métaux précieux fabriqués ou Maroc (application de taux
spécifiquess).
12. Les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs
13. Les médicaments antimitotiques.
14. Les opérations de livraisons à soi-même de construction (s).
L’exonération bénéficie à toute personne physique, à condition que la superficie couverte de
la construction n’excède pas 300 m2 et qu’elle soit affectée à l’habitation principale de
l’intéressé pendant une durée de quatre ans courant à compter de la date du permis
d’habiter ou de tout autre document en tenant lieu.
Cette exonération bénéficie également aux :
- Sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour
la construction d’une unité de logements destinée à leur habitation personnelle principale.
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